EP.03 TRADUCTION DE LA DEMANDE
CBE art. 153.4), CBE règle 159.1)a), Dir. CBE , E-IX, 2.1.3, art. 19.1) du PCT, Règle 49.3 du PCT, Règle 70.16 du PCT, Règle 74.1) du PCT
Si la demande euro-PCT n’a pas été publiée par le Bureau international dans l’une des langues officielles de l’OEB (l’allemand, l’anglais, le français), le déposant est tenu de fournir à l’OEB, dans le délai de 31 mois, une traduction de la demande dans l’une de ces langues (formulaire 1200, rubrique 7). En plus des éléments de la traduction qui doivent être remis dans le délai de 31 mois à compter de la date de priorité (la description, les revendications, les textes figurant éventuellement dans les dessins tels que déposés initialement et l’abrégé tel que publié), les éléments suivants doivent être fournis :
Si l’OEB agit en qualité d’office désigné :
— toutes les modifications éventuellement apportées aux revendications en vertu de l’article 19 du PCT, sous la forme d’une traduction du jeu complet de revendications fournies en remplacement de l’ensemble des revendications initialement déposées, uniquement si le déposant souhaite qu’elles servent de base à la suite de la procédure. Les modifications doivent être produites avec la déclaration visée à l’article 19.1) du PCT qui en donne l’explication, si elles sont remises au Bureau international, et, dans tous les cas, avec la lettre d’accompagnement au titre de la règle 46.5.b) du PCT dans une langue officielle de l’OEB. Si une traduction du jeu complet de revendications remis conformément à l’article 19 du PCT n’est pas fournie ou n’est pas accompagnée d’une traduction, si elle est remise au Bureau international, de la déclaration visée à l’article 19.1) du PCT, ainsi que de la lettre d’accompagnement au titre de la règle 46.5.b) du PCT qui est requise dans tous les cas, les modifications au titre de l’article 19 du PCT ne seront pas prises en considération pour la suite de la procédure. Si seule la déclaration visée à l’article 19.1) du PCT n’est pas disponible dans une langue officielle, seul ce document ne sera pas pris en compte;
— toutes les indications selon les règles 13bis.3 et 13bis.4 du PCT, à savoir, les références à du matériel biologique déposé qui ont éventuellement été fournies séparément;
— tous les listages de séquences de nucléotides ou d’acides aminés au titre de la règle 5.2.a) du PCT, sauf si le texte qui y figure est à la disposition de l’OEB en anglais;
— toutes les requêtes en rectification visées à la règle 91.3.d) du PCT, publiées conformément à la règle 48.2.a)vii) du PCT.
Si l’OEB agit en qualité d’office élu :
— les traductions de toute annexe au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II), qu’une protection soit recherchée ou non pour la même version des pièces de la demande que celle faisant l’objet de ce rapport. Il convient également de fournir une traduction des modifications éventuellement apportées conformément à l’article 19 du PCT si ces modifications sont annexées à l’ IPRP (chapitre II).
Si le déposant souhaite que la suite de la procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office élu repose sur les modifications des revendications déposées auprès du Bureau international conformément à l’article 19 du PCT, et si celles-ci ne sont pas jointes en annexe à l’ IPRP (chapitre II) (par exemple parce qu’elles ont été considérées comme annulées par une modification en vertu de l’article 34 du PCT), il doit également produire sous forme traduite ces modifications, faute de quoi elles ne sont pas prises en considération pour la suite de la procédure. Une éventuelle déclaration selon l’article 19.1) du PCT, ainsi que la lettre au titre de la règle 46.5.b) du PCT, qui est requise dans tous les cas, doivent également être produites dans une langue officielle de l’OEB. Si seule la déclaration selon l’article 19.1) du PCT n’est pas disponible dans une langue officielle, seul ce document est ignoré.
Si la traduction de toutes les annexes à l’IPRP (chapitre II) n’est pas produite en temps utile, le déposant est invité à fournir la traduction manquante dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une notification. Si le déposant ne donne pas suite à cette invitation, la demande Euro-PCT est réputée retirée. Le déposant peut demander la poursuite de la procédure (ou le rétablissement de ses droits en vertu de la règle 49.6 si la demande est réputée retirée faute d’avoir produit la traduction en temps utile. Toutefois, la taxe est plus élevée et des conditions plus strictes s’appliquent. Ce moyen de recours ne présente d’avantages que si le délai prévu pour la requête en poursuite de la procédure a déjà expiré).