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JP - Japon
Office des brevets du Japon (JPO)

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Office des brevets du Japon (JPO)
LD : Loi sur les dessins du Japon
LB : Loi sur les brevets du Japon
RB : Règlement d’application de la loi sur les brevets du Japon
LMU : Loi sur les modèles d’utilité du Japon
Art.: Article
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
CHF (Franc suisse), EUR (Euro), JPY (Yen japonais), KRW (Won coréen), SGD (Dollar de Singapour), USD (Dollar des États-Unis)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
Règle 23bis.2.e), Règle 4.9.b) , Instructions Administratives du PCT, instruction 703.f) (concernant l'instruction 703.b)ii) à iv) dans la mesure où ces dispositions concernent les sections 5.1 et 5.2.1 de l'annexe F des instructions administratives et les sections 2.d) à g) de l'appendice III de l'annexe F des instructions administratives)
Se référer à la liste complète.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

État contractant :
Japon
Code à deux lettres :
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
Nom de l’office :
Office des brevets du Japon (JPO)
Siège :
3-4-3 Kasumigaseki
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8915
Japon
Adresse postale :
Comme ci-dessus
Téléphone :
(81-3) 3592 13 08
Courrier électronique :
PA1A31@jpo.go.jp
Télécopieur :
Affaires du PCT
(81-3) 3501 06 59
Dépôt de documents
(81-3) 3501 68 03
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Oui, par télécopieur
Quels types de documents peuvent être transmis par ces moyens ?
Seulement les documents nécessaires à l’attribution d’une date de dépôt international conformément à l’article 11 du PCT
L’original du document doit-il être remis dans tous les cas ?
Non, seulement sur invitation
L’office envoie-t-il, par courrier électronique, des notifications en relation avec les demandes internationales ?
Non
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Oui, à condition que l’entreprise d’acheminement satisfasse aux critères requis et soit approuvée par le Ministère japonais de l’intérieur et de la communication, conformément à la loi japonaise concernant l’acheminement de la correspondance par des opérateurs du secteur privé. Une liste d’entreprises d’acheminement approuvée est disponible (en japonais) à l’adresse internet suivante :
http://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html
L’office excuse-t-il le retard dans l’observation de délais en raison de l’indisponibilité des moyens de communication électronique (règle 82quater.2.a) du PCT) ?
Les informations concernant la maintenance et l’indisponibilité du logiciel de dépôt en ligne JPO (en japonais) sont disponibles à l’adresse suivante:
http://dl-sv1.pcinfo.jpo.go.jp/docs/error/server_status.html
Pour la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (PCT Gazette) du 17 septembre 2020, page 191.
Oui, l’office excuse le retard dans l’observation d’un délai en raison d’une maintenance spéciale ou de l’indisponibilité d’un moyen de communication électronique autorisé au sein de l’office, à condition que la durée de cette maintenace ou indisponibilité soit d’au moins 24 heures et que l’acte respectif soit accompli le premier jour ouvrable après la remise en service dudit moyen de communication électronique
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Pour de plus amples détails concernant la procédure de requête auprès de l’office afin de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/e/system/process/shutugan/yusen/das/index.html
Oui, l’office est disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes nationales disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
IB
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Bureau international de l'OMPI
La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
Loi sur la promotion de la garantie de la sécurité nationale par la mise en œuvre intégrée de mesures économiques, article 78.
S’applique aux demandes d’inventions appartenant à un domaine technologique spécifié par décret ministériel selon la classification internationale des brevets, etc., qui pourraient, si elles étaient rendues publiques, porter atteinte à la sécurité de la nation et de ses citoyens par des actions extérieures.
Oui, des restrictions s’appliquent aux :
Inventions réalisées au Japon
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Brevets
Modèles d’utilité
Modes de paiement acceptés par l'office :
En tant que RO :
— paiement via le compte de dépôt de l'office, — paiement sur le compte du gouvernement japonais par les services bancaires en ligne, ou — paiement par carte de crédit.
En outre, les moyens de paiement suivants sont acceptés :
— paiement par timbres de brevet fiscaux, ou — paiement sur le compte du gouvernement japonais par virement bancaire.
En tant qu'ISA ou IPEA :
— en cas de paiement depuis le Japon : Comme ci-dessus.
— en cas de paiement depuis l'étranger : Se référer à https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/pct/chosa-shinsa/pay_ipea.html
En tant que DO :
Le paiement de la taxe nationale due à l’office doit être effectué en yen japonais, au moyen de timbres de brevet fiscaux. Les timbres de brevet fiscaux peuvent être obtenus auprès des grands bureaux de poste japonais. La quantité nécessaire de timbres doit être apposée sur le formulaire pertinent.
D’autres méthodes de paiement, telles que le système de paiement à l’avance, le transfert de compte bancaire ou le transfert d’argent en ligne, peuvent être disponibles à condition que le déposant ou son représentant au Japon ait effectué à l’avance la procédure d’enregistrement nécessaire auprès de l’office.
En principe, l’office n’accepte pas les paiements effectués directement par les personnes domiciliées à l’étranger, comme le paiement par virement international de compte bancaire ou par carte de crédit ou chèque, par conséquent, le paiement par un déposant domicilié à l’étranger doit être fait par le biais d’un représentant désigné au Japon.
Toutefois, dans le cas de taxes annuelles sur les brevets à partir de la 4e année, le paiement direct par virement bancaire ou timbre fiscal est disponible pour les personnes domiciliées à l’étranger.
Pour des instructions détaillées, veuillez consulter :
http://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/160401_renewing_outside.html
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Aucune
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
Le déposant jouit de droits analogues à ceux que prévoit l’article 65 de la loi sur les brevets à compter de la date de publication internationale de la demande internationale si la publication internationale a eu lieu en japonais, ou à compter de la date de publication d’une traduction en japonais par l’Office des brevets du Japon (JPO) si la publication internationale a eu lieu dans une autre langue que le japonais (se référer à l’article 184-10 de la loi sur les brevets).
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Doivent figurer dans la requête. S’ils n’ont pas été communiqués dans le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office invitera le déposant à faire le nécessaire dans un délai fixé dans l’invitation (se référer au résumé).
Existe-t-il des dispositions particulières relatives à des demandes nationales antérieures dont la priorité est revendiquée et quelles sont les conséquences de ces dispositions ?
La période s’applique aux demandes internationales déposées le 1er avril 2015 ou ultérieurement. La période est 15 mois pour les demandes internationales déposées avant le 1er avril 2015.
Les articles 41 et 42 de la loi du Japon sur les brevets et les articles 8 et 9 de la loi du Japon sur les modèles d’utilité prévoient que le dépôt d’une demande internationale qui contient la désignation du Japon et revendique la priorité d’une demande nationale antérieure produisant ses effets au Japon aura pour effet que la demande nationale antérieure sera considérée comme retirée après l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de cette demande antérieure. Si le déposant d’une demande internationale qui revendique la priorité d’une demande nationale antérieure souhaite empêcher ce retrait, la désignation du Japon devra être retirée avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de cette demande antérieure, afin d’éviter le retrait automatique de la demande nationale déposée antérieurement.
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Oui, se référer à l'Annexe L.

Annexe C - Office récepteur

Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
Japon
Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
Anglais
Japonais
Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
Anglais
ou Anglais et toute autre langue
Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
Anglais
Japonais
Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
1
L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à RO”).
Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format.
Pour prendre connaissance de la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 9 septembre 2022, page 246.
Oui, l’office accepte les fichiers en XML avec JPEG et TIFF pour les dessins déposés à l’aide de JPO PAS
L'office récepteur accepte-t-il la remise de documents en format de pré-conversion et, si tel est le cas, dans quel format (instruction 706 des instructions administratives du PCT) ?
Non
L'office récepteur accepte-t-il l'incorporation par renvoi (règle 20.6 du PCT) ?
Oui
L'office récepteur accepte-t-il qu'on lui soumette des dessins en couleur de manière informelle et les transmet-il au Bureau international ?
Oui
L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère du “caractère non intentionnel”
Administration compétente chargée de la recherche internationale :
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)

EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
IN
Inde - Office indien des brevets
SG
Singapour - Office de la propriété intellectuelle de Singapour

L’office n’est compétent que si la demande internationale est déposée en anglais (la règle 12.3.a) du PCT ne s’applique pas).
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
IN
Inde - Office indien des brevets

EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
SG
Singapour - Office de la propriété intellectuelle de Singapour

L’office n’est compétent que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins.
Taxes payables à RO :
Taxe de transmission :
Cette taxe est réduite si la demande est déposée en japonais par des déposants qui peuvent prétendre à des réductions de taxes, telles que les petites ou moyennes entreprises, les micro entreprises et les institutions académiques. Pour plus de précisions sur ces réductions, se référer à:
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
17,000 JPY
Taxe internationale de dépôt :
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
237,500 JPY
Taxe par feuille à compter de la 31e :
2,700 JPY
Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
53,600 JPY
Taxe de recherche :
Se référer à
Annexe D(EP)
Annexe D(IN)
Annexe D(JP)
Annexe D(SG)
Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
1,400 JPY
Taxe pour la transmission de copies de la recherche antérieure et d’autres documents (règle 12bis.1.c)) :
1,700 JPY
L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
Non, si le déposant est domicilié au Japon
Oui, dans le cas contraire
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Tout conseil en brevets ou avocat domicilié au Japon, ou tout cabinet habilité à exercer auprès de l’office
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou en cas de doute en ce qui concerne le droit d’agir du mandataire.
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou en cas de doute en ce qui concerne le droit d’agir du mandataire.

Annexe D - Administration chargée de la recherche internationale

Administration chargée de la recherche internationale compétente pour les offices récepteurs suivants :
BN
Brunéi Darussalam - Office de la propriété intellectuelle du Brunéi Darussalam (BruIPO)
ID
Indonésie - Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
IN
Inde - Office indien des brevets
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
KH
Cambodge - Département de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, de la science, de la technologie et de l'innovation (Cambodge)
KR
République de Corée - Office coréen de la propriété intellectuelle
MY
Malaisie - Société de propriété intellectuelle de Malaisie
PH
Philippines - Office de la propriété intellectuelle des Philippines
SA
Arabie saoudite - Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)
SG
Singapour - Office de la propriété intellectuelle de Singapour
TH
Thaïlande - Département de la propriété intellectuelle (DPI) (Thaïlande)
US
États-Unis d'Amérique - Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO)
VN
Viet Nam - Office de la propriété intellectuelle du Viet Nam (IP Viet Nam)
Taxes payables à ISA :
Taxe de recherche (règle 16 du PCT) :
— Pour les demandes internationales déposées en japonais ou les demandes pour lesquelles une traduction en japonais a été fournie selon la règle 12.3 du PCT.
Cette taxe est réduite pour des demandes par les déposants qui peuvent prétendre à des réductions de taxes, tels que des petites ou moyennes entreprises, des microentreprises, et des institutions académiques. Pour plus de précisions sur l’éligibilité, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
801 CHF
841 EUR
143,000 JPY
1,304,000 KRW
905 USD
— Pour les demandes internationales déposées en anglais ou les demandes pour lesquelles une traduction en anglais a été fournie selon la règle 12.3 du PCT.
Taxe à verser à l’office récepteur dans la monnaie ou l’une des monnaies acceptées par cet office.
946 CHF
994 EUR
169,000 JPY
1,454 SGD
1,069 USD
Taxe de recherche additionnelle (règle 40.2 du PCT) :
— Pour les demandes internationales déposées en japonais ou les demandes pour lesquelles une traduction en japonais a été fournie selon la règle 12.3 du PCT.
Cette taxe est réduite pour des demandes par les déposants qui peuvent prétendre à des réductions de taxes, tels que des petites ou moyennes entreprises, des microentreprises, et des institutions académiques. Pour plus de précisions sur l’éligibilité, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
105,000 JPY
— Pour les demandes internationales déposées en anglais ou les demandes pour lesquelles une traduction en anglais a été fournie selon la règle 12.3 du PCT
Taxe à verser à l’administration chargée de la recherche internationale et dans certains cas seulement
168,000 JPY
Taxe pour la délivrance de copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale (règle 44.3 du PCT) :
par demande 1,400 JPY
Comment obtenir des copies :
Le déposant reçoit, gratuitement, avec le rapport de recherche internationale, une copie de chaque document contenant la littérature autre que celle des brevets cité dans le rapport.
Les demandes de copies de documents doivent être transmises en utilisant le formulaire approprié disponible à l’adresse suivante :
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/tokkyo_jyouyaku-jitumu/22.pdf#page=63
Taxe de réserve (règle 40.2.e) du PCT) :
Aucune
Taxe pour remise tardive (règle 13ter.1.c) du PCT) :
Aucune
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe de recherche :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Sur requête lorsque l’administration peut utiliser pour une partie substantielle l’une des recherches antérieures suivantes :
i) lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande internationale antérieure ayant fait l’objet d’une recherche internationale par l’administration, la recherche internationale de la demande internationale antérieure;
ii) la recherche antérieure d’une demande nationale japonaise de brevet ou d’enregistrement de modèle d’utilité déposée par le même déposant que celui de la demande internationale.
— Pour les demandes internationales déposées en japonais ou les demandes pour lesquelles une traduction en japonais a été fournie selon la règle 12.3 du PCT
Cette taxe est réduite pour des demandes par les déposants qui peuvent prétendre à des réductions de taxes, tels que des petites ou moyennes entreprises, des microentreprises, et des institutions académiques. Pour plus de précisions sur l’éligibilité, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
Le montant du remboursement de la taxe de recherche est réduit lorsque la réduction pour la taxe de recherche a été appliquée.
Remboursement de 67,000 JPY
— Pour les demandes internationales déposées en anglais ou les demandes pour lesquelles une traduction en anglais a été fournie selon la règle 12.3 du PCT
Remboursement de 57,000 JPY
Langues admises pour la recherche internationale :
Les langues suivantes sont acceptées :
— Le japonais ou l’anglais pour les demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets du Japon en tant qu’office récepteur;
— L’anglais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en anglais à partir d’autres langues acceptées pour les demandes internationales déposées auprès de l’office récepteur du Brunéi Darussalam, du Cambodge, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Viet Nam;
— Le japonais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en japonais à partir du coréen ou de l’anglais pour les demandes internationales déposées auprès de l’office récepteur de la République de Corée, ou le japonais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en japonais à partir de toute autre langue pour les demandes internationales déposées auprès du Bureau international en tant qu’office récepteur (RO/IB) agissant pour la République de Corée; et
— Le japonais, l’anglais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en japonais ou en anglais à partir de toute autre langue pour les demandes internationales déposées auprès de RO/IB agissant pour le Brunéi Darussalam, le Cambodge, les États-Unis d’Amérique, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam.
Anglais
Japonais
L’administration accepte-elle des commentaires informels sur les résultats de recherches antérieures si la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure qui a déjà fait l’objet d’une recherche par cette administration ?
Non
Types de supports matériels acceptés pour la fourniture des listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés :
Disquette
CD-R
DVD-R
Objets exclus de la recherche :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 39.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la loi japonaise sur les brevets, est soumis à un examen dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets, et les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ainsi que les méthodes de diagnostic
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou en cas de doute en ce qui concerne le droit d’agir du mandataire.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou en cas de doute en ce qui concerne le droit d’agir du mandataire.

Annexe E - Administration chargée de l’examen préliminaire international

L’Office des brevets du Japon (JPO) n’agira en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins.
Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les offices récepteurs suivants :
BN
Brunéi Darussalam - Office de la propriété intellectuelle du Brunéi Darussalam (BruIPO)
ID
Indonésie - Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
IN
Inde - Office indien des brevets
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
KH
Cambodge - Département de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, de la science, de la technologie et de l'innovation (Cambodge)
KR
République de Corée - Office coréen de la propriété intellectuelle
MY
Malaisie - Société de propriété intellectuelle de Malaisie
PH
Philippines - Office de la propriété intellectuelle des Philippines
SA
Arabie saoudite - Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)
SG
Singapour - Office de la propriété intellectuelle de Singapour
TH
Thaïlande - Département de la propriété intellectuelle (DPI) (Thaïlande)
US
États-Unis d'Amérique - Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO)
VN
Viet Nam - Office de la propriété intellectuelle du Viet Nam (IP Viet Nam)
Taxes payables à IPEA :
Taxe d’examen préliminaire (règle 58 du PCT) :
— Cette taxe est reduite:
(i) pour des demandes déposées en japonais ou
(ii) pour des demandes pour lesquelles une traduction en japonais a été fournie, aux fins de la recherche internationale selon la règle 12.3 du PCT par les déposants qui peuvent prétendre à des réductions de taxes, tels que des petites ou moyennes entreprises, des microentreprises, et des institutions académiques.
— Pour les examens préliminaires effectués en anglais
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
69,000 JPY
Taxe d’examen préliminaire additionnelle (règle 68.3 du PCT) :
— Cette taxe est reduite:
(i) pour des demandes déposées en japonais ou
(ii) pour des demandes pour lesquelles une traduction en japonais a été fournie, aux fins de la recherche internationale selon la règle 12.3 du PCT par les déposants qui peuvent prétendre à des réductions de taxes, tels que des petites ou moyennes entreprises, des microentreprises, et des institutions académiques.
— Pour les examens préliminaires effectués en anglais
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et dans certains cas seulement.
45,000 JPY
Taxe de traitement (règle 57.1 du PCT) :
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l'annexe C(IB)).
35,700 JPY
Taxe pour la délivrance de copies des documents cités dans le rapport d’examen préliminaire international (règle 71.2 du PCT) :
par demande 1,400 JPY
Comment obtenir des copies :
Le déposant reçoit, gratuitement, avec le rapport d’examen préliminaire international, une copie de chaque document contenant la litérature autre que celle des brevets cité dans le rapport de recherche internationale
Les demandes de copies de documents doivent être transmises en utilisant le formulaire approprié disponible à l’adresse suivante :
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/document/tokkyo_jyouyaku-jitumu/22.pdf#page=63
Taxe pour la délivrance de copies des documents contenus dans le dossier de la demande internationale (règle 94.2 du PCT) :
par demande 1,400 JPY
Taxe de réserve (règle 68.3.e) du PCT) :
Aucune
Taxe pour remise tardive (règle 13ter.2 du PCT) :
Aucune
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe d’examen préliminaire :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Dans les cas prévus à la règle 58.3 du PCT:
remboursement à 100%
Si la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire international est retirée avant le début de l’examen préliminaire international :
pas de remboursement
Langues admises pour l’examen préliminaire international :
Les langues suivantes sont acceptées :
— Le japonais ou l’anglais pour les demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets du Japon en tant qu’office récepteur;
— L’anglais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en anglais à partir d’autres langues acceptées pour les demandes internationales déposées auprès de l’office récepteur du Brunéi Darussalam, du Cambodge, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Viet Nam;
— Le japonais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en japonais à partir du coréen ou de l’anglais pour les demandes internationales déposées auprès de l’office récepteur de la République de Corée, ou le japonais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en japonais à partir de toute autre langue pour les demandes internationales déposées auprès du Bureau international en tant qu’office récepteur (RO/IB) agissant pour la République de Corée; et
— Le japonais, l’anglais ou une traduction selon la règle 12.3 du PCT en japonais ou en anglais à partir de toute autre langue pour les demandes internationales déposées auprès de RO/IB agissant pour le Brunéi Darussalam, le Cambodge, les États-Unis d’Amérique, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, les Philippines, la République démocratique populaire lao, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam.
Anglais
Japonais
Objets exclus de l’examen :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 67.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la loi japonaise sur les brevets, est soumis à un examen dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets, et les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ainsi que les méthodes de diagnostic
Existe-t-il des restrictions en ce qui concerne la compétence de l'administration agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international ?
Non
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou en cas de doute en ce qui concerne le droit d’agir du mandataire
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou en cas de doute en ce qui concerne le droit d’agir du mandataire

Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

Exigences des offices désignés et élus
Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
— Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
Lors du dépôt (doivent être dans la description) (la remise de la date de dépôt du matériel biologique n’est pas nécessaire)
— toute indication supplémentaire :
Lors du dépôt (doivent être dans la description)
Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
Dans la mesure où ils sont accessibles au déposant, renseignements se rapportant aux caractéristiques du matériel biologique

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.1) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)a) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
L'office autorise-t-il le rétablissement des droits (règle 49.6 du PCT) ?
Oui, l'office autorise le rétablissement des droits et applique le critère du “caractère non intentionnel.
Pour de plus amples détails, se référer au paragraphe JP.22 du chapitre national JP.
Taxe de rétablissement
— pour les brevets
212,100 JPY
— pour les modèles d'utilité
21,800 JPY
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
Le délai de remise de la traduction en japonais de la demande internationale est de 30 mois à compter de la date de priorité (en vertu de l’article 22.1) ou 39.1)a) du PCT). Ce délai peut être prorogé dans certaines circonstances (se référer le paragraphe JP.03).
Si la demande internationale a été déposée en japonais, une copie des modifications selon les articles 19 et 34 du PCT peut être exigée lorsque la communication selon l’article 20 n’a pas été effectuée dans le délai applicable selon l’article 22.1 ou 39.1)a) ou lorsqu’une demande expresse de traitement anticipé a été déposée selon l’article 23.2).
Japonais
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
Si le déposant n’a pas présenté de traduction des modifications, ces dernières sont considérées comme n’ayant pas été faites. Toutefois, des modifications peuvent être effectuées comme il est précisé au paragraphe JP.13 du chapitre national JP.
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, telles que déposées initialement ou telles que modifiées, ou à la fois telles que déposées initialement et telles que modifiées, au choix du déposant), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Non
L'office accepte-t-il des dessins en couleur en vertu de sa législation nationale ?
Non, l'office autorise les dessins en niveaux de gris.
Taxes nationales :
Si le déposant n’a pas payé la taxe nationale dans le délai applicable en vertu de l’article 22.1 ou 39.1)a) du PCT, l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation. Lorsque la traduction de la demande internationale est soumise en format papier, une taxe spéciale est exigée pour la conversion en format électronique.
Brevets
Taxe de dépôt
14,000 JPY
Modèles d'utilité
Taxe de dépôt
14,000 JPY
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
La taxe de requête en examen est réduite lorsqu’un rapport de recherche internationale a été établi. En outre, des réductions s’appliquent aux particuliers, aux petites ou moyennes entreprises, aux micro entreprises, aux institutions académiques et à certaines autres entités (se référer à l’annexe JP.I)
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
Lorsque le déposant est une personne morale, indication du nom d’un administrateur représentant cette personne morale (l’indication de ce nom n’est pas nécessaire lorsque la personne morale est représentée par un conseil en brevets)
Si le déposant n’a pas fait le nécessaire au plus tard à l’ouverture de la phase nationale (se référer au paragraphe JP.02 du chapitre national JP), l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation.
Nomination d’un mandataire si le déposant n’est pas domicilié au Japon
Doit être nommé dans les deux mois à compter de la date d’envoi de l’invitation par l’office (se référer au paragraphe JP.08).
Lorsqu’il y a un changement quant à la personne, au nom ou au domicile du déposant durant la phase internationale et que le changement n’a pas été reflété dans la publication internationale ou dans une notification de l’enregistrement du changement (formulaire PCT/IB/306), une déclaration indiquant le changement (faite de préférence sur un formulaire spécial de requête) et, dans le cas d’un changement dans la personne du déposant, une justification du changement
Doit être fourni au plus tard à l’ouverture de la phase nationale (se référer au paragraphe JP.02 du chapitre national JP); si le déposant n’a pas fait le nécessaire, l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation.
Lorsqu’il y a un changement quant à la personne de l’inventeur (inventeur ajouté ou supprimé) durant la phase internationale et que le changement n’a pas été reflété dans la publication internationale ou dans une notification de l’enregistrement du changement (formulaire PCT/IB/306), les indications correctes concernant l’inventeur (données de préférence sur un formulaire spécial de transmission (formulaire 53)), une déclaration expliquant les raisons du changement et un serment de tous les inventeurs
Doit être fourni au plus tard à l’ouverture de la phase nationale (se référer au paragraphe JP.02 du chapitre national JP); si le déposant n’a pas fait le nécessaire, l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation.
Fourniture, le cas échéant, d’un listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sous forme électronique
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Tout conseil en brevets, avocat ou autre personne, domiciliée au Japon, ou société habilitée à exercer auprès de l’office
L'office accepte-t-il l'effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur (règle 49ter.1 du PCT) ?
Oui
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère du “caractère non intentionnel”

La procédure lors de la phase nationale

JP.01 FORMULAIRES POUR L’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
LB art. 184-5
L’office tient à disposition un formulaire spécial de transmission (formulaire no 53) pour l’ouverture de la phase nationale (se référer à l’annexe JP.II). Il est préférable (quoique non obligatoire) d’utiliser ce formulaire pour le paiement de la taxe nationale (se référer au paragraphe JP.06) et pour la remise de la traduction en japonais de la demande internationale. Tout document exigé pour l’ouverture de la phase nationale peut être fourni sur papier ou en ligne, en format électronique. Toutefois, tout document fourni sur papier sera converti par l’office en format électronique et soumis au paiement d’une taxe spéciale (se référer à l’annexe JP.I).
JP.02 DÉLAI D’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
LB art. 184-4
Le délai d’ouverture de la phase nationale se produit :
(i) à la date d’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité,
(ii) au moment de la présentation d’une demande d’examen, si celle-ci a été déposée à la date à l’alinéa (i) ou avant (se référer également au paragraphe JP.10).
JP.03 TRADUCTION (REMISE TARDIVE)
art. 22 du PCT, art. 39.1) du PCT, LB art. 184-4.1)
Le délai pour la remise de la traduction de la demande internationale en japonais est de 30 mois à compter de la date de priorité. Lorsque le formulaire no 53 (se référer à l'annexe JP.II) est remis dans un délai de deux mois avant l'expiration de 30 mois à compter de la date de priorité, c'est-à-dire au cours de la période allant du début du 29e mois à la fin du 30e mois à compter de la date de priorité, les traductions peuvent être déposées dans un délai de deux mois à compter de la date de la remise du formulaire no 53.
JP.04 TRADUCTION (CORRECTION)
LB art. 17-2.2), LB art. 184-12.2)
Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale).
JP.05 TRADUCTION (COPIE) DES MODIFICATIONS VISÉES AUX ARTICLES 19 ET 34 DU PCT
LB art. 184-4.2), LB art. 184-6.3), LB art. 184-7.1), LB art. 184-7 .2), LB art. 184-7 .3), LB art. 184-8
Lorsque la demande internationale n’a pas été déposée en japonais et que des modifications ont été déposées en vertu de l’article 19 ou 34 du PCT, le déposant doit remettre une traduction en japonais desdites modifications par le biais du formulaire 52 (pour les modifications en vertu de l’article 19, se référer à l’annexe JP.III) ou le formulaire 54 (pour les modifications en vertu de l’article 34, se référer à l’annexe JP.IV) au plus tard à la date d’ouverture de la phase nationale (se référer au paragraphe JP.02). Lorsque la demande internationale a été déposée en japonais et que des modifications ont été déposées en vertu de l’article 19 ou 34 du PCT, le déposant doit remettre une copie desdites modifications par le biais du formulaire 54 au plus tard à la date d’ouverture de la phase nationale à moins que le Bureau international ne les aient remises à l’office conformément à l’article 20 ou 36 du PCT. Toute modification pour laquelle le déposant n’a pas remis de traduction, dans le délai applicable, ne sera pas prise en considération par l'Office.
JP.06 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué à l’annexe JP.I.
JP.07 DOCUMENT DE PRIORITÉ
Règle 17.1.c) du PCT, RB règle 38-14
Lorsque le document de priorité n’a pas été remis conformément à la règle 17.1.a), b) ou b-bis) du PCT, le déposant a la possibilité, dans le cadre de la phase nationale, de remettre le document de priorité à l’office dans un délai de 32 mois à compter de la date de priorité.
JP.08 DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE
Règle 90 du PCT, LB art. 8, LB art. 184-11.1), LB art. 184-11.2), LB art. 184-11.3), LB art. 184-11.4), LB art. 184-11.5), RB règle 2.2)
Une personne qui n’a ni domicile ni résidence au Japon ne peut procéder que par le biais d’un représentant qui a son domicile ou sa résidence au Japon en ce qui concerne son brevet. Lorsque le déposant ne réside pas ou n’est pas domicilié au Japon, la nomination d’un mandataire et la remise d’un pouvoir sont requises. L’office n’envoie pas d’invitation à nommer un mandataire. Si un mandataire n’a pas été nommé dans un délai de trois mois à compter de la date d’ouverture de la phase nationale, la demande sera considérée comme retirée. Lorsque le pouvoir est rédigé dans une langue autre que le japonais, une traduction en japonais est nécessaire. Un modèle est reproduit à l’annexe JP.VII (page 1 en traduction française, page 2 en japonais).
JP.09 REQUÊTE EN EXAMEN
LB art. 48-2, LB art. 48-4
La brevetabilité ne sera examinée que sur demande du déposant ou d’un tiers. La requête en examen doit être faite en japonais sur le formulaire no 44 (se référer à l’annexe JP.V).
JP.10 DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE EN EXAMEN
LB art. 48-3, LB art. 184-17
La requête en examen doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la date du dépôt international. Une telle requête peut être faite uniquement après que toutes les formalités relatives à l’ouverture de la phase nationale ont été remplies. La requête en examen est considérée par l’office comme une requête tendant à l’ouverture anticipée de la phase nationale si elle est présentée avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
LB art. 48-3.5), LB art. 48-3.6), LB art. 48-3.7), LB art. 48-3.8), LB art. 184-11.1)
Lorsque le déposant a involontairement omis de déposer une requête en examen dans un délai de trois ans à compter de la date internationale de dépôt, il/elle peut encore le faire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le déposant est en mesure de demander l’examen ou dans un délai de 12 mois à compter de la date d’expiration du délai, le délai qui expire en premier étant appliqué. Les requêtes en restauration doivent être présentées par écrit, en exposant les raisons de l’inobservation du délai et la taxe de restauration dont le montant est indiqué à l’annexe JP.I doit être acquittée. Les déposants doivent fournir l’explication que le retard n’était pas destiné à retarder la demande d’examen. Les déposants peuvent être invités à remettre tout document à l’appui de leurs motifs si le Commissioner de l’office le juge nécessaire.
Les déposants domiciliés à l’étranger qui souhaitent déposer une requête en examen après le délai prescrit doivent présenter la requête en examen (formulaire no 44), en même temps qu’un document précisant les motifs de la présentation tardive et tout autre document et doivent payer la taxe de restauration (pour le montant, se référer à l’annexe JP.I) par le biais d’un mandataire domicilié ou résidant au Japon.
JP.11 TAXE DE REQUÊTE EN EXAMEN
LB art. 195.2)
La requête en examen n’est valable que si la taxe y afférente a été acquittée. Le montant de cette taxe est indiqué à l’annexe JP.I.
JP.12 TAXES ANNUELLES
LB art. 107, LB art. 108, LB art. 112
Les taxes annuelles pour les trois premières années doivent être acquittées globalement dans les 30 jours suivant la réception de la décision de délivrer le brevet.
Afin de maintenir le droit après la quatrième année, les taxes annuelles ultérieures à la quatrième année doivent être acquittées dans les trois ans à compter de la date d’enregistrement. Chaque taxe annuelle ultérieure doit également être acquittée pendant la période de validité (et non pas à la fin de la durée du droit” (par exemple, pour un brevet dont la date d’enregistrement est le 1er avril 2022, le paiement de la quatrième taxe annuelle serait dû au plus tard le 1er avril 2025. Elles peuvent encore être acquittées, avec un supplément de 100% pour paiement tardif, avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’échéance. Le montant des taxes annuelles est indiqué à l’annexe JP.I.
JP.13 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
art. 28 du PCT, art. 41 du PCT, LB art. 184-12.1), LB art. 17.2), LB art. 17-2
Des modifications peuvent être apportées à la description, aux revendications ou aux dessins après l’ouverture de la phase nationale (se référer à JP.02) et après la remise du formulaire no 53 et de toute traduction requise, et après le paiement de la taxe nationale dans les délais suivants :
i) avant que le déposant ne reçoive soit la décision de délivrance ou la première notification des raisons du refus.
ii) dans le délai indiqué dans une notification non-finale des motifs du rejet;
iii) dans le délai indiqué dans une notification finale des motifs du rejet;
iv) si le déposant a fait recours de la décision d’un examinateur concluant au refus de la demande, à la date à laquelle le recours a été formé.
Les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée. De plus, dans le délai (iii) ou (iv) ci-dessus, les revendications ne peuvent être modifiées que dans la mesure où une recherche supplémentaire sur l’état de la technique n’est pas nécessaire.
JP.14 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
art. 25 du PCT, Règle 51 du PCT, LB art. 184-20, RB règle 38-7, RB règle 38-9
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Il convient de déposer la requête auprès de l’office au moyen du formulaire no 55 (se référer à l’annexe JP.VI). Si, après révision au titre de l’article 25 du PCT, l’office considère qu’il n’y a pas eu erreur ou omission de la part de l’office récepteur ou du Bureau international, un recours administratif contre cette décision peut être formé dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la décision. Le Commissioner de l’office statue alors sur le recours.
JP.15 MODÈLE D’UTILITÉ
art. 4.3) du PCT, art. 43 du PCT, Règle 49bis.1.a) du PCT, Règle 76.5 du PCT, LMU art. 48-5.1)
Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe JP.16, si le déposant souhaite obtenir au Japon, sur la base d’une demande internationale, un modèle d’utilité au lieu d’un brevet, le déposant devra l’indiquer à l’office lors de l’ouverture de la phase nationale.
JP.16
art. 7.2)ii) du PCT, Règle 7.2 du PCT, LMU art. 48-7
Lorsque, dans le cas mentionné au paragraphe JP.15, la demande internationale ne comporte pas de dessin, le déposant doit remettre le ou les dessins au plus tard lors de l’ouverture de la phase nationale (se référer au paragraphe JP.02). Si le déposant ne remet pas le ou les dessins dans ce délai, l’office l’invitera à le faire dans un délai qu’il fixera dans l’invitation. Si une demande internationale de brevet est transformée en demande de modèle d’utilité (se référer au paragraphe JP.19), le ou les dessins doivent être soumis en même temps que la requête tendant à la transformation de la demande.
JP.17
LMU art. 14.2), LMU art. 32
Les modèles d’utilité sont enregistrés sans examen quant au fond durant la phase nationale.
Les autres exigences pour la phase nationale et les procédures ultérieures sont fondamentalement les mêmes que pour les brevets, si ce n’est que les taxes pour les modèles d’utilité et les taxes d’enregistrement de la première à la troisième année doivent être payées en lieu et place des taxes afférentes aux brevets. Si le déposant souhaite que son modèle d’utilité soit enregistré avant l’expiration du délai prévu pour l’ouverture de la phase nationale, il peut déposer une requête expresse d’ouverture anticipée des procédures nationales en vertu des articles 23.2) et 40.2) du PCT.
JP.18
LMU art. 48-8
Outre les modifications prévues aux articles 19 et 34 du PCT, il est permis d’apporter à une demande internationale de modèle d’utilité les modifications prévues aux articles 28 ou 41 du PCT. Dans ce cas, les modifications ne doivent pas excéder la portée de l’objet divulgué dans la demande internationale (description, revendications et dessins) telle qu’elle a été déposée initialement (ou traduite en japonais, se référer également au paragraphe JP.03).
JP.19 CONVERSION
LB art. 46, LB art. 46-2, LB art. 184-16, LMU art. 10, LMU art. 48-11, DA art. 13
Une demande internationale de brevet ou une demande de modèle d’utilité peut être transformée en l’autre type de demande ou en demande de dessin ou modèle industriel en déposant une demande de transformation après que le déposant a accompli les formalités indiquées dans le résumé concernant l’ouverture de la phase nationale.
La transformation d’une demande de brevet en demande de modèle d’utilité peut être demandée soit :
i) dans un délai de neuf ans et six mois à compter de la date du dépôt international;
ii) dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la première décision de l’office concluant au refus de la demande de brevet.
La transformation d’une demande de modèle d’utilité en demande de brevet peut être demandée, dans certaines circonstances, dans un délai de trois ans à compter de la date du dépôt international.
La transformation d’une demande de brevet en demande de dessin industriel peut être demandée dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la première décision de l’office concluant au refus de la demande de brevet.
La transformation d’une demande de modèle d’utilité en demande de dessin peut être demandée à tout moment.
La transformation est subordonnée au paiement d’une taxe de transformation dont le montant est indiqué à l’annexe JP.I. La demande de brevet ou le modèle d’utilité original est considéré comme retiré après la transformation de la demande.
JP.20 SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES OU D’ACIDES AMINÉS
RB règle 38-13-2.1), RB règle 38-13-2.2), RB règle 27-5.10)
Lorsque la demande internationale, dans une langue autre que le japonais, contient des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés qui ne sont pas accompagnées d'un listage des séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI ou que le texte libre contenu dans ce listage des séquences n'est pas rédigé en anglais, une disquette, un CD-R ou un DVD-R contenant les données codées du listage des séquences doit être remis avec le formulaire de transmission (formulaire no 53) ou la traduction de la demande internationale.
Lorsque la demande internationale en japonais contient des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés qui ne sont pas accompagnées d'un listage des séquences conforme à la norme ST.26 de l'OMPI ou que le texte libre contenu dans ledit listage des séquences n'est pas rédigé en anglais, outre le formulaire de transmission (formulaire no 53), le formulaire de remise de documents (formulaire no 22) qui identifie la demande internationale concernée doit être remis avec :
(i) une disquette, un CD-R ou un DVD-R contenant les données codées du listage des séquences ; et
(ii) une déclaration selon laquelle les séquences enregistrées sur la disquette, le CD-R ou le DVD-R sont identiques à celles qui sont divulguées dans la description, les revendications ou les dessins de la demande internationale telle qu'elle a été initialement déposée.
Dans ce cas, les éléments enregistrés sur la disquette, le CD-R ou le DVD-R ne sont pas réputés être des éléments indiqués dans la description jointe à la demande internationale.
JP.21 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
Règle 49ter.1 du PCT, Règle 49ter.2 du PCT, Règle 76.5 du PCT, LB art. 41.1)i), LB art. 43-2.1), LB art. 43-2.2), LB art. 184-11.1), RB règle 27-4-2.1), RB règle 27-4-2.1)2), RB règle 38-14.3), RB règle 38-14.4), RB règle 38-14.5), RB règle 38-14.6), RB règle 38-14-2
Pour les demandes internationales dont le délai de priorité a expiré le 1er avril 2023 ou ultérieurement, la restauration du droit de priorité peut être requise lorsque le déposant a involontairement omis de déposer la demande internationale dans le délai de priorité, mais dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité.
La requête doit être déposée auprès de l’office dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai relatif à la présentation du formulaire no 53 (c’est-à-dire, le 30e mois à compter de la date de priorité, ou, si la demande n’a pas été déposée en japonais et le formulaire no 53 a été présenté dans la période comprise entre le début du 29e mois et la fin du 30e mois à compter de la date de priorité, dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du formulaire no 53). Les requêtes en restauration doivent être présentées par écrit, exposer les raisons pour lesquelles la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité, et la taxe de restauration dont le montant est indiqué à l’annexe JP.I doit être acquittée. Il peut être demandé aux déposants de remettre tout document à l’appui de leurs motifs si le Commissioner de l’office le juge nécessaire. Lorsque la requête en examen est présentée avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, la requête en restauration du droit de priorité doit être déposée et la taxe de restauration doit être acquitté (pour le montant, se référer à l’annexe JP.I) dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de la requête en examen.
Toute décision de l’office récepteur en matière de restauration du droit de priorité, basée sur la constatation selon laquelle le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité n’était pas intentionnel, sera effective, sauf si l’office a des raisons de douter qu’une exigence prescrite en vertu de la règle 49ter.1.c) du PCT ait été satisfaite . Dans ce cas exceptionnel, l’office le notifie au déposant, il lui indique ses raisons et lui offre la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Les déposants domiciliés à l’étranger qui souhaitent présenter une requête en restauration doivent soumettre un document exposant les raisons au soutien de la requête et payer la taxe de restauration (pour le montant, se référer à l’annexe JP.I) par le biais un mandataire domicilié ou résidant au Japon.
JP.22 RÉTABLISSEMENT DES DROITS
art. 48.2) du PCT, Règle 49.6 du PCT, LB art. 184-4.3), LB art. 184-4.4), LB art. 184-4.5), LB art. 184-11.4), LB art. 184-11.5), RB règle 38-2
Le déposant qui a involontairement omis de remettre la traduction de la demande internationale en japonais dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité, ou lorsque le déposant a involontairement omis de désigner le mandataire dans un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de l’invitation de l’office.
La requête en rétablissement doit être présentée à l’office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le déposant est disponible pour les procédures ou douze mois après l’expiration du délai non observé, le délai qui expire en premier étant appliqué.
Les requêtes doivent être présentées par écrit, indiquer les raisons de l’inobservation du délai et la taxe de restauration doit être payée. Dans le délai précité, l’acte non accompli doit l’être. Les déposants doivent remettre tout document à l’appui de leurs raisons.
Les déposants domiciliés à l’étranger qui ont l’intention de demander le rétablissement de leurs droits doivent présenter la traduction et payer la taxe de restauration (pour le montant, se référer à l’annexe JP.) par le biais d’un mandataire domicilié ou résidant au Japon.
Même si la demande est rétablie par l’office, le délai pour la requête en examen reste trois ans à compter de la date du dépôt international (se référer au paragraphe JP.10).

Annexes

Annexe JP.I - Taxes
Brevets
Taxe nationale
14,000 JPY
Taxe nationale de requête en révision
14,000 JPY
Taxe de requête en examen (pour les demandes internationales déposées avant le 1er avril 2019) :
Les réductions des taxes peuvent s’appliquer pour certains déposants tels que les petites ou moyennes entreprises, les micro entreprises, et les institutions académiques. Pour plus de précisions concernant l’admissibilité, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
a) lorsque aucun rapport de recherche internationale n’a été établi :
118,000 JPY
plus, pour chaque revendication 4,000 JPY
b) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office des brevets du Japon (JPO) :
71,000 JPY
plus, par revendication 2,400 JPY
c) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que l’Office des brevets du Japon (JPO) :
106,000 JPY
plus, par revendication 3,600 JPY
d) lorsque le rapport de recherche a été établi par une organisation chargée de la recherche qui est désignée dans la loi japonaise :
94,000 JPY
plus, par revendication 3,200 JPY
Taxe de requête en examen (pour les demandes internationales déposées le 1er avril 2019 ou ultérieurement) :
Les réductions des taxes peuvent s’appliquer pour certains déposants tels que les petites ou moyennes entreprises, les micro entreprises, et les institutions académiques. Pour plus de précisions concernant l’admissibilité, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
a) lorsque aucun rapport de recherche internationale n’a été établi :
138,000 JPY
plus, pour chaque revendication 4,000 JPY
b) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office des brevets du Japon (JPO) :
83,000 JPY
plus, par revendication 2,400 JPY
c) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que l’Office des brevets du Japon (JPO) :
124,000 JPY
plus, par revendication 3,600 JPY
d) lorsque le rapport de recherche a été établi par une organisation chargée de la recherche qui est désignée dans la loi japonaise :
110,000 JPY
plus, par revendication 3,200 JPY
Taxe pour la conversion de documents en format électronique
2,400 JPY
plus, par page 800 JPY
Taxes annuelles (par année) :
Les réductions des taxes peuvent s’appliquer pour certains déposants tels que les petites ou moyennes entreprises, les micro entreprises, et les institutions académiques. Pour plus de précisions concernant l’admissibilité, se référer à :
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/document/index/leaflet_e.pdf
— International applications for which an examination is requested on or after 1 April 2004
— de la 1re à la 3e année
4,300 JPY
plus, par revendication 300 JPY
— de la 4e à la 6e année
10,300 JPY
plus, par revendication 800 JPY
— de la 7e à la 9e année
24,800 JPY
plus, par revendication 1,900 JPY
— de la 10e à la 25e année
59 ,400 JPY
plus, par revendication 4,600 JPY
— Demandes internationales déposées le 1er janvier 1988 ou ultérieurement, et pour lesquelles l’examen est requis jusqu’au 31 mars 2004 y compris
— de la 1re à la 3e année
10,300 JPY
plus, par revendication 900 JPY
— de la 4e à la 6e année
16,100 JPY
plus, par revendication 1,300 JPY
— de la 7e à la 9e année
32,200 JPY
plus, par revendication 2,500 JPY
— de la 10e à la 25e année
64,400 JPY
plus, par revendication 5,000 JPY
Taxe de demande d’enregistrement d’extension de droit au brevet
La durée des brevets, qui est de 20 ans à compter de la date de dépôt, peut être prolongée de cinq années au maximum lors de l’existence d’une période durant laquelle les titulaires de brevets ne sont pas en mesure d’exploiter leur invention en raison du règlement prévu par la législation (lorsque l’objet des inventions se rapporte à des médicaments destinés à l’être humain ou aux animaux ou à des produits chimiques pour l’agriculture), à condition que la demande d’enregistrement d’extension de la durée du droit au brevet soit déposée.
74,000 JPY
Taxe de transformation :
— d’une demande de modèle d’utilité
14,000 JPY
— d’une demande de dessin ou modèle
16,000 JPY
Taxe pour requête en restauration
212,100 JPY
Modèles d'utilité
Taxe nationale
14,000 JPY
Taxe nationale de requête en révision
14,000 JPY
Taxe pour la conversion de documents en format électronique
2,400 JPY
plus, par page 800 JPY
Taxe de transformation :
— d’une demande de brevet
15,000 JPY
— d’une demande de dessin ou modèle
16,000 JPY
Taxe pour opinion technique
a) lorsque aucun rapport de recherche internationale n’a été établi
42,000 JPY
plus, par revendication 1,000 JPY
b) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office des brevets du Japon (JPO)
8,400 JPY
plus, par revendication 200 JPY
c) lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par une administration chargée de la recherche internationale autre que l’Office des brevets du Japon (JPO)
33,600 JPY
plus, par revendication 800 JPY
Taxes annuelles (par année) :
— Demandes internationales déposées le 1er avril 2005 ou après cette date
— de la 1re à la 3e année
2,100 JPY
plus, par revendication 100 JPY
— de la 4e à la 6e année
6,100 JPY
plus, par revendication 300 JPY
— de la 7e à la 10e année
18,100 JPY
plus, par revendication 900 JPY
Taxe pour requête en restauration
21,800 JPY
Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
Le paiement de la taxe nationale due à l’office doit être effectué en yen japonais, au moyen de timbres de brevet fiscaux. Les timbres de brevet fiscaux peuvent être obtenus auprès des grands bureaux de poste japonais. La quantité nécessaire de timbres doit être apposée sur le formulaire pertinent.
D’autres méthodes de paiement, telles que le système de paiement à l’avance, le transfert de compte bancaire ou le transfert d’argent en ligne, peuvent être disponibles à condition que le déposant ou son représentant au Japon ait effectué à l’avance la procédure d’enregistrement nécessaire auprès de l’office.
En principe, l’office n’accepte pas les paiements effectués directement par les personnes domiciliées à l’étranger, comme le paiement par virement international de compte bancaire ou par carte de crédit ou chèque, par conséquent, le paiement par un déposant domicilié à l’étranger doit être fait par le biais d’un représentant désigné au Japon.
Toutefois, dans le cas de taxes annuelles sur les brevets à partir de la 4e année, le paiement direct par virement bancaire ou timbre fiscal est disponible pour les personnes domiciliées à l’étranger. Pour des instructions détaillées, veuillez consulter :
http://www.jpo.go.jp/e/system/process/tesuryo/160401_renewing_outside.html
Édition spéciale au 31 octobre 2024, préparée pour les candidats à l’EEQ printed on 6 nov. 2024