La méthode d’appréciation de l’unité de l’invention exposée dans la règle 13 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande internationale l’une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :
i) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou
ii) outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé, ou
iii) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé,
étant entendu qu’un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d’un produit s’il aboutit intrinsèquement à l’obtention du produit et qu’un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en œuvre d’un procédé si sa contribution par rapport à l’état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l’état de la technique.