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CH - Suisse
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
LBI : Loi fédérale sur les brevets d’invention
OBI : Ordonnance relative aux brevets d’invention
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
CHF (Franc suisse)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
L'Office n'a aucune réserve, déclaration, notification ou incompatibilité relatives au PCT.
Se référer à la liste complète.
Se référer à la liste complète.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

État contractant :
Suisse
Code à deux lettres :
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
Nom de l’office :
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
Siège :
Stauffacherstrasse 65/59g
CH-3003 Berne
Suisse
Adresse postale :
Comme ci-dessus
Téléphone :
(41-31) 377 77 77
Courrier électronique :
info@ipi.ch
Internet :
Télécopieur :
Aucune
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Non
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Non
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Non
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
IB
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Bureau international de l'OMPI
La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
Se référer à l'Office
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
Protection nationale : CH (se référé à la phase nationale)
Brevet européen: EP (se référer à la phase nationale)
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Nationale : Brevets
Européenne : Brevets
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Articles 126 et 127 de l’ordonnance de 1978 sur les brevets d’invention
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet national :
La demande internationale de brevet publiée donne au déposant – après la délivrance du brevet – le droit d’intenter une action en dommages-intérêts. La partie lésée peut invoquer le préjudice causé par le défendeur dès la date à laquelle ce dernier a eu connaissance du contenu de la demande internationale, mais au plus tard dès la date de la publication de la demande par le Bureau international (art. 137 en relation avec l’art. 111 de la loi du 25 juin 1954, amendée le 17 décembre 1976)
Si la demande internationale n’a pas été publiée dans une langue officielle suisse, la date à prendre en considération pour réclamer des dommages-intérêts est celle à laquelle le déposant a remis au défendeur une traduction des revendications dans une langue officielle suisse, ou a rendu accessible au public la traduction par l’intermédiaire de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse) (art. 137 en relation avec l’art. 112 de la loi du 25 juin 1954, amendée le 17 décembre 1976)
Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet européen :
La demande internationale publiée donne au déposant – après la délivrance du brevet européen – le droit d’intenter une action en dommages-intérêts. Il y a toutefois lieu de satisfaire aux exigences nationales relatives à la traduction des revendications de la demande, le cas échéant
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Peuvent figurer dans la requête ou être communiqués dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT; toutefois, la poursuite de la procédure peut être requise si ce délai n’est pas observé
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Oui, se référer à l'Annexe L.
Pour un brevet européen
Se référer à l'annexe B(EP)

Annexe C - Office récepteur

Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
LI
LIECHTENSTEIN - Se référer à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
Allemand
Anglais
Français
Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
Allemand
Anglais
Français
ou Anglais et une autre langue de dépôt
Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
Allemand
Anglais
Français
Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
1
L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à l’office récepteur”).
Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format. Si l'office récepteur n'accepte pas les demandes internationales sous forme électronique dans ce format, la demande internationale sera transmise au Bureau international en tant qu'office récepteur (règle 19.4.a)ii-bis du PCT).
Pour prendre connaissance de la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 15 juin 2017, page 96 et suiv. et du 10 novembre 2022, page 298 et suiv.
Oui, l’office accepte le dépôt sous forme électronique à l’aide du portail de dépôt en ligne ePCT
L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère de “diligence requise”
Administration compétente chargée de la recherche internationale :
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
Taxes payables à l’office récepteur :
Taxe de transmission :
100 CHF
Taxe internationale de dépôt :
1,330 CHF
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Taxe par feuille à compter de la 31e :
15 CHF
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
Dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) :
200 CHF
Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
300 CHF
Taxe de recherche :
Se référer à
Annexe D(EP)
Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
Aucune
Taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) du PCT) :
500 CHF
L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
Non
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Toute personne physique ou morale domiciliée en Suisse ou ayant un domicile de notification en Suisse.
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Aucune
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Aucune

Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

Exigences des offices désignés et élus
Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
— Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
Aucune
— toute indication supplémentaire :
Aucune
Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
Aucune
Information additionnelle
Les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse) peuvent également être effectués auprès du FIB, de l’IFO et de l’IAM (https://www.ige.ch). La remise d’échantillons à des tiers peut être subordonnée à la condition que ceux-ci communiquent à l’institution de dépôt leurs nom et adresse à l’intention du déposant et s’engagent : a) à ne pas donner à d’autres personnes accès à la culture déposée ou à une culture qui en est dérivée; b) à ne pas utiliser celle-ci hors du champ d’application de la loi : c) en cas de litige, à prouver qu’ils
n’ont pas violé leurs engagements au sens des lettres a) et b).

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.1) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)a) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Français
Allemand
Italien
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et telles que modifiées), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un de ces éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Non
Taxes nationales :
Doit être payée dans les trois mois à compter de la date de dépôt
Taxe de dépôt
200 CHF
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
Aucune
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
Nom et adresse de l’inventeur s’ils n’ont pas été indiqués dans la partie “requête” de la demande internationale 1 2
Domicile de notification en Suisse ou nomination d’un mandataire si le déposant n’est pas domicilié en Suisse 3
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (article 13 de la Loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI)) dans le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article 124 de l’Ordonnance relative aux brevets
d’invention (OBI). S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’Institut lui impartit un délai de deux mois pour le faire. Il rejette la demande en cas d’inobservation de ce délai.
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère de “diligence requise”

La procédure lors de la phase nationale

CH.01 EFFETS D’UNE DÉSIGNATION DE LA SUISSE OU DU LIECHTENSTEIN
En vertu du Traité sur les brevets entre la Suisse et le Liechtenstein, il ne peut être délivré qu’un brevet unitaire pour les deux États; par conséquent, dans une demande
internationale, la désignation de l’un ou l’autre État entraîne automatiquement la désignation des deux États, qui ne peuvent être désignés que conjointement.
CH.02 LANGUE DE LA PROCÉDURE
PatG art. 131.2), OBI art. 4.1), OBI art. 4.3), OBI art. 4.4)
La langue de la procédure est l’une des langues officielles (allemand, français ou italien). Si la demande internationale a été déposée en allemand ou en français, la langue de la procédure est l’allemand ou le français, selon le cas; si tel n’est pas le cas, la langue de la traduction qui est remise à l’office en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT est la langue de la procédure. La langue de la procédure ne peut pas être changée. Des écrits autres que le texte de la demande sont généralement acceptés dans n’importe quelle langue officielle; cependant, l’office se réserve le droit d’en exiger une traduction dans la langue de la procédure.
CH.03 TRADUCTION (CORRECTION)
Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale). Si la traduction remise à l’office n’est pas complète, l’office invitera le déposant à lui remettre la partie manquante et en excusera la remise tardive.
CH.04 NOM ET ADRESSE DE L’INVENTEUR; MENTION DE L’INVENTEUR
PatG art. 138, OBI art. 34, OBI art. 124.1)
Si le nom et l’adresse de l’inventeur n’ont pas déjà été indiqués dans la partie “requête” de la demande internationale le déposant doit fournir le nom et l’adresse de l’inventeur et faire mention de l’inventeur sur le formulaire reproduit à l’annexe CH.II. Une légalisation n’est pas requise. La mention de l’inventeur doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles (allemand, français ou italien) ou en anglais. Pour les délais, se référer au résumé.
CH.05 ADRESSE DE SERVICE
PatG art. 13, OBI art. 124
Lorsque le demandeur n’a ni son domicile ni son siège en Suisse, il doit indiquer un domicile de notification en Suisse (article 13 de la Loi fédérale sur les brevets d’invention (LBI)) dans le délai prévu à l’alinéa 1 de l’article 124 de l’Ordonnance relative aux brevets d’invention (OBI). S’il n’a pas indiqué de domicile de notification dans ce délai, l’Institut lui impartit un délai de trois mois pour le faire. Il rejette la demande en cas d’inobservation de ce délai.
CH.06 DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE
OBI art. 124.3)
Une liste de mandataires est disponible sur le site Internet de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse) à l’adresse suivante : https://www.ige.ch/fr/service/conseils-en-brevets/registre-des-conseils-en-brevets.html
CH.07 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué à l’annexe CH.I.
CH.08 TAXE DE REVENDICATION
PatG art. 41, OBI art. 31.a)
La taxe de revendication est due avant le début de l’examen quant au fond, sur invitation et dans un délai fixé par l’office. Les dix premières revendications formulées dans une demande de brevet sont exemptes de taxes; une taxe de revendication est due pour chaque revendication supplémentaire. Pour le montant de la taxe de revendication, se référer à l’annexe CH.I.
CH.09 TAXES ANNUELLES
PatG art. 41, OBI art. 18
Elles sont à acquitter pour chaque année dès la quatrième année qui suit la date du dépôt international. Le paiement des premières taxes annuelles est dû le dernier jour du mois dans lequel tombe le quatrième anniversaire (48 mois) de la date du dépôt international. Par la suite, le paiement doit être effectué dans un délai de six mois à compter du dernier jour du mois dans lequel tombe la date anniversaire du dépôt international; toutefois, un supplément pour paiement tardif est perçu lorsque le paiement a lieu durant les trois derniers mois. Pour les montants, se référer à l’annexe CH.I.
CH.10 TAXE D’EXAMEN
PatG art. 41, OBI art. 61a
Cette taxe doit être payée pour chaque demande internationale. Elle est due avant le début de l’examen quant au fond, sur invitation et dans le délai fixé par l’office. Si une requête en renvoi de l’examen quant au fond a été présentée avant l’invitation ou est présentée durant le délai de paiement, ce délai est prolongé jusqu’au terme du renvoi.
CH.11 MODIFICATION DE LA DEMANDE
art. 28 du PCT, PatG art. 58.2), PatG art. 59a.1)
Le déposant peut apporter des modifications à la description, aux revendications et aux dessins de la demande internationale.
CH.12
PatG art. 58.2)
L’objet de la demande modifiée ne doit pas aller au-delà de l’objet de la demande initialement déposée.
CH.13 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
art. 25 du PCT, Règle 51 du PCT
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Si, après révision au titre de l’article 25 du PCT, l’office considère qu’il n’y a pas eu erreur ou omission de l’office récepteur ou du Bureau international, un recours administratif contre cette décision peut être formé auprès de la Commission de recours en matière de propriété intellectuelle dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision.
CH.14 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 24.2) du PCT, 48.2)
Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale.
CH.15
La poursuite de la procédure peut être requise lorsque le déposant n’a pas observé un délai prescrit par la législation ou imparti par l’office. La requête en poursuite de la procédure doit être présentée dans les deux mois à compter du moment où le déposant a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, le déposant doit, dans les mêmes délais, exécuter l’acte omis et payer la taxe de poursuite de la procédure. La poursuite de la procédure est exclue dans certains cas prévus aux articles 46a de la LBI et 14 de l’OBI, et notamment quant aux délais pour payer la taxe de transmission, la taxe de recherche et la taxe internationale ainsi qu’en ce qui concerne le délai pour l’élection des États. Contrairement à une demande de réintégration en l’état antérieur (se référer au paragraphe CH.16), le requérant n’est pas tenu de démontrer qu’il a été empêché d’observer le délai sans faute de sa part.
CH.16
PatG art. 47, OBI art. 15
La réintégration en l’état antérieur peut être demandée lorsque le déposant, sans faute de sa part, a été empêché d’observer un délai lors de la phase internationale ou auprès de l’office. La réintégration est exclue, cependant, si le délai non observé est le délai pour demander la réintégration. La demande de réintégration doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’empêchement mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. Dans ce délai de deux mois, l’acte omis doit être exécuté, la taxe de réintégration (se référer à l’annexe CH.I) doit être payée et un exposé des faits sur lesquels repose la requête doit être fourni.

Annexes

Annexe CH.I - Taxes
Taxe de dépôt
200 CHF
Taxe de revendication pour chaque revendication à compter de la 11e
50 CHF
Taxe d’examen
500 CHF
Taxe pour procédure d’examen accélérée
200 CHF
Taxes annuelles :
— pour la 4e année
100 CHF
— pour la 5e année
120 CHF
— pour la 6e année
140 CHF
— pour la 7e année
160 CHF
— pour la 8e année
180 CHF
— pour la 9e année
220 CHF
— pour la 10e année
260 CHF
— pour la 11e année
300 CHF
— pour la 12e année
340 CHF
— pour la 13e année
400 CHF
— pour la 14e année
460 CHF
— pour la 15e année
520 CHF
— pour la 16e année
600 CHF
— pour la 17e année
680 CHF
— pour la 18e année
760 CHF
— pour la 19e année
860 CHF
— pour la 20e année
960 CHF
Surtaxe pour paiement tardif des taxes annuelles
50 CHF
Taxe de poursuite de la procédure
100 CHF
Taxe de rétablissement
500 CHF
Taxe pour la restauration du droit de priorité
500 CHF
Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
Le paiement des taxes doit être effectué en francs suisses. Tous les paiements doivent indiquer le numéro de la demande (nationale, s’il est déjà connu; internationale, si le numéro de la demande nationale n’est pas encore connu), le nom du déposant et la catégorie de la taxe qui est versée
Conformément au règlement sur les taxes de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse) (IPI-RT) sont acceptés :
a) le débit d’un compte courant ouvert auprès de l’Institut
b) le versement ou le virement sur le compte postal de l’Institut (no 30-4000-1, code SWIFT POFICHBE, IBAN CH 6809000000300040001)
c) le paiement en espèces
Formulaires
Les documents suivants sont maintenus par l'office. Se référer au site internet de l'office (Annexe B) pour la dernière version et les autres langues disponibles.
Notes:
1 a Doivent être communiqués dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT; toutefois, la poursuite de la procédure peut être requise si ce délai n’est pas observé.
2 a Cette exigence peut être remplie si la déclaration correspondante a été faite conformément à la règle 4.17 du PCT.
3 a Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le
faire dans un délai fixé dans l’invitation.

Édition spéciale au 31 octobre 2023, préparée pour les candidats à l’EEQ printed on 29 mars 2024