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Introduction à la phase internationale

Table des matières

Pour faciliter la lecture du document, les mentions faites dans ce guide telles que "déposant", "inventeur", "mandataire", etc., sont génériques en termes de sexe.

CHAPITRE 1 : LE PRÉSENT GUIDE ET SES ANNEXES

INTRODUCTION
Pour faciliter la lecture du document, les mentions faites dans ce guide telles que "déposant", "inventeur", "mandataire", etc., sont génériques en termes de sexe.
1.001
La présente partie du Guide du déposant du PCT (le guide) contient des informations générales sur le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) à l’intention de toutes les personnes qui s’intéressent au dépôt de demandes internationales de brevets, notamment des informations concernant la “phase internationale” de la procédure selon le PCT. Elle est complétée par un certain nombre d’annexes contenant des informations plus détaillées; lorsque le mot “annexe” suivi d’une lettre majuscule est utilisé dans le guide, il s’agit d’une référence à une annexe du guide. Une deuxième partie contient des informations générales sur la “phase nationale” de la procédure selon le PCT, à savoir la procédure au sein des offices désignés (ou élus). On entend par office désigné (ou élu) l’office des brevets national ou régional d’un État ou agissant pour un État partie au PCT (“État contractant”) qui est désigné (ou élu) dans une demande internationale. Cette deuxième partie relative à la phase nationale indique aussi les formalités à remplir auprès de chacun de ces offices dans leurs chapitres nationaux respectifs. Depuis 2006, le guide peut être consulté uniquement sur l’Internet à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html. Un service d’actualisation du guide est également proposé par courrier électronique chaque semaine, avec l’envoi d’une communication indiquant les informations mises à jour dans le guide cette semaine-là.
1.002
Dans le texte du guide, le mot “article” désigne les articles du PCT, le mot “règle”, les règles de son règlement d’exécution et le mot “instruction”, les instructions administratives du PCT. Toute mention d’un “paragraphe” renvoie au texte de la phase internationale ou de la phase nationale du guide.
1.003
Bien que les informations qu’il renferme soient assez exhaustives, il faut tenir compte du fait que le présent guide condense et interprète des règles énoncées dans des textes officiels plus détaillés, notamment dans le texte du PCT proprement dit et dans le règlement d’exécution de ce traité; ce sont ces textes qui font foi en cas de divergence avec le présent guide. La consultation de ces textes est indispensable pour disposer de renseignements complets.
1.004
Étant donné que le texte du PCT et de son règlement d’exécution est parfois assez complexe et que la rédaction et le dépôt des demandes de brevet sont des opérations complexes, il est vivement conseillé aux futurs déposants, s’ils ne sont pas eux-mêmes spécialistes du droit des brevets, de consulter des conseils en propriété industrielle ou des agents de brevets et d’avoir recours aux services de ces experts.
1.005. Où puis-je trouver une copie du règlement d'exécution du PCT et d'autres publications du PCT?
Des versions à jour du traité et de son règlement d’exécution peuvent être consultées ou téléchargées sur la page “Ressources PCT” à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.html. Les versions du PCT et du règlement d’exécution sont également disponibles en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en italien, en japonais, en portugais et en russe.
Des brochures contenant le texte du PCT et de son règlement d’exécution dans un grand nombre des langues indiquées ci-dessus, peuvent être commandées auprès du Bureau international sous le numéro de publication de l’OMPI 274 à l’adresse indiquée dans l’annexe B (IB), ou par courrier électronique à l’adresse suivante : publications.mail@ompi.int. Un exemplaire peut également être téléchargé gratuitement sur le site Internet suivant : https://www.wipo.int/publications/fr/index.html. Les commandes de publications doivent également indiquer la langue souhaitée. Les demandes internationales publiées sur PATENTSCOPE peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/patentscope/fr/. Il est aussi recommandé de consulter les Notifications officielles (Gazette du PCT) qui contiennent des notifications et des informations de caractère général. L’adhésion de nouveaux États contractants, les modifications de taxes et autres renseignements y sont rapidement publiés. Une collection complète des Notifications officielles (Gazette du PCT) de 1996 à ce jour est disponible sous forme électronique sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.html.
1.006
L’information la plus récente sur le PCT pourra être trouvée dans le bulletin PCT Newsletter, une publication mensuelle. Outre qu’il aborde des questions telles que les nouvelles adhésions au PCT et les changements en ce qui concerne les exigences des offices et des administrations, le bulletin PCT Newsletter contient aussi la liste des États contractants du PCT (en anglais), les rapports des réunions internationales concernant le PCT, les modifications du règlement d’exécution du PCT, les changements apportés aux formulaires du PCT, les statistiques relatives au dépôt de demandes internationales, des conseils pratiques concernant l’utilisation du PCT, des informations sur les séminaires prévus du PCT et des tableaux des taxes au titre du PCT. Le bulletin PCT Newsletter est disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/en/newslett/. Cette page Internet contient également une collection se prêtant à la recherche de tous les "Practical Advice" publiés depuis 1994, ainsi que tous les numéros du bulletin PCT Newsletter qui peuvent aussi faire l’objet d’une recherche intégrale depuis le numéro de janvier 1994. Outre le texte intégral en anglais, des extraits du bulletin PCT Newsletter sont également disponibles en chinois (www.wipo.int/pct/zh/newslett/index.html), japonais (www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html) et coréen (www.wipo.int/pct/ko/newslett/).
1.007
Il est recommandé aux personnes qui souhaiteraient obtenir plus de détails sur les origines et l’historique du PCT de consulter les “Actes de la Conférence diplomatique de Washington sur le Traité de coopération en matière de brevets, 1970”, qui est disponible en anglais sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/en/texts/washington.html.
1.008
D’autres renseignements utiles pourront être trouvés dans les Instructions administratives du PCT (disponibles à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/index.html), dans les Directives à l’usage des offices récepteurs du PCT, et dans les Directives concernant la recherche internationale et l’examen préliminaire international selon le PCT (toutes deux disponibles à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/gdlines.html).Toutefois, les instructions et ces directives s’adressent essentiellement aux administrations exécutant les diverses tâches qui leur sont confiées par le PCT. Dans la mesure où elles présentent un intérêt pour les déposants, elles sont dûment intégrées dans les notes de certains formulaires du PCT et dans le texte du présent guide.

CHAPITRE 2 : QU’EST-CE QUE LE PCT?

2.001. Qu'est-ce que le Traité de coopération en matière de brevets (PCT)?
Le Traité de coopération en matière de brevets ou “PCT” est un traité multilatéral qui a été conclu en 1970 à Washington et qui est entré en vigueur en 1978. Il est administré par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siège est à Genève (Suisse).
2.002. Quels sont les avantages de l'utilisation du PCT?
Le PCT facilite l’obtention de la protection des inventions lorsqu’elle est demandée soit dans tous les États contractants, soit dans un ou plusieurs d’entre eux (se référer à l’annexe A). Il prévoit le dépôt d’une seule demande de brevet (“la demande internationale”) produisant ses effets dans plusieurs États et évitant d’avoir à déposer plusieurs demandes distinctes, nationales ou régionales, de brevet. En sus des désignations des États contractants du PCT aux fins de l’obtention de brevets nationaux et de titres analogues, une demande internationale comporte des désignations pour des brevets régionaux en ce qui concerne des États parties à l’un des traités de brevets régionaux suivants : le Protocole relatif aux brevets et aux dessins et modèles industriels dans le cadre de l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) (ci-après dénommé “le Protocole de Harare de l’ARIPO”), la Convention sur le brevet eurasien, la Convention sur le brevet européen et l’Accord instituant l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) (ci-après dénommé “l’Accord de l’OAPI”). Le PCT ne supprime pas la nécessité de procéder à l’instruction de la demande internationale lors de la phase nationale au sein des offices nationaux ou régionaux, mais facilite cette instruction sur plusieurs points importants en vertu des procédures appliquées à l’ensemble des demandes internationales au cours de la phase internationale de l’instruction. En effet, le contrôle des formalités, la recherche internationale, la recherche internationale supplémentaire facultative et l’examen préliminaire international, également facultatif, effectués durant la phase internationale, ainsi que l’ajournement automatique de la procédure nationale qui s’ensuit, font que le déposant dispose de davantage de temps et de meilleurs éléments d’appréciation pour décider du maintien ou non de sa demande, et dans quels pays.

CHAPITRE 3 : “LA PHASE INTERNATIONALE” ET “LA PHASE NATIONALE” DE LA PROCÉDURE SELON LE PCT

3.001. Quelles sont les différentes phases du PCT?
La procédure selon le PCT comprend deux phases principales. Elle commence par le dépôt d’une demande internationale et se termine (en cas d’issue favorable pour le déposant) par la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux : d’où les expressions “phase internationale” et “phase nationale”. (L’expression “phase nationale” est utilisée même si l’office au sein duquel elle a lieu est un office régional.) Les expressions “phase internationale” et “phase nationale” ne figurent pas dans le PCT. Mais ce sont des expressions commodes et succinctes, qui sont maintenant couramment employées et qui ont donc été retenues dans le présent guide.
3.002
La phase internationale, qui est le sujet de la présente partie du guide, se compose de cinq étapes. Les trois premières sont automatiques pour toutes les demandes internationales et les deux dernières sont facultatives. Les trois premières étapes comprennent le dépôt d’une demande internationale et le traitement de cette demande par l’“office récepteur” (se référer à l’annexe C), l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite par l’une des “administrations chargées de la recherche internationale” (se référer à l’annexe D), et la publication de la demande internationale avec le rapport de recherche internationale par le Bureau international de l’OMPI (ci-après dénommé “le Bureau international”). La quatrième étape comprend l’établissement d’un rapport de recherche internationale supplémentaire qui peut être effectué par une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale (autre que celle qui a effectué la recherche internationale principale) entraînant l’établissement d’un rapport de recherche internationale supplémentaire (se référer à l’annexe SISA). Ci-après, une référence à la “recherche internationale (principale)” ne comprend pas à elle seule une référence à la “recherche internationale supplémentaire”, et une référence au “rapport de recherche internationale” ne comprend pas à elle seule une référence au “rapport de recherche internationale supplémentaire”, sauf indication contraire. La troisième étape comprend la communication de la demande internationale publiée et du rapport de recherche internationale et, le cas échéant, du rapport de recherche internationale supplémentaire, ainsi que du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT), par le Bureau international aux offices nationaux (ou régionaux) (les “offices désignés”) auprès desquels le déposant demande la délivrance d’un brevet sur la base de sa demande internationale. La communication est effectuée par le Bureau international sur requête de l’office désigné.
3.003
La cinquième étape, facultative, concerne ce que l’on appelle l’examen préliminaire international (selon le chapitre II du PCT) et s’achève par l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) par l’une des “administrations chargées de l’examen préliminaire international” (se référer à l’annexe E). Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) analyse si l’invention remplit les critères généraux de brevetabilité. Il est communiqué, avec la demande internationale publiée, le rapport de recherche internationale et tout rapport de recherche internationale supplémentaire, aux offices nationaux (ou régionaux) (les “offices élus”) auxquels le déposant demande la délivrance d’un brevet sur la base de sa demande internationale. La communication est effectuée par le Bureau international sur requête de l’office élu. L’examen préliminaire international est effectué sous réserve que certaines conditions soient remplies et certaines formalités accomplies; celles-ci sont exposées dans le détail au paragraphe 10.004.
3.004. Qu'est-ce que la phase nationale du PCT?
À l’issue de la phase internationale, d’autres démarches doivent être accomplies auprès et au sein de chacun des offices nationaux (ou régionaux) auxquels le déposant demande la délivrance d’un brevet sur la base de sa demande internationale. Le déposant doit notamment payer à ces offices les taxes nationales (ou régionales) prescrites, leur remettre toutes les traductions requises et désigner, le cas échéant, un représentant (mandataire). Il existe des délais dans lesquels ces démarches doivent être accomplies pour que la demande entre dans la phase nationale (se référer aux paragraphes 4.014 à 4.016, 5.005 et 5.006). Si elles ne sont pas accomplies dans le délai applicable, la demande internationale peut cesser de produire ses effets dans tout État où le délai n’a pas été respecté. Les offices nationaux (ou régionaux) examinent alors la demande, puis délivrent ou refusent le brevet national (ou régional) sur la base de leur législation nationale. (Dans le PCT et dans le présent guide, toute référence à la “législation nationale” s’entend aussi comme une référence à un traité régional comme le Protocole de Harare de l’ARIPO, la Convention sur le brevet eurasien, la Convention sur le brevet européen et l’Accord de l’OAPI - se référer au paragraphe 2.002.) Ces procédures devant les offices nationaux (ou régionaux) constituent ce que l’on appelle généralement “la phase nationale” de la procédure selon le PCT et sont traitées dans cette partie du guide.
3.005. Quand dois-je procéder à l'ouverture la phase nationale auprès d'un office spécifique?
C’est au déposant qu’il appartient de décider d’aborder ou non - et, dans l’affirmative, à quel moment - la phase nationale auprès de chaque office national (ou régional). La phase internationale continue, pour tout État particulier, jusqu’à l’entrée dans la phase nationale auprès de l’office national (ou régional) intéressé ou jusqu’à l’expiration du délai applicable pour l’ouverture de cette phase auprès dudit office. Étant donné que la phase nationale peut être abordée auprès de différents offices à des moments différents, la demande internationale peut, simultanément, se trouver dans la phase internationale pour certains États et dans la phase nationale pour d’autres. Lorsque le traitement ou l’examen de la demande a commencé, au niveau de la phase nationale, auprès d’un office particulier, toute démarche accomplie à l’égard de la demande internationale restant dans la phase internationale est sans effet sur la procédure auprès de cet office.

CHAPITRE 4 : UTILITÉ DU PCT POUR LES DÉPOSANTS

4.001. Quels sont les avantages du PCT?
L’utilisation du PCT se traduit par une économie d’efforts - temps, travail - pour toute personne ou entreprise (“le déposant”) qui souhaite faire protéger une invention dans plusieurs pays.
4.002
En outre, l’utilisation du PCT aide le déposant à prendre des décisions sur l’instruction de la demande auprès des différents offices nationaux de brevets durant la phase nationale.
4.003
Les économies précitées tiennent essentiellement au fait que, dans le cadre du PCT, le déposant ne dépose qu’une seule demande - la demande internationale - en un seul endroit, en une seule langue, et, initialement, pour une seule série de taxes, et que cette demande internationale produit les mêmes effets que les demandes nationales ou régionales qui, sans le PCT, devraient être déposées séparément pour chaque pays ou chaque région.
4.004. Qu'est-ce qu'un rapport de recherche internationale et une opinion écrite?
L’aide apportée au déposant dans l’instruction de la demande durant la phase nationale résulte de “l’avis” qui lui est donné dans le rapport de recherche internationale, rapport qui est établi pour chaque demande, selon des normes d’un niveau élevé définies à l’échelon international, par l’un des offices de brevets qui ont une grande expérience de l’examen des demandes de brevet et qui ont été spécialement nommés à cet effet. La liste de ces offices figure à l’annexe D (“Administrations chargées de la recherche internationale”). Le déposant peut aussi disposer d’un avis détaillé grâce à l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, qui constitue une opinion préliminaire non contraignante sur la question de savoir si l’invention revendiquée semble nouvelle, impliquer une activité inventive et susceptible d’application industrielle.
4.005. Qu'est-ce qu'une recherche internationale supplémentaire?
Si le déposant en fait la demande (formulaire PCT/IB/375), une recherche internationale supplémentaire peut être effectuée par une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale (se référer à l’annexe SISA), autre que celle qui a effectué la recherche internationale principale. Le rapport de recherche internationale supplémentaire (formulaire PCT/SISA/501) ainsi obtenu donnera au déposant une vue d’ensemble plus exhaustive de l’état de la technique pertinent pour mieux évaluer les chances d’obtenir la protection conférée par un brevet pour son invention (se référer au Chapitre 8).
4.006
Lorsque le déposant dépose une demande selon le chapitre II, l’examen préliminaire international est effectué sur la base du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établis par l’administration chargée de la recherche internationale; il s’achève par le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT). Les offices habilités à établir de tels rapports sont expressément nommés aux fins de procéder à l’examen préliminaire international; ils figurent dans l’annexe E (“Administrations chargées de l’examen préliminaire international”). Il convient de noter que les offices qui figurent dans l’annexe E sont identiques à ceux qui figurent dans l’annexe D (“Administrations chargées de la recherche internationale”) dans la mesure où pour être nommé administration chargée de la recherche internationale, un office doit également être nommé administration chargée de l’examen préliminaire international et vice versa. Le déposant a aussi intérêt à présenter une demande d’examen préliminaire international parce qu’il a ainsi la possibilité de dialoguer avec l’examinateur de l’administration chargée de l’examen préliminaire international et de modifier éventuellement la demande internationale en vue d’influer sur le contenu du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT).
4.007
Les avantages offerts par le PCT sont exposés ci-après de façon plus détaillée.
4.008. Quel est l'avantage de déposer une demande PCT?
Le simple dépôt d’une demande internationale selon le PCT produit les mêmes effets que ceux que l’on obtient, en dehors du PCT, en déposant autant de demandes qu’il y a de pays ou de régions où l’on souhaite une protection.
4.009. Dans quelle langue puis-je déposer ma demande internationale?
Le dépôt d’une demande internationale s’effectue dans une des langues acceptées par l’office auprès duquel la demande est déposée; pour de nombreux déposants, ce sera la langue ou l’une des langues utilisées par l’office national ou régional des brevets de leur pays ou agissant pour ce dernier.
4.010. Où puis-je déposer ma demande internationale?
La demande internationale est déposée en un seul endroit, généralement auprès de l’office national des brevets du pays du déposant ou auprès d’un office régional des brevets agissant pour le pays du déposant, ou elle peut être déposée directement auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur selon le PCT.
4.011. Y a-t-il des exigences de forme pour ma demande internationale?
La demande internationale doit être déposée sous une forme déterminée qui doit être acceptée par tous les offices désignés aux fins de la phase nationale, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se conformer à des exigences de forme très différentes les unes des autres dans les nombreux pays où l’on peut souhaiter obtenir une protection.
4.012. Où puis-je payer la taxe pour ma demande internationale?
Les taxes internationales qui doivent être acquittées pour le dépôt d’une demande internationale peuvent être payées en une seule fois, auprès d’un seul office et en une seule monnaie. Les frais et les complications possibles qu’entraîne le paiement, au moment du dépôt, de plusieurs taxes dans plusieurs pays, et généralement en plusieurs monnaies, sont ainsi évités.
4.013. Quels sont les avantages du système du PCT par rapport à la voie de Paris?
Avant de faire l’effort de travail et d’engager les dépenses qu’impliquent l’établissement des traductions, le paiement des taxes nationales ou régionales et la désignation de mandataires dans les divers pays, le déposant est en mesure d’approfondir davantage sa réflexion qu’il ne le peut lorsqu’il n’utilise pas le PCT, non seulement parce qu’il dispose de plus de temps mais aussi parce que le rapport de recherche internationale, l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, le(s) rapport(s) de recherche internationale supplémentaire et le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) lui apportent de solides éléments d’appréciation pour évaluer les chances d’obtenir la protection souhaitée. Par ailleurs, un brevet délivré ultérieurement par les offices désignés ou élus peut fournir au déposant un point d’appui plus solide que s’il ne disposait pas aussi du rapport de recherche internationale, de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale, du(des) rapport(s) de recherche internationale supplémentaire et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT). En outre, comme le déposant dispose de plus de temps pour prendre ses décisions, il est mieux en mesure d’apprécier la valeur technique et l’intérêt économique de la protection conférée par un brevet et de choisir les pays dans lesquels il veut continuer à solliciter la protection de l’invention. Il en résulte d’importantes économies, tant en matière de coûts de traduction que de coûts de dépôt, qui ne sont pas à engager pour les pays qui ne présentent plus d’intérêt pour le déposant.
4.014
Si une demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas à la fois une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, et une langue de publication, la demande doit être traduite dans une langue appropriée à bref délai après le dépôt, mais toutes les traductions exigées par les offices des pays, ou par les offices agissant pour les pays, dans lesquels le déposant souhaite en fin de compte obtenir une protection peuvent être établies bien plus tard seulement. Au lieu de devoir être déposées au cours du délai de priorité de 12 mois, les traductions ne sont généralement exigées qu’à l’expiration du délai auquel il est fait référence au paragraphe 4.016.
4.015
De la même façon, les taxes payables aux offices nationaux ou régionaux de brevets deviennent exigibles à une date postérieure à celle qui serait applicable en l’absence du PCT - et seulement au cas où le déposant décide d’entamer la procédure de traitement de la demande internationale auprès de l’office national ou régional de brevets. Généralement, ces taxes nationales ou régionales doivent être acquittées dans le même délai que celui auquel il est fait référence au paragraphe 4.016.
4.016. Quel est le délai pour l'ouverture de la phase nationale?
Depuis le 1er avril 2002, le délai applicable pour l’ouverture de la phase nationale est de 30 mois à compter de la date de priorité (voire plus tard dans certains cas) pour tous les offices à l’exception de ceux pour lesquels l’ancien délai de 20 mois reste applicable à moins que le déposant n’ait présenté une demande d’examen préliminaire international avant l’expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité, auquel cas le délai de 30 mois (voire plus tard dans certains cas) s’appliquera aussi. Pour être informé régulièrement sur les délais applicables, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT), au bulletin PCT Newsletter et aux chapitres nationaux pertinents; un tableau récapitulatif est également disponible, en anglais, sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/time_limits.html.
4.017
Un rapport de recherche internationale (et tout rapport de recherche internationale supplémentaire) qui est favorable renforce la position du déposant vis-à-vis des divers offices nationaux ou régionaux de brevets et les arguments qu’il peut avancer en faveur de la délivrance d’un brevet par ces offices peuvent même être plus convaincants.
4.018
Cela est encore plus vrai dans le cas d’un rapport préliminaire international sur la brevetabilité selon le chapitre I ou II favorable puisque ce rapport contient beaucoup plus d’éléments d’appréciation que le rapport de recherche internationale pour se prononcer sur les chances d’obtenir des brevets.
4.019
Si le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale sont partiellement favorables et partiellement défavorables, le déposant peut modifier les revendications de façon à ne maintenir que celles qui ont des chances de lui valoir la délivrance d’un brevet. Si le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite sont défavorables et que, de ce fait, le déposant décide de ne pas poursuivre ses démarches, il économise les frais de traitement de la demande dans les divers pays. Il en va de même pour le(s) rapport(s) de recherche internationale supplémentaire.
4.020
Le paragraphe précédent est également valable dans le cas des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité établis selon le chapitre II du PCT.
4.021
D’autres avantages considérables résultant de l’utilisation de la voie PCT sont mentionnés dans la présente partie du guide. Il s’agit notamment des économies réalisées en relation avec la procédure auprès des offices désignés (par exemple, il n’est pas nécessaire de fournir à chaque office des dessins originaux ou des copies certifiées conformes de la demande établissant la priorité; par ailleurs, les taxes nationales appliquées par plusieurs pays et par l’Office européen des brevets sont réduites, etc.).
LES BREVETS RÉGIONAUX PAR LA VOIE PCT
4.022. Puis-je obtenir un brevet régional via le PCT?
L’utilisation combinée du système du PCT et des systèmes régionaux offre d’importants avantages supplémentaires aux déposants qui souhaitent protéger leurs inventions dans les pays qui sont parties à la fois à l’un des différents traités de brevets régionaux (se référer au paragraphe 2.002) et au PCT. Non seulement le PCT est entièrement compatible avec les systèmes de brevets régionaux, mais les déposants ont également la possibilité de combiner avantageusement l’utilisation des deux sortes de systèmes, quel que soit le pays dans lequel ces derniers procèdent au dépôt. Les paragraphes qui suivent traitent de l’utilisation combinée du PCT et des systèmes de brevets régionaux permettant d’obtenir des brevets par la voie PCT, à savoir le Protocole de Harare de l’ARIPO, la Convention sur le brevet eurasien, la Convention sur le brevet européen et l’Accord de l’OAPI, par la “voie ARIPO-PCT”, la “voie Eurasie-PCT”, la “voie Euro-PCT” et la “voie OAPI-PCT”, respectivement. Dans le cas de la Convention sur le brevet européen, il est également possible d’obtenir des brevets en combinant l’utilisation de cette Convention et du PCT dans les États qui peuvent faire l’objet de l’extension ou de la validation d’un brevet européen - se référer au paragraphe 4.026.
4.023
Le déposant qui dépose une demande PCT et qui souhaite bénéficier de la protection dans des pays parties à l’un des traités de brevets régionaux peut, en déposant la demande PCT, par exemple auprès de l’Office des brevets du Japon (JPO) ou de l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, obtenir l’effet d’un dépôt simultané auprès de chaque office régional en question en vue d’obtenir un brevet régional. Dans ce cas, le déposant peut, avant de prendre une mesure quelconque en dehors de son pays, attendre en toute sécurité que les résultats de la procédure de recherche PCT (et, éventuellement, de l’examen préliminaire international) soient connus et tirer pleinement parti du délai prolongé (se référer au paragraphe 5.005) à l’expiration duquel il devra remettre une traduction de la demande PCT, si celle-ci n’a pas été déposée dans l’une des langues officielles de l’office régional (se référer aux différents chapitres nationaux), et, le cas échéant, désigner un mandataire aux fins de la procédure devant cet office.
4.024
Un déposant peut déposer une demande PCT auprès de son propre office national en qualité d’office récepteur, même à la fin de l’année de priorité, et peut encore obtenir immédiatement l’effet automatique de dépôt auprès de chaque office régional concerné. Un autre avantage tient à ce que, au moment du dépôt de la demande PCT, le déposant ne paie qu’une seule série initiale de taxes. Les quatre désignations régionales qui sont actuellement possibles couvrent plus de 50 États contractants du PCT. Au contraire, si le déposant choisit de déposer séparément des demandes de brevets régionaux sur la base de sa première demande auprès de son office national, il devra, avant la fin de l’année de priorité, respecter toutes les conditions prescrites par chacun des traités régionaux quant aux formalités, aux taxes et à la désignation de mandataires.
4.025. Je suis ressortissant d'un État partie à l'un des traités de brevets régionaux. Puis-je déposer une demande internationale pour obtenir une protection à la fois régionale et nationale?
On peut tirer des avantages similaires d’une utilisation des voies “ARIPO-PCT”, “Eurasie-PCT”, “Euro-PCT” et “OAPI-PCT” en sens inverse. En d’autres termes, une personne ressortissante d’un État partie à l’un des traités de brevets régionaux ou de l’un des États qui peut faire l’objet de l’extension d’un brevet européen (se référer au paragraphe 4.026) peut, plutôt que déposer séparément des demandes de brevet auprès d’un office régional et, par exemple, auprès de l’Office des brevets du Japon (JPO) et l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique, choisir de déposer, sur la base d’une demande nationale ou, en tant que première demande, une demande internationale selon le PCT contenant la désignation de tous les États contractants du PCT en vue de l’obtention, lorsque cela est possible, de brevets régionaux et nationaux.
4.026. Puis-je valider ou étendre un brevet européen via le PCT?
La “voie Euro-PCT” offre un avantage supplémentaire en ce sens qu’elle peut permettre de tirer parti, si cela est possible, de la procédure d’“extension ou validation des brevets européens”. Des accords relatifs à l’extension ou la validation de la protection conférée par les brevets européens ont été conclus entre l’Organisation européenne des brevets et quelques États qui ne sont pas encore parties à la Convention sur le brevet européen. Pour autant que la demande internationale contienne une désignation aux fins d’un brevet national de l’État en question et également une désignation aux fins d’un brevet européen, le déposant peut utiliser la voie Euro-PCT en vue d’étendre à ou de valider dans cet État un brevet européen obtenu postérieurement sur la base de la demande internationale (se référer au paragraphe 5.054 et l’annexe B (EP), ainsi que le résumé du chapitre national (EP)).

CHAPITRE 5 : DÉPÔT D’UNE DEMANDE INTERNATIONALE

GÉNÉRALITÉS
5.001. Qu’est-ce qu’une demande internationale?
Article 2.vii), Article 3.1)
Une demande est “internationale” lorsqu’elle est déposée en vertu du PCT et en se référant au PCT. Le dépôt de la demande internationale est la première étape en vue de l’obtention d’un brevet dans ou pour un État partie au PCT : “dans” cet État lorsque l’on souhaite obtenir un brevet national, “pour” cet État lorsque l’on souhaite obtenir un brevet régional (ARIPO, eurasien, européen ou OAPI).
5.002. Quel peut être l’objet d’une demande internationale?
Article 2.i), Article 2.ii), Article 3.1)
Une demande internationale doit être une demande de protection d’une invention. Le PCT vise le dépôt de demandes de brevets d’invention, de certificats d’auteur d’invention, de certificats d’utilité, de modèles d’utilité et de divers types de brevets d’addition et de certificats additionnels (se référer à l’article 2.i)). Une demande internationale ne peut donc pas être valablement déposée pour certaines autres formes de droits de propriété industrielle qui n’entrent pas dans le cadre des “inventions”, par exemple les dessins ou modèles purement ornementaux.
5.003. Quels sont les principaux effets d’une demande internationale?
Article 4.1)ii), Article 11.3), Article 64.4), Règle 4.9
Toute demande internationale a deux effets principaux. L’un d’eux est, d’une manière générale, le même que celui d’un dépôt national (ou régional). Cet effet se produit à la date attribuée comme date du dépôt international (se référer au paragraphe 6.005). Il est valable dans ou pour les “États désignés”, c’est à dire les États dans ou pour lesquels le déposant souhaite obtenir un brevet en déposant une demande internationale. Pour l’effet des demandes internationales sur l’état de la technique aux États-Unis d’Amérique, se référer au chapitre national (US).
5.004. Que sont les “États élus”?
Article 31.1), Article 31.4)a)
Les États désignés pour lesquels un examen préliminaire international a été demandé par le déposant sont dénommés, dans la terminologie du PCT, “États élus”.
5.005
Article 22.1), Article 23.1)
Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe suivant, l’autre effet principal d’une demande internationale est que, normalement, aucun office désigné ne peut traiter ni examiner la demande internationale avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (pour la définition de la “date de priorité”, se référer au paragraphe 5.058) et que toute taxe due à un office désigné ainsi que toute traduction de la demande internationale devant être remise à un office désigné ne devront être respectivement payée et remise qu’à l’expiration de ce délai de 30 mois. En ce qui concerne certains offices désignés (actuellement deux), le délai applicable est l’ancien délai de 20 mois (pour le Luxembourg) ou 21 mois (pour la République-Unie de Tanzanie) et non pas le délai de 30 mois car, en raison de l’incompatibilité, pour le moment, de la disposition du PCT telle que modifiée (article 22.1) du PCT) avec la législation nationale pertinente, ces offices ont fait une déclaration d’incompatibilité qui restera en vigueur jusqu’à son retrait par les offices respectifs. En outre, certains autres offices désignés ont fixé des délais qui expirent même plus tard que 30 mois (pour plus de précisions, se référer au paragraphe 4.016 et les chapitres nationaux (résumés)). Cet effet de la demande internationale est normalement désigné comme l’effet de “suspension” de la procédure d’examen et de délivrance du brevet devant les offices nationaux (ou régionaux).
5.006
Article 39.1), Article 40.1)
Si un examen préliminaire international a été demandé avant l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, l’effet de suspension à l’égard de tout État dont l’office désigné a notifié au Bureau international que le délai de 30 mois prévu à l’article 22.1), entré en vigueur le 1er avril 2002, est incompatible avec la législation nationale appliquée par cet office, est plus long de 10 mois - c’est-à-dire que les taxes dues à un office élu et l’éventuelle traduction de la demande internationale ne seront exigibles qu’à l’expiration du trentième mois à compter de la date de priorité. (Pour de plus amples détails, se référer à la partie relative à la phase nationale et les chapitres nationaux. Certains offices appliquent des délais plus longs.)
5.007. Puis-je revendiquer une priorité à partir d'une date de dépôt international?
Article 8, Article 11.4)
Une demande internationale à laquelle a été attribuée une date de dépôt international est considérée comme ayant la valeur d’un “dépôt national régulier” au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et peut, par conséquent, être invoquée à l’appui d’une revendication de priorité dans une demande nationale ou régionale ou bien dans une autre demande internationale déposée ultérieurement dans les délais et suivant les conditions prévus par ladite convention.
5.008. Où la demande internationale doit-elle être déposée?
Article 10, Règle 19.1.a), Règle 19.2
Les annexes B indiquent, pour chaque État contractant, l’administration auprès de laquelle les déposants nationaux de cet État ou domiciliés dans cet État peuvent déposer des demandes internationales. Dans la terminologie du PCT, ces administrations sont dénommées “offices récepteurs” (parce qu’elles reçoivent les demandes internationales). On trouvera aux annexes B une liste donnant les noms et adresses complets, les numéros de téléphone ou de télécopieur et, le cas échéant, les adresses électronique ou Internet de ces offices, et, à l’annexe C, une liste des conditions fixées par chaque office récepteur. Lorsque plusieurs déposants ne sont pas tous ressortissants du même État contractant ou n’ont pas tous leur domicile dans cet État, tout office récepteur d’un État contractant ou agissant pour cet État, dont l’un au moins des déposants a la nationalité ou dans lequel l’un au moins de ceux-ci a son domicile, est compétent pour recevoir une demande internationale émanant de ces déposants. Au choix du déposant, la demande internationale peut aussi être déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur quel que soit l’État contractant dans lequel le déposant a son domicile ou dont il a la nationalité. En cas de pluralité de déposants, la demande internationale peut être déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur si au moins l’un des déposants a son domicile dans un État contractant ou a la nationalité d’un tel État. Les ressortissants d’États qui sont parties au PCT et aussi au Protocole de Harare de l’ARIPO, à la Convention sur le brevet eurasien, à la Convention sur le brevet européen ou à l’Accord instituant l’OAPI ou les personnes qui y ont leur domicile ont généralement aussi la possibilité de déposer une demande internationale auprès de l’Office de l’ARIPO, l’Office eurasien des brevets, l’Office européen des brevets ou l’Office de l’OAPI respectivement. Il est de la responsabilité du déposant de respecter toutes prescriptions relatives à la défense nationale applicables en vertu de la législation nationale. En ce qui concerne les mesures susceptibles d’être appliquées par les offices récepteurs en relation avec des prescriptions de ce genre, se référer au paragraphe 6.010.
5.009. Puis-je choisir entre différents offices récepteurs pour déposer ma demande internationale?
Article 31.2)a), Règle 18.1, Règle 54
Les déposants peuvent avoir le choix entre plusieurs offices récepteurs, par exemple, lorsqu’il y a plusieurs déposants qui ne sont pas tous ressortissants du même État contractant ou domiciliés dans cet État, ou lorsqu’un seul déposant est ressortissant de plusieurs États contractants ou domicilié dans plusieurs de ces États.
5.010. Quels sont les éléments de la demande internationale?
Article 3.2), Article 7
Toute demande internationale doit contenir les éléments suivants : une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins (lorsque des dessins sont nécessaires à l’intelligence de l’invention), et un abrégé. Des renseignements détaillés sont donnés ci-après pour chacun de ces éléments.
5.011. Quel est l’ordre des éléments de la demande internationale?
Instruction 207.a)
Les éléments de la demande internationale doivent être placés dans l’ordre suivant : requête, description, revendication(s), abrégé, dessin(s) (s’il y en a). Toute partie de la description réservée au listage des séquences doit être remise séparément sous forme de fichier électronique (XML).
5.012. Comment les feuilles de la demande internationale doivent-elles être numérotées?
Règle 11.7.a), Instruction 207.b)
Toutes les feuilles constituant la demande internationale doivent être notées consécutivement, en chiffres arabes, à l’aide de trois séries de numéros : la première s’appliquant à la requête, la deuxième à la partie comprenant la description, la ou les revendications et l’abrégé (se référer au paragraphe 5.106), et la troisième aux dessins (se référer au paragraphe 5.140).
5.013. Quelle langue faut-il utiliser dans la demande internationale?
Article 3.4)i), Règle 12.1.a), Règle 12.1.c), Règle 12.1.d), Règle 12.4.a-bis), Règle 48.3.b)
La langue dans laquelle une demande internationale doit être déposée dépend de l’office récepteur. Certains offices récepteurs autorisent le déposant à choisir entre deux langues ou plus. Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, les exigences linguistiques ne s’appliquent qu’au texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences. La ou les langues qui peuvent être utilisées pour le dépôt d’une demande internationale, y compris le texte libre dépendant de la langue dans un listage des séquences, auprès d’un office récepteur donné sont indiquées à l’annexe C. Si la demande internationale est déposée dans une langue autre que l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais, le portugais ou le russe (c’est-à-dire les langues dans lesquelles les demandes internationales peuvent être publiées – se référer aux paragraphes 9.017 à 9.020) ou si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale (se référer au paragraphe 7.002 et l’annexe D), une traduction de la demande internationale devra être remise aux fins de la recherche internationale ou de la publication internationale. Une traduction peut aussi être exigée aux fins de la recherche internationale supplémentaire si ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou publiée ni celle dans laquelle la traduction est remise aux fins de la recherche internationale principale n’est acceptée par l’administration qui effectuera la recherche internationale supplémentaire (se référer à l’annexe SISA). Par ailleurs, une traduction peut aussi être exigée aux fins de l’examen préliminaire international si la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou publiée n’est pas acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui doit effectuer l’examen préliminaire international (se référer à l’annexe E). Pour toute partie de la description réservée au listage des séquences, les exigences en matière de traduction ne s’appliquent qu’au texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences. Les exigences relatives aux langues et à la remise de traductions font l’objet de plus de précisions dans les paragraphes 6.013 à 6.020, 8.012, 9.017 à 9.019 et 10.011. Dans la plupart des cas, ces exigences fonctionnent de telle sorte qu’une seule traduction est nécessaire aux fins du traitement de la demande durant la phase internationale. Tous les éléments de la demande internationale doivent normalement être rédigés dans la même langue, à l’exception du texte libre dépendant de la langue dans un listage des séquences si l’office récepteur l’autorise. Toutefois, la requête doit être rédigée dans une langue de publication que l’office récepteur accepte à cette fin (se référer à l’annexe C), les textes des dessins (le cas échéant) et l’abrégé pouvant être rédigés dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée (se référer aux paragraphes 6.018 et 6.019).
5.014
Règle 19.4.a)ii)
En ce qui concerne le cas où une demande internationale n’est pas déposée dans une langue acceptée par l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée, se référer au paragraphe 6.034.
LA REQUÊTE
5.015. Quelle doit être la forme de la requête?
Règle 3.1, Règle 3.2, Règle 3.4, Règle 4, Règle 89ter, Instruction 102
Lorsque la demande internationale est déposée sur papier, la requête doit être établie sur un formulaire imprimé (formulaire PCT/RO/101) qu’il convient de remplir avec toutes les indications requises ou être présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur conforme aux instructions administratives. Un spécimen rempli et un exemplaire vierge du formulaire PCT/RO/101 sont disponibles à l’adresse Internet indiquée ci-dessous. Les futurs déposants peuvent aussi obtenir, gratuitement, des exemplaires du formulaire de requête imprimé auprès des offices récepteurs où il est envisagé de déposer une demande internationale ou auprès du Bureau international. Afin de faciliter la préparation de la requête, le Bureau international a établi des versions téléchargeables en PDF (portable document format) sur son site Internet. Ces versions peuvent être téléchargées sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/en/forms/ et remplies à l’aide d’un ordinateur, ou imprimées et remplies à l’aide d’une machine à écrire. La requête - et les instructions pour remplir la version prête à être remplie - est également disponible sur ce site.
5.016. Quelles indications la requête doit-elle contenir?
Article 4.1), Article 43, Article 44, Article 45, Règle 3, Règle 4.1, Règle 4.9.a), Règle 4.10, Règle 4.11, Règle 4.14bis, Règle 4.15
La requête contient une pétition tendant à ce que la demande internationale soit traitée conformément au PCT et doit contenir aussi certaines indications. Elle doit comporter le titre de l’invention. Elle doit identifier le déposant, (normalement) l’inventeur, et le mandataire (le cas échéant). Le dépôt d’une requête vaut désignation de tous les États contractants liés par le PCT à la date du dépôt international aux fins de la délivrance de tout titre de protection disponible et de brevets régionaux et nationaux. La requête doit aussi comporter, le cas échéant, une revendication de priorité, l’indication du choix du déposant en ce qui concerne l’administration chargée de la recherche internationale compétente ainsi que la mention d’une recherche antérieure internationale, de type international ou autre. La requête doit être signée. On trouvera ci-après des renseignements détaillés concernant la façon de remplir chaque cadre du formulaire de requête. Pour la langue de la requête, se référer au paragraphe 5.013.
5.017. Dois-je indiquer une référence de dossier?
Instruction 109
Il est recommandé que le déposant indique, le cas échéant, dans la case prévue à cet effet sur la première feuille du formulaire de requête, la référence de son dossier, qui ne doit pas comporter plus de 25 caractères. La référence d’un dossier peut être composée soit de lettres de l’alphabet latin soit de chiffres arabes, soit des deux. Le trait d’union (“ - ”) peut être utilisé comme séparateur entre des caractères alphanumériques. L’office récepteur, le Bureau international, l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international utiliseront la référence du dossier dans toute correspondance avec le déposant (se référer également aux paragraphes 5.105, 10.015 et 11.071 pour l’indication des références de dossier d’autres éléments de la demande internationale ou de documents y relatifs).
5.018. Y a-t-il des conditions matérielles pour les requêtes?
Règle 11.9.d)
Conditions matérielles. Tout texte figurant dans la requête doit être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.
Cadre No I : Titre de l’invention
5.019. Quelles sont les prescriptions concernant le titre de l’invention?
Règle 4.3, Règle 5.1.a)
Le titre de l’invention doit être bref (de préférence de deux à sept mots lorsqu’il est établi ou traduit en anglais) et précis. Le déposant doit indiquer le même titre dans le cadre no I de la requête et au début de la description (se référer au paragraphe 5.094).
Cadres Nos II et III : Déposants; inventeurs
5.020. Qui peut déposer une demande internationale?
Article 9.1), Article 9.3), Règle 18.1, Règle 18.3
Toute personne domiciliée dans un État contractant et tout ressortissant d’un tel État peuvent déposer une demande internationale. Lorsqu’il y a plusieurs déposants, l’un d’eux au moins doit être domicilié dans un État contractant ou être ressortissant d’un tel État. La liste des États contractants figure à l’annexe A. En ce qui concerne les questions de domicile et de nationalité, se référer au paragraphe 5.023.
5.021. [Supprimé]
5.022. Puis-je indiquer différents déposants pour les divers États désignés?
Article 9.3), Instruction 203.b)
Dans toute demande internationale, il est possible d’indiquer des déposants qui ne sont pas les mêmes selon les différents États désignés. Il convient toutefois de noter que lorsque plusieurs titres de protection sont disponibles en ce qui concerne un État contractant (se référer au paragraphe 5.055 et l’annexe B), il n’est pas possible d’indiquer des déposants différents pour différents titres de protection; lorsqu’un État est désigné aux fins de l’obtention d’un brevet national et régional, il faut indiquer le même ou les mêmes déposants.
5.023. Comment le domicile et la nationalité sont-ils déterminés?
Règle 18.1
La détermination du domicile ou de la nationalité du déposant d’un État contractant dépend de la législation nationale de cet État et est tranchée par l’office récepteur. Néanmoins, de toute façon, la possession d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un État contractant est considérée comme constituant domicile dans cet État, et une personne morale constituée conformément à la législation d’un État contractant est considérée comme ayant la nationalité de cet État. Lorsqu’il s’agira de déterminer le domicile ou la nationalité du déposant en relation avec une demande internationale déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, le Bureau international demandera à l’office national de l’État contractant intéressé ou à l’office national agissant pour ce dernier de trancher et informera le déposant de sa demande. Le déposant pourra présenter ses arguments sur la question de son domicile ou de sa nationalité directement auprès de cet office national, qui se prononcera à bref délai.
5.024. Comment le déposant doit-il être identifié?
Règle 4.5
Le déposant doit être identifié en indiquant son nom et son adresse et en cochant l’une des cases situées à proximité, à savoir la case “Cette personne est aussi inventeur” dans le cadre no II ou la case “déposant et inventeur” dans le cadre no III si le déposant est aussi l’inventeur ou l’un des inventeurs, ou encore la case “déposant seulement” s’il n’est pas aussi l’inventeur ou l’un des inventeurs. Dans le cas d’une société ou autre personne morale (c’est-à-dire une personne autre que physique), il faut cocher la case “déposant seulement”. Lorsque le déposant est inscrit auprès de l’office récepteur, on peut aussi faire figurer dans le cadre no II ou III le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit. La nationalité et le domicile du déposant doivent aussi être indiqués (se référer au paragraphe 5.031). S’agissant de l’identification de l’inventeur, se référer au paragraphe 5.035. Pour tout changement ultérieur concernant la personne, le nom et l’adresse du déposant, se référer aux paragraphes 11.018 à 11.022.
5.025. Comment les noms doivent-ils être indiqués dans la requête?
Règle 4.4.a), Règle 4.19.a)
Les personnes physiques doivent être nommées par leurs patronymes suivis de leurs prénoms. Les grades universitaires, les titres ou autres indications qui ne font pas partie du nom de la personne doivent être omis. Le patronyme doit, de préférence, être indiqué en lettres majuscules (se référer au spécimen rempli du formulaire de requête à l’adresse indiquée au paragraphe 5.015).
5.026
Règle 4.4.b)
Les personnes morales doivent être nommées par leurs désignations officielles complètes (de préférence, en lettres majuscules).
5.027. Comment les adresses doivent-elles être indiquées dans la requête?
Règle 4.4.c)
Les adresses doivent être indiquées selon les exigences en vue d’une distribution postale rapide à l’adresse indiquée et doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusque et y compris le numéro de la maison (s’il y en a un). Elles doivent comprendre aussi le nom du pays.
5.028. Quand est-il recommandé de mentionner un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur ou une adresse électronique?
Règle 4.4.c)
Il est recommandé de mentionner le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du déposant qui est nommé en premier lieu dans la requête, en l’absence de désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun dans le cadre no IV (se référer aux paragraphes 5.041 à 5.051). Afin de permettre une réception rapide et sûre des notifications en provenance des offices, il est vivement recommandé de fournir une adresse électronique pour la réception des notifications.
5.029. L'office récepteur ou d'autres administrations du PCT envoient-ils des notifications par courrier électronique?
Si une adresse électronique est indiquée dans le cadre no II du formulaire de requête, l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale (aussi en sa qualité d’administration chargée de la recherche supplémentaire), s’ils prévoient un tel service, ainsi que le Bureau international enverront les notifications établies en relation avec la demande internationale au déposant par courrier électronique, évitant ainsi des délais postaux ou de traitement. Il est important de noter que dans ce cas, aucune notification sur papier ne sera envoyée par courrier postal, sauf si l’office compétent souhaite aussi envoyer de telles notifications sur papier. Les détails concernant quelles administrations enverront des notifications par courrier électronique figurent dans l’annexe B. Si aucune adresse électronique n’est fournie, ou si le déposant choisit de recevoir des notifications exclusivement par courrier postal, en cochant la case correspondante dans le cadre no II, ou dans les cas où l’office récepteur ou l’administration chargée de la recherche internationale (aussi en sa qualité d’administration chargée de la recherche supplémentaire) n’envoie pas de notifications par courrier électronique, les notifications seront envoyées exclusivement par courrier postal à l’adresse postale indiquée. Il est important de noter qu’il relève exclusivement de la responsabilité du déposant de mettre à jour les données concernant toute adresse électronique et de s’assurer que les courriers électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque raison que ce soit du côté du destinataire. Tout changement relatif à l’adresse électronique mentionnée dans la requête doit faire l’objet d’une requête en enregistrement d’un changement selon la règle 92bis adressée, de préférence, directement au Bureau international (se référer aux paragraphes 11.018 à 11.022).
5.030. Une adresse spéciale peut-elle être indiquée pour l’envoi de la correspondance?
Règle 4.4.d)
Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant dans le cadre no II ou III. Toutefois, si aucun mandataire, ou représentant commun, n’a été désigné dans le cadre no IV de la requête, une adresse spéciale à laquelle la correspondance doit être envoyée peut y être indiquée. Lorsqu’un déposant est indiqué dans le cadre no IV en qualité de représentant commun, une adresse pour la correspondance peut être indiquée dans ce cadre (se référer aux paragraphes 5.047 et 5.051) autre que l’adresse mentionnée pour ce déposant dans le cadre no II ou III.
5.031. Pourquoi et comment la nationalité et le domicile du déposant doivent-ils être indiqués dans la requête?
Article 9.1), Règle 18, Règle 19
Une telle indication est nécessaire afin de déterminer si le déposant a qualité pour déposer une demande internationale et aussi pour déterminer la compétence de l’office récepteur. Elle doit comporter le nom du pays dont le déposant est ressortissant et celui du pays où il a son domicile. Lorsque le pays du domicile n’est pas indiqué expressément mais qu’un pays est mentionné dans l’adresse, il sera supposé que le pays du domicile est celui cité dans l’adresse. En ce qui concerne la procédure à suivre lorsqu’une demande internationale est déposée auprès d’un office récepteur “non compétent”, se référer au paragraphe 6.035. Pour la façon d’indiquer les noms de pays, se référer au paragraphe 5.033.
5.032. Faut-il fournir les indications pour l’ensemble des déposants?
Règle 26.2bis.b)
S’il y a plusieurs déposants, il est conseillé de fournir les indications visées dans les paragraphes 5.024 à 5.031 pour l’ensemble des déposants. Toutefois, lorsque l’adresse, la nationalité et le domicile ont été indiqués pour au moins un déposant habilité à déposer la demande internationale auprès de l’office récepteur, cet office n’invitera pas le déposant à fournir les indications manquantes pour un quelconque autre déposant.
5.033. Comment les noms d’États doivent-ils être indiqués?
Instruction 115
Tout État doit être nommé soit par son titre complet, soit par un titre abrégé, soit encore par le code à deux lettres correspondant ou encore en combinant titre et code. Ce principe vaut pour tous les cadres de la requête où ces noms doivent être mentionnés. On trouvera à l’annexe K une liste complète des noms abrégés et des codes à deux lettres dont l’utilisation est acceptée pour désigner des pays, des territoires et des organisations intergouvernementales (et leurs offices) dans les documents relatifs aux demandes internationales déposées selon le PCT. La liste est telle qu’elle figure dans la Norme ST.3 de l’OMPI qui est publiée dans le Manuel de l’OMPI sur l’information et la documentation en matière de propriété industrielle et qui est disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/standards/fr/pdf/03-03-01.pdf.
5.034. S’il y a plusieurs déposants, lequel doit être nommé en premier lieu?
Il est recommandé de mentionner en premier lieu le nom du déposant qui représentera l’ensemble des déposants et à qui les notifications devront être envoyées, étant donné que ce déposant sera considéré comme le représentant commun de l’ensemble des déposants si aucun mandataire commun ou représentant commun n’est désigné et si le déposant est habilité à déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur (se référer au paragraphe 5.048). Toutefois, si un mandataire commun représentant l’ensemble des déposants ou un représentant commun est indiqué dans le cadre no IV de la requête, les notifications seront envoyées à ce mandataire commun ou à ce représentant commun (se référer aux paragraphes 11.015 à 11.017).
5.035. Quand et comment l’inventeur doit-il être désigné?
Article 4.1)v), Article 4.4), Règle 4.1.a)iv), Règle 4.6
Lorsque la personne indiquée comme déposant dans le cadre no II est aussi l’inventeur, il suffit de cocher la case “Cette personne est aussi inventeur”. Il n’est pas nécessaire d’indiquer de nouveau le nom et l’adresse de l’inventeur dans le cadre no III. Lorsque l’inventeur est désigné dans le cadre no III, la case “déposant et inventeur” doit être cochée si l’inventeur est aussi déposant; la case “inventeur seulement” doit être cochée si l’inventeur n’est pas également déposant. Si l’inventeur n’est pas le même pour tous les États désignés, se référer au paragraphe 5.038. Si l’inventeur est décédé, se référer aux paragraphes 11.023 à 11.026.
5.036. Quand dois-je cocher la case “inventeur seulement” dans le formulaire de requête?
Article 4.4), Règle 4.1.c)i)
Lorsque l’inventeur n’est pas à la fois déposant, la case “inventeur seulement” doit être cochée et ses nom et adresse indiqués dans l’un des sous-cadres du cadre no III. Le nom et l’adresse de l’inventeur peuvent ne pas figurer dans la requête lorsque la législation nationale d’aucun État désigné n’exige la communication du nom de l’inventeur lors du dépôt d’une demande nationale. Les annexes B énoncent, pour chaque État contractant ou organisation intergouvernementale, quelles sont les prescriptions en la matière. Toutefois, à moins que des raisons particulières n’empêchent d’indiquer le nom et l’adresse de l’inventeur, il est recommandé de donner toujours ces indications dans la requête étant donné que cette information est généralement requise durant la phase nationale.
5.037. Dois-je indiquer le nom et l'adresse de l'inventeur dans le formulaire de requête?
Règle 4.4
S’agissant de l’indication du nom et de l’adresse de l’inventeur, ce qui est énoncé à cet égard aux paragraphes 5.025 et 5.027 concernant le déposant est également applicable. Il n’est pas nécessaire de mentionner le pays où l’inventeur est domicilié ou dont il est ressortissant à moins que l’intéressé soit aussi déposant. Pour tout changement ultérieur concernant la personne, le nom ou l’adresse de l’inventeur, se référer aux paragraphes 11.018 et 11.020.
5.038. Que faut-il faire si les inventeurs ne sont pas les mêmes pour tous les États désignés?
Règle 4.6.c)
Le PCT permet d’indiquer différents inventeurs pour différents États désignés lorsque les exigences des législations nationales des États désignés diffèrent en la matière. Pour ce qui est de la façon de mentionner pour quels États désignés la personne citée est inventeur, se référer au point 1.iii) du cadre supplémentaire du formulaire de requête (se référer au spécimen rempli du formulaire de requête à l’adresse indiquée au paragraphe 5.015). Lorsque tous les inventeurs sont les mêmes pour tous les États désignés, et tel est le cas d’ordinaire, il n’est pas nécessaire de porter une indication particulière dans le cadre supplémentaire.
5.039. S’il y a plusieurs déposants, comment identifier les États désignés pour lesquels ils sont déposants?
On trouvera aux paragraphes 5.052 à 5.054 des renseignements détaillés concernant la désignation des États en général. Au bas du cadre no II et de chaque sous-cadre du cadre no III, se trouvent deux cases (se référer au spécimen rempli du formulaire de requête à l’adresse indiquée au paragraphe 5.015). Une (et une seule) de ces cases doit être cochée pour le déposant indiqué dans le cadre no II et pour chaque autre déposant, le cas échéant. Aucune ne doit être cochée si la personne indiquée dans l’un quelconque des sous-cadres du cadre no III est “inventeur seulement”. On trouvera ci-après des explications, présentées séparément pour le cadre no II et le cadre no III, concernant ces deux cases.
— Cadre No II :
“⬜ tous les États désignés”
Cette case doit être cochée si la personne indiquée dans le cadre no II est déposant et a qualité pour l’être en ce qui concerne tous les États désignés.
“⬜ les États indiqués dans le cadre supplémentaire”
Cette case doit être cochée uniquement dans des cas spéciaux lorsque le déposant n’est pas déposant pour tous les États désignés : Lorsque, par exemple, il y a trois déposants et qu’ils sont tous déposants pour des États différents, les États pour lesquels la personne indiquée dans le cadre no II est déposant doivent être mentionnés dans le cadre supplémentaire du formulaire de requête (se référer à l’explication donnée ci-dessous en liaison avec les sous-cadres du cadre no III pour les deux autres déposants en pareil cas). On trouvera dans ce cadre supplémentaire lui-même, au point 1.ii), des explications détaillées concernant la façon dont il doit être utilisé (se référer au spécimen rempli du formulaire de requête à l’adresse indiquée au paragraphe 5.015).
— Cadre No III :
“⬜ tous les États désignés”
Cette case doit être cochée si la personne indiquée dans le sous-cadre comme “déposant et inventeur” ou comme “déposant seulement” est déposant et a qualité pour l’être en ce qui concerne tous les États désignés.
“⬜ les États indiqués dans le cadre supplémentaire”
Cette case doit être cochée uniquement dans des cas spéciaux lorsque le déposant n’est pas déposant pour tous les états désignés. Lorsque, par exemple, il y a trois déposants et qu’ils sont tous déposants pour des États différents, les États pour lesquels chacun des deux autres déposants indiqués dans un sous-cadre du cadre no III est “déposant et inventeur” ou “déposant seulement” doivent être mentionnés dans le cadre supplémentaire du formulaire de requête (se référer à l’explication donnée plus haut en liaison avec les sous-cadres du cadre no II pour le premier déposant). On trouvera dans ce cadre supplémentaire lui-même, au point 1.ii), des explications détaillées concernant la façon dont il doit être utilisé (se référer au spécimen rempli du formulaire de requête à l’adresse indiquée au paragraphe 5.015).
5.040. [Supprimé]
Cadre No IV : Mandataire ou représentant commun
5.041. Le déposant doit-il se faire représenter par un mandataire devant l’office récepteur, le Bureau international et les autres administrations internationales selon le PCT?
Article 27.7), Article 49, Règle 2.2, Règle 90.1
L’annexe C indique, pour chaque office récepteur, si le déposant doit se faire représenter par un mandataire. Comme on l’a déjà fait observer (se référer au paragraphe 1.004), il est extrêmement important que la demande internationale soit soigneusement préparée et que son instruction s’effectue dans les meilleures conditions; c’est pourquoi, il est en tout cas très vivement conseillé aux déposants de faire appel à un spécialiste, conseil en propriété industrielle ou agent de brevets.
5.042. Qui peut être nommé mandataire?
Article 49, Règle 83.1bis, Instruction 106
Toute personne pouvant être mandataire auprès de l’office qui agit en tant qu’office récepteur (se référer à l’annexe C) peut être désignée comme mandataire en ce qui concerne toute demande internationale déposée auprès de cet office. Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, toute personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national (ou régional) d’un État contractant, ou de l’office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant (ou, s’il y a plusieurs déposants, l’un des déposants) est domicilié ou dont il est le national, a le droit d’être désignée comme mandataire (se référer à l’annexe C). Un mandataire désigné qui est habilité à représenter le déposant auprès de l’office récepteur a aussi automatiquement le droit d’exercer auprès du Bureau international ainsi que de l’administration chargée de la recherche internationale et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
5.043. Comment un mandataire doit-il être désigné?
Article 4.1)iii), Règle 4.1.a)iii), Règle 4.7, Règle 90.3
Sous réserve du paragraphe 5.044, un mandataire peut être désigné dans le cadre no IV de la requête (se référer au spécimen rempli du formulaire de requête à l’adresse indiquée au paragraphe 5.015) si la demande internationale est signée par le déposant (se référer également aux paragraphes 5.088 et 5.089). Dans les autres cas, la désignation du mandataire doit figurer dans un document distinct (“pouvoir”) signé par le déposant. L’indication dans le cadre no IV de la requête ou dans le pouvoir doit comporter le nom et l’adresse du mandataire comme indiqué aux paragraphes 5.025 à 5.028. Il est recommandé d’indiquer aussi le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et/ou le courrier électronique du mandataire. Afin de permettre une réception rapide et sûre des notifications en provenance des offices, il est vivement recommandé de fournir une adresse électronique pour la réception des notifications. Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office récepteur, on peut aussi faire figurer le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit. Lorsqu’il y a plusieurs déposants, un mandataire les représentant tous peut être désigné comme tel dans la requête ou par un pouvoir distinct ou par ces deux moyens combinés, pour autant que l’ensemble des déposants aient signé soit la requête, soit un pouvoir distinct. Des modèles de pouvoirs sont disponibles en format PDF, prêts à être remplis, sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/forms/pa/index.htm. Le pouvoir distinct doit être remis à l’office récepteur ou au Bureau international ou, si la désignation a été faite expressément aux fins de la procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à l’administration intéressée (se référer au paragraphe 5.045). Lorsqu’un pouvoir général autorise un mandataire à représenter le déposant devant l’office qui exerce les fonctions d’office récepteur et lorsque ce pouvoir général comprend le dépôt de demandes internationales, une copie du pouvoir général initialement remis à l’office récepteur doit accompagner chaque demande internationale pour laquelle la désignation faite dans le pouvoir général doit être exercée, sauf si l’office récepteur concerné a renoncé à cette exigence (se référer au paragraphe 5.044), et cette copie doit être mentionnée dans le cadre no IX de la requête. Il est à noter que les pouvoirs généraux doivent être déposés auprès de l’office récepteur (non pas auprès du Bureau international, sauf lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur) ou, si la désignation a été faite expressément aux fins de la procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, auprès de l’administration intéressée (se référer au paragraphe 5.045).
5.044. Est-il toujours nécessaire de soumettre un pouvoir ou une copie de mon pouvoir général avec ma demande internationale?
Règle 90.4.d), Règle 90.4.e), Règle 90.5.c), Règle 90.5.d)
Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis. Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale et toute administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande d’examen préliminaire international ou à une déclaration séparée. L’office récepteur ou l’administration peut renoncer à ces exigences en général ou uniquement dans certains cas. Dans les cas où l’une ou l’autre de ces renonciations est applicable, aucun pouvoir distinct ou aucune copie d’un pouvoir général ne doit être fourni(e) par le déposant. Ces renonciations et les conditions y relatives sont publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT) (se référer également aux annexes C, D et E). Il convient de noter qu’un pouvoir distinct ou une copie d’un pouvoir général doit, en tout état de cause, être fourni pour tout retrait, même si cette exigence a été levée dans d’autres cas. Toute renonciation décidée par un office récepteur s’applique uniquement à l’égard de cet office et pas nécessairement à l’égard d’autres administrations participant à la procédure selon le PCT. En ce qui concerne les exigences relatives à la signature, se référer aux paragraphes 5.088 à 5.091; pour les dispositions spéciales relatives aux retraits, se référer aux paragraphes 11.048 à 11.061.
5.045. Puis-je désigner un nouveau mandataire ou des mandataires supplémentaires après avoir déposé la demande internationale?
Règle 90.1.d)ii), Règle 90.6.b)
D’autres mandataires peuvent être désignés à tout moment pour représenter le déposant soit généralement, soit spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, et un mandataire désigné à des fins générales peut, sauf indication contraire consignée dans le document contenant sa désignation, désigner des mandataires secondaires pour représenter le déposant. La désignation d’un nouveau mandataire est considérée comme révoquant toute désignation antérieure de mandataires, sauf indication contraire consignée dans le pouvoir contenant la désignation du nouveau mandataire.
5.046
Article 27.7), Règle 4.7, Règle 90.3
Si la représentation devant l’office récepteur par un mandataire est obligatoire (se référer au paragraphe 5.041), il est conseillé d’avoir désigné ce mandataire au moment où la demande internationale est déposée afin qu’il soit sûr que l’office récepteur accepte de traiter la demande. La pratique de l’office récepteur concernant la façon dont il applique la règle exigeant qu’un mandataire soit désigné est en général la même que celle suivie pour les demandes nationales (ou régionales). Si la désignation d’un mandataire n’est pas obligatoire, elle peut être faite soit au moment du dépôt de la demande internationale, soit ultérieurement.
5.047. La personne qui signe la requête pour un déposant qui est une société est-elle considérée comme un mandataire?
La réponse dépend de la nature de l’autorisation d’agir pour le déposant qui est une société - c’est-à-dire, de la question de savoir si la personne signe au nom d’un déposant qui est une société ou en tant que mandataire désigné. Si le nom de cette personne est indiqué dans le cadre no IV et que la case “mandataire” est cochée, la personne sera considérée comme un mandataire et un pouvoir pourra être exigé. Si le déposant qui est une société est indiqué dans ce cadre et que la case “représentant commun” est cochée, la personne qui signe ne sera pas considérée comme un mandataire. Le simple fait qu’une personne est indiquée comme représentant commun dans l’adresse à laquelle envoyer la correspondance destinée à la personne morale (se référer au paragraphe 5.051) ne signifie pas que cette personne sera considérée comme un mandataire.
5.048. En cas de pluralité de déposants, l’un d’eux peut-il les représenter tous comme représentant commun?
Règle 2.2bis, Règle 90.2
Si un mandataire commun n’est pas désigné par l’ensemble des déposants, l’un d’entre eux peut être désigné par les autres comme représentant commun de l’ensemble des déposants (se référer au paragraphe 11.005). Si ni un mandataire commun ni un représentant commun n’est désigné, le déposant qui est nommé en premier lieu et qui a le droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur intéressé est automatiquement considéré comme étant le représentant commun de l’ensemble des déposants (se référer au paragraphe 11.006).
5.049
On trouvera dans les paragraphes 11.001 à 11.014 une explication plus détaillée des dispositions relatives aux mandataires et aux représentants communs.
5.050. Vais-je recevoir des notifications par courrier électronique?
Si une adresse électronique est indiquée dans le cadre no IV du formulaire de requête, l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale (également agissant en tant qu’administration chargé de la recherche supplémentaire), s’ils prévoient un tel service, ainsi que le Bureau international enverront au mandataire ou au représentant commun, des notifications établies en relation avec la demande internationale à l’adresse électronique indiquée, évitant ainsi des délais postaux ou de traitement. Il est important de noter que dans ce cas, aucune notification sur papier ne sera envoyée par courrier postal, sauf si l’office compétent souhaite aussi envoyer de telles notifications sur papier. Si aucune adresse électronique n’est fournie, ou si le mandataire ou le représentant commun choisissent de recevoir des notifications exclusivement par courrier postal, en cochant la case correspondante dans le cadre no IV, ou dans les cas où l’office récepteur ou l’administration chargée de la recherche internationale (aussi en sa qualité d’administration chargée de la recherche supplémentaire) n’envoient pas de notifications par courrier électronique, les notifications seront envoyées exclusivement par courrier postal à l’adresse postale indiquée. Lorsqu’une adresse électronique est mentionnée en ce qui concerne tant le déposant que le mandataire ou le représentant commun, tout courrier électronique sera envoyé uniquement à l’attention du mandataire désigné ou du représentant commun désigné (se référer également au paragraphe 5.029).
5.051. Quand et comment une adresse spéciale pour la correspondance peut-elle être donnée?
Règle 4.4.d), Instruction 108
La correspondance est envoyée au mandataire ou au représentant commun désigné, le cas échéant. Si aucun mandataire ni représentant commun n’est désigné, la correspondance sera envoyée à l’adresse - indiquée dans le cadre no II ou III - du déposant (s’il n’y a qu’une seule personne indiquée comme déposant) ou du déposant considéré comme le représentant commun (s’il y a plusieurs personnes indiquées comme déposants) (se référer aux paragraphes 5.048 et 11.006). Cependant, si le ou les déposants souhaitent que la correspondance soit envoyée à une adresse différente, dans ce cas, il faut indiquer cette adresse dans le cadre no IV, en lieu et place de l’indication d’un mandataire ou d’un représentant commun. C’est dans ce cas, et seulement dans ce cas, qu’il y a lieu de cocher la dernière case du cadre no IV (c’est-à-dire que la dernière case ne doit pas être cochée si l’une des cases “mandataire” ou “représentant commun” a été cochée).
Cadre No V : Désignation d’États
5.052. Qu’est-ce que la désignation d’États?
Article 4.1)ii), Article 11.1)iii)b), Règle 4.9.a)
La désignation d’États est le fait d’indiquer des États contractants dans lesquels ou pour lesquels le déposant peut demander la protection de son invention. Pour les demandes internationales déposées après le 1er janvier 2004, le dépôt de la requête vaut automatiquement :
i) désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international;
ii) indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’article 43 ou 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de cet État; et
iii) indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’article 45.1) s’applique, comme une demande tendant à la délivrance d’un brevet régional et, sauf si l’article 45.2) s’applique, d’un brevet national.
Cela est aussi valable lorsque le déposant n’utilise pas le formulaire de requête PCT/RO/101 établi le 1er janvier 2004 ou après cette date, ou lorsque la date du dépôt international devient, après modification, le 1er janvier 2004 ou une date ultérieure.
5.053. Tout État peut-il être exclu de la désignation automatique et globale des États contractants du PCT?
Règle 4.9.b)
Une exception à la règle de la désignation automatique et générale est constituée par l’Allemagne, le Japon et la République de Corée, qui peuvent ne pas être désignées. La raison de cette exception est que ces États ont notifié au Bureau international que la législation nationale appliquée par leurs offices désignés contient des dispositions selon lesquelles le dépôt d’une demande internationale contenant la désignation de cet État et revendiquant la priorité d’une demande nationale antérieure produisant ses effets dans ce même État a pour résultat que cette demande nationale antérieure cesse de produire ses effets. Par conséquent, les cases peuvent être cochées lorsque le déposant souhaite éviter toute perte non désirée de la demande nationale antérieure. D’autres précisions sur cette question et les conditions particulières qui peuvent s’appliquer figurent dans l’annexe B relative à ces États.
5.054. La procédure d’extension ou de validation des effets d’un brevet européen à un pays ayant conclu un accord d’extension ou de validation avec l’Organisation européenne des brevets est-elle possible sur la base du dépôt d’une demande internationale?
Les effets d’un brevet européen délivré sur la base d’une demande internationale peuvent, si les conditions requises sont remplies, être étendus à ou validés dans un État ayant conclu un accord d’extension ou de validation avec l’Organisation européenne des brevets. La procédure passe par le dépôt d’une demande internationale puisque le dépôt de la requête vaut désignation de tous les États, y compris la désignation de l’Office européen des brevets et la désignation, pour un brevet national, de tous les États ayant conclu un accord d’extension ou de validation qui sont aussi des États contractants du PCT. On trouvera à l’annexe B (EP) des informations quant aux États auxquels les effets des brevets européens peuvent ainsi être étendus. Des informations détaillées sur la procédure applicable, y compris les mesures à prendre lors de l’ouverture de la phase nationale ainsi que les taxes à payer, ont été publiées dans le Journal officiel de l’Office européen des brevets (no 1-2/1994, pages 75 à 88, no 11/1997, pages 538 à 542 et 2/2015, A18-A20); se référer également au résumé du chapitre national (EP).
5.055. Est-il possible de choisir un autre titre de protection que le brevet et, si oui, comment?
Article 4.1)ii), Article 4.3), Article 43, Article 44, Règle 4.1.b)iii), Règle 4.11, Règle 49bis.1
Ainsi qu’il est indiqué dans le paragraphe 5.052, le dépôt de la requête vaut indication du fait que la demande internationale doit être traitée, à l’égard de chaque État désigné auquel l’article 43 ou 44 s’applique, comme une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection disponible au moyen de la désignation de cet État. On citera à titre d’exemple de ces titres de protection le certificat d’auteur d’invention, le certificat d’utilité, le modèle d’utilité, le petty patent, le brevet d’addition, le certificat d’addition ou le certificat d’auteur d’invention additionnel. Il n’est pas possible, durant la phase internationale, d’indiquer le titre de protection souhaité pour un office désigné déterminé. Tout choix du titre de protection souhaité ne peut être indiqué qu’au moment de l’ouverture de la phase nationale auprès des offices désignés respectifs. Toutefois, il convient de noter qu’il est possible de retirer un certain titre de protection pour un État désigné. Les annexes B indiquent, pour chaque État contractant, les titres de protection qui peuvent être demandés.
5.056. Est-il nécessaire d’incorporer dans la demande internationale des indications sur le titre principal ou la demande principale?
Lorsque, au moment de l’ouverture de la phase nationale, un titre additionnel (brevet, certificat, certificat d’auteur d’invention) est demandé ou lorsque le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée comme une demande de continuation ou de continuation-in-part, le déposant doit indiquer cette information et la demande principale ou le titre principal à la suite du nom de l’État désigné dans le cadre supplémentaire (se référer au point 2 ou 3 de ce cadre).
5.056A. Est-il possible de corriger ou d'ajouter toute indication concernant un renvoi à la continuation ou la continuation-in-part, la demande principale ou le titre principal présente dans le formulaire de demande?
Règle 26quater, Instruction 317bis, Instruction 419bis
Le déposant peut corriger ou ajouter à la requête toute indication visée à la règle 4.11 par communication soumise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, étant entendu que toute communication qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Le Bureau international notifie au déposant toute indication corrigée ou ajoutée selon la règle 26quater.1. Si une communication selon la règle 26quater.1 est soumise par le déposant à l'office récepteur, ce dernier inscrit la date de réception sur la communication et la transmet à bref délai au Bureau international. La communication est réputée avoir été reçue par le Bureau international à la date indiquée. Dans le cas où une correction ou addition d'une indication visée à la règle 4.11 n'est pas reçue dans les délais impartis, le Bureau international informera le déposant qu'une telle indication ou correction doit être soumise directement à l'office ou aux offices désigné(s) concerné(s).
Cadre No VI : Revendication de priorité et restauration du droit de priorité
5.057. Comment revendiquer la priorité d’une demande antérieure?
Article 8.1), Règle 4.1.b)i), Règle 4.10
Toute demande internationale peut comporter une déclaration revendiquant la priorité d’une ou de plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou dans ou pour tout membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui n’est pas partie à ladite Convention (se référer à https://www.wipo.int/pct/en/paris_wto_pct.html). Une demande antérieure tendant à obtenir un brevet régional (ARIPO, eurasien, européen, OAPI ou de toute autre organisation régionale analogue délivrant des brevets régionaux et lorsque au moins l’un des pays parties à ce traité de brevet régional est partie aussi à la Convention de Paris ou est Membre de l’OMC) ou une demande internationale antérieure peuvent aussi servir de base pour une revendication de priorité. Toute revendication de priorité doit être faite dans la requête. La revendication de priorité doit contenir les indications nécessaires permettant à la demande antérieure d’être identifiée de manière unique. Si la demande antérieure était une demande nationale, ladite revendication doit indiquer le pays dans lequel cette demande a été déposée, ainsi que la date et le numéro de ce dépôt. Lorsque la demande antérieure était une demande régionale, ladite revendication doit indiquer l’office auprès duquel cette demande a été déposée; c’est seulement dans le cas où les pays parties au traité régional sur les brevets sous lequel la demande antérieure a été déposée ne sont pas tous parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (la Convention de Paris) ou sont aussi membres de l’OMC que la revendication de priorité doit indiquer au moins un pays partie à la Convention de Paris ou au moins un membre de l’OMC pour lequel cette demande antérieure régionale a été déposée. Lorsque la demande antérieure était une demande internationale, la revendication de priorité doit indiquer l’office récepteur auprès duquel elle a été déposée. Le code à deux lettres (se référer à l’annexe K et le paragraphe 5.033) peut être utilisé pour désigner le pays ou, s’il y a lieu, l’office de dépôt. Sous réserve de certaines conditions, on peut corriger et ajouter des revendications de priorité, après le dépôt de la demande internationale, au moyen d’une communication soumise à l’office récepteur ou au Bureau international (se référer aux paragraphes 6.038 à 6.044).
5.058. Que signifie “date de priorité”?
Article 2.xi)
Lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité, on entend par “date de priorité” la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée. Lorsque la demande internationale ne comporte pas une telle revendication, on entend par “date de priorité” la date de dépôt de la demande internationale. Lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, on entend par “date de priorité” la date de dépôt de la demande la plus ancienne dont la priorité est revendiquée.
5.059. Que signifie “délai de priorité”?
Règle 2.4, Règle 80.5
Par “délai de priorité” on entend la période de 12 mois à compter de la date du dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale. Le jour du dépôt n’est pas compris dans le délai. Sous réserve des informations mentionnées ci-dessous, aux fins de valablement revendiquer la priorité d’une demande antérieure, une demande internationale doit toujours être déposée dans le délai de priorité; dans le cas contraire le droit de revendiquer la priorité est perdu. Il convient cependant de noter que dans certains cas (se référer aux règles 2.4.b) et 80.5), le délai de priorité peut expirer le jour suivant. En outre, il convient de noter que lorsque la demande internationale est certes déposée après l’expiration du délai de priorité mais dans un certain délai, il est possible, sous certaines conditions, de demander la restauration du droit de priorité (se référer aux paragraphes 5.062 à 5.069); toutefois cette possibilité ne s’applique pas à tous les États contractants.
5.060. Quels sont les principes régissant le droit de priorité pour les demandes internationales?
Article 8.1), Article 8.2)a), Article 11.3), Article 11.4), Règle 4.10
Le PCT n’apporte aucun changement aux dispositions qui régissent le droit de priorité et qui figurent à l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; les membres de l’OMC doivent appliquer l’article 4 de la Convention de Paris conformément à l’article 2.1 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Étant donné qu’une demande internationale a les effets d’un dépôt national régulier dans chaque État désigné, elle peut revendiquer la priorité d’une autre demande, et servir de base à une revendication de priorité dans une demande ultérieure, tout comme un dépôt national régulier. S’agissant des procédures du PCT, la revendication de priorité est particulièrement importante parce qu’elle établit une date de priorité aux fins du calcul des délais selon le PCT. Toutefois, la validité d’une revendication de priorité n’est pas déterminée lors de la phase internationale (bien que la question soit prise en considération aux fins de l’établissement des rapports préliminaires internationaux sur la brevetabilité (chapitre I ou II du PCT)). Également, une revendication de priorité, sous réserve de la possibilité de correction (se référer aux paragraphes 6.038 à 6.044), sera considérée comme n’ayant pas été présentée, aux fins de la procédure prévue par le PCT, si la demande dont la priorité est revendiquée n’a pas été déposée dans un pays partie à la Convention de Paris ou dans un membre de l’OMC, si la demande internationale a été déposée plus de deux mois après l’expiration du délai de priorité (se référer aux paragraphes 5.062 et 6.038) ou si la revendication de priorité n’inclut pas les indications requises concernant la date à laquelle la demande antérieure a été déposée et le pays dans lequel ou l’office, selon le cas, auprès duquel cette même demande a été déposée.
5.061. Comment les dates doivent-elles être indiquées dans la revendication de priorité?
Instruction 110
Chaque date figurant dans la demande internationale ou utilisée dans la correspondance doit être indiquée par le quantième, en chiffres arabes, le nom du mois puis l’année en chiffres arabes, dans cet ordre. Dans la requête, à côté, au-dessous ou au-dessus de cette indication, il convient d’indiquer la date de nouveau, entre parenthèses, en numéros de deux chiffres arabes pour le jour et le mois et en numéro de quatre chiffres arabes pour l’année et dans l’ordre suivant : quantième, mois et année, séparés par un point, une barre oblique ou un tiret, par exemple : “20 mars 2006 (20.03.2006)” ou “20 mars 2006 (20/03/2006)” ou “20 mars 2006 (20-03-2006)”.
5.062. Quelles sont les conséquences si la demande internationale est déposée après l’expiration du délai de priorité?
Règle 26bis.3
Lorsque la date de dépôt international d’une demande internationale est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité (se référer au paragraphe 5.059) mais s’inscrit dans un délai de deux mois à compter de cette date, la revendication de priorité ne sera pas considérée comme nulle aux fins de la procédure prévue par le PCT, qu’une requête en restauration du droit de priorité soit ou non présentée (se référer ci-dessous), ou si tel est le cas, qu’elle soit acceptée ou refusée par l’office récepteur. Lorsque la revendication de priorité en cause est la seule ou la plus ancienne revendiquée dans la demande internationale, elle continue de servir de base aux fins du calcul de tous les délais pendant la phase internationale. Toutefois, il convient de noter que le fait que la revendication de priorité soit conservée dans la demande internationale ne signifie en aucune manière que sa validité est garantie aux fins de la phase nationale.
S’agissant d’une telle revendication de priorité, le déposant peut présenter une requête en restauration du droit de priorité auprès de l’office récepteur (se référer aux paragraphes suivants concernant la procédure relative à la restauration du droit de priorité). Toutefois, conformément à la règle 26bis.3.j), plusieurs offices récepteurs ont informé le Bureau international de l’incompatibilité des dispositions régissant de telles requêtes afin de restaurer le droit de priorité avec leur législation nationale. En conséquence, ces offices récepteurs n’appliquent pas ces dispositions et n’acceptent pas de telles requêtes. Une liste des offices qui n’acceptent pas les requêtes selon la règle 26bis.3.a) est disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html#R_26bis_3_j. Dans la mesure du possible, si le déposant est conscient de la nécessité de présenter une requête en restauration du droit de priorité avant le dépôt, il devrait considérer le fait de déposer sa demande internationale auprès d’un office récepteur compétent qui accepte le dépôt de telles requêtes en restauration du droit de priorité. À titre d’exemple, l’office récepteur du Bureau international accepte le dépôt de telles requêtes en restauration et il est compétent pour toutes les demandes internationales déposées par un national ou un résident d’un État contractant du PCT. Si la nécessité de présenter une requête en restauration du droit de priorité n’apparaît que postérieurement au dépôt de la demande internationale, le déposant peut demander à l’office récepteur de transmettre la demande internationale à l’office récepteur du Bureau international en vertu de la règle 19.4.a)iii).
5.063. Quel est le délai pour présenter une requête en restauration du droit de priorité?
Règle 26bis.3.e)
Le délai pour se conformer aux conditions requises pour présenter une requête en restauration du droit de priorité est de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité. Si l’office récepteur exige qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité lui soient fournies (se référer au paragraphe 5.064), il doit accorder au déposant un délai raisonnable en l’espèce afin de lui permettre de satisfaire à cette exigence.
5.064. Comment présenter une requête en restauration du droit de priorité auprès de l’office récepteur?
Règle 4.1.c)v), Règle 26bis.1.a), Règle 26bis.3
Le cadre no VI du formulaire de requête prévoit la possibilité pour le déposant de requérir la restauration du droit de priorité, une telle possibilité figurant également dans ePCT. Il suffit au déposant d’ajouter l’indication, dans le cas de multiples revendications de priorité, établissant avec clarté la revendication de priorité pour laquelle la requête en restauration est présentée. La requête en restauration du droit de priorité peut également être présentée séparément du formulaire de requête au moyen d’une lettre adressée à l’office récepteur.
Afin d’assurer une issue favorable à la requête en restauration du droit de priorité, les conditions suivantes doivent être remplies :
— la demande internationale doit contenir la revendication de priorité d’une demande antérieure. De plus, cette demande internationale doit avoir été déposée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité. Lorsque, à la date du dépôt international, la demande internationale ne contient pas la revendication de priorité d’une demande antérieure, une telle revendication de priorité doit être ajoutée, en vertu de la règle 26bis.1.a) (se référer aux paragraphes 6.038 à 6.040) dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité (se référer aux règles 26bis.3.c) et e);
— la requête en restauration doit exposer les motifs pour lesquels la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité. Cet exposé des motifs doit être fourni sous forme d’un document distinct accompagnant la requête en restauration qui figure dans le formulaire de requête, il peut également être fourni ultérieurement dans le délai prescrit par la règle 26bis.3.e). L’exposé des motifs doit tenir compte du critère de restauration que le déposant entend satisfaire parmi ceux appliqués par l’office récepteur à de telles requêtes (se référer à l’annexe C et le paragraphe 5.065);
— une taxe pour requête en restauration, requise le cas échéant, doit être acquittée avant l’expiration du délai prescrit par la règle 26bis.3.e) (se référer à l’annexe C relative à l’office récepteur considéré pour savoir si celui-ci requiert le paiement d’une taxe pour la restauration du droit de priorité); le délai pour le paiement de la taxe peut être prorogé d’une période de deux mois au maximum à compter de l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 26bis.3.e) (règle 26bis 3.d));
— si elles sont exigées par l’office récepteur, une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs doivent de préférence être fournies avec la requête en restauration mais elles peuvent aussi être remises séparément de celle-ci, sur invitation de l’office récepteur (règle 26bis.3.f)) (en ce qui concerne le délai applicable, se référer au paragraphe 5.063).
5.065. Quels sont les critères de restauration appliqués par l’office récepteur?
Règle 26bis.3.a), Règle 49ter.1.a), Règle 49ter.1.b)
Il existe deux critères possibles de restauration : soit la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise ait été exercée, soit le fait que la demande internationale n’ait pas été déposée dans le délai de priorité n’était pas intentionnel. Tous les offices auxquels ces règles s’appliquent (se référer au paragraphe 5.062) doivent appliquer au moins l’un de ces critères. Si un office récepteur le souhaite, il peut appliquer les deux critères de restauration et laisser au déposant le choix du critère à appliquer aux cas particuliers, étant observé qu’il sera plus avantageux pour le déposant d’obtenir une décision positive de l’office récepteur sur la base du critère le plus rigoureux de la “diligence requise” dans la mesure où une telle décision positive aura en général une large portée sur l’ensemble des États désignés, contrairement à une décision fondée sur le critère moins strict du “caractère non intentionnel” dont la portée sera plus limitée. En outre, un office récepteur est libre d’appliquer, sur requête du déposant, en premier lieu le critère de la “diligence requise” puis, si l’office récepteur considère que les conditions requises pour l’application de ce critère ne sont pas remplies, le critère du “caractère non intentionnel”.
5.066. Que doit-on inclure dans l’exposé des motifs qui vient étayer la requête en restauration du droit de priorité et quels renseignements supplémentaires peuvent-ils être exigés à l’appui d’une requête en restauration du droit de priorité?
Règle 26bis.3.f)
L’exposé des motifs doit indiquer les raisons pour lesquelles la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité. Il doit résumer tous les faits et circonstances pertinents susceptibles de permettre à l’office récepteur de déterminer si le fait que la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité est survenu bien que la diligence requise ait été exercée en l’espèce ou si ce manquement n’était pas intentionnel. En vertu de la règle 26bis.3.f), les offices récepteurs peuvent exiger qu’une déclaration ou d’autres preuves à l’appui de l’exposé des motifs soient remises ou, dans l’hypothèse où des preuves auraient déjà été remises, que des preuves additionnelles soient fournies. Lorsque l’exposé des motifs et, le cas échéant, toute déclaration ou autres preuves à l’appui d’une requête en restauration du droit de priorité sont soumis, le déposant doit tenir compte du fait que, d’une manière générale, tous ces documents seront mis à la disposition du public par le Bureau international sur PATENTSCOPE après la publication internationale de la demande internationale (se référer au paragraphe 5.067 pour les exceptions). Tout renseignement d’ordre privé ou confidentiel qui n’est pas nécessaire à l’appui de la requête en restauration elle-même, devrait de préférence être omis.
5.067. Le déposant peut-il exiger que certains documents relatifs à une requête en restauration du droit de priorité ne soient pas remis au Bureau international?
Règle 26bis.3.h-bis)
Généralement, les offices récepteurs transmettent au Bureau international tous les documents reçus dans le cadre d’une requête en restauration du droit de priorité. Cependant, le déposant peut adresser à l’office récepteur une requête motivée visant à ne pas transmettre au Bureau international certains documents ou parties de documents relatifs à une telle requête en restauration. Les offices récepteurs peuvent aussi prendre contact avec le déposant directement lorsque de tels documents sont identifiés afin d’inviter le déposant à présenter une requête en exclusion motivée. Si, à la demande du déposant, l’office récepteur constate qu’un certain document ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale tandis que sa publication ou le fait que le public y ait accès porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée et que l’intérêt du public à avoir accès à ce document ou à une partie de ce document ne prévaut pas, l’office récepteur ne transmettra pas ce document ou une partie de ce document au Bureau international. Les déposants doivent tenir compte du fait que si des informations essentielles, nécessaires pour établir que le critère de “diligence requise” a été satisfait, ne sont pas transmises et, dès lors, ne sont pas mises à la disposition des offices désignés (ou élus), il est très probable que la requête en restauration du droit de priorité du déposant sera réexaminée pendant la phase nationale, et qu’ils seront tenus de fournir à nouveau des informations semblables aux offices désignés (ou élus).
5.068. Existe-t-il une possibilité de dialoguer avec l’office récepteur dans le cas où celui-ci envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité?
Règle 26bis.3.g)
Si l’office récepteur envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité, il doit notifier au déposant son intention. Le déposant dispose alors de la possibilité de présenter ses observations sur le rejet envisagé dans un délai raisonnable précisé dans la notification du rejet ainsi envisagé (formulaire PCT/RO/158). Il convient de noter qu’en pratique, cette notification peut être envoyée en même temps qu’une invitation à remettre une déclaration ou d’autres preuves.
5.069. Quels sont les effets d’une décision de l’office récepteur à l’égard des offices désignés?
Règle 49ter.1
Une décision de l’office récepteur de restaurer le droit de priorité fondée sur le critère de la “diligence requise”, en règle générale, produira ses effets dans tous les États désignés, sauf si l’office désigné a notifié l’incompatibilité de ces dispositions avec sa législation nationale, selon la règle 49ter.1.g). Une décision de l’office récepteur de restaurer le droit de priorité fondée sur le critère du “caractère non intentionnel” produira ses effets seulement dans les États désignés dont les législations nationales prévoient la restauration du droit de priorité sur le fondement de ce critère ou d’un critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable. Une décision de l’office récepteur de refuser de restaurer le droit de priorité peut en tout état de cause être revue et contredite par un office désigné, sauf si, en vertu de la règle 49ter.1.g), il a notifié l’incompatibilité de ces dispositions avec sa législation nationale de sorte que la restauration n’est pas possible sous sa juridiction.
Par ailleurs, l’office désigné peut réexaminer une décision positive de restauration du droit de priorité dans certaines situations limitées, notamment s’il a des doutes quant au fait qu’une des exigences requises pour la restauration a été satisfaite. Aucun réexamen pour des motifs purement formels n’est permis, par exemple, le motif selon lequel la taxe en restauration pourrait ne pas avoir été acquittée.
5.070. Quand et à qui le document de priorité doit-il être remis?
Règle 4.1.c)ii), Règle 17.1, Règle 17.2.a), Instruction 411
Avant l’expiration de 16 mois à compter de la date de priorité (ou, quand le déposant demande le traitement anticipé selon l’article 23.2), avant que cette demande ne soit faite), il doit remettre, soit au Bureau international, soit à l’office récepteur, une copie certifiée conforme de la demande antérieure (que ce soit une demande nationale, régionale ou internationale), à moins qu’il n’en ait déjà été déposé une auprès de l’office récepteur avec la demande internationale; toute copie certifiée conforme parvenant au Bureau international après l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, mais avant la date de publication internationale, sera considérée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai de 16 mois. Cette copie doit être certifiée conforme par l’administration auprès de laquelle la demande antérieure a été déposée. Lorsque cette administration est le même office que l’office récepteur, le déposant peut, au lieu de remettre la copie certifiée conforme, demander à cette administration, avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, d’établir et de transmettre cette copie au Bureau international; en pareil cas, il convient de payer au moment où la demande de transmission est faite la taxe habituellement perçue par cet office; la solution la plus simple pour le déposant consiste à faire cette requête au moment du dépôt de la demande internationale en cochant, dans le cadre no VI du formulaire de requête PCT/RO/101, la case prévue à cet effet. De plus, lorsque le document de priorité est accessible au Bureau international auprès d’une bibliothèque numérique, conformément à la règle 17.1.b-bis) et à l’instruction 715.a), le déposant peut, avant la date de la publication internationale, demander au Bureau international de se procurer le document de priorité auprès de la bibliothèque numérique (se référer au paragraphe 5.070B). Le Bureau international n’exige pas de taxe pour ce service. La solution la plus simple pour le déposant consiste à présenter cette requête auprès du Bureau international au moment du dépôt de la demande internationale en cochant, dans le cadre no VI, la case prévue à cet effet.
5.070A. Comment saurai-je si ma demande antérieure est accessible auprès d’une bibliothèque numérique dans le système du PCT?
La seule “bibliothèque numérique” accessible dans le système du PCT est le service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (“DAS”). Il permet l’accès aux demandes antérieures déposées auprès de l’office récepteur du Bureau international ainsi que celles déposées auprès d’un certain nombre d’offices nationaux pour une utilisation en tant que documents de priorité. Toutefois, contrairement à certains systèmes d’échange bilatéral de documents de priorité entre les offices nationaux, la demande antérieure est uniquement disponible si le déposant a effectué des démarches spécifiques pour que le document soit disponible, telles que décrites dans les paragraphes ci-dessous.
5.070B. Quelles démarches doivent être entreprises afin que le Bureau international puisse se procurer le document de priorité auprès d’une bibliothèque numérique, en particulier via le service d’accès numérique aux documents de priorité?
Les démarches que le déposant doit entreprendre afin que la demande antérieure soit accessible au Bureau international sont exposées sur le site du service d’accès numérique aux documents de priorité à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/das/fr/description.html et sur les sites individuels des offices participants (se référer à la liste à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/das/fr/participating_offices.html). Le déposant reçoit un code d’accès après avoir complété ces étapes. Il doit cocher les cases prévues à cet effet dans le cadre no VI, et indiquer le code d’accès pour chaque document de priorité, ou présenter au Bureau international une demande écrite contenant ces informations.
5.070C. Quelles démarches doivent être entreprises lorsque la demande antérieure qui doit être accessible via le service d’accès numérique aux documents de priorité est une demande internationale?
Les déposants peuvent également revendiquer la priorité d’une demande internationale lors du dépôt d’une demande de brevet auprès d’un autre office (un office de second dépôt). Si la demande internationale a été déposée auprès de l’office récepteur du Bureau international, le déposant peut envoyer une lettre à cet office à l’effet de demander que le document soit rendu accessible via le service d’accès numérique aux documents de priorité, et ensuite demander que l’office de second dépôt retire ce document directement dudit service. Pour les demandes internationales déposées auprès d’autres offices récepteurs, il convient de vérifier la liste des offices à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/das/fr/participating_offices.html afin de déterminer si tel office participant mettra les demandes internationales déposées auprès de son office récepteur à disposition pour le service d’accès numérique aux documents de priorité, en plus des demandes nationales.
5.070D
Le Bureau international notifie au déposant la date à laquelle le document de priorité a été reçu. Tout office désigné qui en fait la demande expresse reçoit du Bureau international une copie du document de priorité. À condition que le déposant ait soit remis une copie certifiée conforme, soit demandé la transmission d’une copie et payé la taxe nécessaire comme indiqué plus haut, aucun office désigné ne peut demander au déposant de remettre une copie certifiée conforme de la demande antérieure. Si aucun de ces actes n’a été accompli, et à moins que la demande antérieure n’ait été déposée auprès de l’office désigné en tant qu’office national ou si le document de priorité est accessible à l’office désigné auprès d’une bibliothèque numérique, tout office désigné peut ignorer la revendication de priorité mais pas avant d’avoir donné au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l’espèce. S’agissant de l’obligation pour le déposant de remettre une copie simple (non certifiée conforme) du document de priorité aux offices désignés (y compris une copie du certificat de priorité), se référer au paragraphe 5.009 de la partie relative à la phase nationale et aux chapitres nationaux pertinents.
5.071
Règle 17.2.b)
Pour tous renseignements concernant la remise de copies du document de priorité après la publication internationale, se référer au paragraphe 9.023.
Cadre No VII : Administration chargée de la recherche internationale
5.072. Le déposant doit-il indiquer l’administration chargée de la recherche internationale qu’il choisit?
Règle 4.1.b)iv), Règle 4.14bis
Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale, le déposant doit indiquer l’administration choisie, à l’endroit approprié du cadre no VII. Pour des renseignements sur les administrations chargées de la recherche internationale qui sont compétentes, se référer à l’annexe C et le paragraphe 7.002.
5.073. Peut-on demander à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure?
Règle 4.1.b)ii), Règle 4.12, Règle 12bis, Règle 16.3, Règle 23bis, Règle 41.1
Lorsque le déposant demande à l’administration chargée de la recherche internationale, dans le cadre de la recherche internationale, de prendre en considération les résultats d’une recherche internationale, de type international ou recherche nationale effectuée antérieurement (règle 4.12) et qu’il s’est conformé aux prescriptions de la règle 12bis.1, l’administration chargée de la recherche internationale, dans toute la mesure possible, prend en considération les résultats de la recherche antérieure si elle a été effectuée par le même office que celui qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale (règle 41.1.i)). En revanche, si la recherche antérieure a été effectuée par une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un autre office national (ou régional), l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération les résultats de la recherche antérieure, sans toutefois y être tenue (règle 41.1.ii)). Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale prend en considération les résultats de la recherche antérieure, elle rembourse la taxe de recherche dans la mesure et aux conditions définies par l’accord prévu selon l’article 16.3)b) (règle 16.3). Les administrations chargées de la recherche internationale sont libres de décider de l’étendue et des conditions de remboursement de la taxe de recherche. Pour le texte complet des accords selon l’article 16.3)b), se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html (se référer également au paragraphe 5.198).
Le point 1 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête prévoit la possibilité pour le déposant de demander à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure, une telle possibilité figurant également dans ePCT. Il suffit au déposant de cocher la case prévue à cet effet sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII et d’identifier la demande antérieure (qu’elle soit nationale, régionale ou internationale), pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée, en mentionnant la date de dépôt, le numéro de dépôt et le pays de dépôt.
Règle 12bis.1.a)
D’une manière générale, lorsque le déposant a demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure, il doit remettre à l’office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure. Toutefois, le déposant n’est pas tenu de remettre une copie des résultats de la recherche antérieure dans les cas suivants :
Règle 12bis.1.c)
— lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale;
Règle 12bis.1.b)
— lorsque la recherche antérieure n’a pas été effectuée par l’administration chargée de la recherche internationale indiquée dans le cadre no VII du formulaire de requête mais par le même office que celui qui agit en qualité d’office récepteur; dans ce cas, le déposant peut demander à l’office récepteur qu’il prépare et transmette une copie des résultats de la recherche antérieure directement à l’administration chargée de la recherche internationale en cochant la case prévue à cet effet sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête. Cette demande peut être soumise au paiement d’une taxe;
Règle 12bis.1.d)
— lorsque, bien qu’une recherche antérieure n’ait pas été effectuée par l’office récepteur ou l’administration chargée de la recherche internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure est disponible pour cet office ou cette administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’il ou elle accepte, par exemple à partir d’une bibliothèque numérique, et que le déposant l’a indiqué sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête.
Lorsque le déposant demande que les résultats de plusieurs recherches antérieures soient pris en considération, les indications mentionnées ci-dessus doivent être précisées pour ce qui concerne chaque recherche antérieure. Par ailleurs, lorsque le déposant demande à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats de plus d’une recherche antérieure, des copies de la page de la requête contenant la Suite du cadre no VII, “ des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs”, doivent être faites autant de fois que cela est nécessaire et marquées comme feuille annexe (“ du cadre no VII, point 1”) pour permettre au déposant de se conformer aux exigences sur ce point et fournir les indications requises pour ce qui concerne chaque demande antérieure.
5.073A. L’administration chargée de la recherche internationale peut-elle demander au déposant de fournir d’autres documents relatifs à une recherche antérieure que ceux transmis par l’office récepteur?
Règle 4.12, Règle 12bis.2
Sauf lorsque le déposant s’est conformé aux exigences à cet égard, l’administration chargée de la recherche internationale peut l’inviter (formulaire PCT/ISA/238) à lui remettre une copie de la demande antérieure, lorsqu’elle est requise, une traduction de cette demande antérieure dans une langue que cette administration accepte; lorsqu’elle est requise, une traduction des résultats de la recherche antérieure dans une langue que cette administration accepte et une copie de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure. Cependant, l’administration chargée de la recherche internationale peut renoncer à exiger la fourniture de tels documents dans les cas suivants :
Règle 12bis.2.b)
— lorsque la recherche antérieure a été effectuée par la même administration chargée de la recherche internationale ou par l’office qui agit en qualité d’administration chargée de la recherche internationale;
Règle 12bis.2.c)
— lorsque le déposant a coché la case contenue sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête relative à la déclaration selon laquelle la demande internationale est identique, ou pratiquement identique, à la demande antérieure pour laquelle la recherche antérieure a été effectuée sauf qu’elle est déposée dans une langue différente, l’administration chargée de la recherche internationale peut renoncer à exiger la remise d’une copie de la demande antérieure ou d’une traduction de cette dernière;
Règle 12bis.2.b)
— lorsqu’une copie de la demande antérieure, de tout document cité dans les résultats de la recherche antérieure, lorsqu’une traduction de la demande antérieure ou des résultats de la recherche antérieure sont disponibles pour l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, et que le déposant l’a indiqué en cochant la case prévue à cet effet sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête.
5.073B. L’office récepteur transmettra-t-il également les résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs à l’administration chargée de la recherche internationale lorsque le déposant n’a pas demandé la prise en considération des résultats d’une recherche antérieure?
Règle 23bis.2.a), Règle 41.2
Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure et que le déposant n’a rien indiqué sous le point 1 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête, l’office récepteur est cependant tenu de transmettre à l’administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de la recherche et du classement antérieurs (à moins que l’administration chargée de la recherche internationale ne dispose déjà d’une telle copie) si la demande antérieure a été déposée auprès du même office national ou régional que celui qui agit en qualité d’office récepteur, et cet office a effectué la recherche à l’égard de la demande antérieure. L’office récepteur peut transmettre une copie des résultats de la recherche et du classement antérieurs si la demande antérieure a été déposée auprès d’un office différent de celui qui agit en qualité d’office récepteur, mais que les résultats de cette recherche et de ce classement antérieurs sont néanmoins à la disposition de l’office récepteur. L’office récepteur est seulement tenu de transmettre tous les résultats de la recherche et du classement antérieurs dont il dispose au moment du dépôt de la demande internationale.
Règle 23bis.2.e)
Certains offices ont notifié au Bureau international (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html) que la transmission de copies de résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs sans l’autorisation du déposant n’était pas compatible avec leur législation nationale. Par conséquent, lorsque la demande internationale est déposée auprès d’un office récepteur qui a adressé une notification correspondante au Bureau international, le déposant peut toutefois autoriser l’office récepteur à transmettre les résultats de la recherche et du classement antérieurs à l’administration chargée de la recherche internationale en cochant la première case sous le point 2.3 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête. Seules les demandes internationales déposées auprès des offices récepteurs suivants sont concernées par cette situation : l’Office australien des brevets, l’Office de la propriété industrielle (Tchéquie), l’Office de la propriété intellectuelle de Singapour, l’Office des brevets d’Israël, l’Office des brevets du Japon (JPO), l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement (PRH), l’Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO), l’Office norvégien de la propriété industrielle et l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV).
Lorsque la recherche antérieure concerne une demande internationale et que la recherche antérieure a été effectuée par une administration chargée de la recherche internationale différente de celle indiquée dans le cadre no VII du formulaire de requête, le déposant peut autoriser l’office récepteur à transmettre les résultats de la recherche et du classement antérieurs à l’administration chargée de la recherche internationale indiquée dans le cadre no VII du formulaire de requête en cochant la deuxième case sous le point 2.3 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête.
5.073C. Le déposant peut-il demander à l’office récepteur de ne pas transmettre les résultats de la recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche internationale?
Règle 23bis.2.b)
Certains offices ont notifié au Bureau international (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html) qu’ils pouvaient, sur requête du déposant, décider de ne pas transmettre les résultats d’une recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche internationale. Lorsque la demande internationale est déposée auprès d’un office qui a adressé une notification en ce sens au Bureau international, à savoir l’Office allemand des brevets et des marques, l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement (PRH) et l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV), le déposant peut demander à l’office de ne pas transmettre les résultats de la recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche internationale, en cochant la case sous le point 2.2 dans la Suite du cadre no VII du formulaire de requête.
5.073D. L’administration chargée de la recherche internationale prendra-t-elle en considération les résultats d’une recherche antérieure si le déposant n’a pas présenté une requête selon la règle 4.12?
Règle 41.2
Lorsque la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure à l’égard de laquelle la recherche antérieure a été effectuée par le même office qui agit en tant qu’administration chargée de la recherche internationale, l’administration est tenue de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale. Lorsque l’office récepteur a transmis à l’administration chargée de la recherche internationale une copie des résultats de toute recherche ou de tout classement effectués antérieurement, ou lorsqu’une telle copie est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.
Cadre No VIII : Déclarations
5.074. À quelles déclarations peut-on se référer dans le cadre no VIII et quelles déclarations peut-on inclure dans les cadres nos VIII.i) à v)?
Le déposant peut, aux fins de la législation applicable dans un ou plusieurs offices désignés, inclure l’une quelconque des déclarations suivantes en vertu de la règle 4.17 :
Règle 4.17.i), Règle 51bis.1.a)i)
— Cadre no VIII.i) : déclaration relative à l’identité de l’inventeur (il n’est pas nécessaire de faire une telle déclaration dans le cadre no VIII.i) si le nom et l’adresse de l’inventeur sont indiqués dans la requête, c’est-à-dire en général dans les cadres nos II ou III).
Règle 4.17.ii), Règle 51bis.1.a)ii)
— Cadre no VIII.ii) : déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d’obtenir un brevet (cette déclaration ne s’applique pas dans les cas où les droits du déposant ont seulement été acquis après la date du dépôt international).
Règle 4.17.iii), Règle 51bis.1.a)iii)
— Cadre no VIII.iii) : déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure (cette déclaration ne s’applique pas dans les cas où les droits du déposant ont seulement été acquis après la date du dépôt international).
Règle 4.17.iv), Règle 51bis.1.a)iv)
— Cadre no VIII.iv) : déclaration relative à la qualité d’inventeur (seulement aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique) (il peut être opportun de soumettre une déclaration relative à la qualité d’inventeur pendant la phase internationale puisqu’il est parfois plus difficile de joindre les inventeurs au moment de la phase nationale).
Règle 4.17.v), Règle 51bis.1.a)v)
— Cadre no VIII.v) : déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté.
5.075. À quelle fin servent ces déclarations?
Règle 4.17, Règle 51bis.1, Règle 51bis.2
L’objectif des déclarations visées à la règle 4.17 est de permettre au déposant de satisfaire pendant la phase internationale à certaines exigences des offices désignés lors de la phase nationale, telles qu’énoncées à la règle 51bis.1. Les législations nationales d’un grand nombre d’offices désignés exigent du déposant qu’il remette pendant la phase nationale des documents ou des preuves relatifs à certaines questions, comme par exemple le droit du déposant de demander et d’obtenir un brevet. En remettant les déclarations visées à la règle 4.17 pendant la phase internationale, le déposant ne sera généralement pas dans l’obligation de présenter aux offices désignés qui l’exigent des documents ou des preuves relatifs aux questions couvertes par ces déclarations. Par exemple, lorsque le déposant remet une déclaration visée à la règle 4.17.ii) pendant la phase internationale, il n’est en général pas nécessaire de présenter pendant la phase nationale aux offices désignés qui l’exigent selon leurs législations nationales d’autres documents ou preuves relatifs au droit du déposant de demander et obtenir un brevet (par exemple, un acte de cession de l’inventeur au déposant) (se référer également au paragraphe 5.081). Il n’est pas exigé dans le cadre de la procédure selon le PCT que les déclarations soit fournies pendant la phase internationale, mais si tel est le cas, elles doivent l’être au moyen du libellé standard (se référer aux paragraphes 5.076 à 5.078). Aucune autre déclaration ne peut figurer dans les cadres no VIII.i) à v).
5.076. Comment doivent être présentées les déclarations dans la requête?
Règle 4.17, Instruction 211, Instruction 212, Instruction 213, Instruction 214, Instruction 215
Chaque déclaration est faite sur la feuille appropriée (cadre no VIII.i) à v)); “une feuille annexe de déclaration” (suite du cadre no VIII.i) à v)) est utilisée pour le cas où l’une des déclarations ne tient pas sur la feuille correspondante. Les déclarations doivent utiliser le libellé standard donné aux instructions 211 à 215. Sauf pour la déclaration relative à la qualité d’inventeur aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique (se référer au paragraphe 5.077), le déposant doit choisir les points et les éléments du libellé standard qui s’appliquent et les placer dans l’ordre approprié, en tenant compte des faits relatifs au dossier, de la chronologie des événements, etc. Des indications détaillées permettant de faire ces déclarations figurent dans les notes relatives au formulaire de requête. Si aucune déclaration n’est faite, il n’y a pas lieu d’inclure les feuilles des déclarations dans la requête.
5.077. Où puis-je trouver le texte pour la déclaration relative à la qualité d'inventeur aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique?
Règle 4.17.iv), Instruction 214.a), Instruction 214.b)
Le texte de la déclaration relative à la qualité d’inventeur aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique seulement est pré-imprimé dans le cadre no VIII.iv) du formulaire de requête puisque ce texte doit être utilisé tel qu’il apparaît à l’instruction 214, aucune partie ne pouvant être omise ou présentée dans un ordre différent de celui utilisé dans le formulaire. Quand cette déclaration est faite après la date de dépôt international, le numéro de la demande internationale PCT doit être ajouté dans la déclaration dans l’espace prévu à cet effet. De plus, lorsqu’il y a plusieurs inventeurs, tous doivent signer et dater une déclaration complète où sont mentionnés l’ensemble des inventeurs, même s’ils ne signent pas la même (copie de la) déclaration, et le nom, le domicile et l’adresse doivent être fournis pour chaque inventeur.
5.078. Doit-on toujours utiliser les libellés standards des déclarations?
Règle 51bis.2
Le libellé standard devrait toujours être utilisé, sinon les offices désignés peuvent demander au déposant de fournir une nouvelle déclaration ou une autre preuve durant la phase nationale. On notera que, même si une déclaration n’a pas été faite en utilisant le libellé standard, le Bureau international la publiera néanmoins. Il sera alors du ressort de chaque office désigné concerné de déterminer s’il peut ou non accepter la déclaration; en d’autres termes, le déposant n’aura aucune garantie qu’un office l’acceptera. Si les circonstances d’un cas particulier sont telles que le libellé standard en vertu de la règle 4.17 n’est pas applicable, le déposant devrait plutôt envisager de satisfaire aux exigences durant la phase nationale.
5.079. Une déclaration en vertu de la règle 4.17 doit-elle être signée?
Règle 4.17.iv), Instruction 214.a), Instruction 214.b)
Seule la déclaration relative à la qualité d’inventeur (seulement aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique) doit être signée et datée par l’ensemble des inventeurs. Aucune autre déclaration ne doit être signée.
5.080. Tous les offices désignés acceptent-ils des déclarations faites en vertu de la règle 4.17 en conformité avec la législation nationale applicable?
Règle 51bis.2
Tous les offices désignés ayant des exigences nationales particulières acceptées en vertu de la procédure selon le PCT acceptent ces déclarations. Pour plus de précisions sur les États qui requièrent des informations plus approfondies dans chacune des déclarations, se référer aux “exigences particulières de l’office” dans le chapitre national correspondant (résumé) de l’office désigné concerné, et la phase nationale, paragraphes 5.003 à 5.005.
5.081. Les Offices désignés exigent-ils des preuves supplémentaires pendant la phase nationale?
Règle 51bis.2
Lorsque la déclaration en question est l’une des déclarations visées à la règle 4.17.i) à iv), l’office désigné ne peut exiger de document ou de preuve relative à l’objet d’une telle déclaration, à moins qu’il puisse raisonnablement douter de la véracité de cette déclaration. Lorsque la déclaration en question est la déclaration visée à la règle 4.17.v), l’office désigné aux fins duquel la déclaration est faite est libre toutefois d’exiger des documents ou des preuves supplémentaires : à cet égard, il ne faut pas oublier que la question des divulgations non opposables et des exceptions au défaut de nouveauté est une question qui touche à la brevetabilité. Il convient de noter que le fait qu’une déclaration soit faite ne confirme pas en soi l’objet de cette déclaration : la décision en cette matière est prise par les offices désignés en conformité avec la législation nationale applicable.
5.082. Comment les offices désignés reçoivent-ils les déclarations les concernant?
Règle 48.2.a)x), Règle 48.2.b)iv)
Toutes les déclarations feront partie de la demande internationale publiée (se référer au paragraphe 9.015) et ne seront donc pas communiquées séparément aux offices désignés concernés.
5.083. À quelle fin utilise-t-on les cases du cadre no VIII?
Les cases du cadre no VIII doivent être remplies par le déposant afin de permettre à l’office récepteur de vérifier que la ou les déclarations concernées correspondent à celles faites dans les cadres no VIII.i) à v).
Si le déposant choisit de ne faire aucune déclaration à la date du dépôt de la demande internationale ou si les déclarations ne sont pas encore disponibles à la date du dépôt, la requête ne doit pas contenir les feuilles facultatives pour déclarations et rien ne doit être coché dans les cases figurant au cadre no VIII.
5.083A. Une déclaration mentionnée à la règle 4.17 peut-elle être corrigée ou ajoutée durant la phase internationale?
Règle 26ter.1
Une déclaration peut être corrigée, ou une nouvelle déclaration (manquante) ajoutée, par une communication remise au Bureau international. Pour de plus amples détails, se référer aux paragraphes 6.045 à 6.050. Il convient de noter, cependant, qu’une déclaration ne peut être retirée une fois qu’elle a été déposée.
Cadre No IX : Bordereau
5.084. Quel est l’objet du bordereau?
Règle 3.3, Instruction 313
Il convient que le déposant remplisse le cadre no IX afin de permettre à l’office récepteur de vérifier si aucun document constituant ou accompagnant la demande internationale ne manque et, en particulier, de contrôler si la demande internationale telle qu’elle est déposée contient réellement le nombre de feuilles sous forme papier indiqué aux points a) à f).
5.085
Il convient d’indiquer le nombre effectif des feuilles de chaque élément de la demande internationale ainsi que leur nombre total (pour la numérotation des feuilles, se référer au paragraphe 5.012). S’agissant des feuilles de la requête, elles sont au moins au nombre de quatre (la “première feuille”, la “deuxième feuille”, la “troisième feuille” et la “dernière feuille”). Il peut y en avoir davantage si une ou plusieurs feuilles facultatives sont utilisées (la “feuille annexe” concernant le cadre no III, la “feuille supplémentaire”, la “feuille de déclaration” ou la “feuille annexe de déclaration”).
5.086
Article 27.2), Règle 13bis, Règle 51bis.1, Instruction 209
Pour plus de précisions concernant la façon de remplir le cadre no IX et les types d’éléments qu’il peut être nécessaire de déposer conjointement avec la demande internationale, se référer aux notes relatives au formulaire de requête qui figurent à l’annexe X. Se référer également aux chapitres nationaux pour avoir des détails relatifs à certaines questions concernant les offices désignés.
5.087
Règle 3.3.a)iii), Règle 8.2, Instruction 201
Le déposant doit en outre indiquer dans le cadre no IX le numéro de la figure des dessins (le cas échéant) qui est proposée pour accompagner l’abrégé lors de la publication (se référer au paragraphe 5.170) et de préférence également la langue de dépôt de la demande internationale.
Cadre No X : Signature du déposant ou du mandataire
5.088. Qui doit signer la demande internationale et quand?
Article 14.1)a)i), Règle 4.1.d), Règle 4.15, Règle 26.2bis.a), Règle 51bis.1.a)vi), Règle 90.3
La demande internationale doit être signée dans le cadre no X de la requête par le déposant ou, lorsqu’il y en a plusieurs, par l’ensemble des déposants. Toutefois, s’il y a plusieurs déposants, l’office récepteur n’invitera pas le déposant à fournir les signatures qui manquent lorsque la requête est signée par au moins l’un des déposants. Il convient cependant de noter que, dans ce cas, tout office désigné peut, conformément à la législation nationale applicable, exiger la confirmation de la demande internationale au moyen de la signature de tout déposant pour l’État désigné qui n’a pas signé la requête. À certaines conditions, indiquées au paragraphe 5.089, la requête peut être signée par le mandataire au lieu du ou des déposants.
5.089. La demande internationale peut-elle être signée par un mandataire?
Règle 2.1, Règle 4.1.d), Règle 4.15, Règle 90.3, Règle 90.4, Règle 90.5
La demande internationale peut être signée par un mandataire mais le déposant doit alors désigner ce mandataire dans un pouvoir distinct signé par lui. Le pouvoir doit être remis à l’office récepteur à moins que celui-ci n’ait renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis (se référer aux paragraphes 5.041 à 5.051 et 11.001 à 11.014). Lorsqu’il y a plusieurs déposants, la requête peut être signée par un mandataire au nom de tous les déposants ou de certains d’entre eux seulement; en pareil cas, le mandataire doit être désigné dans un ou plusieurs pouvoirs signés par les déposants au nom desquels il a signé la demande. Lorsqu’un pouvoir désignant un mandataire qui signe une demande internationale fait défaut et que l’office récepteur exige qu’un pouvoir lui soit remis, la signature est considérée comme manquante jusqu’à ce que le pouvoir soit présenté. Pour le cas d’un pouvoir général, se référer aux paragraphes 5.043 et 11.009.
5.090. Comment la demande internationale doit-elle être signée?
La signature doit être indélébile, de couleur foncée (portée de préférence à l’encre noire), de sorte qu’elle ressorte clairement sur une photocopie. Il convient d’indiquer (de préférence en caractères dactylographiques) le nom de chaque signataire à côté de la signature. Lorsque telle ou telle personne physique signe au nom d’une personne morale, il convient d’indiquer aussi la qualité de ce signataire.
5.091. Quand faut-il ou quand peut-on utiliser un sceau au lieu d’une signature?
Règle 2.3
Dans les demandes internationales déposées auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA) en tant qu’office récepteur, un sceau peut être utilisé au lieu de la signature. Dans le cas des demandes internationales déposées en anglais auprès de l’Office des brevets du Japon (JPO) en tant qu’office récepteur et pour lesquelles l’Office européen des brevets a été choisi par le déposant en tant qu’administration chargée de la recherche internationale, il convient d’utiliser la signature au lieu du sceau. Dans les demandes internationales déposées auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle, un sceau peut être utilisé au lieu de la signature.
Notes relatives au formulaire de requête
5.092. Que sont les notes relatives au formulaire de requête?
Les notes relatives au formulaire de requête sont destinées à faciliter l’utilisation de ce formulaire. Elles mentionnent, pour chaque cadre de celui-ci, les indications requises et la façon de les donner. Toutefois, il n’est pas nécessaire de les présenter conjointement avec la requête, et elles ne doivent pas être numérotées comme si elles faisaient partie de celle-ci.
Feuille de calcul des taxes
5.093. Qu’est-ce que la feuille de calcul des taxes?
La feuille de calcul des taxes vise à aider le déposant à calculer le montant total des taxes à payer à l’office récepteur. Cette feuille est généralement jointe au formulaire de requête, que le déposant obtient auprès dudit office. Toutefois, elle ne fait pas partie du formulaire, n’est pas considérée comme une feuille de la requête, et son utilisation n’est pas obligatoire. Néanmoins, il est vivement recommandé au déposant de la remplir et de la présenter à l’office récepteur. Cela aidera celui-ci à vérifier les calculs et à y déceler une erreur éventuelle. Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale (se référer au paragraphe 7.002), l’administration qui a été choisie par le déposant et qui est indiquée dans le cadre no VII du formulaire de requête (se référer au paragraphe 5.072) devra aussi être indiquée dans la feuille de calcul des taxes avec le montant de la taxe de recherche applicable (se référer au paragraphe 5.187). Pour plus de précisions concernant la façon de remplir cette feuille, se référer aux notes relatives à la feuille de calcul des taxes. Pour tous renseignements concernant le paiement des taxes en général, se référer aux paragraphes 5.184 à 5.199.
LA DESCRIPTION
5.094. Comment la description doit-elle être rédigée?
Article 5, Article 11.1)iii)d), Règle 5, Instruction 204
La description doit exposer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Elle doit commencer par indiquer le titre de l’invention tel qu’il figure dans le cadre no I de la requête. La règle 5 comporte des dispositions détaillées sur la manière de rédiger la description, qui est généralement subdivisée en six parties dont les titres respectifs devraient être les suivants : “Domaine technique”, “Technique antérieure”, “Exposé de l’invention”, “Description sommaire des dessins”, “Meilleure manière de réaliser l’invention” ou, le cas échéant (se référer au paragraphe 5.096), “Manière(s) de réaliser l’invention” et “Possibilités d’application industrielle”.
5.095
Les indications détaillées requises pour exposer l’invention de manière qu’une personne du métier puisse l’exécuter dépendent de la pratique suivie par les offices nationaux. Il est donc recommandé de tenir dûment compte de telle ou telle pratique nationale (par exemple, au Japon et aux États-Unis d’Amérique) lorsque l’on rédige la description. Cela peut permettre de ne pas avoir à modifier la description au cours de la phase nationale (se référer au paragraphe 5.111).
5.096
Règle 5.1.a)v)
Ce qui est énoncé dans le paragraphe 5.095 s’applique également à la nécessité d’indiquer la “meilleure manière de réaliser l’invention”. Si un au moins des offices désignés exige cette indication de la “meilleure manière” (par exemple, l’Office des brevets et des marques des États-Unis d’Amérique), cette indication doit figurer dans la description.
5.097
Une description rédigée en tenant dûment compte de ce qui est mentionné dans les paragraphes 5.094 à 5.096 sera acceptée par tous les offices désignés. Sa rédaction exigera peut-être plus de soin que celle d’une demande de brevet national mais certainement moins de travail que la rédaction de demandes multiples, qui est nécessaire lorsque la voie du PCT n’est pas utilisée pour le dépôt dans plusieurs pays.
5.098
Les exigences relatives à l’unité de l’invention sont traitées, en rapport avec les revendications, dans les paragraphes 5.114 à 5.123.
5.099. Quelles exigences particulières s’appliquent à la partie de la description réservée au listage des séquences?
Annexe C des instructions administratives, Instruction 208, Instruction 513, Règle 12.1.d), Règle 5.2
Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’une séquence de nucléotides ou d'acides aminés devant être incluse dans un listage des séquences conformément à l’annexe C des instructions administratives, la description doit contenir une partie de la description réservée au listage des séquences conforme à la norme prévue à l’annexe C (norme ST.26 de l’OMPI). En vertu de la norme ST.26 de l’OMPI, le listage des séquences doit être déposé en format XML. Tout texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences doit être rédigé dans une langue acceptée à cette fin par l’office récepteur. Si l’office récepteur l’autorise, le même texte libre dépendant de la langue peut être rédigé en deux langues dans le même listage des séquences, soit l’anglais et une autre langue (se référer à l’annexe C du Guide du déposant du PCT pour consulter les exigences de chaque office récepteur). Pour de plus amples renseignements concernant les listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, y compris ceux fournis aux fins de la recherche internationale, se référer ci-dessous et aux paragraphes 7.005 à 7.012.
5.100. Quelle est la meilleure façon de déposer une demande internationale contenant un listage des séquences?
Annexe C et F des Instructions administratives, Instruction 208, Instruction 702, Règle 19.4.a)ii-bis)
Il est conseillé de déposer une demande internationale contenant un listage des séquences sous forme électronique, car le listage des séquences doit être déposé sous forme électronique en format XML. La demande internationale devrait être déposée dans un format de document électronique et par des moyens de transmission acceptés par l’office récepteur aux fins du dépôt de demandes internationales sous forme électronique (annexe F). Tout office récepteur qui n’accepte pas le dépôt de listages des séquences en format XML transmettra la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.4. Le listage des séquences doit être établi conformément à l’annexe C des instructions administratives (conforme à la norme ST.26 de l’OMPI) et est généré de préférence au moyen du logiciel WIPO Sequence (se référer au paragraphe 5.104). Il est vivement déconseillé aux déposants de déposer des demandes internationales en remettant le corps principal sur papier et le listage des séquences séparément sous forme électronique. Pour les demandes internationales déposées sur papier, le listage des séquences en format XML doit accompagner la demande internationale (par exemple, sur un support électronique).
5.101. Comment est calculée la taxe internationale de dépôt en cas de dépôt d’un listage des séquences?
Annexe C des Instructions administratives, Instruction 707
Aucune taxe par feuille ne peut être perçue pour tout listage des séquences déposé en format XML conformément à la norme ST.26 de l’OMPI.
5.102.Qu’advient-il si un fichier électronique séparé semblant constituer une divulgation de séquences est déposé dans un format autre que XML?
Annexe C des instructions administratives
Comme expliqué aux paragraphes 5.099 et 5.100, toute partie de la description réservée au listage des séquences doit être déposée en format XML conformément à la norme ST.26 de l’OMPI. Si, au moment du dépôt, le déposant a inclus un fichier électronique séparé divulguant des séquences dans un format autre que XML (par exemple, PDF ou TXT ST.25), l’office récepteur invitera le déposant à confirmer s’il souhaite ajouter le contenu sous forme de feuilles à la partie principale de la description. Si tel est le souhait du déposant, il doit confirmer à l’office récepteur que le contenu du fichier devrait faire partie de la description et, si le fichier ne se présente pas dans le format accepté pour la partie principale de la description, soumettre à nouveau le contenu dans ce format (par exemple, PDF). Certains offices récepteurs peuvent convertir directement le fichier dans le format accepté et solliciter la confirmation du déposant. Toute feuille ajoutée à la partie principale de la description sera prise en considération dans le calcul de la taxe internationale de dépôt. Le déposant peut ensuite modifier la description (en vertu de l’article 34 ou au moment de l’ouverture de la phase nationale) en y incluant une partie de la description réservée au listage des séquences conforme à la norme ST.26 de l’OMPI. Si le déposant omet d’effectuer la confirmation ou de payer la taxe applicable perçue à compter de la 31e feuille, le contenu du fichier initialement soumis ne sera pas pris en considération et ne fera pas partie de la demande internationale.
5.103. Tous les offices récepteurs acceptent-ils le dépôt des listages des séquences sous forme électronique?
Règle 19.4.a)ii-bis)
L’annexe C précise pour chaque office récepteur s’il est disposé à accepter le dépôt des listages des séquences sous forme électronique. Tout office récepteur qui n’accepte pas les listages des séquences déposés en format XML transmettra la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.4.
5.104. Est-ce que le Bureau international recommande certains logiciels pour la préparation des listages des séquences en format électronique?
Pour assurer la conformité avec la norme prescrite, les listages des séquences devraient être créés au moyen de WIPO Sequence (disponible en téléchargement sur le site Web de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/standards/fr/sequence/index.html).
5.105. Quelles sont les conditions matérielles applicables à la description?
Règle 11, Instruction 109
La règle 11 énonce les conditions matérielles auxquelles doit satisfaire une demande internationale. Le papier doit être de format A4, blanc et durable. Les marges minimales des feuilles doivent être les suivantes : 2 cm pour celles du haut, du bas et de droite, et 2,5 cm pour celle de gauche. Les marges ne devraient pas dépasser 3 cm pour celles du bas et de droite, et 4 cm pour celles du haut et de gauche. Ces marges doivent être totalement vierges; toutefois, le déposant peut indiquer une référence de dossier, qui ne doit pas comporter plus de 25 caractères, dans le coin gauche de la marge du haut, non au-delà de 1,5 cm à partir du haut de la feuille. La référence d’un dossier peut être composée soit de lettres de l’alphabet latin soit de chiffres arabes, soit des deux. Le trait d’union (“ - ”) peut être utilisé comme séparateur entre des caractères alphanumériques. Tout texte figurant dans la description doit être établi en caractères dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut.
5.106. Comment les pages et les lignes doivent-elles être numérotées?
Règle 11.7, Règle 11.8, Règle 11.9, Instruction 207
Le numéro de page doit être placé en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans la marge de 2 cm (autrement dit, si un numéro de page est placé en haut de la feuille, il doit se trouver en-dessous de la marge de 2 cm, ou au-dessus de celle-ci s’il est placé en bas de la feuille). Il est vivement recommandé de numéroter chaque feuille de 5 en 5 lignes, les numéros devant apparaître dans la moitié de droite de la marge de gauche. La description doit être dactylographiée ou imprimée. L’interligne doit être de 1½ et une encre de couleur foncée et indélébile doit être utilisée de façon à permettre la reproduction directe. Les majuscules des caractères doivent avoir au moins 0,28 cm de haut.
5.107. Comment les formules chimiques ou mathématiques doivent-elles être présentées?
Règle 11.9.b), Règle 11.10.b)
La description, les revendications et l’abrégé peuvent contenir des formules chimiques ou mathématiques. Ces formules peuvent être manuscrites ou dessinées si c’est nécessaire mais il est alors recommandé de s’aider des moyens appropriés tels que pochoir ou décalcomanie. On peut, pour des raisons pratiques, réunir ces formules sur une ou plusieurs feuilles dans la description et les paginer avec celle-ci. Il est recommandé, en pareil cas, de désigner chaque formule par un signe de référence et la description devra alors comporter des renvois à de telles formules chaque fois que nécessaire. Les formules chimiques ou mathématiques peuvent aussi être groupées et placées à la suite des revendications, comme des dessins. En pareil cas, elles doivent être dessinées de façon à répondre aux exigences concernant les dessins et les feuilles sur lesquelles elles figurent doivent être numérotées comme des feuilles de dessin (se référer au paragraphe 5.157).
5.108
Règle 11.9.b), Règle 11.9.d), Règle 11.13.h)
Les formules chimiques ou mathématiques doivent utiliser les symboles généralement en usage et être dessinées de manière à ne prêter à aucune ambiguïté. Les chiffres, lettres et signes non dactylographiés doivent être lisibles et de forme identique dans les diverses formules, quelle que soit la pièce de la demande internationale dans laquelle ils apparaissent. Lorsqu’elles apparaissent dans le texte de la demande internationale, les formules chimiques ou mathématiques doivent comporter des symboles dont les majuscules ont au moins 0,28 cm de haut. Lorsqu’elles apparaissent sur des feuilles de dessin, ces symboles doivent avoir au moins 0,32 cm de haut. Tous les symboles mathématiques utilisés dans une formule figurant dans une description ou sur des feuilles de dessin doivent être explicités dans la description, à moins que le contexte n’indique clairement leur signification. Dans tous les cas, les symboles mathématiques utilisés peuvent être répertoriés dans une liste.
5.109. Comment les tableaux doivent-ils être présentés?
Règle 11.10.c), Règle 11.10.d)
Pour plus de commodité, on peut réunir les tableaux sur une ou plusieurs feuilles de la description paginées avec celle-ci. Lorsque deux ou plusieurs tableaux sont nécessaires, chacun doit être identifié par un nombre en chiffres romains indépendamment de la pagination de la description ou des dessins ou de la numérotation de la figure, ou bien par une lettre majuscule, ou encore par un titre indiquant son contenu ou par un autre moyen. Chaque ligne et chaque colonne d’un tableau doivent commencer par une mention indiquant ce qu’elles représentent et, si nécessaire, les unités employées. Autant que possible, tous les tableaux doivent être placés verticalement sur les feuilles. Lorsque les tableaux ne peuvent pas être présentés verticalement d’une manière satisfaisante, ils peuvent être disposés horizontalement, leur partie supérieure étant placée sur le côté gauche de la feuille.
5.110. Comment les erreurs évidentes contenues dans la description peuvent-elles être rectifiées?
Règle 91
La procédure de rectification d’erreurs évidentes est expliquée aux paragraphes 11.033 à 11.044. L’omission d’une feuille entière de la description n’est pas rectifiable sans que cela ait une incidence sur la date du dépôt international (se référer aux paragraphes 6.025 et 6.026). Les changements autres que la rectification d’erreurs évidentes sont réputés être des modifications (se référer au paragraphe 5.111).
5.111. La description peut-elle être modifiée au cours de la phase internationale?
Article 28, Article 34.2)b), Article 41.1), Règle 52, Règle 78
La description peut être modifiée au cours de la phase internationale uniquement si le déposant présente une demande d’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.001). La description peut aussi être modifiée au cours de la phase nationale auprès de chaque office désigné ou élu (se référer à la partie relative à la phase nationale). Des dispositions différentes s’appliquent à la modification des revendications lors de la phase internationale - se référer au paragraphe 5.127.
LES REVENDICATIONS
5.112. Comment les revendications doivent-elles être rédigées?
Article 611.1)iii)e), Règle 6.1, Règle 6.2, Règle 6.3, Règle 6.4
La ou les revendications doivent “définir l’objet de la protection demandée”. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description. La règle 6 comporte des dispositions détaillées en ce qui concerne le nombre et la numérotation des revendications, la mesure dans laquelle une revendication peut comporter des références à d’autres parties de la demande internationale, la manière de rédiger les revendications, et les revendications dépendantes. En ce qui concerne la manière de rédiger les revendications, celles-ci doivent, chaque fois que cela est approprié, comporter deux parties distinctes, à savoir un préambule sur l’état de la technique et l’indication des caractéristiques techniques pour lesquelles la protection est demandée (“la partie caractérisante”).
5.113
Règle 6.4.a)
En principe, selon le PCT, toute revendication dépendante qui se réfère à plus d’une autre revendication (“revendication dépendante multiple”) ne doit se référer à ces autres revendications que dans le cadre d’une alternative et les revendications dépendantes multiples ne peuvent servir de base à aucune autre revendication dépendante multiple. Toutefois, la plupart des législations nationales des États contractants permettent de rédiger les revendications d’une manière différente de celle qui est prévue dans la phrase précédente et, en principe, le PCT également. Pour les États désignés où cette manière différente de rédiger les revendications n’est pas autorisée, le déposant doit décider du style de rédaction à adopter. Si les revendications sont rédigées de cette manière différente, il est possible qu’il faille les modifier au cours de la phase nationale dans les États qui n’autorisent pas cette manière différente de les rédiger. En outre, les offices nationaux de ces États, lorsqu’ils agissent en qualité d’administration chargée de la recherche internationale, peuvent indiquer, selon l’article 17.2)b) qu’une recherche significative ne pourra pas être effectuée si les revendications sont rédigées de cette manière différente (se référer au paragraphe 7.014).
5.114. Qu’entend-on par l’exigence d’“unité de l’invention”?
Article 3.4)iii), Règle 13, Règle 45bis.6.a)
Une demande internationale doit être rédigée de sorte que les revendications portent sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle façon qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général. Ce principe est régi par l’article 3.4)iii) et par la règle 13. Ni l’office récepteur ni le Bureau international ne vérifient l’observation de cette exigence, mais celle-ci est vérifiée par l’administration chargée de la recherche internationale et est importante dans la procédure devant cette administration (se référer aux paragraphes 7.015 à 7.021)), l’administration spécifiée pour la recherche supplémentaire (se référer au paragraphe 8.044) et l’administration chargée de l’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.072); elle peut entrer en ligne de compte au cours de la phase nationale devant les offices désignés et élus. Étant donné que des recherches et des examens séparés sont requis pour des inventions nettement différentes, des taxes supplémentaires sont exigibles si la recherche internationale ou l’examen préliminaire international doit porter sur plusieurs inventions (ou sur plusieurs groupes d’inventions liées entre elles comme il vient d’être indiqué). (Pour connaître l’incidence de la question de l’unité de l’invention sur la recherche internationale supplémentaire, se référer au paragraphe 8.043).
5.115. Comment est-il satisfait à l’exigence d’unité de l’invention?
Règle 13.2, Règle 13.3, Instruction 206
Il n’y a unité de l’invention que s’il existe entre les inventions revendiquées une “relation technique” portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants. L’expression “éléments techniques particuliers” s’entend des éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions revendiquées, considérée comme un tout, par rapport à l’état de la technique. Pour déterminer si plusieurs inventions sont liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général, il est indifférent que les inventions fassent l’objet de revendications distinctes ou soient présentées comme des variantes dans le cadre d’une seule et même revendication. Une décision initiale concluant à l’unité de l’invention, fondée sur l’hypothèse que les revendications n’empiètent pas sur l’état de la technique, sera prise avant que soit effectuée la recherche sur l’état de la technique mais pourra être reconsidérée en fonction des résultats de la recherche. On trouvera à l’annexe B des instructions administratives des critères détaillés régissant la méthode à suivre pour apprécier si une demande internationale satisfait à l’exigence d’unité de l’invention selon la règle 13. Les paragraphes qui suivent résument quelques-uns des critères les plus importants exposés dans cette annexe. On trouvera ci-après des explications détaillées pour trois cas particuliers d’application :
i) combinaisons de différentes catégories de revendications (produit, procédé, utilisation, et appareil ou moyen, par exemple),
ii) application de la “doctrine Markush”,
iii) présence de produits intermédiaires et finals.
5.116. Différentes catégories de revendications peuvent-elles être combinées dans une demande internationale?
La méthode d’appréciation de l’unité de l’invention exposée dans la règle 13 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande internationale l’une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :
i) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou
ii) outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé, ou
iii) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé,
étant entendu qu’un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d’un produit s’il aboutit intrinsèquement à l’obtention du produit et qu’un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en œuvre d’un procédé si sa contribution par rapport à l’état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l’état de la technique.
5.117
Un appareil ou un moyen doit être considéré comme “spécialement conçu pour la mise en œuvre” d’un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l’état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l’état de la technique. Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l’appareil ou que le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué.
5.118. Que permet l’application de la “doctrine Markush”?
La règle 13.2 régit aussi l’application de la doctrine Markush dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes d’une invention - application courante dans le cas de la rédaction de revendications pour les inventions relevant du domaine de la chimie. Dans ce cas particulier, la condition relative à l’existence d’une relation technique et à la présence d’éléments techniques particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 est considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.
5.119
Lorsqu’il s’agit de grouper, selon la pratique découlant de l’application de la doctrine Markush, des variantes de composés chimiques, ces variantes sont considérées comme ayant un caractère analogue si elles répondent aux critères suivants :
i) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune, et
ii) a) il existe une structure commune, c’est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,
ii) b) lorsque la structure commune ne peut constituer l’élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l’invention.
5.120
Face à des variantes, s’il est possible de démontrer qu’au moins une variante de type Markush n’est pas nouvelle par rapport à l’état de la technique, l’examinateur reviendra sur la question de l’unité de l’invention. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une objection pour défaut d’unité sera élevée.
5.121. Peut-on revendiquer à la fois des produits intermédiaires et des produits finals?
La règle 13.2 s’applique aussi au cas des produits intermédiaires et des produits finals. L’expression “intermédiaires” désigne les produits intermédiaires ou de départ. Ces produits ont pour caractéristique qu’ils peuvent servir à obtenir des produits finals au moyen d’une modification physique ou chimique dans laquelle le produit intermédiaire en cause perd son identité. On doit considérer qu’il y a unité de l’invention par rapport à des produits intermédiaires et finals, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
i) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c’est-à-dire que
a) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou
b) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et
ii) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel.
5.122
On peut aussi considérer qu’il y a unité de l’invention entre des produits intermédiaires et finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire ayant une structure connue et un produit final dont la structure n’est pas connue ou entre un produit intermédiaire et un produit final dont les structures ne sont pas connues. Pour qu’il soit satisfait à l’exigence d’unité de l’invention dans ces cas, il faut que suffisamment d’éléments soient réunis pour permettre de conclure que les produits intermédiaires et finals sont étroitement liés sur le plan technique comme c’est le cas, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou introduit un élément essentiel dans le produit final.
5.123. Les offices désignés ou élus doivent-ils tous accepter une demande internationale qui satisfait aux exigences d'unité de l'invention énoncées à la règle 13 du règlement d'exécution du PCT?
Article 2.x), Article 27.1), Règle 13
Une demande internationale qui est conforme aux prescriptions concernant l’unité de l’invention qui sont énoncées à la règle 13 doit être acceptée par tous les offices désignés et élus étant donné qu’en vertu de l’article 27.1) aucune législation nationale (telle que définie à l’article 2.x)) ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le PCT ou à des exigences supplémentaires.
5.124. Quelles sont les conditions matérielles applicables aux revendications?
Règle 11, Règle 11.4.a)
Les conditions matérielles sont les mêmes que celles exposées brièvement au paragraphe 5.105 pour la description. Il convient de noter que les revendications doivent commencer sur une nouvelle feuille.
5.125. Les revendications peuvent-elles comporter des tableaux?
Règle 11.10.c)
Les revendications peuvent comporter des tableaux si leur objet le rend souhaitable. Dans ce cas, les tableaux doivent être insérés dans le texte de la revendication considérée; ils ne doivent pas être joints en annexe aux revendications et il ne doit pas être fait référence aux tableaux contenus dans la description (se référer au paragraphe 5.109).
5.126. Comment les erreurs évidentes contenues dans les revendications peuvent-elles être rectifiées?
Règle 91
La procédure de rectification d’erreurs évidentes est expliquée aux paragraphes 11.033 à 11.044. L’omission d’une feuille entière des revendications n’est pas rectifiable sans que cela ait une incidence sur la date du dépôt international (se référer aux paragraphes 6.025 et 6.026). Il est recommandé de présenter une demande de rectification d’erreurs évidentes contenues dans les revendications uniquement lorsque de telles erreurs peuvent avoir une incidence sur la recherche internationale; sinon, il convient de faire la rectification en modifiant les revendications (se référer au paragraphe 5.127).
5.127. Les revendications peuvent-elles être modifiées au cours de la phase internationale?
Article 19, Article 28, Article 34.2)b), Article 41.1)
Oui, les revendications peuvent être modifiées en vertu de l’article 19 après réception du rapport de recherche internationale (se référer aux paragraphes 9.004 à 9.011); elles peuvent aussi être modifiées au cours de l’examen préliminaire international si le déposant a présenté une demande d’examen de ce type (se référer aux paragraphes 10.024 et 10.067) et au cours de la phase nationale.
LES DESSINS
5.128. Quand est-il nécessaire d’inclure des dessins dans la demande internationale?
Article 3.2) Article 7, Règle 7.1
La demande internationale doit comporter des dessins lorsqu’ils sont nécessaires à l’intelligence de l’invention. Toutefois, si l’invention est d’une nature telle qu’elle peut être illustrée par des dessins, même s’ils ne sont pas nécessaires à son intelligence, le déposant peut inclure de tels dessins et tout office désigné peut exiger que le déposant lui en fournisse durant la phase nationale.
5.129. Qu'est ce qui est considéré comme un dessin?
Règle 7.1
Les vues en perspective, les vues éclatées, les coupes et vues en coupe, les détails avec changement d’échelle sont considérés comme des dessins. Sont aussi considérés comme des dessins les schémas d’étapes de processus et les diagrammes tels que schémas fonctionnels et représentations graphiques d’un phénomène déterminé exprimant les relations qui existent entre deux ou plusieurs grandeurs.
5.130
Règle 11.10
Lorsque des formules chimiques ou mathématiques et des tableaux figurent dans la description, les revendications ou l’abrégé, ils ne sont pas considérés comme des dessins et par conséquent, ne sont pas assujettis aux mêmes exigences que les dessins (se référer aux paragraphes 5.131 à 5.133). Ces graphismes peuvent néanmoins être présentés comme des dessins, auquel cas ils sont assujettis aux mêmes exigences que les dessins.
5.131. Comment les dessins doivent-ils être présentés?
Règle 11.10, Règle 11.11, Règle 11.13
Les dessins doivent être présentés sur une ou plusieurs feuilles séparées. Ils ne peuvent pas être inclus dans la description, dans les revendications ou dans l’abrégé. Ils ne doivent pas contenir de textes, à l’exception d’un mot ou de mots isolés lorsque cela est absolument nécessaire. Les règles 11.10 à 11.13 contiennent des prescriptions détaillées concernant d’autres conditions matérielles applicables aux dessins. Tout dessin répondant à ces conditions doit être accepté lors de la phase nationale par les offices désignés. De nouveaux dessins exécutés selon les normes nationales ne doivent pas être requis au cours de la phase nationale si les dessins fournis conjointement avec la demande internationale sont conformes à la règle 11. Une référence de dossier peut être indiquée sur chaque feuille des dessins comme pour la description (se référer au paragraphe 5.105).
5.132
Règle 11.2.a)
Les dessins doivent être présentés de manière à pouvoir être reproduits directement par le moyen de la photographie, de procédés électrostatiques, de l’offset et du microfilm, en nombre indéterminé d’exemplaires.
5.133
Règle 11.2.a), Règle 11.2.b), Règle 11.2.c), Règle 11.3, Règle 11.5, Règle 11.6.c), Règle 11.12
Les dessins doivent être réalisés sur des feuilles de format A4 (29,7 cm x 21 cm) de papier flexible, fort, blanc, lisse, non brillant et durable. Aucune feuille ne doit être froissée ni déchirée; aucune feuille ne doit être pliée. Aucune feuille ne doit être gommée plus qu’il n’est raisonnable ni contenir de corrections, de surcharges ni d’interlinéations. Un côté seulement de chaque feuille doit être utilisé. La surface utilisable des feuilles (qui doivent être de format A4) ne peut pas excéder 26,2 cm x 17,0 cm. Les feuilles ne doivent pas contenir de cadre entourant la surface utilisable. Les marges minimales à respecter doivent être les suivantes : marges du haut et de gauche : 2,5 cm; marge de droite : 1,5 cm; marge du bas : 1,0 cm.
5.134. Les figures des dessins doivent-elles être présentées d’une façon particulière?
Règle 11.10.d), Règle 11.13.j)
Les figures des dessins doivent toutes être regroupées sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue. Les figures ne doivent toutefois pas être séparées par des traits.
5.135
Règle 11.10.d), Règle 11.13.j)
Autant que possible, toutes les figures des dessins doivent être placées verticalement sur les feuilles. Lorsque les dessins ne peuvent pas être présentés verticalement d’une manière satisfaisante, ils peuvent être disposés horizontalement, leur partie supérieure étant placée sur le côté gauche de la feuille. Par conséquent, si une figure est plus large que haute, elle peut être disposée de telle façon que le bas soit parallèle et contigu au bord droit de la feuille. En pareil cas, si d’autres figures sont dessinées sur la même feuille, elles doivent être disposées de la même façon afin que toutes les figures d’une même feuille soient placées dans le même sens. Des considérations semblables s’appliquent aux tableaux et aux formules mathématiques (se référer aux paragraphes 5.107 et 5.109).
5.136
Les dessins doivent contenir autant de figures qu’il est nécessaire pour illustrer convenablement l’invention revendiquée. Les vues peuvent être planes, en élévation, en coupe ou en perspective; les vues de détail de certaines parties ou éléments peuvent être agrandies si c’est nécessaire. Il est permis de recourir à des vues éclatées, les différentes parties de la même figure étant réunies par une accolade, afin de montrer les rapports ou l’ordre d’assemblage des différents éléments. Une figure ne doit pas être placée sur ou dans le contour d’une autre figure.
5.137
Dans le cas où une invention se rapporte à des perfectionnements de détail de dispositifs ou de machines existants, il peut s’avérer opportun d’indiquer, au moyen d’une figure d’ensemble, où le perfectionnement se situe sur le dispositif ou la machine, ceci afin d’assurer une compréhension immédiate des dessins. Si, par exemple, l’invention porte sur la fixation d’une membrane élastique dans une pompe à membrane, une figure (la première, généralement) peut représenter l’ensemble de la pompe, améliorée par l’invention, dont les détails seront donnés dans les autres figures. Il serait, par contre, inutile de représenter la machine complète comportant cette membrane, par exemple l’automobile dans laquelle la pompe à membrane assure la circulation du carburant.
5.138
Il suffira de choisir les vues les plus représentatives et comportant le minimum de parties cachées, de façon à définir l’objet complètement et sans ambiguïté au moyen d’un nombre de vues aussi réduit que possible. Dans ce but, il suffira parfois de remplacer les différentes vues d’un objet par une seule vue en perspective. On choisira la vue la plus simple compatible avec le résultat recherché.
5.139
Règle 11.13.i)
Lorsque des figures apparaissant sur deux feuilles ou plus constituent une seule figure complète, elles doivent être présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie d’aucune desdites figures. Le raccordement entre les figures partielles placées sur des feuilles séparées doit toujours pouvoir être effectué bord à bord, c’est-à-dire qu’aucune de ces figures ne doit contenir d’élément contenu dans une autre. Une figure très longue peut être découpée en plusieurs parties placées les unes au-dessus des autres sur une seule feuille. Cependant, le raccordement entre les différentes parties doit être clair et ne pas prêter à confusion. Il est par conséquent recommandé d’ajouter une figure à plus petite échelle représentant le résultat de la réunion des figures partielles et l’emplacement de chaque partie.
5.140. Comment les dessins doivent-ils être numérotés?
Règle 11.7, Instruction 207.b)
Toutes les feuilles des dessins doivent être numérotées en milieu de ligne, en haut ou en bas de chaque feuille, mais pas dans la marge (pour les feuilles de la description, se référer au paragraphe 5.106), à l’aide de chiffres plus gros que ceux utilisés comme signes de référence afin d’éviter de les confondre. Pour les dessins, une série distincte de numérotation doit être utilisée (se référer au paragraphe 5.012). Le numéro de chaque feuille des dessins doit consister en deux chiffres arabes séparés par un trait oblique, le premier étant le numéro de la feuille et le second étant le nombre total des feuilles de dessins. On pourrait, par exemple, porter la mention “2/5” s’il s’agit de la deuxième feuille de dessin d’un dossier qui en comporte cinq, ou la mention “1/1” s’il s’agit d’une feuille unique.
5.141
Règle 11.13.k), Règle 49.5.f)
Les différentes figures contenues dans les feuilles de dessins doivent être numérotées consécutivement et indépendamment de la numérotation des feuilles, en chiffres arabes, et si possible dans l’ordre où elles apparaissent. Le numéro des figures doit être précédé de l’expression “Fig.”, quelle que soit la langue de la demande internationale. Lorsqu’une seule figure suffit à illustrer l’invention revendiquée, elle n’est pas numérotée et l’abréviation “Fig.” n’est pas portée. Les chiffres et les lettres identifiant les figures doivent être simples et clairs et ne doivent pas être combinés à des parenthèses, des cercles ou des guillemets, sauf pour ce qui concerne les figures partielles destinées à constituer une figure d’ensemble, qu’elles soient sur une ou plusieurs feuilles. Dans ce cas, la figure d’ensemble peut être identifiée par le même numéro suivi d’une lettre majuscule (par exemple, Fig. 7B).
5.142
Les différentes figures doivent de préférence être disposées, autant que possible, sur chaque feuille dans l’ordre numérique croissant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Si, dans un ensemble de deux figures, l’une illustre à plus grande échelle un détail de l’autre, chaque figure doit être numérotée séparément et si possible consécutivement.
5.143. Comment les dessins doivent-ils être exécutés?
Règle 11.13
Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, uniformément épais et bien délimités. En tout cas, l’épaisseur des lignes et des traits doit tenir compte de l’échelle des dessins, de leur nature, de leur exécution et de leur parfaite lisibilité ainsi que de celles des reproductions de ces dessins. Toutes les lignes des dessins doivent normalement être tracées à l’aide d’instruments de dessin technique, à l’exception de ceux qui par leur nature ne se prêtent pas à l’utilisation de tels instruments, comme, par exemple, les diagrammes irréguliers, les structures ornementales et les lignes de référence courbes (se référer au paragraphe 5.145).
5.144. Des traits d’épaisseurs différentes peuvent-ils être utilisés dans le même dessin?
Des traits et des lignes d’épaisseurs différentes peuvent être utilisés dans le même dessin lorsque les épaisseurs différentes ont des significations différentes. On peut, par exemple, utiliser :
— un trait épais continu pour les pourtours et pour souligner les vues et les vues en coupe;
— un trait fin continu pour les lignes de référence (se référer au paragraphe 5.145 pour plus de précisions), les hachures, pour souligner les parties d’éléments contigus, pour les lignes fictives d’intersection de plans reliés par des pourtours courbes ou arrondis;
— un trait fin continu tracé à la main pour délimiter des vues, des coupes partielles ou des vues interrompues;
— une ligne fine composée de petits tirets pour les pourtours et contours cachés;
— une ligne fine pointillée pour les axes et les plans de symétrie, les positions extrêmes d’éléments mobiles devant une vue en coupe;
— une ligne fine se terminant par deux lignes épaisses pour les bords des vues en coupe.
5.145. Comment les lignes de référence doivent-elles être indiquées?
Ces lignes, qui relient le signe de référence (par exemple, des chiffres de référence) au détail désigné, peuvent être droites ou courbes mais elles doivent être aussi courtes que possible. Elles doivent partir du voisinage immédiat du signe de référence et aboutir à l’élément désigné. On peut omettre les lignes de référence pour certains signes de référence. Les signes de référence de ce type, qui ne sont raccordés à rien, indiqueront alors la surface ou la coupe sur laquelle ils sont placés. En pareil cas, le signe de référence peut être souligné afin d’indiquer clairement que la ligne n’a pas été omise par erreur. Les lignes de référence doivent être tracées de la même façon que les lignes du dessin (se référer au paragraphe 5.143).
5.146. Dois-je utiliser des flèches dans les dessins?
L’emploi de flèches à l’extrémité des lignes de référence est autorisé à condition que leur signification soit claire. Ces flèches peuvent en effet signifier plusieurs choses :
i) une flèche qui ne touche à rien désigne l’ensemble vers lequel elle est dirigée;
ii) une flèche qui touche un trait désigne la surface matérialisée par ce trait vue dans le sens de la flèche;
iii) les flèches peuvent aussi être utilisées dans les cas appropriés pour indiquer la direction d’un mouvement.
5.147. Comment les vues en coupe doivent-elles être présentées?
Règle 11.13.b)
Dans les vues en coupe, certaines conditions doivent être respectées pour ce qui concerne l’indication et la manière d’identifier les figures concernées ainsi que la manière dont celles-ci doivent être présentées, comme cela est expliqué en détail aux paragraphes 5.148 et 5.149.
5.148
Lorsqu’une figure est la coupe d’une autre figure, cette dernière doit indiquer la position de la coupe et peut indiquer le sens d’observation par des flèches situées à chaque extrémité. De plus, afin que chaque vue en coupe puisse être identifiée rapidement, surtout lorsque plusieurs coupes sont pratiquées sur une même figure, on procédera au marquage de chaque extrémité de la trace du plan de coupe sur le diagramme à l’aide d’un même nombre en chiffres arabes ou romains que la figure où la coupe est illustrée. Une vue en coupe représente la partie d’un objet située derrière une surface sécante. Dans les dessins industriels, la vue en coupe représente la partie de l’objet située en arrière de la surface sécante par rapport à l’observateur. Les surfaces sécantes sont généralement planes et si elles ne le sont pas, elles doivent être définies avec précision. Les vues en coupe doivent toujours suivre la surface sécante, quelle qu’elle soit.
5.149
Une coupe doit être disposée et dessinée comme une vue normale dont les parties vues en coupe sont hachurées de traits obliques et parallèles, espacés régulièrement, l’intervalle entre ces traits étant choisi en fonction de l’étendue de la surface à hachurer. Les hachures ne doivent pas gêner la lecture des signes de référence et des lignes de référence. En conséquence, s’il n’est pas possible de placer les références en dehors de la zone hachurée, les hachures peuvent être interrompues à l’endroit où l’on place les signes de référence. On pourra donner à certains types de hachures une signification conventionnelle. Les hachures doivent faire un angle assez ouvert avec les axes ou les lignes principales de contour, de préférence de 45°. Les différentes parties d’une coupe du même objet doivent être hachurées de la même façon. Les hachures d’éléments différents juxtaposés doivent faire des angles différents. Pour les grandes surfaces, on peut limiter les hachures à un liseré bordant le contour de la zone que l’on veut hachurer.
5.150. Quelle devrait être l’échelle des figures des dessins?
Règle 11.13.c)
L’échelle de la figure doit être telle qu’on puisse en distinguer clairement tous les éléments essentiels après réduction linéaire aux deux tiers. Dans les cas exceptionnels, lorsque c’est nécessaire, l’échelle du dessin peut être représentée graphiquement. Les indications telles que “grandeur nature” ou “échelle 1/2” ne sont pas admises sur les dessins ni dans la description car elles perdent leur signification lorsque le dessin est reproduit à un format différent.
5.151
Règle 11.13.g)
Chaque élément de chaque figure doit être en proportion de chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure. Au lieu de recourir à une différence de proportions dans une figure pour lui donner la clarté nécessaire, on devrait de préférence présenter une figure supplémentaire illustrant à plus grande échelle le détail de la figure initiale. En pareil cas, il est recommandé d’entourer sur la première figure, par un cercle en traits mixtes ou fins, le détail agrandi représenté sur la deuxième figure afin de mettre son emplacement en évidence, sans obscurcir la figure.
5.152. Comment les chiffres, lettres, signes de référence et indications de ce type devraient-ils être présentés et appliqués aux dessins?
Règle 11.13.e)
Les chiffres, lettres et signes de référence et toutes les indications figurant sur les feuilles de dessins comme la numérotation des figures, celle des feuilles de dessins, les textes qui peuvent y être tolérés, les chiffres de graduation d’une échelle, etc., doivent être simples et clairs et ne doivent pas être combinés à des parenthèses, des guillemets, des cercles ou des contours quelconques. Les symboles représentant les minutes, les secondes ou les degrés sont admis. Les chiffres, lettres et signes de référence doivent être tous disposés dans le même sens que le diagramme afin qu’il ne soit pas nécessaire de faire pivoter la feuille. Il est souhaitable que ces chiffres, lettres et signes de référence ne soient pas placés dans les zones fermées et complexes des dessins où ils affecteraient la compréhension complète de ceux-ci. Pour cette raison les chiffres, lettres et signes de référence ne devraient que rarement chevaucher les lignes ou se confondre avec. En règle générale, les chiffres, lettres et signes de référence devraient être placés aussi près que possible de l’élément auquel ils se réfèrent.
5.153
Règle 11.13.h)
La hauteur des chiffres et des lettres utilisés sur les dessins ne doit pas être inférieure à 0,32 cm afin que ces caractères restent facilement lisibles après réduction aux deux tiers. C’est l’alphabet latin qui doit être utilisé normalement pour les lettres. L’alphabet grec sera cependant accepté lorsqu’il est usuel, par exemple pour indiquer les angles, les longueurs d’onde, etc.
5.154
Règle 11.13.l)
Les signes de référence doivent être utilisés de manière homogène dans la description, les revendications et les dessins. En particulier, des signes de référence non mentionnés dans la description ne doivent pas apparaître dans les dessins et vice et versa. Les éléments d’un dessin ne doivent pas être désignés par une référence lorsqu’ils n’ont pas été eux-mêmes décrits. Cette situation peut se présenter à la suite de modifications de la description ayant entraîné la suppression de pages ou de paragraphes entiers. Une solution consiste alors à supprimer sur le dessin les signes de référence supprimés dans la description. Si, pour une raison quelconque, une figure est supprimée, il convient aussi de supprimer tous les signes de référence se rapportant seulement à cette figure et apparaissant dans la description et les revendications.
5.155
Règle 11.13.m)
Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande internationale. Cependant, lorsque l’invention revendiquée est décrite selon plusieurs variantes ou plusieurs modes de réalisation, avec des références à des figures particulières, et lorsque chaque variante contient des éléments caractéristiques dont la fonction est identique ou fondamentalement identique, on pourra, à condition de le signaler dans la description, utiliser pour ces éléments des numéros de référence constitués par le numéro de la figure à laquelle ils se rapportent suivi du numéro de l’élément, qui est le même pour toutes les variantes, de façon à former un nombre unique; par exemple l’élément commun “15” serait désigné par la référence “115” dans la figure 1 et par la référence “215” dans la figure 2. Ce système offre l’avantage de désigner du même coup un élément particulier et la figure sur laquelle il convient de le considérer. Il peut aussi faciliter la lecture de dossiers complexes comprenant de nombreuses pages de dessin. Au lieu de placer le numéro d’une figure devant le signe de référence commun, on peut, lorsque les différentes variantes ou les différents modes de réalisation sont décrits en rapport avec des groupes particuliers de figures, placer devant ce signe de référence le numéro de la variante ou du mode de réalisation particulier auquel il se rapporte; ce système devra être expliqué dans la description s’il est utilisé.
5.156. Les dessins peuvent-ils contenir du texte?
Règle 11.11
Les dessins ne doivent pas contenir de textes, à l’exception d’un mot ou de mots isolés - lorsque cela est absolument nécessaire - tels que “eau”, “vapeur”, “ouvert”, “fermé”, “coupe suivant AB” et, pour les schémas de circuits électriques, les diagrammes d’installations schématiques et les diagrammes schématisant les étapes d’un processus, de quelques mots clés indispensables à leur intelligence. Il convient d’éviter d’intégrer une quantité importante de texte dans les dessins car cela peut poser des problèmes non seulement de compréhension mais aussi de traduction. Chaque mot utilisé doit être placé de manière que, s’il est traduit, sa traduction puisse être collée sur lui sans cacher une seule ligne des dessins.
5.157. Des symboles peuvent-ils être utilisés dans les dessins?
Règle 10.1.d), Règle 10.1.e)
Les dispositifs connus peuvent être schématisés par des symboles usuels auxquels une signification conventionnelle est universellement reconnue dans la branche, pourvu qu’aucun détail supplémentaire ne soit indispensable à la compréhension de l’objet de l’invention revendiquée. D’autres signes et symboles peuvent être employés à condition de ne pas être de nature à engendrer une confusion avec des symboles conventionnels existants, d’être facilement identifiables, c’est-à-dire simples, et enfin d’être clairement explicités dans le texte de la description. Différents types de hachures peuvent aussi avoir différentes significations conventionnelles quant à la nature d’une matière vue en coupe.
5.158. L’utilisation d’ombres est-elle permise?
Des ombres peuvent être utilisées dans les figures à condition qu’elles facilitent la compréhension de ces dernières et qu’elles n’entravent pas leur lisibilité. On peut, par exemple, utiliser des ombres pour indiquer la forme d’éléments sphériques, cylindriques ou coniques, etc. On peut aussi les utiliser sur des parties plates. Leur utilisation est permise dans le cas de parties montrées en perspective mais pas pour les vues en coupe. Seules des lignes espacées peuvent être utilisées, pas des surfaces entièrement noircies. Ces lignes doivent être fines, en aussi petit nombre que possible et elles doivent se distinguer du reste des dessins.
5.159. Une photographie ou un dessin en couleurs peuvent-ils être présentés?
Le PCT ne contient aucune disposition concernant les photographies ou les dessins en couleurs. Néanmoins, ils peuvent être présentés lorsque toute représentation par un dessin en noir et blanc est impossible (par exemple, dans le cas de structures cristallines). Lorsque, exceptionnellement, des photographies et/ou des dessins en couleurs sont présentés, ils doivent figurer sur des feuilles de format A4 et respecter les marges minimales (se référer au paragraphe 5.133). Même si l’office récepteur n’exigera pas nécessairement des feuilles de remplacement lorsque des photographies et/ou des dessins en couleurs sont présentés, à des fins de publication internationale, toutes les images seront converties en noir et blanc (non en échelle de gris). En conséquence, des détails risquent de ne plus être visibles, ce qui pourrait avoir une incidence sur la divulgation de l’invention dans la demande internationale et affecter le traitement de la demande internationale dans la phase internationale et la phase nationale. Le logiciel de dépôt accepté par certains offices récepteurs permet d’identifier de manière spécifique que des photographies et/ou des dessins en couleurs font partie de la demande internationale. Dans ce cas, une notification est alors générée sur la page de couverture de la demande internationale publiée de façon à indiquer que les dessins originaux sont disponibles dans PATENTSCOPE, ce qui peut faciliter le traitement au niveau de la phase nationale dans les offices où les dessins en couleurs sont acceptés. Toutefois, cela ne dispense pas de la nécessité de fournir des dessins en noir et blanc réel aux autres offices, le cas échéant, représentant les images en couleurs sans ajouter d’objet.
5.160. Un index énumérant tous les signes de référence utilisés dans les dessins peut-il être inclus dans la description?
Règle 11.13.n)
Dans le cas de demandes internationales traitant de sujets complexes et comportant de nombreux dessins, on pourra joindre à la fin de la description, en tant que partie de celle-ci, une feuille séparée comportant un index énumérant tous les signes de référence. Cet index peut revêtir toute forme appropriée et contenir tous les signes de référence accompagnés de la désignation des éléments auxquels ils se rapportent. Ce système peut avoir l’avantage de permettre de se reporter plus facilement à la signification des différents signes de référence employés et de faciliter ainsi la compréhension des dessins.
5.161. Comment les erreurs évidentes contenues dans les dessins peuvent-elles être rectifiées?
Règle 91
La procédure de rectification d’erreurs évidentes est expliquée aux paragraphes 11.033 à 11.044. L’omission d’une feuille entière des dessins n’est pas rectifiable sans que cela ait une incidence sur la date du dépôt international (se référer aux paragraphes 6.025.b) et 6.026). Tous changements autres que la rectification d’erreurs évidentes sont réputés être des modifications (se référer au paragraphe 5.162).
5.162. Les dessins peuvent-ils être modifiés pendant la phase internationale?
Article 28, Article 34.2)b), Article 41.1)
Les dessins peuvent être modifiés pendant la phase internationale uniquement si le déposant a présenté une demande d’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.001). Ils peuvent l’être aussi au cours de la phase nationale.
5.163
Pour ce qui concerne la figure, ou exceptionnellement, les figures, qui devraient accompagner l’abrégé, se référer au paragraphe 5.171.
L’ABRÉGÉ
5.164. À quoi sert l’abrégé?
Article 3.3), Règle 8.3
L’abrégé sert d’instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier et aide en particulier le scientifique, l’ingénieur ou le chercheur quant à la question de savoir s’il y a lieu de consulter la demande internationale elle-même. Il sert exclusivement à des fins d’information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée.
5.165. Que doit contenir normalement l’abrégé?
Règle 8.1.a)
L’abrégé doit comprendre un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins. Il doit indiquer le domaine technique auquel appartient l’invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de l’invention. Le cas échéant, il doit également contenir la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande internationale, caractérise le mieux l’invention. L’abrégé devrait porter essentiellement sur ce qui est nouveau dans le domaine technique auquel l’invention appartient. La norme ST.12/A de l’OMPI fournit des conseils plus détaillés à ce sujet.
5.166. Si l'invention consiste en une modification d'un appareil, d'un procédé, d'un produit ou d'une composition, que doit contenir l'abrégé?
Si la nature de l’invention est celle d’une modification d’un appareillage, d’un procédé, d’un produit ou d’une composition, l’abrégé doit avoir trait à l’exposé technique de la modification. Si l’invention est de nature fondamentale, il se peut que l’ensemble de l’exposé technique présente un caractère nouveau dans le cadre de la technique considérée et l’abrégé dans ce cas doit se rapporter à l’ensemble de l’exposé. Si une demande internationale qui se rapporte à un produit, en particulier à un composé ou à une composition, contient également une description substantielle de la méthode de préparation ou de l’utilisation de ce produit, celle-ci doit également être traitée dans l’abrégé. Si l’exposé comprend des variantes, l’abrégé doit avoir trait à la variante préférée et identifier les autres variantes dans la mesure où cette identification peut être effectuée succinctement; si cela s’avère impossible, l’abrégé doit mentionner l’existence de ces autres variantes et préciser si celles-ci diffèrent de façon notable de la variante préférée.
5.167. Que doit contenir l'abrégé?
Lorsqu’il y a lieu, et à condition que la demande internationale contienne l’information nécessaire, l’abrégé doit comporter au moins les éléments suivants : 1) si l’invention est une machine, un appareillage ou un système, sa structure et son fonctionnement; 2) si l’invention est un article, sa méthode de fabrication; 3) si l’invention est un composé chimique, son identité et sa préparation; 4) si l’invention est un mélange, ses ingrédients; 5) si l’invention est un procédé, ses étapes. Les détails mécaniques ainsi que les détails de conception ne doivent pas figurer dans l’abrégé.
5.168. Que doit contenir l'abrégé dans le cas d'inventions chimiques concernant des composés ou des compositions?
Règle 8.1.a)ii)
En ce qui concerne plus particulièrement les inventions de caractère chimique relatives à des composés ou à des compositions, l’abrégé doit mettre en évidence la nature générale du composé ou de la composition ainsi que leur utilisation, par exemple : “les composés appartiennent à la catégorie des alkyl benzène sulfonyle urées, utiles à titre d’antidiabétiques assimilables par voie orale”. L’illustration d’une catégorie à l’aide d’un exemple doit faire appel à un exemple typique. En ce qui concerne les procédés, l’abrégé doit mettre en évidence le type de réaction, les réactifs et les conditions de mise en œuvre du procédé, illustrés de façon générale par un exemple unique. Chaque fois que cela s’avère possible, l’abrégé doit indiquer la formule chimique qui, parmi les formules contenues dans la demande internationale, caractérise le mieux l’invention.
5.169. Que ne doit pas contenir l'abrégé?
Règle 8.1.c)
L’abrégé ne doit pas contenir de déclarations relatives aux avantages ou à la valeur prétendue de l’invention revendiquée ou se rapportant à des applications de caractère spéculatif de l’invention.
5.169A. Quelle doit être la longueur de l’abrégé?
Règle 8.1.b)
L’abrégé doit être aussi concis que l’exposé le permet. Il convient de ne pas utiliser d’expressions implicites telles que “la présente divulgation concerne”, “l’invention définie par la présente divulgation” et “la présente invention a trait à”. Si l’abrégé est rédigé en anglais, il doit de préférence comporter 50 à 150 mots. Il en va de même pour la traduction en anglais, lorsque l’abrégé est rédigé dans une langue autre que l’anglais.
Afin de guider les déposants pour la préparation des abrégés rédigés dans des langues autres que l’anglais, le Bureau international a analysé les abrégés d’anciennes demandes internationales. Cette analyse a donné les résultats suivants : en moyenne, si l’abrégé rédigé dans l’une des langues de publication ci-après se situe dans la fourchette correspondante de nombre de mots ou de caractères, sa traduction en anglais comportera vraisemblablement de 50 à 150 mots : allemand, 40 à 120 mots; arabe, 35 à 110 mots; chinois, 80 à 240 caractères; coréen, 30 à 130 mots; espagnol, 50 à 150 mots; français, 50 à 150 mots; japonais, 100 à 300 caractères; portugais, 50 à 150 mots; et russe, 35 à 110 mots.
5.170. Quand devrait-on proposer de faire publier une figure avec l’abrégé?
Règle 3.3.a)iii), Règle 8.2
Lorsque la demande internationale contient des dessins, le déposant devrait indiquer dans le bordereau de la requête le numéro de la figure des dessins qu’il propose de faire publier avec l’abrégé.
5.171. Quelle figure doit accompagner l'abrégé?
La figure illustrant l’abrégé doit être celle qui caractérise le mieux l’invention revendiquée et doit être choisie parmi les dessins qui accompagnent la demande internationale. En générale, une seule figure devrait être indiquée. L’abrégé peut exceptionnellement être illustré par plus d’une figure lorsqu’il est impossible de communiquer autrement les informations nécessaires. Il convient d’éviter de sélectionner une figure contenant une quantité importante de texte car cela peut poser des problèmes de lecture lorsque le texte est réduit à la taille du dessin de la page de couverture qui doit accompagner l’abrégé. En outre, une quantité importante de texte dans la figure qui doit accompagner l’abrégé risque de nuire à la compréhension de l’invention, étant donné que le texte traduit dans une figure est placé au-dessous ou à côté du dessin. Si aucune figure n’est jugée utile à la compréhension de l’abrégé, point n’est besoin d’en indiquer dans le bordereau. La ou les figures accompagnant l’abrégé au moment de la publication de la demande internationale ne doivent pas figurer dans l’abrégé.
5.171A. L’abrégé doit-il contenir des signes de référence?
Règle 8.1.d)
L’abrégé doit être clair et facile à comprendre. Lorsque la demande internationale contient des dessins, chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé et illustrées par un dessin doit être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses. Les signes de référence utilisés dans l’abrégé doivent correspondre à ceux mentionnés dans les figures pertinentes.
5.172. Comment l’abrégé doit-il être présenté?
Instruction 207, Règle 11
L’abrégé doit être présenté sur une feuille séparée qui doit apparaître après les revendications et être numérotée en conséquence (se référer au paragraphe 5.012). Il doit être conforme aux mêmes conditions matérielles que celles qui sont applicables à la description (se référer au paragraphe 5.105).
5.173. Que se passe-t-il lorsque l’abrégé est manquant ou défectueux?
Article 14.1)a)iv), Article 14.1)b), Règle 26.2, Règle 38.2, Règle 38.3
Lorsque l’office récepteur constate que l’abrégé est manquant, il invite le déposant à le fournir dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation à corriger. La demande internationale peut être considérée comme retirée si aucun abrégé n’est fourni à l’office récepteur dans le délai fixé. Lorsque l’office récepteur n’a pas invité le déposant à fournir un abrégé, celui-ci est établi par l’administration chargée de la recherche internationale. Il en va de même lorsque l’abrégé n’est pas conforme aux prescriptions énoncées succinctement dans les paragraphes qui précèdent (se référer également au paragraphe 7.022). Lorsque l’abrégé est établi par ladite administration, le déposant peut présenter ses commentaires au sujet de cet abrégé dans un délai d’un mois à compter de la date de l’expédition du rapport de recherche internationale.
5.174. Un abrégé peut-il être corrigé même s’il a déjà été approuvé par l’administration chargée de la recherche internationale?
Règle 38.3
Le déposant peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date d’expédition du rapport de recherche internationale, présenter à l’administration chargée de la recherche internationale des propositions de modification de l’abrégé. Il appartient à l’administration de décider s’il y a lieu de modifier l’abrégé en conséquence.
AUTRES CONDITIONS DE FORME
5.175. Quelles sont les autres conditions de forme applicables à la demande internationale?
Article 21.6), Règle 9
La demande internationale ne doit pas contenir d’éléments contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, de déclarations dénigrantes, ni d’éléments manifestement non pertinents ou superflus en l’espèce. Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou le Bureau international observe que la demande internationale ne répond pas aux prescriptions de la règle 9, l’office ou l’administration peut proposer au déposant de la corriger en conséquence. En ce qui concerne la procédure à suivre pour corriger une irrégularité en vertu de la règle 9, se référer au paragraphe 6.052.
5.176
Règle 10
Il existe un certain nombre de prescriptions relatives à la terminologie technique et aux signes à utiliser (système métrique, etc.). Ces dispositions figurent dans la règle 10. L’utilisation de cette terminologie technique prescrite sera acceptée par tous les offices désignés.
5.177. Y a-t-il des conditions matérielles pour la demande internationale?
Article 3.4)ii), Article 14.1)a)v), Règle 11
La demande internationale doit remplir certaines conditions matérielles, telles que celles qui concernent les possibilités de reproduction, le papier à utiliser, le mode d’écriture des textes (généralement dactylographiés ou imprimés), etc. Ces conditions sont exposées en détail dans la règle 11. Elles sont, en général, très semblables à celles appliquées par les principaux offices de brevets pour les demandes nationales (et par l’Office eurasien des brevets et l’Office européen des brevets pour les demandes de brevets eurasiennes et européennes, respectivement).
5.178. Puis-je indiquer un nom ou une adresse dans le formulaire de requête en caractères autres que ceux de l'alphabet latin?
Règle 4.16
Lorsqu’un nom ou une adresse sont écrits en caractères autres que latins (par exemple, en caractères chinois, cyrilliques ou japonais), ils doivent être translittérés ou traduits en anglais. Pour de plus amples détails, se référer à la règle 4.16.
5.179. En combien d’exemplaires la demande internationale doit-elle être déposée?
Règle 11.1.a), Règle 11.1.b), Règle 21
La demande internationale, et, le cas échéant, la traduction de la demande internationale, doit être déposée en un, deux ou trois exemplaires, selon les conditions fixées par l’office récepteur. On trouvera à l’annexe C les renseignements pertinents à cet égard. Se référer également à la règle 21.
5.180
Article 12, Règle 21.1, Règle 22.1.a), Règle 23.1.a), Instruction 305
Il convient de noter que, finalement, chaque demande internationale doit exister en trois exemplaires : l’un de ces exemplaires (“la copie pour l’office récepteur”) est conservé par l’office récepteur, un autre (“l’exemplaire original”) est transmis par l’office récepteur au Bureau international et conservé par ce dernier, et le troisième (“la copie de recherche”) est transmis par l’office récepteur à l’administration compétente chargée de la recherche internationale et conservé par cette dernière. Si le déposant fournit un nombre d’exemplaires inférieur à celui qui est requis (se référer au paragraphe 5.179), l’office récepteur a la responsabilité de la préparation des exemplaires supplémentaires et peut percevoir une taxe du déposant.
5.181. Dans quels cas doit-je remettre une traduction de la demande internationale?
Règle 12, Règle 12.3, Règle 21.1, Règle 22.1.a), Règle 23.1.a), Instruction 305bis
Lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui est acceptée par l’office récepteur mais pas par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, le déposant doit remettre une traduction de la demande internationale (se référer aux paragraphes 6.013 à 6.020 pour avoir des précisions). Dans ce cas, l’office récepteur transmet au Bureau international une copie de la demande internationale dans la langue de dépôt (l’“exemplaire original”) et conserve une copie (la “copie pour l’office récepteur”). Lorsque l’office récepteur reçoit la traduction de la demande internationale, il en transmet une copie au Bureau international (l’“exemplaire original - traduction (règle 12.3)”), en conserve une copie pour ses dossiers (la “copie pour l’office récepteur - traduction (règle 12.3)”) et transmet la troisième copie avec une copie de la requête (la “copie de recherche - traduction (règle 12.3)” à l’administration chargée de la recherche internationale. Si la traduction est remise par le déposant dans un nombre d’exemplaires inférieur à celui requis (se référer au paragraphe 5.179), l’office récepteur est responsable de la préparation des copies supplémentaires et il peut percevoir une taxe du déposant.
5.182
Règle 12.4, Règle 21.1, Règle 22.1.a), Instruction 305bis
Lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui est acceptée par l’office récepteur et par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, mais qui n’est pas également dans une langue de publication, le déposant doit remettre une traduction de la demande internationale (se référer aux paragraphes 6.013 à 6.023 pour plus de précisions). Dans ce cas, l’office récepteur transmet au Bureau international une copie de la demande internationale dans la langue de dépôt (l’“exemplaire original”), une copie à l’administration chargée de la recherche internationale (la “copie de recherche”) et en conserve une copie (la “copie pour l’office récepteur”). Lorsque l’office récepteur reçoit la traduction de la demande internationale, il en transmet une copie au Bureau international (l’“exemplaire original - traduction (règle 12.4)”) et en conserve une copie pour ses dossiers (la “copie pour l’office récepteur - traduction (règle 12.4)”). Aucune copie de la traduction de la demande internationale ne sera transmise en conséquence à l’administration chargée de la recherche internationale par l’office récepteur. Si la traduction est déposée par un déposant dans un nombre d’exemplaires inférieur à celui requis (se référer au paragraphe 5.179), l’office récepteur est responsable de la préparation des copies supplémentaires et il peut percevoir une taxe du déposant.
5.183
Règle 62.1.i), Instruction 420
Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne fait pas partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale que l’administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international adresse, à bref délai après avoir reçu le rapport de recherche internationale ou, si la demande d’examen préliminaire internationale a été reçue après le rapport de recherche internationale, à bref délai après avoir reçu la demande d’examen, une copie de la demande internationale et du rapport de recherche internationale accompagnées d’une copie de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Dans le cas où ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée ni la langue dans laquelle la demande internationale est publiée est acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui doit effectuer l’examen préliminaire international, le déposant doit remettre avec la demande d’examen une traduction de la demande internationale dans une langue qui soit à la fois une langue acceptée par ladite administration et une langue de publication. Cette traduction n’est pas requise dans le cas où l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international font partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale. Dans les cas où, au lieu du rapport de recherche internationale, il est établi une déclaration en vertu de l’article 17.2)a), les références faites au rapport de recherche international dans les phrases qui précèdent s’appliquent à ladite déclaration.
TAXES
5.184. Quelles sont les taxes à acquitter pour une demande internationale?
Article 3.4)iv)
Chaque demande internationale donne lieu au paiement de trois catégories de taxes.
Règle 14
i) La “taxe de transmission” est perçue au profit de l’office récepteur, qui en fixe le montant, pour l’exécution des tâches qui lui incombent en ce qui concerne la réception et la vérification de la demande internationale et la transmission de copies de cette demande au Bureau international et à l’administration chargée de la recherche internationale.
Règle 16.1
ii) La “taxe de recherche” est perçue au profit de l’administration chargée de la recherche internationale, qui en fixe le montant, pour l’exécution de la recherche internationale ainsi que l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite.
Règle 15.1, Règle 96
iii) La “taxe internationale de dépôt”, dont le montant est fixé dans le barème de taxes joint en annexe au règlement d’exécution du PCT, est perçue au profit du Bureau international pour l’exécution de diverses tâches, dont la publication de la demande internationale et, le cas échéant, l’établissement au nom de l’administration chargée de la recherche internationale du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) ainsi que la communication de notifications diverses au déposant, à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, ainsi qu’aux offices désignés et élus.
5.185. À qui les taxes doivent-elles être payées?
Règle 14.1.a), Règle 15.1, Règle 16.1.b)
Les trois catégories de taxes mentionnées au paragraphe 5.184 doivent être payées à l’office récepteur où est déposée la demande internationale. L’office récepteur transfère ensuite la taxe internationale de dépôt au Bureau international et la taxe de recherche à l’administration chargée de la recherche internationale ou, conformément à l'Annexe G des instructions administratives, au Bureau international pour un transfert ultérieur à l’office bénéficiaire.
5.186. En quelle monnaie les taxes doivent-elles être payées?
Règle 14.1.b), Règle 15.2, Règle 16.1.b)
Généralement, les taxes visées au paragraphe 5.184 doivent être payées dans la monnaie du pays où l’office récepteur a son siège. On trouvera à l’annexe C, et, pour la taxe de recherche, à l’annexe D, des renseignements complets à ce sujet.
5.187. Quel est le montant des taxes?
Règle 14.1.b), Règle 15.2, Règle 16.1.a)
L’annexe C et, pour la taxe de recherche, l’annexe D indiquent le montant des taxes visées au paragraphe 5.184. Lorsque le déposant a le choix entre plusieurs administrations chargées de la recherche internationale (se référer au paragraphe 7.002), le montant de la taxe de recherche dépend de l’administration choisie et indiquée dans le cadre no VII du formulaire de requête (se référer aux paragraphes 5.072 et 5.093) et dans la feuille de calcul des taxes (se référer au paragraphe 5.093).
5.188. Quelles sont les réductions applicables en matière de taxes?
Un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d’un État, et domicilié dans un État qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25.000 dollars des États-Unis (déterminé d’après les données les plus récentes publiées par l’Organisation des Nations Unies) concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États-Unis constants par rapport à 2005) et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d’après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans, a droit, conformément au point 5 du barème de taxes à une réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt. En outre, un déposant qui a droit à la réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt n’aura pas à acquitter la taxe de transmission en ce qui concerne une demande internationale déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur. Il en va de même (réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt et pas de taxe de transmission à acquitter si le dépôt a lieu auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur) pour un déposant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou non, qui est ressortissant d’un État et domicilié dans un État, qui figure sur la liste des États classés par l’Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés. (Une liste des États, dont les ressortissants et les résidents remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe, figure à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/en/docs/fee-reduction-january.pdf). Il convient toutefois de noter que cette réduction de taxe s’applique uniquement lorsque, au moment du dépôt de la demande internationale, le déposant ou l’ensemble des déposants sont les seuls et véritables titulaires de la demande et ne sont pas dans l’obligation de céder, octroyer, transférer ou concéder sous licence les droits découlant de l’invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe. S’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à l’un ou l’autre de ces critères. Lorsque le déposant ou l’ensemble des déposants ont droit à la réduction, cette réduction s’applique sur la base du nom, de la nationalité et du domicile indiqués dans les cadres cadre no II et III de la requête, aucune demande particulière n’étant nécessaire. La réduction des taxes s’appliquera même si l’un ou plusieurs des déposants ne viennent pas d’États contractants du PCT, à condition que chacun d’eux réponde aux critères mentionnés ci-dessus et qu’au moins l’un d’eux soit ressortissant d’un État contractant du PCT, et domicilié dans un tel État, et ait donc le droit de déposer une demande internationale. Des informations relatives aux États contractants du PCT dont les ressortissants, et les personnes qui y sont domiciliées, peuvent bénéficier de cette réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt figurent dans ces annexes C, et plus particulièrement dans l’annexe C(IB). Pour ce qui concerne d’autres États, il conviendra de s’adresser au Bureau international. Il convient de noter que, lorsque la réduction au titre du dépôt électronique d’une demande internationale et la réduction de 90% de la taxe internationale de dépôt s’appliquent toutes les deux, la réduction de 90% est calculée après la réduction au titre du dépôt électronique de la demande internationale.
5.189. Y a-t-il une réduction de taxe pour les demandes déposées sous forme électronique?
Règle 89bis, Règle 89ter, Instruction 702, Instruction 707
Une personne qui dépose une demande internationale a droit à une réduction de la taxe internationale de dépôt, à condition que la demande internationale soit déposée sous forme électronique auprès d’un office récepteur qui est disposé à accepter le dépôt de demandes internationales sous forme électronique et conformément à la septième partie, à l’annexe F ou à la norme commune de base.
La réduction est de 100 francs suisses ou son équivalent lorsque la requête et le texte de la description, des revendications et de l’abrégé ne sont pas en format à codage de caractères; de 200 francs suisses ou son équivalent lorsque la requête est en format à codage de caractères et le texte de la description, des revendications et de l’abrégé n’est pas en format à codage de caractères, et de 300 francs suisses ou son équivalent lorsque la requête et le texte de la description, des revendications et de l’abrégé est en format à codage de caractères.
5.190
Une réduction de 75% est applicable, sous certaines conditions, à la taxe de recherche internationale et à la taxe d’examen préliminaire payables à l’Office autrichien des brevets, à l’Office européen des brevets (OEB) et à l’Office espagnol des brevets et des marques (se référer aux annexes D et E).
5.191. À quel moment les taxes sont-elles dues?
Règle 14, Règle 15.3, Règle 16.1.f)
Toutes les taxes mentionnées au paragraphe 5.184 peuvent être payées en même temps et aucun problème ne se pose si elles sont acquittées au moment du dépôt de la demande internationale auprès de l’office récepteur. Néanmoins, toutes les taxes peuvent être payées dans un délai allant jusqu’à un mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur. Les dates auxquelles les paiements sont réputés avoir été reçus sont déterminées par l’office récepteur. Ce dernier applique les mêmes règles que celles correspondant aux paiements relatifs aux demandes nationales.
5.192. Que se passe-t-il si le montant des taxes est modifié?
Règle 15.3, Règle 16.1.f)
Lorsqu’il y a modification du montant de la taxe internationale de dépôt ou de la taxe de recherche, exprimé dans la monnaie dans laquelle la taxe en question est exigible, le nouveau montant doit être acquitté à compter de la date de son entrée en vigueur. Toutefois, lorsque le montant de la taxe change entre la date à laquelle la demande internationale a été reçue et la date du paiement, le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale. Ce système permet au déposant d’acquitter toutes les taxes relatives à la demande internationale, dans ce délai d’un mois, sur la base des montants applicables à la date à laquelle la demande a été déposée auprès de l’office récepteur.
5.193. Qu’advient-il si les taxes ne sont pas payées ou ne sont pas intégralement payées?
Règle 16bis.1, Règle 16bis.2
Si le déposant n’acquitte pas, en temps voulu, tout ou partie des taxes, l’office récepteur invite le déposant à verser l’impayé ainsi qu’une taxe pour paiement tardif dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation. Si le déposant acquitte l’impayé (y compris la taxe pour paiement tardif) indiqué dans l’invitation, le défaut de paiement est sans conséquence pour la demande internationale. La taxe pour paiement tardif s’élève à 50% de la fraction impayée ou, si ce pourcentage est inférieur à la taxe de transmission, à un montant égal à celle-ci; mais le montant de la taxe pour paiement tardif ne peut pas être supérieur à 50% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, compte non tenu de la taxe perçue par feuille lorsque la demande internationale comporte plus de 30 feuilles (se référer à l’annexe C).
5.194
Lorsque, dans le délai dans lequel elles sont dues, le déposant n’a pas payé les taxes ou toutes les taxes, tout paiement relatif au montant manquant doit être considéré comme ayant été reçu dans le délai dans lequel ces taxes sont dues si le paiement est reçu par l’office récepteur avant que ce dernier n’envoie l’invitation (mentionnée au paragraphe précédent) à payer le montant manquant.
5.195
Article 14.3), Règle 16bis.1.c), Règle 27.1, Règle 29.1, Instruction 321
Si la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche ne sont pas payées dans la monnaie prescrite et dans les délais prescrits, y compris le délai fixé dans l’invitation envoyée par l’office récepteur pour que l’impayé soit acquitté avec la taxe pour paiement tardif (se référer au paragraphe 5.193), la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur en informe le déposant à bref délai. Toutefois, tout paiement doit être considéré comme ayant été reçu avant l’expiration du délai applicable s’il est reçu par l’office récepteur avant que ce dernier ne fasse la déclaration applicable, en vertu de l’article 14.3), selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée.
5.196
Si le montant payé ne couvre pas la taxe de transmission (le cas échéant), la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche (le cas échéant) la somme payée est affectée selon les indications du déposant ou, en l’absence de telles indications, selon les prescriptions des instructions administratives, par l’office récepteur, qui en informe le déposant à bref délai.
5.197. Dans quel cas puis-je demander un remboursement de la taxe de transmission?
Règle 15.4, Règle 16.2
Le PCT ne comporte pas de règle mentionnant la possibilité de demander le remboursement de la taxe de transmission. La taxe de recherche et la taxe internationale de dépôt sont remboursées si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n’est pas traitée comme telle ou si l’office récepteur refuse d’accorder une date de dépôt international en vertu de l’article 11.1) à la demande internationale. Cela est généralement le cas lorsque la demande internationale présente certaines irrégularités (se référer au paragraphe 6.005). L’office récepteur rembourse aussi la taxe internationale de dépôt ou la taxe de recherche au déposant si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant que l’exemplaire original soit transmis au Bureau international ou que la copie de recherche soit transmise à l’administration chargée de la recherche internationale, selon le cas.
5.198. Dans quel cas puis-je demander le remboursement de la taxe de recherche internationale?
Règle 16.3, Règle 41.1
La plupart des administrations chargées de la recherche internationale remboursent la totalité ou une partie de la taxe de recherche si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée après que la copie de recherche a été transmise mais avant que la recherche internationale n’ait commencé (se référer à l’annexe D). Lorsque, selon la règle 41.1)i) ou selon la règle 41.1)ii), l’administration chargée de la recherche internationale doit ou peut prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure (se référer également au paragraphe 5.073), en vertu de la règle 16.3, l’administration chargée de la recherche internationale rembourse la taxe de recherche dans la mesure et aux conditions définies par l’accord prévu selon l’article 16.3)b). Les administrations chargées de la recherche internationale sont libres de décider de l’étendue et des conditions de remboursement de la taxe de recherche internationale.
5.199
Pour les remboursements et les réductions de taxes lors de la phase nationale, se référer au paragraphe 4.007 de la partie relative à la phase nationale et les chapitres nationaux (résumés).

CHAPITRE 6 : TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR L’OFFICE RÉCEPTEUR

GÉNÉRALITÉS
6.001. Quelles sont les principales étapes de la procédure au sein de l’office récepteur?
Les principales étapes de la procédure de traitement d’une demande internationale au sein de l’office récepteur sont les suivantes :
Article 10
i) l’office récepteur reçoit la demande internationale et les taxes y relatives;
Article 11.1), Article 14.1)a)
ii) l’office récepteur vérifie la demande internationale pour déterminer si elle remplit les conditions prescrites par le PCT en ce qui concerne la langue, la forme et le contenu des demandes internationales (les vérifications opérées par l’office récepteur portent sur la forme de la demande et non sur le fond de l’invention);
Article 11.2)a), Article 14.1)b), Règle 20.1, Règle 20.3, Règle 26.1
iii) lorsque les vérifications opérées par l’office récepteur révèlent que la demande internationale ne remplit pas certaines conditions (taxes, langue, forme ou contenu), l’office invite le déposant à faire les corrections nécessaires;
Article 11.1), Article 11.2)b), Règle 20.2
iv) lorsque - éventuellement après correction (se référer aux paragraphes 6.024 à 6.053) - les vérifications opérées par l’office récepteur montrent que la demande internationale remplit les conditions prescrites à cet effet par le PCT, l’office récepteur accorde à la demande internationale une date de dépôt international;
Article 12, Règle 22, Règle 23
v) l’office récepteur transmet des copies de la demande internationale, de sa traduction, le cas échéant, et d’autres documents y relatifs à l’administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international afin qu’ils puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le traitement ultérieur de la demande internationale.
6.002. [Supprimé]
6.003. Comment la demande internationale parvient-elle à l’office récepteur?
Règle 89bis.1, Règle 92.4
La demande internationale peut être déposée à l’office récepteur ou lui être expédiée par la poste, ou encore déposée en ligne (p. ex.) si l’office récepteur propose ce service. Elle peut aussi être déposée par d’autres moyens de communication rapide, notamment au moyen d’un télécopieur, sous réserve que l’office récepteur mette l’équipement correspondant à la disposition des déposants et que l’original soit remis dans un délai de 14 jours si ledit office l’exige (se référer aux annexes B). Les exigences relatives au dépôt de la demande internationale et de tous documents ultérieurs au moyen d’un télécopieur sont exposées de façon plus détaillée aux paragraphes 11.067 à 11.070.
6.004. La demande internationale est-elle traitée comme confidentielle par l’office récepteur?
Article 30
Oui. Les tiers n’ont pas accès à la demande internationale, si ce n’est à la demande du déposant ou avec son autorisation, avant la date de la publication internationale. Toutefois, les offices désignés sont autorisés à publier le fait qu’ils ont été désignés ainsi qu’une quantité limitée de données bibliographiques. Pour plus de précisions quant au caractère confidentiel, se référer à l’article 30 et les paragraphes 11.072 à 11.074.
DATE DU DÉPÔT INTERNATIONAL
6.005. Quelles conditions la demande internationale doit-elle remplir pour qu’une date de dépôt international puisse être attribuée?
Article 11.1), Règle 20.1, Règle 20.2
L’office récepteur doit attribuer une date de dépôt international à la demande internationale s’il constate que les conditions suivantes sont remplies :
i) le déposant n’est pas dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile ou de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur (se référer aux paragraphes 5.008, 5.020 et 5.023);
ii) la demande internationale est rédigée dans la langue prescrite (se référer au paragraphe 6.006);
iii) la demande internationale comporte au moins les éléments suivants :
a) une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale,
b) une requête qui vaut désignation d’un État contractant lié par le PCT à la date du dépôt international (en vertu de la règle 4.9.a) - se référer au paragraphe 5.052),
c) le nom du déposant (à cet effet, il suffit d’indiquer le nom du déposant de manière à permettre d’en établir l’identité, même si ce nom est mal orthographié, si les prénoms ne sont pas complets ou, dans le cas d’une personne morale, si l’indication du nom est abrégée ou incomplète),
d) une partie qui, à première vue, semble constituer une description,
e) une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications.
6.006. Toutes les parties de ma demande ne sont pas dans la même langue. L'office récepteur accordera-t-il une date de dépôt international à ma demande internationale?
Article 11.1)ii), Article 11.1)iii), Règle 12.1, Règle 20.1.c), Règle 20.1.d)
Aux fins de l’attribution d’une date de dépôt international, l’exigence selon laquelle la demande internationale doit être rédigée dans une langue prescrite est remplie dans la plupart des offices récepteurs si la description et les revendications (mais non nécessairement les autres éléments de la demande internationale) sont rédigées dans une langue acceptée par l’office récepteur en vertu de la règle 12.1.a) et c) (se référer à la règle 20.1.c) et le paragraphe 5.013). Si tel ou tel autre élément de la demande internationale n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l’office récepteur, il peut être corrigé ultérieurement sans que cela ait une incidence sur la date du dépôt international (se référer aux paragraphes 6.032 et 6.034). Le déposant doit fournir une traduction en ce qui concerne toute demande internationale qui est déposée dans une langue qui n’est pas une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, ou une langue de publication (se référer aux paragraphes 6.013 à 6.020). Toutefois, dans certains offices, la règle 20.1.c) est incompatible avec la législation nationale applicable. Tant que cette incompatibilité durera, cette règle ne s’appliquera pas à ces offices; tous les éléments d’une demande internationale déposée auprès d’eux en tant qu’office récepteur doivent donc remplir les conditions de la règle 12.1 en ce qui concerne les langues avant qu’une date de dépôt international puisse être attribuée (se référer à l’annexe C pour plus de précisions).
6.007. [Supprimé]
6.008. Quelle sera la date attribuée comme date du dépôt international?
Article 11.1), Article 11.2)b), Règle 20.1, Règle 20.2
La réponse à cette question est subordonnée au fait de savoir si les conditions à observer pour qu’une date de dépôt international puisse être attribuée (se référer au paragraphe 6.005) ont été remplies à la date à laquelle la demande internationale a été reçue, ou, en vertu de la règle 20.6, est considérée comme ayant été reçue (se référer aux paragraphes 6.026 à 6.031) par l’office récepteur ou - à la suite de la correction d’irrégularités en relation avec ces conditions - à une date ultérieure. Dans le premier cas, la date du dépôt international sera la date à laquelle l’office récepteur a reçu la demande internationale; dans le second cas, ce sera la date à laquelle la correction est parvenue audit office. Toute correction doit bien entendu répondre à certaines conditions, et doit notamment être déposée dans certains délais. On trouvera des précisions à ce sujet au paragraphe 6.025. Pour ce qui concerne le cas où toutes les feuilles appartenant à une même demande internationale ne sont pas reçues le même jour par l’office récepteur, se référer au paragraphe 6.026.
6.009. Le fait que les taxes ne soient pas payées ou ne le soient qu’en partie ou encore qu’elles ne soient pas payées dans les délais prescrits a-t-il une incidence sur la date du dépôt international?
Article 11.3), Article 11.4), Article 14.3), Règle 27
Non, cela est sans incidence, toutefois, ces irrégularités pourront finalement conduire l’office récepteur à déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée (se référer aux paragraphes 5.195 et 5.196). Bien qu’une demande internationale qui n’a pas obtenu de date de dépôt international et une demande internationale considérée comme retirée ne puissent ni l’une ni l’autre continuer à suivre la procédure de la phase internationale, une demande internationale qui remplit les conditions nécessaires pour obtenir une date de dépôt international peut être invoquée comme demande fondant une priorité dans le cadre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (si les conditions fixées par cette convention sont remplies) même si cette demande est considérée comme retirée selon le PCT (pour défaut de paiement des taxes ou pour d’autres raisons).
6.010. L’office récepteur peut-il refuser de traiter une demande internationale en tant que telle pour des raisons de défense nationale?
Article 27.8), Règle 22.1, Instruction 330
Chaque État contractant a la faculté d’appliquer les mesures qu’il juge nécessaires pour préserver sa défense nationale. Par exemple, chaque office récepteur a le droit de ne pas traiter une demande internationale en tant que telle et de ne pas transmettre l’exemplaire original au Bureau international et la copie de recherche à l’administration chargée de la recherche internationale. Le Bureau international ne vérifiera pas si les prescriptions relatives à la défense nationale sont respectées lorsque la demande internationale est déposée auprès de lui agissant en tant qu’office récepteur; c’est au déposant qu’il incombe de le faire. Lorsqu’une date de dépôt international a été attribuée mais que des considérations de défense nationale empêchent la transmission de l’exemplaire original, l’office récepteur doit faire la déclaration correspondante au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 13 mois, ou de 17 mois au maximum, à compter de la date de priorité.
6.011. Comment le déposant sait-il que sa demande a reçu une date de dépôt international ou qu’elle n’est pas traitée comme une demande internationale ou qu’elle est considérée comme ayant été retirée?
Règle 20.2, Règle 20.4.i), Règle 20.5.c), Règle 20.5bis.c), Règle 22.1, Règle 29.1.ii)
Lorsque l’office récepteur attribue une date de dépôt international à la demande internationale, il notifie à bref délai au déposant cette date et le numéro de la demande internationale; s’il décide que la demande internationale ne doit pas être traitée comme une demande internationale (parce qu’il constate un défaut de conformité avec l’article 11, ou parce que des considérations relatives à la défense nationale empêchent la demande internationale d’être traitée comme telle) ou doit être considérée comme retirée, il le notifie à bref délai au déposant.
6.012. Une date de dépôt international déjà attribuée peut-elle être retirée?
Article 14.4), Règle 29.3, Règle 29.4, Règle 30.1, Règle 82ter.1, Instruction 312
Si, après avoir attribué une date de dépôt international, l’office récepteur constate que cette date n’aurait pas dû être attribuée, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare puis en informe à bref délai le déposant. Si le Bureau international ou l’administration chargée de la recherche internationale estime qu’une date de dépôt international n’aurait pas dû être attribuée, il ou elle porte les faits pertinents à l’attention de l’office récepteur. Pour être valable, cette constatation doit toutefois être faite dans les quatre mois à compter de la date du dépôt international et doit être précédée d’une notification au déposant de l’intention de faire la déclaration qui devrait, le cas échéant, aussi comprendre une invitation confirmant l’incorporation d’éléments manquants en vertu de la règle 20.6.a). Le déposant peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification ou, le cas échéant, confirmer l’incorporation par référence d’éléments manquants. Pour la rectification d’erreurs commises par l’office récepteur concernant la date de dépôt international attribuée, se référer à la règle 82ter.1 et le paragraphe 6.028 de la partie relative à la phase nationale.
TRADUCTION DES DEMANDES INTERNATIONALES
6.013. Dans quel cas une traduction de la demande internationale est-elle requise?
Règle 12.1
Tout office récepteur doit accepter, pour le dépôt des demandes internationales, au moins une langue qui est à la fois une langue de publication et une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale ou, le cas échéant, par au moins une des administrations chargées de la recherche internationale compétentes pour effectuer la recherche internationale à l’égard des demandes internationales déposées auprès de cet office récepteur. De plus, tout office récepteur peut accepter une ou plusieurs autres langues pour le dépôt des demandes internationales. Une traduction de la demande internationale est requise lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est déposée est une langue qui n’est pas une langue de publication ou une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale.
6.014. Quelles sont les exigences en matière de traduction si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale?
Règle 12.3
Lorsque la langue dans laquelle est déposée la demande internationale n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, le déposant doit remettre à l’office récepteur une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration et une langue de publication. De plus, à moins que la demande internationale n’ait été déposée dans une langue de publication (se référer au paragraphe 9.017), la langue dans laquelle la demande internationale est traduite doit également être une langue dans laquelle les demandes internationales peuvent être déposées auprès de l’office récepteur concerné. Aucune traduction n’est requise en ce qui concerne toute partie de la description réservée au listage des séquences qui est conforme à la norme prévue à l’annexe C des instructions administratives. (En ce qui concerne la traduction de la requête, se référer au paragraphe 6.019.)
6.015. Quel est le délai pour remettre une traduction de ma demande internationale lorsque la demande est déposée dans une langue qui n'est pas acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale?
La traduction de la demande internationale doit être remise à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande internationale a été reçue par cet office. Lorsque, au moment où l’office récepteur notifie au déposant le numéro de la demande internationale et la date de dépôt international, le déposant n’a pas remis la traduction requise, l’office récepteur, de préférence en même temps qu’il envoie cette notification, invite le déposant à remettre la traduction requise soit dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l’office récepteur, soit, dans le cas où la traduction requise n’est pas remise dans ce délai, à la remettre et à payer, le cas échéant, la taxe pour remise tardive (se référer au paragraphe 6.017), dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation ou de deux mois à compter de la date de réception de la demande internationale par l’office récepteur, le délai qui expire en dernier étant applicable.
6.016. Ma demande sera-t-elle retirée si je ne remets pas de traduction ou si je ne paie pas la taxe pour remise tardive?
Lorsque l’office récepteur a adressé au déposant une invitation à remettre la traduction et, le cas échéant, à acquitter la taxe pour remise tardive, et que le déposant n’a pas remis la traduction et n’a pas acquitté la taxe dans le délai applicable, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur le déclare. Toutefois, toute traduction et tout paiement reçus par l’office récepteur avant que cet office ait fait la déclaration selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée et avant l’expiration d’un délai de 15 mois à compter de la date de priorité, sont considérés comme reçus avant l’expiration de ce délai.
6.017. Quel est le montant de la taxe pour remise tardive des traductions?
Règle 12.3.e)
La taxe pour remise tardive que tout office récepteur est autorisé à percevoir pour les traductions qui sont remises après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande internationale est reçue par l’office récepteur, est égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, compte non tenu de la taxe perçue par feuille lorsque la demande internationale comporte plus de 30 feuilles.
6.018. Quelles sont les exigences en matière de traduction si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins de la demande internationale est rédigé dans une langue qui est différente de la langue de la description et des revendications?
Règle 26.3ter.a)
Si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins de la demande internationale est rédigé dans une langue qui est différente de la langue de la description et des revendications, l’office récepteur invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Toutefois, une telle invitation ne sera pas envoyée si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou si une traduction de la demande internationale est requise parce que la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale.
6.019. Quelles sont les exigences en matière de traduction si la requête est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication acceptée par l’office récepteur pour le dépôt de la requête?
Règle 12.1.c), Règle 26.3ter.c)
Quelle que soit la langue dans laquelle la description et les revendications sont déposées, la requête doit toujours être déposée dans une langue de publication acceptée par l’office récepteur pour le dépôt de la requête. Si la requête est présentée dans une langue qui ne remplit pas cette condition, l’office récepteur invite le déposant à déposer une traduction qui soit conforme à cette exigence.
6.020. Quelles sont les exigences en matière de traduction si la demande internationale est déposée dans une langue qui est acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale mais qui n’est pas une langue de publication?
Règle 12.4, Règle 48.3
Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas une langue de publication mais qui est une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale, le déposant doit fournir à l’office récepteur une traduction de la demande internationale dans une langue de publication acceptée à cette fin par l’office récepteur. Aucune traduction n’est requise en ce qui concerne toute partie de la description réservée au listage des séquences qui est conforme à la norme prévue à l’annexe C des instructions administratives. (Concernant la traduction de la requête, se référer au paragraphe 6.019).
6.021. Quel est le délai pour remettre une traduction de ma demande internationale lorsque la demande est déposée dans une langue qui est acceptée par l'administration chargée de la recherche internationale, mais qui n'est pas une langue de publication?
La traduction de la demande internationale doit être remise à l’office récepteur dans un délai de 14 mois à compter de la date de priorité. Lorsque le déposant n’a pas remis la traduction requise dans le délai applicable, l’office récepteur invite le déposant à remettre la traduction requise, et à acquitter, le cas échéant, la taxe pour remise tardive (se référer au paragraphe 6.023) dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité.
6.022. Ma demande sera-t-elle retirée si je ne remets pas de traduction ou si je ne paie pas la taxe pour remise tardive?
Lorsque l’office récepteur a envoyé au déposant une invitation à remettre la traduction et, le cas échéant, à payer la taxe de remise tardive, et que le déposant n’a pas fait le nécessaire dans le délai applicable, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur communique ce fait au déposant. Toutefois, toute traduction et tout paiement qui sont reçus par l’office récepteur avant que cet office fasse la déclaration selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée, et avant l’expiration du délai de 17 mois à compter de la date de priorité, seront considérés comme ayant été reçus avant l’expiration du délai applicable.
6.023. Quel est le montant de la taxe pour remise tardive des traductions?
La taxe pour remise tardive que tout office récepteur peut percevoir pour obtenir des traductions qui sont remises après l’expiration du délai de 14 mois à compter de la date de priorité, est égale à 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes, compte non tenu de la taxe perçue par feuille lorsque la demande internationale comporte plus de 30 feuilles.
CORRECTION D’IRRÉGULARITÉS ET INCORPORATION PAR RENVOI D'ÉLÉMENTS OU DE PARTIES MANQUANT(E)S OU D'ÉLÉMENTS OU DE PARTIES CORRECT(E)S DANS LE CONTEXTE D'ÉLÉMENTS OU DE PARTIES INDÛMENT DÉPOSÉ(E)S
6.024. Quelles irrégularités de la demande internationale est-il possible de corriger et dans quels délais?
On tentera, dans les paragraphes qui suivent, de répondre de manière générale à ces questions en se fondant sur les cas d’irrégularités possibles les plus typiques.
6.025. Quelles sont les irrégularités qui influent sur la date du dépôt international?
i) Si l’office récepteur constate que la demande internationale ne remplit pas les conditions pour l’attribution d’une date de dépôt international - en d’autres termes :
Article 11.1)i)
a) que le déposant est dépourvu manifestement, pour des raisons de domicile et de nationalité, du droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur (mais se référer également aux paragraphes 6.035 et 6.036);
Article 11.1)iii)a)
b) que la demande internationale ne comporte pas une indication selon laquelle elle a été déposée à titre de demande internationale;
Article 11.1)iii)b)
c) que la demande internationale ne contient pas une requête valant désignation de tous les États contractants liés par le PCT à la date du dépôt international (en vertu de la règle 4.9.a) - se référer au paragraphe 5.052);
Article 11.1)iii)c)
d) que la demande internationale ne contient pas le nom du déposant ou ne contient pas au moins les indications minimales concernant le nom du déposant (qui sont précisées au paragraphe 6.005.iii)c));
Article 11.1)iii)d), Article 11.1)iii)e)
e) que la demande internationale ne contient pas une partie qui, à première vue, semble constituer une description et une partie qui, à première vue, semble constituer une ou des revendications;
Article 11.1)ii), Règle 19.4, Règle 20.3, Règle 20.6, Règle 20.7
l’office récepteur invite le déposant à corriger l’irrégularité. Le délai dans lequel la correction doit être déposée est de deux mois à compter de la date de l’invitation à corriger. Si l’irrégularité est corrigée dans le délai imparti, la date à laquelle la correction est reçue devient la date du dépôt international; dans le cas contraire, la demande n’est pas traitée comme une demande internationale (mais se référer également aux paragraphes 6.035 et 6.036 en relation avec le domicile et la nationalité du déposant et les paragraphes 6.013 à 6.020 pour les demandes déposées dans une langue qui est acceptée par l’office récepteur mais qui n’est pas à la fois une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale qui doit effectuer la recherche internationale et une langue de publication). Sinon, lorsque le défaut concerne le point i)e) ci-dessus, l’office récepteur invite le déposant à confirmer en vertu de la règle 20.6 que l’élément manquant concerné est incorporé par renvoi conformément à la règle 4.18 (se référer aux paragraphes 6.027 à 6.031), auquel cas il est possible de maintenir la date antérieure comme date du dépôt international. Lorsque les éléments requis de la demande internationale ne sont pas rédigés dans une langue acceptée par l’office récepteur, ce dernier transmet la demande internationale au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur en vertu de la règle 19.4 (il convient de noter que le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur est prêt à accepter les demandes internationales déposées dans n’importe quelle langue; se référer au paragraphe 6.034 et l’annexe C).
Article 14.2), Règle 20.5, Règle 20.5bis, Règle 20.7
ii) Si l’office récepteur constate que des parties de la description, des revendications, tout ou partie des dessins sont, ou semblent être, manquant(e)s ou que la description, les revendications, des parties de la description ou des revendications, tout ou partie des dessins ont ou semblent avoir été indûment déposé(e)s, il le notifie au déposant et l’invite à corriger l’irrégularité, ou, le cas échéant, à confirmer en vertu de la règle 20.6 que la partie manquante ou l’élément ou la partie correct(e) concerné(e) est incorporé(e) par renvoi conformément à la règle 4.18 (se référer aux paragraphes 6.027 à 6.031 pour de plus amples détails). Le délai dans lequel ces parties manquantes ou éléments ou parties correct(e)s doivent être remis(es) est de deux mois à compter de la date de l’invitation. Si aucune invitation n’est envoyée et que le déposant s’en aperçoit et désire corriger de sa propre initiative une irrégularité, cela est également permis dans un délai de deux mois à compter de la date de la première réception de documents par l’office récepteur. Si les parties manquantes ou les éléments ou parties correct(e)s sont remis(es) dans ce délai, la date de leur réception devient la date du dépôt international, à moins que le déposant ne puisse confirmer en vertu de la règle 20.6 que la partie manquante ou l’élément ou la partie correct(e) concerné(e) est incorporé(e) par renvoi conformément à la règle 4.18 (se référer aux paragraphes 6.027 à 6.031), auquel cas il est possible de maintenir la date antérieure comme date du dépôt international. Lorsque des dessins manquants mentionnés dans la demande internationale sont remis après le délai, toutes les références aux dessins dans la demande internationale sont considérées comme inexistantes et la date du dépôt international reste la date attribuée initialement. Il convient toutefois de noter que, lorsque la date du dépôt international est corrigée à une date ultérieure, toute revendication de priorité sera considérée comme nulle, aux fins de la procédure prévue par le PCT, si la date de dépôt international attribuée tombe en dehors de la période de deux mois qui suit l’expiration de la période de priorité de la revendication de priorité concernée (se référer aux paragraphes 5.060 et 6.038).
Règle 20.5.e), Règle 20.5bis.e)
iii) Lorsque la date du dépôt international a été corrigée, le déposant peut, dans une communication adressée à l’office récepteur dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de la notification relative à des éléments ou des parties remis(es) ultérieurement (formulaire PCT/RO/126), demander qu’il ne soit pas tenu compte de la partie manquante ou de l’élément ou de la partie correct(e) afin de conserver la date à laquelle les documents ont été initialement reçus comme date du dépôt international et, le cas échéant, garder la revendication de priorité (règle 20.5.e) ou 20.5bis(e)). Le déposant sera informé de la décision prise par l’office récepteur concernant le rétablissement de la date du dépôt international (formulaire PCT/RO/129).
6.026. Que se passe-t-il si toutes les feuilles de la demande internationale ne sont pas reçues le même jour?
Règle 20.3.b), Règle 20.5.b), Règle 20.5.c), Règle 20.5.d), Règle 20.5bis.b), Règle 20.5bis.c), Règle 20.5bis.d), Règle 20.7
La réception de feuilles supplémentaires après qu’une invitation à corriger a été envoyée en vertu de l’article 11.2)a) ou 14.2) (se référer au paragraphe 6.025) entraîne généralement l’attribution de la date de réception de ces feuilles supplémentaires comme date du dépôt international, à condition qu’elles soient reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, et à moins que le déposant ne puisse inclure ces pages remises postérieurement par la biais de l’incorporation par renvoi (se référer aux paragraphes 6.027 à 6.031). Si aucune invitation à corriger n’a été envoyée mais que toutes les feuilles se rapportant à ce qui est supposé constituer une même demande internationale (hormis l’abrégé) ne sont pas reçues le même jour par l’office récepteur, et que le déposant n’a pas confirmé l’incorporation par renvoi de ces feuilles remises postérieurement, l’office corrige la requête en indiquant sur celle-ci la date de réception des documents complétant la demande internationale, et cette dernière date est attribuée comme date du dépôt international, à condition que les feuilles ultérieures aient été reçues dans les deux mois à compter de la date à laquelle des feuilles ont été reçues pour la première fois. Chaque feuille porte la date à laquelle elle a été effectivement reçue. Dans le cas où ces feuilles remises postérieurement sont destinées à corriger des feuilles indûment déposées et le déposant n’a pas confirmé l’incorporation par renvoi de ces feuilles remises postérieurement, les feuilles indûment déposées concernées sont retirées de la demande. Le fait que l’abrégé manque ou qu’il a été reçu en retard n’entraîne pas la correction de la date apposée sur la requête ou l’attribution d’une date de dépôt international postérieure.
6.027. Des pages manquantes ou correctes peuvent-elles être ajoutées à une demande internationale sans affecter la date du dépôt international?
Règle 19.4.a)iii), Règle 20.3, Règle 20.5, Règle 20.5bis, Règle 20.8
Cela est possible sous certaines conditions, mais la date du dépôt international en résultant ne sera pas reconnue par certains États contractants (se référer au paragraphe 6.031). En vertu de la règle 4.18, lorsqu’un élément de la demande internationale mentionné à l’article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins mentionnés à la règle 20.5.a), ou un élément ou une partie de la description, des revendications ou des dessins mentionnés à la règle 20.5bis.a) n’est pas par ailleurs contenu(e) dans la demande internationale mais est complètement contenu(e) dans la demande antérieure dont la priorité est revendiquée à la date à laquelle un ou plusieurs éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, il est possible d’incorporer par renvoi ces éléments ou parties manquant(e)s ou correct(e)s dans la demande internationale. Une telle incorporation par renvoi aura pour effet que les éléments ou les parties qui ont été incorporé(e)s par renvoi seront considéré(e)s comme ayant été reçu(e)s à la date à laquelle un ou plusieurs éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus. En conséquence, la date du dépôt international sera la date à laquelle un ou plusieurs éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus (sous réserve que les autres exigences de l’article 11 soient satisfaites). Ces procédures ne s’appliquent pas aux pages manquantes si l’office récepteur a notifié au Bureau international, conformément à la règle 20.8.a), que l’une quelconque des règles 20.3.a)ii) et b)ii), 20.5.a)ii) et d), et 20.6 n’est pas compatible avec sa législation nationale. Par ailleurs, ces procédures ne s’appliquent pas aux pages correctes si l’office récepteur a notifié au Bureau international, conformément à la règle 20.8.a-bis), que l’une quelconque des règles 20.5bis.a)ii) et d) n’est pas compatible avec sa législation nationale. Un tel office récepteur par voie de conséquence n’invitera ni n’acceptera une confirmation de l’incorporation par renvoi. Au lieu de cela, l’office récepteur appliquera la procédure de correction telle que décrite ci-dessus (se référer au paragraphe 6.025). Une liste des offices ayant notifié le Bureau international selon la règle 20.8.a) et/ou 20.8.a-bis) et qui n’acceptent donc pas l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties manquant(e)s ou correct(e)s peut être consultée sur le site internet de l’OMPI à l’adresse https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html. Si le besoin d’incorporer certains éléments ou parties manquant(e)s ou correct(e)s devient apparent après que la demande internationale a été déposée, le déposant peut demander à l’office récepteur de transmettre ladite demande internationale à l’office récepteur du Bureau international en vertu de la règle 19.4.a)iii), ce dernier acceptant l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties manquant(e)s ou correct(e)s.
6.028. Comment incorporer par renvoi les éléments ou les parties manquant(e)s ou correct(e)s dans la demande internationale?
Règle 4.18, Règle 20.6
Une déclaration d’incorporation par renvoi mentionnée à la règle 4.18 doit avoir été incluse dans la demande internationale à la date à laquelle un ou plusieurs éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur. Une telle déclaration est automatiquement incluse si le formulaire PCT/RO/101 est utilisé sous forme papier ou électronique. Si une telle déclaration n’est pas contenue dans la requête au moment du dépôt, elle ne peut être ajoutée à la requête que si elle était par ailleurs contenue dans, ou remise avec, la demande internationale à la date du dépôt. Par ailleurs, une ou plusieurs priorités de demandes antérieures qui contiennent complètement l’élément ou la partie manquant(e) ou correct(e) doivent avoir été revendiquées dans la demande internationale à la date du dépôt. Il n’est à cet effet pas suffisant d’ajouter de telles revendications de priorité en vertu de la règle 26bis.1.a). Si ces exigences sont satisfaites, le déposant doit confirmer l’incorporation par renvoi en adressant une communication écrite à l’office récepteur dans le délai indiqué ci-dessous. Une telle communication doit être accompagnée :
— de la ou des feuilles dans lesquelles figure l’intégralité de l’élément ou de la partie tel qu’il ou elle apparaît dans la demande antérieure;
— si le déposant ne s’est pas encore conformé aux dispositions de la règle 17.1.a), b) ou b-bis, d’une copie de la demande antérieure telle que déposée;
— lorsque la règle 20.6.a)iii) s’applique, de la ou des traductions de la demande antérieure; et
— dans le cas d’une partie manquante ou correcte, d’une indication de l’endroit où cette partie figure dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans toute traduction de la demande antérieure.
6.029. Quel est le délai pour confirmer l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties manquant(e)s ou correct(e)s?
Règle 20.7
Lorsqu’aucune invitation à remettre des éléments ou des parties manquant(e)s ou correct(e)s n’est envoyée par l’office récepteur (formulaire PCT/RO/103 ou PCT/RO/107), le délai pour confirmer est de deux mois à compter de la date à laquelle les documents ont été initialement reçus par l’office récepteur. Lorsqu’une telle invitation est faite, le délai pour confirmer est de deux mois à compter de la date de cette invitation. Si le délai expire après l’expiration de 12 mois à compter de la date de la demande la plus ancienne, dont la priorité est revendiquée, l’office récepteur porte ce fait à l’attention du déposant (de façon à l’avertir que, si les éléments ou les parties manquant(e)s ou correct(e)s ne sont pas confirmé(e)s comme ayant été incorporé(e)s par renvoi et que la date du dépôt international est donc corrigée à une date postérieure à l’expiration de la période de priorité, la correction de la date du dépôt international peut entraîner la perte du droit de priorité ; la même chose s’applique, même si les éléments ou les parties manquant(e)s ou correct(e)s sont confirmé(e)s comme ayant été incorporé(e)s par renvoi, pour les États qui n’appliquent pas les dispositions relatives à l’incorporation par renvoi (se référer au paragraphe 6.031). Pour ce qui concerne les éléments manquants, lorsque le déposant n’a pas remis de correction en vertu de l’article 11.2) ou de communication en vertu de la règle 20.6.a) confirmant l’incorporation par renvoi d’éléments manquants visés à l’article 11.1)iii)d) ou e) avant l’expiration de ce délai de deux mois, toute correction ou communication reçue par l’office récepteur après l’expiration de ce délai, mais avant que l’office n’envoie la notification selon la règle 20.4.i) au déposant (formulaire PCT/RO/104), est considérée comme ayant été reçue dans le délai (règle 20.7.b)).
6.029A. Qu’advient-il de l’élément ou de la partie indûment déposé(e) si l’incorporation par renvoi de l’élément ou de la partie correct(e) est confirmée?
Règle 20.5bis.d), Instruction 309.b)iv)
Si un élément ou une partie correct(e) est considéré(e) comme étant contenu(e) dans la demande internationale présumée à la date à laquelle un ou plusieurs éléments en vertu de l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur selon la règle 20.6.b), l’élément ou la partie indûment déposé(e) concerné(e) sera conservé(e) dans la demande. L’office récepteur marquera ces feuilles indûment déposées comme "INDÛMENT DÉPOSÉ (RÈGLE 20.5bis)” et transfèrera ces feuilles à la fin de l’élément correspondant de la demande internationale présumée. L’office récepteur transmettra ces feuilles indûment déposées au Bureau international et celles-ci seront publiées comme partie de la demande internationale.
6.030. Quelles sont les conséquences si les exigences de l’incorporation par renvoi ne sont pas satisfaites?
Règle 20.3.b)i), Règle 20.4, Règle 20.5.c), Règle 20.5.e), Règle 20.5bis.c), Règle 20.5bis.e)
Si toutes les exigences pour l’incorporation par renvoi ne sont pas satisfaites (par exemple, si un élément ou une partie manquant(e) ou correct(e) n’est pas entièrement contenu(e) dans la demande antérieure), la demande internationale se verra attribuer une date de dépôt international ultérieure (c’est-à-dire la date de réception de cet élément ou partie manquant(e) ou correct(e), sous réserve que toutes les autres exigences de l’article 11.1) sont par ailleurs satisfaites à cette date) (se référer aux paragraphes 6.025 et 6.026). Le déposant a cependant la possibilité de demander que la partie manquante ou l’élément ou la partie correct(e) soit ignoré(e) conformément à la règle 20.5.e) ou 20.5bis.e) (se référer au paragraphe 6.025.iii)). Dans ce cas, la date du dépôt international sera rétablie et la partie manquante ou l’élément ou la partie correct(e) sera considéré(e) comme n’ayant pas été soumis(e).
6.031. Quels sont les effets pour les offices désignés ou élus d’une incorporation réussie d’éléments ou de parties manquant(e)s ou correct(e)s?
Règle 20.8.c), Règle 82ter.1
Dans la plupart des États contractants, les éléments manquants ou les parties manquantes sont traité(e)s comme si ces éléments ou parties étaient contenu(e)s dans la demande internationale telle qu’initialement déposée. Les offices désignés et élus peuvent, dans certaines limites, se référer aux décisions des offices récepteurs ayant autorisé l’incorporation par renvoi (règle 82ter.1.b)). Si l’office désigné ou élu constate que : le déposant n’a pas respecté l’obligation de remettre le document de priorité; la déclaration d’incorporation était manquante ou non présentée avec la requête; la communication écrite confirmant l’incorporation par renvoi n’a pas été envoyée; la traduction requise n’a pas été fournie; ou l’élément ou la partie en question n’était pas entièrement contenu(e) dans le document de priorité; alors l’office désigné ou élu peut traiter la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été accordée sur la base de la date à laquelle les pages contenant les éléments ou les parties manquant(e)s ou correct(e)s ont été remises, mais seulement après avoir donné au déposant l’occasion soit de se prononcer sur ce point, soit de requérir qu'au moins les parties manquantes ou les éléments ou parties correct(e)s remis(es) soient ignoré(e)s, conformément à la règle 82ter.1.d).
Cependant, les offices désignés qui ont présenté des notifications d’incompatibilité en vertu de la règle 20.8.b) et/ou b-bis), peuvent traiter la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été accordée sur la base de la date à laquelle les pages contenant les éléments ou parties manquant(e)s ou correct(e)s ont été remises, mais là encore seulement après avoir donné au déposant la possibilité soit de se prononcer sur ce point soit de requérir qu'au moins les parties manquantes ou les éléments ou parties correct(e)s remis(es) soient ignoré(e)s, conformément à la règle 20.8.c).
6.032. Quelles sont les irrégularités qui n’influent pas sur la date du dépôt international?
Si l’office récepteur constate que :
Article 14.1)a)i), Règle 2.3, Règle 4.1.d), Règle 4.15
i) la demande internationale n’est pas signée (ou, dans les cas visés au paragraphe 5.091, ne porte pas de sceau; se référer également au paragraphe 11.027 pour les cas où un déposant refuse de signer ou pour les cas où il n’est pas possible de le trouver ou d’entrer en rapport avec lui);
Article 14.1)a)ii), Règle 4.4, Règle 4.5
ii) la demande internationale ne comporte pas le nom du déposant de la façon prescrite (autre que celles qui sont mentionnées au paragraphe 6.005.iii)c), auquel cas il convient de se reporter au paragraphe 6.025.i.d)) ou les indications prescrites au sujet d’au moins l’un des déposants - ces indications sont précisées dans les règles 4.4 et 4.5 et comprennent notamment l’adresse, le domicile et la nationalité du déposant;
Article 14.1)a.iii), Règle 4.3
iii) la demande internationale ne comporte pas de titre (c’est à dire un titre pour l’invention dont la protection est demandée);
Article 14.1)a)iv), Règle 8
iv) la demande internationale ne comporte pas d’abrégé;
Article 14.1)a)v), Règle 11, Règle 26.3
v) la demande internationale et, le cas échéant, la traduction de la demande internationale ne remplit pas, dans la mesure prévue par le règlement d’exécution, les conditions matérielles prescrites qui sont exposées en détail dans la règle 11 (il convient d’en vérifier l’observation uniquement dans la mesure où elles doivent être remplies aux fins d’une publication internationale raisonnablement uniforme, et aucune demande internationale ne sera considérée comme retirée pour défaut d’observation de ces conditions si elle remplit ces dernières dans la mesure nécessaire aux fins d’une publication raisonnablement uniforme);
Article 3.4)i), Règle 12.1, Règle 26.3ter.a)
vi) tel ou tel élément de la demande internationale, autre que la description et les revendications, n’est pas rédigé dans une langue admise (se référer aux paragraphes 5.013, 6.005.ii) et 6.006);
Article 14.1)b), Règle 26.1, Règle 26.2, Règle 26.2bis.b), Règle 26.3ter.b), Règle 26.5, Règle 29.1
l’office récepteur invite le déposant à corriger l’irrégularité (toutefois, en ce qui concerne les demandes internationales qui sont déposées dans une langue qui est acceptée par l’office récepteur mais qui nécessitent une traduction, se référer aux paragraphes 6.013 à 6.020). Le délai dans lequel la correction doit être déposée est de deux mois à compter de la date de l’invitation. Si l’irrégularité est corrigée dans le délai imparti (toute prorogation incluse - se référer au paragraphe 6.037), la date du dépôt international reste celle à laquelle la demande internationale est parvenue à l’office récepteur; sinon, la demande internationale est considérée comme retirée. Toutefois, dans certains offices, les dispositions de la règle 26.3ter.a) concernant la correction d’éléments qui ne sont pas rédigés dans une langue admise sont incompatibles avec la législation nationale applicable. Tant que cette incompatibilité subsistera, cette règle ne s’appliquera pas à ces offices; tous les éléments d’une demande internationale déposée auprès de ces offices en tant qu’office récepteur doivent donc remplir les conditions énoncées à la règle 12.1 en ce qui concerne les langues avant qu’une date de dépôt international puisse être attribuée (se référer également au paragraphe 6.006 et, pour plus de précisions, l’annexe C).
6.033. [Supprimé]
6.034. Que se passe-t-il si la demande est déposée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’office récepteur?
Règle 19.4.a)ii), Règle 19.4.b), Règle 19.4.c)
Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’office national (ou régional) auprès duquel elle est déposée, mais que cette demande est rédigée dans une langue acceptée par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, cette demande internationale sera réputée avoir été reçue par cet office pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur. En fait, le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur accepte les demandes internationales déposées dans n’importe quelle langue (se référer à l’annexe C). En pareil cas, l’office national (régional) concerné tamponnera la date de réception sur la demande internationale qui sera transmise à bref délai au Bureau international (sauf si des prescriptions relatives à la défense nationale y font obstacle). L’office national (régional) peut subordonner cette transmission au paiement d’une taxe égale à la taxe de transmission (se référer au paragraphe 5.184.i) et l’annexe C), mais il remboursera au déposant les autres taxes payées et les taxes exigibles devront être payées au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (se référer à l’annexe C). La demande internationale ainsi transmise sera réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur à la date de sa réception par l’office national (ou régional), sauf que pour le calcul des délais applicables au paiement des taxes exigibles par l’office récepteur compétent lors du dépôt de la demande internationale, la date de réception de la demande internationale sera considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur a effectivement reçu la demande internationale.
6.035. Que se passe-t-il si le déposant est domicilié dans un État contractant ou est le national d’un tel État mais dépose la demande auprès d’un office récepteur “non compétent”?
Règle 19.4.a)i), Règle 19.4.b), Règle 19.4.c)
Si la demande internationale est déposée par erreur auprès d’un office national (ou régional) qui agit en tant qu’office récepteur en vertu du traité par un déposant qui est domicilié dans un État contractant ou est le national d’un tel État, mais si cet office n’est pas compétent en vertu de la règle 19.1 ou 19.2 (au vu du domicile ou de la nationalité du déposant) pour recevoir la demande internationale, cette demande sera considérée comme ayant été reçue par l’office auprès duquel elle a été déposée pour le compte du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (se référer aux paragraphes 5.008 et 5.009). Dans ce cas, l’office national (ou régional) intéressé tamponnera la date sur la demande internationale, qui sera transmise à bref délai au Bureau international (sauf si des prescriptions relatives à la défense nationale y font obstacle). L’office national peut subordonner cette transmission au paiement d’une taxe égale à la taxe de transmission (se référer au paragraphe 5.184.i) et l’annexe C), mais les autres taxes payées seront remboursées par l’office national au déposant et les taxes exigibles devront être payées au Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (se référer à l’annexe C (IB)). La demande internationale ainsi transmise sera réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur à la date de sa réception par l’office national (ou régional) sauf que pour le calcul des délais applicables au paiement des taxes exigibles lors du dépôt de la demande internationale, la date de réception de la demande internationale sera considérée comme étant la date à laquelle le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur a effectivement reçu la demande internationale.
6.036. Le déposant peut-il corriger les indications de domicile et de nationalité?
Article 11.1)i), Article 14.1)a)ii), Règle 4.5, Instruction 329
Si les indications de domicile et de nationalité du déposant qui figurent dans la requête n’étayent pas le droit de celui-ci de déposer une demande internationale (se référer aux paragraphes 5.020, 5.023 et 6.005.i)), c’est à dire si le déposant ne semble pas (ou, en cas de pluralité de déposants, si aucun de ces déposants ne semble) être domicilié dans un État contractant ou avoir la nationalité d’un tel État, il existe une présomption d’irrégularité selon l’article 11.1)i) et l’office récepteur envoie donc une invitation à corriger cette irrégularité (se référer au paragraphe 6.025.i)a)). Le déposant peut établir qu’il avait effectivement, à la date à laquelle la demande internationale a été reçue par l’office récepteur, le droit de déposer une demande internationale auprès de cet office. En pareil cas, le déposant doit présenter à ce dernier les preuves correspondantes, et proposer conjointement une correction des indications au sujet de son domicile ou de sa nationalité. Si l’office récepteur est convaincu, au vu de ces preuves, du droit du déposant de déposer la demande internationale, l’invitation à corriger l’irrégularité selon l’article 11.1)i) est considérée comme une invitation à corriger une irrégularité selon l’article 14.1)a)ii) et la règle 4.5 dans les indications prescrites au sujet du domicile ou de la nationalité du déposant, et les indications peuvent être corrigées en conséquence. Si cette correction est apportée, aucune irrégularité n’est réputée exister selon l’article 11.1)i), et l’irrégularité n’empêche donc pas l’attribution de la date à laquelle la demande internationale a été effectivement reçue comme date du dépôt international. Il convient toutefois de noter que l’Office des brevets et des marques des États Unis agissant en tant qu’office récepteur a indiqué qu’il n’appliquera pas la procédure évoquée ci-dessus.
6.037. Des délais pour corriger certains défauts peuvent-ils être prorogés?
Règle 26.2
Le délai de deux mois pour la correction d’irrégularités en vertu de l’article 14.1) (se référer au paragraphe 6.032) peut être prorogé par ledit office. Celui-ci peut proroger le délai d’office ou sur demande du déposant, à tout moment - même après que le délai fixé dans l’invitation est arrivé à expiration - avant qu’une décision soit prise sur le point de savoir si le déposant a présenté la correction dans le délai imparti et si la demande internationale ainsi corrigée doit être ou non considérée comme retirée. En revanche, les délais fixés par l’office récepteur en vertu de l’article 11 ou de l’article 14.2) pour la correction d’irrégularités (se référer au paragraphe 6.025) et en vertu de la règle 16bis pour le paiement des taxes non payées ou non intégralement payées (se référer aux paragraphes 5.193 et 5.195) ne peuvent pas être prorogés.
6.038. Les irrégularités que présentent les revendications de priorité peuvent-elles être corrigées?
Règle 26bis.1.a), Règle 26bis.2.b), Règle 91
Il est possible de corriger une revendication de priorité contenant une irrégularité et d’ajouter une revendication de priorité manquante en soumettant une communication à l’office récepteur ou au Bureau international. Le délai applicable à la correction ou à l’adjonction d’une revendication de priorité est de 16 mois à compter de la date de priorité ou, au cas où la correction ou l’adjonction entraînerait une modification de la date de priorité, 16 mois à compter de la date de priorité ainsi modifiée, le délai de 16 mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu qu’une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité peut être soumise dans tous les cas jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt international. Toute correction de revendication de priorité reçue avant que l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, ne déclare nulle la revendication de priorité (se référer au paragraphe 6.043) et pas plus tard qu’un mois après l’expiration du délai applicable, est considérée reçue avant l’expiration du délai applicable. La correction d’une revendication de priorité peut comporter la modification, l’adjonction ou la suppression de toute indication relative à cette revendication. Il est important de noter qu’une erreur évidente dans les revendications de priorité peut être rectifiée en vertu de la règle 91 dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité, à condition que la rectification de l’erreur n’entraîne pas la modification de la date de priorité la plus ancienne.
6.039
Lorsque le déposant a présenté une demande de publication anticipée de la demande internationale, toute communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité reçue par l’office récepteur ou par le Bureau international après la présentation de cette demande sera considérée comme n’ayant pas été reçue, à moins que la demande de publication anticipée soit retirée avant que la préparation technique de la publication internationale ait été achevée.
6.040. La revendication de priorité dans ma demande internationale a été corrigée, ce qui donne lieu à une nouvelle date de priorité. Comment les délais à venir seront-ils calculés?
Règle 26bis.1.c)
Lorsque la correction ou l’adjonction d’une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité précédemment applicable qui n’a pas encore expiré est calculé à partir de la date de priorité ainsi modifiée.
6.041. Le déposant peut-il être invité à corriger des irrégularités dans une revendication de priorité?
Règle 26bis.2
Lorsque l’office récepteur ou, à défaut, le Bureau international, constate vis-à-vis d’une revendication de priorité :
i) que la demande internationale a une date de dépôt international postérieure à la date d’expiration de la période de priorité et qu’aucune requête en restauration du droit de priorité n’a été présentée;
ii) que la revendication de priorité ne satisfait pas aux conditions énoncées à la règle 4.10 (se référer au paragraphe 5.057); ou
iii) que l’une quelconque des indications figurant dans une revendication de priorité n’est pas identique à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité;
l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à corriger la revendication de priorité.
6.042. La date de dépôt de ma demande internationale est en dehors de la période de priorité de 12 mois. L'office récepteur m'invitera-t-il à corriger la revendication de priorité?
Règle 26bis.2.a), Règle 26bis.3
Lorsque l’irrégularité réside dans le fait que la date de dépôt international tombe en dehors de la période de priorité mais dans le délai de deux mois à compter de la date d’expiration de ladite période, l’office récepteur informe également le déposant de la possibilité de déposer une requête en restauration du droit de priorité selon la règle 26bis.3 (se référer aux paragraphes 5.062 à 5.069), sauf si l’office récepteur a notifié le Bureau international en vertu de la règle 26bis.3.j) de l’incompatibilité de la règle 26bis.3.a) à i) avec sa législation nationale applicable.
6.043. Je n'ai pas répondu à une invitation de l'office récepteur à corriger ma revendication de priorité. La revendication de priorité sera-t-elle considérée comme nulle?
Règle 26bis.2.c)
Si, en réponse à l’invitation de l’office récepteur ou du Bureau international, le déposant ne corrige pas la revendication de priorité avant l’expiration du délai applicable, cette revendication de priorité est, aux fins de la procédure prévue par le traité, considérée comme nulle et l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, le déclare et en informe le déposant. Toutefois, une revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle seulement parce que l’indication du numéro de la demande antérieure est manquante, parce qu’une indication figurant dans la revendication de priorité n’est pas identique à l’indication correspondante figurant dans le document de priorité, ou parce que la date de dépôt international de la demande internationale est postérieure à la date d’expiration du délai de priorité, sous réserve que cette date de dépôt international tombe dans un délai de deux mois à compter de cette date d’expiration.
6.044
Règle 26bis.2.d), Règle 26bis.2.e)
Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international a fait une déclaration selon laquelle une revendication de priorité est considérée comme nulle aux fins de la procédure prévue par le PCT, ou lorsque la revendication de priorité n’est pas considérée comme nulle seulement car la règle 26bis.2.c) s’applique (se référer à la dernière phrase du paragraphe 6.043), le Bureau international va publier avec la demande internationale des renseignements concernant la revendication de priorité, avec toute information remise par le déposant concernant cette revendication de priorité qui est reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Si le déposant souhaite corriger ou ajouter une revendication de priorité mais que le délai pour se faire selon la règle 26bis.1 a déjà expiré, le déposant peut, avant l’expiration de 30 mois à compter de la date de priorité et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale (se référer à l’instruction 113.c) des instructions administratives), demander au Bureau international de publier cette information.
6.045. Des irrégularités dans des déclarations visées à la règle 4.17 peuvent-elles être corrigées?
Règle 26ter.1
Des déclarations peuvent-elles être ajoutées? Toute déclaration défectueuse peut être corrigée et toute nouvelle déclaration (manquante) peut être ajoutée par communication soumise au Bureau international par le déposant, soit en réponse à une invitation à corriger (se référer au paragraphe 6.046) soit de sa propre initiative. Le délai imparti pour corriger ou ajouter une déclaration est de 16 mois à compter de la date de priorité. Toute correction ou adjonction qui parvient au Bureau international après l’expiration de ce délai est réputée avoir été reçue le dernier jour de ce délai si elle parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
6.046. Quelles sont les irrégularités dans des déclarations faites en vertu de la règle 4.17 pour lesquelles le déposant peut être invité à remettre une correction?
Règle 26ter.2.a)
Lorsque l’office récepteur ou le Bureau international juge qu’une déclaration contenue dans la requête se révèle être défectueuse ou incomplète, l’office récepteur ou le Bureau international, selon le cas, peut inviter le déposant à corriger ladite déclaration dans le délai visé au paragraphe 6.045. Les types d’irrégularités qui peuvent aboutir à une invitation sont, par exemple, le fait qu’une déclaration ne contienne par le libellé standard prescrit, ou que les espaces vierges n’ont pas été remplis avec des noms, des dates, etc., par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration relative à la qualité d’inventeur aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique, le fait qu’elle ne soit pas signée comme exigé.
6.047. Comment présenter une correction ou une adjonction d’une déclaration visée à la règle 4.17?
Instruction 216, Instruction 317
Toute correction ou adjonction d’une déclaration doit être faite au moyen d’une communication comprenant la déclaration corrigée ou ajoutée, elle-même accompagnée d’une lettre expliquant la correction ou l’adjonction. Une telle communication est remise directement au Bureau international dans tous les cas, même si cette communication est une réponse à une invitation envoyée par l’office récepteur. Néanmoins, toute communication remise à l’office récepteur se verra apposer une date par cet office et sera transmise au Bureau international.
6.048
Instruction 214.c)
Dans le cas d’une déclaration corrigée, le déposant doit remettre une feuille de remplacement, en utilisant le cadre approprié (parmi les cadres nos VIII.i) à v)). Dans le cas d’une adjonction de déclaration, le déposant peut soit utiliser le cadre approprié mentionné ci-dessus soit utiliser une feuille de papier vierge. Toute déclaration corrigée ou ajoutée relative à la qualité d’inventeur aux fins de la désignation des États-Unis d’Amérique doit être signée et datée par l’inventeur et doit être intitulée “Déclaration additionnelle relative à la qualité d’inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))”.
6.049. Qu’advient-il lorsque le déposant ne corrige pas une déclaration visée à la règle 4.17?
Règle 48.2.b)iv)
Le Bureau international publiera les déclarations, soit telles que déposées initialement, soit telles que corrigées, qu’elles soient ou non conformes à la règle 4.17. Par ailleurs, une indication selon laquelle des déclarations ont été faites seront incluses sur la page de couverture de la demande internationale publiée.
6.050. Qu’advient-il lorsque le Bureau international reçoit une correction ou une adjonction d’une déclaration visée à la règle 4.17 après le délai applicable?
Règle 26ter.1, Instruction 419.c)
Lorsque le Bureau international reçoit une correction ou une adjonction d’une déclaration après le délai applicable (se référer au paragraphe 6.045), il en avisera le déposant. Il ne publie pas cette déclaration, ou ne la communique pas aux offices désignés, mais informe le déposant qu’une telle déclaration devrait être remise directement à l’office ou aux offices désignés concernés. Dans le cas d’une déclaration relative à la qualité d’inventeur signée par au moins un des inventeurs, le Bureau international retournera la déclaration au déposant.
6.051. L’office récepteur est-il la seule administration qui puisse, au cours de la phase internationale, relever certaines des irrégularités précitées?
Règle 28
Si le Bureau international est d’avis que la demande internationale n’est pas signée par au moins l’un des déposants conformément au règlement d’exécution ou qu’elle ne comporte pas le nom du déposant de la manière prescrite ni les indications prescrites au sujet d’au moins un des déposants, ou encore qu’elle ne remplit pas, dans la mesure prévue par le règlement d’exécution, les conditions matérielles prescrites, il en informe l’office récepteur. Sauf s’il ne partage pas cet avis, ledit office doit alors inviter le déposant à corriger l’irrégularité dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation (se référer au paragraphe 6.032).
6.052. Comment une correction doit-elle être présentée?
Règle 26.4, Règle 92.1
La correction devra être généralement présentée sous la forme d’une ou de plusieurs feuilles de remplacement contenant la correction accompagnée(s) d’une lettre. La lettre accompagnant une feuille de remplacement doit expliquer les différences entre la feuille de remplacement et la feuille remplacée. Il n’est possible d’apporter une correction par lettre sans l’accompagner de feuilles de remplacement que pour les corrections de la requête si la correction est de nature à pouvoir être reportée sur la requête ou toute autre partie de l’exemplaire original sans porter atteinte à la clarté et à la possibilité de reproduction directe de la feuille sur laquelle la correction doit être reportée. Pour la signature et d’autres prescriptions concernant ces lettres, se référer à la règle 92.1.
6.053. Une correction entraîne-t-elle le paiement d’une taxe?
Il n’est perçu aucune taxe à l’occasion de la demande de correction ni pour effectuer la correction en cause. Aucune taxe n’est perçue non plus pour la prorogation d’un délai imparti pour la correction (se référer au paragraphe 6.037).
6.054. Le déposant peut-il faire appel d’une décision défavorable de l’office récepteur ou déposer une requête contre une telle décision?
Le PCT ne prévoit expressément aucune procédure d’appel ni de requête pendant la phase internationale. Toutefois, l’expérience a montré que les offices récepteurs reconsidèrent sur requête leurs décisions et que certains tribunaux nationaux ou chambres de recours ont accepté des appels interjetés contre des décisions prises par des offices nationaux (ou régionaux) en leur qualité d’office récepteur. Néanmoins, même lorsque le déposant réussit à obtenir une révision favorable de la décision de l’office récepteur, cette dernière possibilité peut rester sans effet dans les États désignés dans la demande internationale, notamment lorsque le déposant n’a pas accompli les actes prescrits en vertu de l’article 22.1), 39.1)a) ou 25 dans le délai applicable.
6.055
Article 25, Règle 29.1, Règle 51
Le PCT prévoit la révision, par les offices désignés, de toute décision de l’office récepteur tendant à refuser d’attribuer une date de dépôt international ou à déclarer que la demande internationale est considérée comme retirée. (Pour plus de précisions concernant la procédure, y compris le délai dans lequel demander cette révision, se référer aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la partie relative à la phase nationale).
6.056. L’inobservation d’un délai lors de la procédure devant l’office récepteur ou d’un délai imparti pour remettre des documents à cet office peut-elle être excusée?
Article 24.2), Article 48.2), Règle 82bis
Le PCT énonce que tout État contractant doit, pour ce qui le concerne, excuser pour des motifs admis par sa législation nationale tout retard dans l’observation d’un délai. Par ailleurs, tout État contractant peut, pour ce qui le concerne, excuser pour d’autres motifs tout retard dans l’observation d’un délai. Enfin, tout office désigné peut maintenir les effets d’une demande internationale (se référer aux paragraphes 5.003 à 5.007), même lorsqu’il est constaté que la décision de l’office récepteur selon laquelle la demande internationale, ou la désignation de l’État intéressé, est considérée comme retirée est juste. (Pour plus de détails, se référer au paragraphe 6.021 de la partie relative à la phase nationale).
EXEMPLAIRE ORIGINAL ET COPIE DE RECHERCHE
6.057. Comment l’exemplaire original parvient-il au Bureau international?
Article 12.2), Article 12.3), Article 22.1), Article 24.1)ii), Article 24.1)iii), Règle 22.1, Règle 22.3
Qu’advient-il s’il ne parvient pas au Bureau international dans le délai prescrit? L’“exemplaire original” (se référer au paragraphe 5.180), qui est d’ailleurs considéré aux fins de la procédure prévue par le PCT, comme l’exemplaire authentique de la demande internationale, doit parvenir au Bureau international dans un délai voulu car, si le Bureau ne reçoit pas l’exemplaire original dans le délai prescrit, la demande internationale sera considérée comme retirée. Toutefois, aucune demande internationale ne sera considérée en pareil cas comme retirée si le déposant n’a pas été préalablement informé (se référer au paragraphe 6.058). Si l’exemplaire original n’a pas été transmis, le déposant n’est pas pour autant dispensé de l’obligation d’entamer, dans le délai applicable, la phase nationale devant les offices désignés (se référer aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la partie relative à la phase nationale).
6.058. Comment le Bureau international surveille-t-il la réception de l’exemplaire original?
Règle 20.2.c), Règle 22.1.e)
Lorsqu’il a été informé par l’office récepteur du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international, le Bureau international surveille la réception de l’exemplaire original. Si le Bureau international n’a pas reçu l’exemplaire original dans un délai de 13 mois à compter de la date de priorité, il demande instamment à l’office récepteur de le lui transmettre. S’il n’a toujours pas reçu l’exemplaire original un mois plus tard, le Bureau international le notifie au déposant. Le déposant peut alors demander à l’office récepteur de transmettre l’exemplaire original ou d’établir - gratuitement - une copie certifiée conforme de la demande internationale que le déposant peut transmettre directement au Bureau international. Ce n’est qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification précitée envoyée par le Bureau international au déposant que le Bureau international peut constater qu’aucun exemplaire original n’a été reçu dans le délai prescrit. Ainsi le déposant, avant de risquer de perdre ses droits, est-il toujours averti et a-t-il toujours la possibilité de se charger lui-même de transmettre l’exemplaire original. L’établissement d’une copie certifiée conforme de la demande internationale doit être gratuit en pareil cas et ne peut être refusé que dans certaines circonstances (par exemple lorsque des considérations relatives à la défense nationale interdisent de traiter la demande internationale en tant que telle; pour plus de précisions, se référer à la règle 22.1.e)).
6.059. Comment la copie de recherche parvient-elle à l’administration chargée de la recherche internationale?
Article 12.1), Règle 12.1.c), Règle 23.1, Règle 25.1
La copie de recherche (se référer au paragraphe 5.180) est transmise par l’office récepteur à l’administration chargée de la recherche internationale. La copie de recherche est transmise uniquement si la taxe de recherche internationale a été payée intégralement à l’office récepteur (se référer aux paragraphes 5.184.ii), 5.193, 5.195 et 5.198), et, lorsque la demande internationale a été déposée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale, seulement après que la traduction requise ait été remise (se référer au paragraphe 5.181). Le déposant a donc intérêt à payer rapidement la taxe de recherche et, le cas échéant, à remettre la traduction à bref délai afin d’éviter tout retard dans l’établissement du rapport de recherche internationale. L’administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international, au déposant et à l’office récepteur la réception de la copie de recherche et la date de cette réception.
6.060. Le déposant peut-il obtenir des copies certifiées conformes de la demande internationale?
Règle 21.2
Sur demande et contre paiement d’une taxe, l’office récepteur doit remettre au déposant des copies certifiées conformes de la demande internationale, telle qu’elle a été déposée, ainsi que de toutes corrections y relatives. La copie certifiée conforme de la demande internationale est le document de priorité lorsque le déposant revendique la priorité de cette demande internationale. En ce qui concerne les copies de documents de priorité auxquels il est fait référence dans la demande internationale, se référer au paragraphe 5.070.

CHAPITRE 7 : LA PROCÉDURE DE RECHERCHE INTERNATIONALE : TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR L’ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

GÉNÉRALITÉS
7.001. Quelles sont les principales étapes de la procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale?
Article 15, Article 18, Règle 43, Règle 43bis.1
Les principales étapes de la procédure que doit suivre toute demande internationale au sein de l’administration chargée de la recherche internationale sont les suivantes :
i) exécution de la recherche internationale,
ii) établissement du rapport de recherche internationale, et
iii) établissement de l’opinion écrite.
7.002. Quelle est l’administration compétente chargée de la recherche internationale?
Article 16, Règle 4.14bis, Règle 35
Chaque office récepteur (sauf le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur - se référer au paragraphe 5.008) indique une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale qui sont compétentes pour procéder aux recherches internationales à l’égard des demandes internationales déposées auprès de l’office. Pour certains offices récepteurs, différentes administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes selon la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ou, lorsque la demande internationale est déposée dans une langue qui est acceptée par l’office récepteur mais pas par l’administration chargée de la recherche internationale, dans la langue dans laquelle la demande est traduite. Lorsque l’office récepteur indique plusieurs administrations chargées de la recherche internationale comme compétentes, le déposant peut choisir entre celles-ci (sous réserve de toute restriction éventuelle en ce qui concerne la langue). L’annexe C indique quelle est ou quelles sont la ou les administrations chargées de la recherche internationale désignées comme compétentes par les différents offices récepteurs ainsi que les langues dans lesquelles ces administrations acceptent de procéder à la recherche internationale à l’égard des demandes internationales déposées auprès de ces offices. Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, l’administration ou les administrations chargées de la recherche internationale compétentes sont celles qui auraient été compétentes si la demande internationale avait été déposée auprès d’un office national (ou régional) compétent agissant en tant qu’office récepteur. La liste de toutes les langues acceptées aux fins de la recherche par chaque administration chargée de la recherche internationale figure à l’annexe D. Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes pour procéder à la recherche internationale, le déposant doit indiquer l’administration de son choix dans le formulaire de requête (se référer au paragraphe 5.072) et devrait aussi mentionner cette administration dans la feuille de calcul des taxes (se référer aux paragraphes 5.093 et 5.187). Enfin, dans le cadre des accords respectifs concernant les fonctions de certains offices agissant en qualité d’administrations chargées de la recherche internationale, ces administrations peuvent prévoir de limiter leur compétence en ce qui concerne certaines demandes internationales. Les textes consolidés de ces accords sont disponibles, sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html. Pour plus de précisions, se référer à l’annexe D.
7.002A. Le déposant peut-il présenter des commentaires sur les résultats d’une recherche antérieure à l’administration chargée de la recherche internationale?
Lorsqu’une demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure qui a déjà fait l’objet d’une recherche par le même office que celui qui agit en tant qu’administration chargée de la recherche internationale, certaines administrations chargées de la recherche internationale ont indiqué leur intention de prendre en considération les commentaires présentés par les déposants, en réponse aux résultats d’une recherche antérieure qui concerne la demande prioritaire, lorsqu’elles effectuent la recherche internationale. Les déposants qui souhaitent que leurs commentaires soient pris en considération doivent les présenter à l’office récepteur avec la demande internationale, généralement en cochant dans le cadre no IX le point “autres éléments” et en précisant “Commentaires informels sur les résultats d’une recherche antérieure”. Ces commentaires informels sont ensuite transmis à l’administration chargée de la recherche internationale et au Bureau international avec la copie de recherche et l’exemplaire original. Les commentaires informels sur les résultats d’une recherche antérieure sont publiés dans PATENTSCOPE (pour plus de détails sur les administrations chargées de la recherche internationale qui offrent ce service, consulter l’annexe D).
7.003. Quel est l’objet de la recherche internationale?
Article 15.4), Règle 33
La recherche internationale a pour objet de découvrir l’état de la technique pertinent. L’“état de la technique” comprend tout ce qui a été rendu accessible au public en tous lieux du monde par une divulgation écrite (y compris des dessins et autres illustrations); il est “pertinent” en ce qui concerne la demande internationale s’il peut aider à déterminer si l’invention dont la protection est demandée est nouvelle ou non, si elle implique ou non une activité inventive (c’est-à-dire si elle est évidente ou non) et si la mise à la disposition du public a eu lieu avant la date du dépôt international (pour plus de précisions, se référer à la règle 33). La recherche internationale s’effectue sur la base des revendications, compte dûment tenu de la description et des dessins (le cas échéant) contenus dans la demande internationale. Les résultats de la recherche internationale sont indiqués dans le rapport de recherche internationale (se référer aux paragraphes 7.023 à 7.026.
7.004. Quels sont les documents consultés par l’administration chargée de la recherche internationale?
Article 15.4), Règle 34.1
L’administration chargée de la recherche internationale doit s’efforcer de découvrir l’état de la technique pertinent dans toute la mesure où ses moyens le lui permettent et doit, en tout cas, consulter la “documentation minimale”. En gros, celle-ci comprend les documents de brevet publiés après 1919 par la France, par l’Allemagne de 1920 à 1945 et par la République fédérale d’Allemagne depuis 1945, par le Japon (pour les administrations chargées de la recherche internationale autres que l’Office des brevets du Japon (JPO), uniquement ceux dont les abrégés anglais sont généralement disponibles), par la République populaire de Chine (pour les administrations chargées de la recherche internationale autres que l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA), uniquement ceux dont les abrégés anglais sont généralement disponibles), par la République de Corée (pour les administrations chargées de la recherche internationale autres que l’Office coréen de la propriété intellectuelle, uniquement ceux dont les abrégés anglais sont généralement disponibles), par l’ex-Union soviétique et maintenant par la Fédération de Russie (pour les administrations chargées de la recherche internationale autres que le Service fédéral de la propriété intellectuelle (Rospatent) (Fédération de Russie), uniquement ceux dont les abrégés anglais sont généralement disponibles), par la Suisse (à l’exception des documents rédigés en italien), par le Royaume-Uni, par les États-Unis d’Amérique, par l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), par l’Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO), par l’Office eurasien des brevets et par l’Office européen des brevets; les demandes internationales (PCT) publiées et, à partir de diverses dates, quelque 135 revues techniques. Il convient cependant de souligner que lorsque l’administration chargée de la recherche internationale dispose d’une documentation plus complète que la “documentation minimale”, elle est tenue de consulter aussi cette documentation complémentaire dans la mesure où ses moyens le lui permettent.
7.004A. Qu’advient-il si la demande internationale contient des parties manquantes ou des éléments ou parties correct(e)s remis(es) ultérieurement?
Règle 20.5, Règle 20.5bis
La recherche internationale est en général réalisée sur la base de la demande contenant les parties manquantes ou les éléments ou parties correct(e)s. Dans le cas d’une incorporation par renvoi d’éléments ou de parties correct(e)s, bien que les éléments ou parties indûment déposé(e)s soient conservé(e)s dans la demande internationale conformément à la règle 20.5bis.d), ceux/celles-ci ne seront pas pris(es) en compte dans la recherche internationale.
7.004B
Règle 20.5.c), Règle 20.5.d), Règle 20.5bis.c), Règle 20.5bis.d), Règle 40bis.1
Cependant, si la notification de l’inclusion ou de l’incorporation par renvoi de parties manquantes ou d’éléments ou parties correct(e)s intervient une fois que l’administration chargée de la recherche internationale a commencé la rédaction du rapport de recherche internationale, l’administration en question peut inviter le déposant à payer une taxe supplémentaire à cet effet. L’invitation invite le déposant à payer la taxe supplémentaire dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation et indique le montant de cette taxe à payer. Le déposant sera tenu de s’acquitter de cette taxe supplémentaire directement à l’administration chargée de la recherche internationale. Si cette taxe supplémentaire n’a pas été payée dans les délais, l’administration chargée de la recherche internationale rédigera le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite sans prendre en compte les parties manquantes ou les éléments ou parties correct(e)s.
LISTAGE DES SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES OU D’ACIDES AMINÉS
7.005. Quelles sont les exigences particulières applicables dans le cadre de la recherche internationale en ce qui concerne le listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés?
Règle 5.2, Règle 13ter.1, Instruction 208, Instruction 513.a)
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale constate qu’une demande internationale contient la divulgation d’une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides aminés devant être incluses dans un listage des séquences conformément à l’annexe C des instructions administratives et que le listage des séquences conforme à la norme prescrite (se référer au paragraphe 5.099) dans une langue acceptée par cette administration n’a pas été déjà remis (soit en tant que partie de la demande internationale, soit séparément aux fins de la demande internationale), cette administration peut inviter le déposant à fournir un listage conforme à cette norme ou contenant une traduction du texte libre dépendant de la langue dans une langue qu’elle accepte et à payer, le cas échéant, une taxe pour remise tardive. Le listage exigé par l’administration chargée de la recherche internationale est destiné à la recherche internationale; l’application des exigences prévues par la législation nationale en liaison avec la divulgation des inventions comportant un listage des séquences relève de la phase nationale.
7.006. [Supprimé]
7.007. [Supprimé]
7.008. Est-ce que le Bureau international recommande un logiciel pour la préparation des listages des séquences en format électronique?
Le listage des séquences devrait être établi au moyen de WIPO Sequence (se référer au paragraphe 5.104).
7.009. Comment dois-je étiqueter une disquette ou tout autre support électronique accepté par l'administration chargée de la recherche internationale en vue de la remise de listages des séquences?
Annexe F - Appendice IV - 2.f) des Instructions administratives
Sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l’administration compétente chargée de la recherche internationale doit être apposée une étiquette fixe portant les indications manuscrites (en majuscules d’imprimerie) ou dactylographiées suivantes : le nom du déposant, le titre de l’invention, un numéro de référence, la date à laquelle les données ont été enregistrées, le système d’exploitation informatique et le nom de l’administration compétente. Si la disquette ou tout autre support électronique admis par l’administration compétente est fourni après la date de dépôt de la demande, cette date et le numéro de la demande doivent aussi figurer sur les étiquettes.
7.010. Quelle est la procédure à suivre pour fournir un listage des séquences après avoir été invité à le faire?
Règle 13ter.1.a), Règle 13ter.1.b), Règle 13ter.1.c), Règle 13ter.1.d)
L’invitation par laquelle l’administration chargée de la recherche internationale demande la fourniture d’un listage des séquences conforme à la norme prévue dans l’annexe C des instructions administratives (se référer aux paragraphes 7.005 à 7.008) ou contenant une traduction du texte libre dépendant de la langue indiquera un délai de réponse. La fourniture d’un listage des séquences en réponse à une invitation peut être subordonnée par l’administration chargée de la recherche internationale au paiement d’une taxe pour remise tardive. Le montant de la taxe pour remise tardive est déterminé par l’administration chargée de la recherche internationale mais ne peut excéder 25% de la taxe internationale de dépôt visée au point 1 du barème de taxes (non compris toute taxe pour chaque feuille de la demande internationale à compter de la trente et unième). Tout listage des séquences fourni par le déposant doit être accompagné d’une déclaration selon laquelle le listage ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée. Si le déposant ne respecte pas le délai indiqué, la recherche effectuée par l’administration chargée de la recherche internationale peut être limitée (se référer au paragraphe 7.013).
7.011. Un listage des séquences fourni à l’administration chargée de la recherche internationale fait-il partie de la demande internationale?
Règle 13ter.1.e)
Tout listage des séquences fourni séparément à l’administration chargée de la recherche internationale selon la règle 13ter est utilisé seulement pour les besoins de la recherche internationale et ne fait pas partie de la demande internationale. Toutefois, une fois la demande internationale publiée, tout listage des séquences est mis à disposition par le Bureau international sur le site PATENTSCOPE aux fins de l’accès au dossier par les tiers (https://www.wipo.int/patentscope/fr/). Le déposant peut ensuite modifier la description (en vertu de l’article 34 ou au moment de l’ouverture de la phase nationale) en y incluant une partie de la description réservée au listage des séquences conforme à la norme ST.26 de l’OMPI.
7.012. Un listage des séquences fourni à l’administration chargée de la recherche internationale remplira-t-il aussi des conditions imposées par l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou, pendant la phase nationale, par un office désigné?
Règle 13ter.2
Des exigences identiques à celles qui s’appliquent en ce qui concerne les listages des séquences aux fins de la recherche internationale s’appliquent pendant l’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.063). L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut, par exemple, inviter le déposant à lui fournir, aux fins de l’examen préliminaire international, un listage des séquences conforme à la norme prévue dans l’annexe C des instructions administratives ou contenant une traduction du texte libre dépendant de la langue dans une langue acceptée par cette administration. Quant aux offices désignés, aucun ne peut exiger du déposant qu’il lui fournisse un listage des séquences autre que des listages conforme à la norme prévue dans l’annexe C des instructions administratives. Si un office désigné constate qu’un listage des séquences n’est pas conforme à la norme prescrite ou ne contient pas de texte libre dépendant de la langue dans une langue acceptée par cet office, il peut inviter le déposant à fournir un listage ou une traduction conforme aux exigences requises (se référer aux chapitres nationaux).
LIMITATIONS RELATIVES À LA RECHERCHE INTERNATIONALE
7.013. L’administration chargée de la recherche internationale peut-elle refuser de faire des recherches sur certains objets?
Article 17.2)a)i), Article 17.2)b), Règle 13ter.1.d), Règle 39.1
L’administration chargée de la recherche internationale n’est pas tenue de procéder à une recherche internationale lorsque les revendications concernent l’un des objets suivants :
i) théories scientifiques et mathématiques;
ii) variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
iii) plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
iv) méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic (toutefois, l’Office suédois des brevets est prêt à procéder à la recherche internationale pour les méthodes de diagnostic);
v) simples présentations d’informations;
vi) programmes d’ordinateurs dans la mesure où ladite administration n’est pas outillée pour procéder à la recherche de l’état de la technique au sujet de tels programmes.
Toutefois, certaines administrations chargées de la recherche internationale procèdent, dans la pratique, à des recherches dans ces domaines dans des proportions variables – par exemple, plusieurs administrations chargées de la recherche internationale procèdent à des recherches sur des objets qui font normalement l’objet d’une recherche dans le cadre de la procédure nationale (ou régionale) (se référer à l’annexe D pour plus de précisions). En outre, dans la mesure où une recherche significative ne peut pas être réalisée, l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas tenue de procéder à la recherche à l’égard de la demande internationale en cause dans certains cas, lorsqu’un listage des séquences n’est pas fourni conformément à la norme prescrite ou n’est pas disponible dans une langue qu’elle accepte (se référer aux paragraphes 7.005 à 7.012). Si l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas tenue de procéder à la recherche pour une quelconque des revendications, elle peut déclarer qu’elle n’établira pas de rapport de recherche internationale. À noter cependant que l’absence de rapport de recherche internationale en pareil cas n’a, en soi, aucune incidence sur la validité de la demande internationale et que celle-ci continue d’être traitée et est notamment communiquée aux offices désignés. En ce qui concerne la possibilité pour l’administration chargée de la recherche internationale de limiter sa compétence, se référer au paragraphe 7.002.
7.014. L’administration chargée de la recherche internationale peut-elle refuser de procéder à la recherche internationale pour les demandes internationales qui manquent de clarté ou ont d’autres défauts?
Article 17.2)a)ii), Article 17.2)b), Règle 6.4.a)
Si l’administration chargée de la recherche internationale estime que la description, les revendications ou les dessins ne remplissent pas les conditions prescrites dans une mesure telle qu’une recherche internationale significative ne peut pas être effectuée, elle peut déclarer qu’elle n’établira pas de rapport de recherche (une telle déclaration peut aussi être faite pour quelques-unes des revendications seulement). Ce cas peut se présenter en particulier lorsque la description ou les revendications manquent de clarté. L’absence de rapport de recherche internationale n’a en soi aucune incidence sur la validité de la demande internationale et celle-ci continue d’être traitée et est notamment communiquée aux offices désignés. Lorsque seules certaines revendications sont jugées “impropres à la recherche”, l’administration chargée de la recherche internationale ne les soumet pas à la recherche mais fait porter celle-ci sur le reste de la demande internationale; dès lors, l’administration établit un rapport partiel de recherche internationale concernant les revendications recherchées. Ce rapport partiel de recherche internationale contient également une déclaration au titre de l’article 17.2.b), selon laquelle certaines revendications sont jugées “impropres à la recherche”. Il peut également en aller ainsi pour les revendications dépendantes multiples qui ne sont pas rédigées de la manière prévue aux deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a) (se référer au paragraphe 5.113).
UNITÉ DE L’INVENTION
7.015. Quelle est la raison d’être de “l’exigence d’unité de l’invention”?
Article 17.3)a), Règle 13
La taxe de recherche (se référer au paragraphe 5.184.ii) et l’annexe D) est destinée à rémunérer l’administration chargée de la recherche internationale pour la recherche internationale à laquelle elle procède sur la demande internationale, mais uniquement lorsque cette dernière satisfait à “l’exigence d’unité de l’invention”. Autrement dit, la demande internationale doit porter sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général (l’exigence d’unité de l’invention est expliquée de façon détaillée aux paragraphes 5.114 à 5.123).
7.016. Qu’arrive-t-il lorsque l’administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention?
Article 17.3)a), Règle 13, Règle 40.1, Règle 40.2.a), Règle 40.2.b), Règle 40.2.e)
Si l’administration chargée de la recherche internationale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, elle invite le déposant à payer des taxes additionnelles, en motivant son point de vue et en indiquant le nombre de taxes additionnelles à acquitter. L’invitation invitera aussi le déposant à acquitter, le cas échéant, la taxe de réserve visée à la règle 40.2.e), en indiquant le montant à payer. Ces taxes additionnelles sont payées directement à l’administration chargée de la recherche internationale dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation. L’annexe D indique le montant de la taxe de recherche additionnelle perçue pour une invention supplémentaire par chaque administration chargée de la recherche internationale.
7.017
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale invite le déposant à acquitter des taxes additionnelles, elle peut joindre à l’invitation les résultats d’une recherche internationale partielle limitée à l’invention mentionnée en premier dans les revendications (les revendications pertinentes sont indiquées dans l’invitation). Les résultats de cette recherche partielle figureront dans le rapport de recherche internationale lorsqu’il sera établi, avec les résultats de la recherche relative à toute autre invention pour laquelle le déposant acquitte des taxes additionnelles dans le délai fixé dans l’invitation.
7.018
Article 17.3)a), Règle 13
L’administration chargée de la recherche internationale établit en tout cas le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’“invention principale”, c’est-à-dire l’invention (ou le groupe d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général) dont il est fait mention en premier lieu dans les revendications. De plus, l’administration chargée de la recherche internationale établit le rapport de recherche internationale sur toute invention (ou tout groupe d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général) pour laquelle (ou lequel) le déposant a acquitté la taxe additionnelle dans le délai fixé dans l’invitation.
7.019. Le déposant peut-il émettre une réserve en ce qui concerne le paiement des taxes additionnelles?
Règle 40.2.c), Règle 40.2.d)
Oui, tout déposant peut payer la taxe additionnelle sous réserve, c’est-à-dire en y joignant une déclaration motivée tendant à démontrer que la demande internationale remplit l’exigence d’unité de l’invention ou que le nombre des taxes additionnelles demandées est excessif. Un organe de réexamen constitué dans le cadre de l’administration chargée de la recherche internationale examine la réserve et se prononce à son sujet. Dans la mesure où la réserve du déposant est jugée justifiée, la taxe additionnelle est remboursée en totalité ou en partie. Sur requête du déposant, le texte de sa réserve et celui de la décision y relative sont notifiés aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale.
7.020
Règle 40.1, Règle 40.2.e)
Lorsque le déposant paie une taxe additionnelle sous réserve, l’administration chargée de la recherche internationale peut aussi exiger du déposant le paiement d’une taxe d’examen de la réserve (“taxe de réserve”). Des précisions sur la taxe de réserve perçue le cas échéant par les administrations chargées de la recherche internationale figurent à l’annexe D. Si le déposant n’a pas acquitté, le cas échéant, la taxe de réserve dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation à payer des taxes additionnelles, la réserve est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de la recherche internationale le déclare.
7.021. Qu’arrive-t-il si le déposant n’acquitte pas les taxes additionnelles comme il a été invité à le faire?
Article 17.3)b)
Lorsque le déposant ne paie pas dans le délai prescrit toutes les taxes additionnelles fixées par l’administration chargée de la recherche internationale mais n’en paie qu’une partie ou n’en paie aucune, l’administration ne fait pas de recherche pour certaines parties de la demande internationale. L’absence de rapport de recherche internationale pour ces parties de la demande internationale n’a en soi aucune incidence sur la validité de la demande internationale et celle-ci continue d’être traitée compte tenu de toutes les revendications; elle est notamment communiquée aux offices désignés. Toutefois, la législation nationale de tout État désigné peut prévoir que les parties de la demande internationale qui n’ont pas fait l’objet d’une recherche sont considérées comme retirées pour ce qui concerne les effets dans cet État à moins qu’une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l’office national dudit État. Seuls quelques offices appliquent ce genre de dispositions. Pour plus de précisions concernant ces taxes particulières, se reporter aux chapitres nationaux correspondants.
TITRE ET ABRÉGÉ
7.022. Qu’arrive-t-il si l’administration chargée de la recherche internationale constate que le titre de l’invention ou l’abrégé est manquant ou défectueux?
Règle 37, Règle 38, Règle 44.2
En pareil cas, et dans certaines circonstances, c’est en définitive l’administration chargée de la recherche internationale qui établit le titre ou l’abrégé correct. Pour plus de précisions, se référer aux règles 37, 38 et 44.2, ainsi que le paragraphe 5.173.
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
7.023. Quand le rapport de recherche internationale doit-il être établi?
Article 18.1), Règle 42
Le rapport de recherche internationale doit être établi dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche par l’administration chargée de la recherche internationale (se référer au paragraphe 6.059) ou dans un délai de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire en dernier lieu étant appliqué.
7.024. Quel est le contenu du rapport de recherche internationale?
Règle 43
Le rapport de recherche internationale contient, notamment, les citations des documents considérés comme pertinents, le classement de l’objet de l’invention (selon la classification internationale des brevets), l’indication des domaines sur lesquels la recherche a porté (ces domaines étant désignés par leur symbole de classification) ainsi que de toute base de données électronique sur laquelle la recherche a aussi porté (avec, lorsque cela est réalisable, les termes de recherche utilisés). Les citations particulièrement pertinentes sont indiquées spécialement. Les citations qui ne sont pas pertinentes à l’égard de toutes les revendications doivent être indiquées en relation avec celle ou celles des revendications qu’elles concernent. Si certains passages seulement du document cité sont pertinents ou particulièrement pertinents, ces passages sont signalés - par exemple par l’indication de la page, de la colonne ou des lignes où figure le passage considéré. Il importe de noter que le rapport de recherche internationale ne doit contenir aucune manifestation d’opinion, ni raisonnement, argument ou explication de quelque sorte que ce soit. Pour plus de précisions, se référer à la règle 43.
7.025. Comment le déposant et le Bureau international reçoivent-ils le rapport de recherche internationale?
Article 18.2), Règle 44.1
L’administration chargée de la recherche internationale transmet, le même jour, au déposant et au Bureau international une copie du rapport de recherche internationale (ou, lorsque celui-ci n’a pas été établi, de la déclaration indiquant cet état de fait; se référer aux paragraphes 7.013 et 7.014) et de l’opinion écrite qu’elle a établie. Le Bureau international publie le rapport de recherche internationale avec la demande internationale publiée (se référer au paragraphe 9.015) et en envoie une copie aux offices désignés.
7.025A. Le déposant peut-il répondre au rapport de recherche internationale?
Le règlement d’exécution ne prévoit pas expressément la possibilité pour le déposant de répondre au rapport de recherche internationale, étant toutefois observé que, après réception du rapport de recherche internationale, le déposant dispose, en vertu de l’article 19, d’une possibilité de modifier les revendications de la demande internationale (se référer aux paragraphes 9.004 à 9.011). Pour la possibilité de répondre à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale, se référer au paragraphe 7.030.
7.026. Comment le déposant peut-il se procurer des copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale?
Article 20.3), Règle 44.3
Le déposant peut se procurer des copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale en les demandant à l’administration chargée de la recherche internationale. Toutefois, certaines administrations chargées de la recherche internationale transmettent automatiquement et gratuitement ces copies au déposant en même temps que le rapport de recherche internationale. L’annexe D indique ces administrations chargées de la recherche internationale et, pour les autres administrations, les taxes qu’elles perçoivent pour fournir des copies sur demande.
OPINION ÉCRITE ÉTABLIE PAR L’ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE
7.027. Qu’est-ce que l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale?
Règle 43bis.1.a)
L’administration chargée de la recherche internationale établira, en même temps que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a), une opinion écrite préliminaire non contraignante sur la question de savoir si l’invention revendiquée semble nouvelle, impliquer une activité inventive et susceptible d’application industrielle; la portée de cette opinion sera comparable à celle de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de l’examen préliminaire international au cours de cet examen.
7.028
Règle 44.1
La date applicable pour la détermination de l’état de la technique aux fins de l’établissement de l’opinion écrite est la date du dépôt international ou, lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée, la date de priorité - cette date est différente de celle qui est utilisée aux fins de l’établissement du rapport de recherche internationale mais correspond à la date utilisée aux fins de l’examen préliminaire international. L’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale est établie dans la langue dans laquelle le rapport de recherche internationale est établi et est communiquée au déposant et au Bureau international avec le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l’article 17.2)a) (se référer au paragraphe 7.025). L’opinion écrite est mise à la disposition du public sur PATENTSCOPE le même jour que la demande internationale est publiée, à moins qu’elle ne soit pas encore disponible au Bureau international.
7.029. Quand l’opinion écrite doit-elle être établie?
Article 18.1), Règle 42
L’administration chargée de la recherche internationale doit, en principe, établir le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de recherche que lui a envoyée l’office récepteur ou dans un délai de neuf mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard étant appliqué.
7.030. Le déposant peut-il répondre à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale?
Même si aucune disposition particulière permettant au déposant de formuler des observations sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ne figure dans le règlement d’exécution, conformément à la décision de l’assemblée du PCT, le déposant peut présenter au Bureau international des observations de manière informelle. Ces observations informelles visent à donner au déposant la possibilité de réfuter l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale au cas où l’examen préliminaire international ne serait pas demandé. Il n’existe aucune limite en termes de nombre de mots pour ce qui concerne les observations informelles. Lorsque des observations informelles sont soumises au Bureau international, elles doivent être clairement identifiées en tant que telles. Les observations informelles sont mises à la disposition du public sur PATENTSCOPE à compter de la date de la publication internationale. Il est recommandé de soumettre les observations informelles avant l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité de manière à ce qu’elles soient mises à disposition des offices désignés lors de l’ouverture de la phase nationale. Toute observation informelle reçue après un délai de 30 mois à compter de la date de priorité est conservée dans les dossiers du Bureau international sans être transmise aux offices désignés. Pour ce qui concerne la langue des observations informelles, la pratique du Bureau international est d’accepter et de communiquer aux offices désignés des observations informelles rédigées dans n’importe quelle langue. Toutes observations informelles sont mises à la disposition du public sur PATENTSCOPE le même jour que la publication de la demande internationale, à moins que celles-ci ne soient pas encore disponibles au Bureau international. Toute réponse formelle à l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale doit être communiquée directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international en vertu de l’article 34, dans le cadre de la procédure prévue dans le chapitre II. Si une demande d’examen est présentée, les observations informelles déposées dans le cadre du chapitre I ne sont pas transmises aux offices désignés, en revanche, elles sont mises à la disposition du public sur PATENTSCOPE.
7.031. Quelle relation y-a-t’il entre l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et le rapport préliminaire international (IPRP) (Chapitre I)?
Règle 44bis
Lorsqu’aucun rapport d’examen préliminaire international n’a été ou ne sera établi, l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale servira de fondement au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) établi par le Bureau international, au nom de l’administration chargée de la recherche internationale; ce rapport sera communiqué à tous les offices désignés, avec les observations informelles formulées par le déposant. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) est mis à la disposition du public sur PATENTSCOPE pour consultation après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
7.032
Règle 43bis.1.c), Règle 66.1bis
Lorsqu’une demande d’examen préliminaire international est présentée en relation avec une demande internationale, l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale sera, en général, utilisée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international comme sa propre première opinion écrite, sauf notification contraire de cette administration au Bureau international.

CHAPITRE 8 : RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE

GÉNÉRALITÉS
8.001. Qu’est-ce qu’une recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis
Le système de recherche internationale supplémentaire permet au déposant de demander, en plus de la recherche internationale effectuée en vertu de l’article 15.1) (la “recherche internationale principale”, telle qu’expliquée au Chapitre 7), une ou plusieurs recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées chacune par une administration chargée de la recherche internationale (l’“administration indiquée pour la recherche supplémentaire”) autre que l’administration chargée de la recherche internationale qui effectue la recherche internationale principale.
8.002. Quels sont pour le déposant les avantages de la recherche internationale supplémentaire?
Demander une recherche internationale supplémentaire réduit les risques de citation d’éléments nouveaux de l’état de la technique lors de la phase nationale. La diversité croissante de l’état de la technique dans différentes langues et différents domaines techniques signifie que l’administration effectuant la recherche internationale principale n’est pas toujours en mesure de découvrir tout l’état de la technique pertinent. Demander une ou plusieurs recherches internationales supplémentaires, dès le début de la procédure d’analyse du brevet, permet d’étendre la portée de la recherche, tant du point de vue linguistique que technique. De plus, il est aussi ainsi possible de se référer à la recherche supplémentaire effectuée par un État où il y a de fortes probabilités d’entrer en phase nationale ultérieurement.
8.003. Auprès de quelles administrations une recherche internationale supplémentaire peut-elle être demandée?
Règle 45bis.1.e), Règle 45bis.9.b)
Seule une administration chargée de la recherche internationale ayant indiqué qu’elle était disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires (se référer à l’annexe SISA), et qui n’est pas l’administration en charge de la recherche internationale principale, peut effectuer la recherche internationale supplémentaire.
8.004. Chaque administration offre-t-elle le même service de recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.9.a), Règle 45bis.9.c)
Les administrations disposées à offrir des recherches internationales supplémentaires peuvent prescrire toutes limitations et conditions liées à ce service dans leur accord avec le Bureau international (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html). Ces limitations peuvent comprendre des limitations relatives à l’objet à l’égard duquel les recherches supplémentaires seront effectuées, en sus de celles qui seraient applicables à la recherche internationale principale (se référer aux paragraphes 7.013 et 7.014), ainsi que des limitations quant au nombre total de recherches internationales supplémentaires qui seront effectuées pendant une période donnée (se référer à l’annexe SISA).
8.005. Quand doit-on déposer une demande de recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.1.a), Règle 45bis.1.e)i)
Dans la plupart des cas, les demandes de recherche supplémentaire seront déposées lorsque le déposant aura reçu le rapport de recherche internationale principal. En tout état de cause, le déposant doit déposer cette demande de recherche internationale supplémentaire avant l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité. Si la demande est reçue après l’expiration de ce délai, elle sera réputée n’avoir pas été présentée et il n’y a aucune disposition pour proroger ce délai.
DEMANDE DE RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRE
8.006. Comment doit-on déposer une demande de recherche supplémentaire?
Règle 45bis.1.b), Instruction 102.f), Instruction 102.g)
Afin de faciliter la préparation d’une demande de recherche supplémentaire, le Bureau international a mis à disposition le formulaire PCT/IB/375 “Demande de recherche supplémentaire”, dans un format PDF prêt à être rempli, sur le site Internet de l’OMPI (les instructions pour remplir et sauvegarder ce formulaire prêt à être rempli sont également disponibles à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/forms/instructions.html). Il convient de remplir ce formulaire conformément aux indications données dans les notes y relatives. Bien que l’usage de ce formulaire soit facultatif, il est néanmoins hautement recommandé. Il est par ailleurs recommandé de soumettre le formulaire au Bureau international par le biais d’ePCT.
8.007. Puis-je soumettre plus d'une demande de recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.1.a)
Si le déposant souhaite plus d’une recherche internationale supplémentaire (pour une même demande internationale), une demande séparée, de préférence en utilisant le formulaire PCT/IB/375, doit être présentée pour chaque recherche internationale supplémentaire demandée.
8.008. Où doit-on déposer une demande de recherche supplémentaire?
Règle 45bis.1.b), Règle 45bis.4.e)
Une demande de recherche supplémentaire doit être déposée auprès du Bureau international et non auprès de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire. Le Bureau international transmettra la demande à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire une fois qu’il aura vérifié que toutes les exigences formelles ont été satisfaites.
8.009. En quelle langue la demande de recherche supplémentaire doit-elle être déposée?
Règle 92.2.d), Instruction 104
La demande de recherche supplémentaire doit être déposée soit en anglais soit en français.
8.010. Quelle est la langue de correspondance avec le Bureau international vis-à-vis de cette recherche internationale supplémentaire?
Règle 92.2.d), Instruction 104
Toute correspondance entre le déposant et le Bureau international doit être en anglais ou français, au choix du déposant, sous réserve que cette correspondance soit dans la même langue que la demande internationale - si la demande internationale avait été déposée en anglais ou en français. Cependant, les communications du déposant au Bureau international par le biais d’ePCT peuvent également être dans la langue de publication de la demande internationale.
8.011. Comment doit être identifiée l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire?
Règle 45bis.1.b)ii)
L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire doit être identifiée par l’indication du nom ou du code à deux lettres de l’administration mentionnée en haut de la première feuille du formulaire de demande de recherche supplémentaire (PCT/IB/375).
8.012. Quels documents, autres que la demande de recherche supplémentaire, doivent être remis?
Règle 13ter.1, Règle 45bis.1.c)
Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, ni celle dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise aux fins de la recherche internationale principale ou de la publication internationale, n’est acceptée par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, une traduction de la demande internationale dans une langue acceptée par cette administration doit être remise avec la demande de recherche supplémentaire. Lorsque la demande internationale contient la divulgation d’une ou de plusieurs séquences de nucléotides ou d’acides aminés devant être incluses dans un listage des séquences conformément à l’annexe C des instructions administratives, le déposant devrait, si nécessaire, fournir au Bureau international une copie du listage des séquences (conforme à la norme prescrite dans une langue acceptée par cette administration) conjointement avec la demande de recherche supplémentaire.
Cadre No I : Identification de la demande internationale
8.013. Comment la demande internationale doit-elle être identifiée lorsque je dépose une demande de recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.1.b)i), Instruction 109, Instruction 110
Le déposant doit clairement identifier la demande internationale par son numéro de demande internationale, sa date de dépôt international (pour le format des dates, se référer au paragraphe 5.061) et son titre, dans le cadre no I prévu à cet effet. Si l’administration chargée de la recherche internationale a établi un nouveau titre, celui-ci doit être indiqué.
8.014
Lorsque la demande internationale revendique la priorité de plusieurs demandes antérieures, la date de dépôt de la plus ancienne demande dont la priorité est revendiquée doit être indiquée en tant que date de priorité. Une référence ne dépassant pas 25 caractères peut aussi être indiquée, si le déposant le souhaite (se référer au paragraphe 5.017).
Cadre No II : Déposant
8.015. Comment le déposant doit-il être identifié?
Règle 45bis.1.b)i)
Le déposant doit être identifié par l’indication de son nom et de son adresse au cadre no II. Les exigences pour ces indications sont les mêmes que celles qui s’appliquent au formulaire de requête (PCT/RO/101) (se référer aux paragraphes 5.025 à 5.034).
8.016
Lorsqu’il y a plusieurs déposants, il est suffisant de donner les indications pour un seul déposant aux fins de la demande de recherche internationale supplémentaire. Il est recommandé d’indiquer le déposant appelé à représenter l’ensemble des déposants, c’est-à-dire celui devant recevoir les notifications. Si un mandataire ou un représentant commun est indiqué au cadre no III de la demande, toute notification sera envoyée à ce mandataire ou ce représentant commun (se référer également aux paragraphes 11.015 à 11.017).
8.017. Comment le déposant peut-il recevoir des notifications par courrier électronique?
Règle 4.4.c)
Si une adresse électronique est indiquée au cadre no II du formulaire de demande de recherche supplémentaire, le Bureau international et l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire (si elle prévoit un tel service), enverront au déposant des notifications établies en relation avec la demande internationale par courrier électronique, évitant ainsi des délais postaux ou de traitement. Dans ce cas, aucune notification sur papier ne sera envoyée par courrier postal, sauf si l’administration pour la recherche supplémentaire indiquée souhaite aussi envoyer de telles notifications sur papier. Si une adresse électronique est également mentionnée en ce qui concerne le mandataire ou le représentant commun, les notifications par courrier électronique seront envoyées uniquement à l’attention du mandataire désigné ou du représentant commun désigné (se référer au paragraphe 8.018). Il convient de noter que toutes les administrations n’enverront pas ces notifications par courrier électronique (se référer à l’annexe B). Si aucune adresse électronique n’est fournie, ou si le déposant choisit de recevoir les notifications exclusivement par courrier postal, en cochant la case correspondante dans le cadre no II, ou dans les cas où l’administration chargée de la recherche supplémentaire n’envoie pas de notifications par courrier électronique, les notifications seront envoyées exclusivement par courrier postal à l’adresse postale indiquée. Il relève exclusivement de la responsabilité du déposant de mettre à jour les données concernant toute adresse électronique et de s’assurer que les courriers électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque raison que ce soit du côté du destinataire. Tout changement relatif à l’adresse électronique mentionnée doit faire l’objet d’une requête en enregistrement d’un changement selon la règle 92bis adressée, de préférence, directement au Bureau international.
Cadre No III : Mandataire ou représentant commun
8.018. Comment un mandataire est-il désigné aux fins de la procédure devant l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire?
Règle 45bis.1.b)i), Règle 90.1, Règle 90.2, Règle 90.4, Règle 90.5
La désignation d’un mandataire pour représenter le déposant aux fins des procédures pendant la phase internationale, qui inclut la procédure devant l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, peut être faite au cadre no IV du formulaire de requête (PCT/RO/101) ou au moyen d’un pouvoir distinct remis à l’office récepteur (se référer également aux paragraphes 5.041 à 5.046 et 11.001 à 11.014).
8.019. Puis-je désigner un mandataire spécifiquement pour les procédures auprès de l'administration indiquée pour la recherche supplémentaire?
Toutefois, lorsqu’un mandataire est désigné spécialement pour la procédure devant l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, cela doit être indiqué au cadre no III du formulaire de demande de recherche supplémentaire et le formulaire doit être signé par le déposant.
8.020
La désignation d’un mandataire peut aussi être faite au moyen d’un pouvoir distinct signé par le déposant. Les indications au cadre no III ou dans un pouvoir distinct doivent comporter le nom et l’adresse de ce mandataire (se référer aux paragraphes 5.025 à 5.029). Il est recommandé de donner les numéros de téléphone et de télécopie ou l’adresse électronique du mandataire. Il est également recommandé, lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’office agissant en tant qu’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, de donner le numéro sous lequel, ou toute autre indication sous laquelle, le mandataire est inscrit. Des modèles de pouvoirs sont disponibles dans un format PDF prêt à être rempli sur le site Internet de l’OMPI. Tout pouvoir distinct doit être remis à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire si la désignation a été faite spécialement pour la procédure devant cette administration. Lorsqu’un pouvoir général autorise un mandataire à représenter le déposant devant l’office, agissant en tant qu’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, et que la désignation a été faite spécialement pour la procédure devant cette administration, le pouvoir général doit être déposé auprès de ladite administration. L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire peut renoncer à l’exigence de recevoir un pouvoir distinct ou une copie du pouvoir général (se référer à l’annexe SISA).
8.021. Comment un mandataire peut-il recevoir des notifications par courrier électronique?
Règle 4.4.c)
Si une adresse électronique est indiquée dans la case du cadre no III, le Bureau international et l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire (si elle prévoit un tel service), enverront des notifications au mandataire ou au représentant commun, à l’adresse électronique indiquée, évitant ainsi des délais postaux ou de traitement (se référer au paragraphe 8.017). Dans ce cas, aucune notification sur papier ne sera envoyée par courrier postal, sauf si l’administration chargée de la recherche supplémentaire souhaite aussi envoyer de telles notifications sur papier. Si aucune adresse électronique n’est fournie, ou si le mandataire ou représentant commun choisit de recevoir les notifications exclusivement par courrier postal, en cochant la case correspondante dans le cadre no III, ou dans les cas où l’administration chargée de la recherche supplémentaire n’envoie pas de notifications par courrier électronique, les notifications seront envoyées exclusivement par courrier postal à l’adresse postale indiquée.
8.022. Qu’est-ce-que l’adresse pour la correspondance?
Instruction 108
Lorsqu’un mandataire est désigné spécialement pour la procédure devant l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, toutes les notifications de cette administration seront adressées uniquement à ce mandataire. Sinon, la correspondance sera envoyée au mandataire désigné précédemment ou au représentant commun, selon le cas. Cependant, lorsqu’aucun mandataire ni représentant commun n’est désigné et que le déposant souhaite que la correspondance soit envoyée à une adresse différente de celle indiquée au cadre no II, le déposant peut indiquer cette adresse au cadre no III. C’est dans ce cas qu’il y a lieu de cocher la dernière case du cadre no III. Toutefois, la dernière case ne doit pas être cochée si l’une des cases “mandataire” ou “représentant commun”, au cadre no III, a été cochée.
Cadre No IV : Base de la recherche internationale supplémentaire
8.023. Où la langue, aux fins de la recherche internationale supplémentaire, doit-elle être indiquée?
Règle 45bis.1.b)iii)
Le déposant doit indiquer au cadre no IV la langue aux fins de la recherche internationale supplémentaire, et préciser si cette langue est celle de la demande internationale telle qu’initialement déposée, ou de toute traduction remise à l’office récepteur en vertu de la règle 12.3 ou 12.4. Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, ni la langue dans laquelle une traduction (le cas échéant) a été remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, n’est acceptée par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, une traduction de la demande internationale, dans une langue acceptée par cette administration, doit être remise avec la demande de recherche supplémentaire. Dans ce cas, il convient de cocher la dernière case concernant la langue. Quand plus d’une situation parmi celles décrites ci-dessus se présente, le déposant peut indiquer, en cochant la case appropriée pour la langue, quelle version sert de base à la recherche internationale supplémentaire.
8.024. Quand et comment le déposant peut-il sélectionner certaines inventions à rechercher?
Règle 45bis.1.d), Règle 45bis.5.d)
Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale a estimé que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, le déposant peut choisir dans cette pluralité d’inventions, celle qu’il souhaite faire rechercher par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire. Si le déposant souhaite que la recherche internationale supplémentaire soit limitée à une invention, autre que l’invention principale visée à l’article 17.3)a), il peut indiquer ce souhait en cochant la dernière case du cadre no IV du formulaire de demande de recherche supplémentaire, et doit indiquer les numéros des revendications qui portent sur cette invention dans l’espace prévu à cet effet. Lorsque le rapport de recherche internationale peut être consulté par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire avant qu’elle ne commence la recherche internationale supplémentaire, cette administration peut cependant exclure de la recherche toute revendication qui n’a pas fait l’objet de la recherche internationale principale.
Cadre No V : Bordereau
8.025. À quoi sert le bordereau?
Le cadre no V doit être rempli par le déposant afin de permettre au Bureau international de vérifier si, avec la demande de recherche supplémentaire, tous les documents nécessaires sont joints et, en particulier, si une traduction de la demande internationale et un listage des séquences, lorsqu’ils ont été indiqués dans les cases appropriées, ont réellement été reçus.
Cadre No VI : Signature du déposant, du mandataire ou du représentant commun
8.026. Qui doit signer la demande de recherche supplémentaire?
Règle 90.3.a), Règle 92.1
La demande de recherche supplémentaire doit être signée par l’un des déposants ou par le mandataire désigné. Il convient cependant de noter que des signatures additionnelles peuvent être requises en cas de retrait de la demande de recherche supplémentaire (se référer aux paragraphes 11.048 à 11.061).
Notes relatives au formulaire de demande de recherche supplémentaire
8.027. Que sont les notes relatives au formulaire de demande de recherche supplémentaire?
Les notes relatives au formulaire de demande de recherche supplémentaire sont destinées à faciliter l’utilisation de ce formulaire. Elles précisent, en regard de chaque cadre dudit formulaire, les indications qui sont exigées et comment elles doivent être mentionnées. Les notes ne sont pas à remettre avec la demande de recherche supplémentaire.
Feuille de calcul des taxes
8.028. Qu’est-ce que la feuille de calcul des taxes?
La feuille de calcul des taxes a pour objet d’aider le déposant à calculer le montant total des taxes payables au Bureau international. Cette feuille est habituellement annexée au formulaire de demande de recherche supplémentaire (se référer au paragraphe 8.006). Il est vivement recommandé au déposant de remplir cette feuille de calcul des taxes et de la remettre au Bureau international. Cela permettra au Bureau international de vérifier les calculs de taxes et de détecter toute erreur. Les notes relatives à la feuille de calcul des taxes fournissent des détails pour remplir cette feuille. Pour de plus amples informations concernant le paiement de taxes d’une manière générale, se référer aux paragraphes 5.184 à 5.199.
TAXES
8.029. Quelles taxes doivent être payées par le déposant?
Règle 45bis.2.a), Règle 45bis.3.a)
Deux sortes de taxes doivent être acquittées concernant la recherche internationale supplémentaire : i) la taxe de recherche supplémentaire qui revient à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire; et ii) la taxe de traitement de la recherche supplémentaire qui revient au Bureau international. La taxe de recherche supplémentaire exigée par chaque administration varie, elle est déterminée par l’administration dans son accord avec le Bureau international (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html et l’annexe SISA). La taxe de traitement de la recherche supplémentaire est fixée par l’Assemblée du PCT dans le barème des taxes annexé au Règlement d’exécution du PCT.
8.029A. Une réduction en matière de taxes est-elle applicable?
Un déposant qui est une personne physique et qui est ressortissant d’un État et domicilié dans un État qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25.000 dollars des États-Unis (déterminé d’après les données les plus récentes publiées par l’Organisation des Nations Unies) concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars des États-Unis constants par rapport à 2005) et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d’après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans, ou un déposant, personne physique ou non, qui est ressortissant d’un État et domicilié dans un État qui figure sur la liste des États classés par l’Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés, a droit, conformément au point 5 du barème de taxes, à une réduction de 90% de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire. (Une liste des États, dont les ressortissants et les résidents remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe, figure à l’adresse suivante: https://www.wipo.int/pct/en/docs/fee-reduction-january.pdf). S’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à l’un ou l’autre de ces critères. Il convient toutefois de noter que cette réduction de taxe s’applique uniquement lorsque, au moment du dépôt de la demande internationale supplémentaire, le déposant est le seul et véritable titulaire de la demande et n’est pas dans l’obligation de céder, octroyer, transférer ou concéder sous licence les droits découlant de l’invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe. Lorsque le déposant, ou l’ensemble des déposants, ont droit à la réduction de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire, cette réduction s’applique sur la base du nom, de la nationalité et du domicile indiqués dans le cadre no II de la demande de recherche supplémentaire, aucune demande particulière n’étant nécessaire.
8.030. À quel moment ces taxes doivent-elles être payées?
Règle 45bis.2.b), Règle 45bis.2.c), Règle 45bis.3.b), Règle 45bis.3.c), Règle 45bis.4.c), Règle 45bis.4.d)
La taxe de recherche supplémentaire et la taxe de traitement de la recherche supplémentaire doivent être payées au Bureau international dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire. Si les taxes ne sont pas intégralement payées dans le délai prescrit, une taxe pour paiement tardif est exigée (se référer au formulaire PCT/IB/377). Si les taxes demeurent impayées, le Bureau international considère la demande de recherche supplémentaire comme n’ayant pas été présentée.
8.031. En quelles monnaies les taxes dues au titre de la recherche internationale supplémentaire doivent-elles être payées?
Le paiement des taxes est accepté seulement en francs suisses. Le montant dû est le montant applicable à la date du paiement.
8.032. Des taxes acquittées peuvent-elles être remboursées dans certains cas?
Règle 45bis.2.d), Règle 45bis.3.d), Règle 45bis.3.e)
Si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée ou si la demande de recherche supplémentaire est retirée ou réputée n’avoir pas été présentée avant que le Bureau international n’ait transmis les documents pertinents à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, le Bureau international rembourse au déposant à la fois la taxe de recherche supplémentaire et la taxe de traitement de la recherche supplémentaire. Si la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée avant que l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire n’ait commencé la recherche, cette administration rembourse la taxe de recherche supplémentaire au déposant en vertu de son accord avec le Bureau international (se référer au paragraphe 8.029).
TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE RECHERCHE SUPPLÉMENTAIRE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL
8.033. Que vérifie le Bureau international à réception d’une demande de recherche supplémentaire?
Règle 45bis.1.e)
À réception d’une demande de recherche supplémentaire, le Bureau international vérifie si la demande a été reçue dans le délai applicable, soit avant l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité. Il vérifie que l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire est compétente pour effectuer celle-ci, soit une administration internationale disposée à effectuer des recherches internationales supplémentaires qui est différente de l’administration chargée de la recherche internationale qui a effectué la recherche internationale principale. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le Bureau international déclare que la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et notifie ce fait au déposant au moyen du formulaire PCT/IB/379 (se référer également aux paragraphes 8.003 à 8.005).
8.034. Que se passe-t-il si la demande de recherche supplémentaire présente d’autres irrégularités?
Règle 45bis.4.a)
Le Bureau international vérifie alors si la demande de recherche supplémentaire mentionne clairement le nom et l’adresse d’au moins un déposant et du mandataire, le cas échéant, le titre de l’invention, la date de dépôt international et le numéro de la demande internationale. Il vérifie également si une traduction de la demande internationale est nécessaire afin d’effectuer la recherche internationale supplémentaire, et le cas échéant, si cette traduction a été fournie. Si l’une quelconque de ces conditions n’a pas été satisfaite, il invite le déposant à corriger cette irrégularité dans le délai d’un mois à compter de la date de l’invitation au moyen du formulaire PCT/IB/378 (se référer également aux paragraphes 8.013 à 8.016, 8.018 à 8.020, et 8.023).
8.035. Que se passe-t-il lorsque les taxes ne sont pas acquittées ou ne le sont que partiellement?
Règle 45bis.4.b), Règle 45bis.4.c)
Le Bureau international vérifie également que la taxe de recherche supplémentaire et la taxe de traitement de la recherche supplémentaire ont été entièrement acquittées. Si tel n’est pas le cas, et que le délai d’un mois n’a pas expiré, il invite le déposant à payer le montant requis afin de couvrir ces taxes, au moyen du formulaire PCT/IB/376. Lorsque le délai d’un mois a d’ores et déjà expiré, le Bureau international envoie le formulaire PCT/IB/377 invitant le déposant à payer le montant dû, ainsi qu’une taxe pour paiement tardif d’un montant équivalent à 50% de la taxe de traitement de la recherche supplémentaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation (se référer également aux paragraphes 8.029 et 8.030).
8.036
Règle 45bis.4.d)
Si le déposant ne corrige pas les irrégularités relevées, ou s’il ne paye pas entièrement les taxes requises avant l’expiration des délais prescrits, respectivement, la demande de recherche supplémentaire est réputée ne pas avoir été présentée et le Bureau international fait une déclaration à cet effet et la notifie au déposant au moyen du formulaire PCT/IB/379.
8.037. Quand le Bureau international transmet-il les documents pertinents à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire?
Règle 45bis.4.e)
Une fois qu’il a constaté que toutes les conditions mentionnées ci-dessus ont été remplies (se référer aux paragraphes 8.033 à 8.035), le Bureau international transmet les documents pertinents (se référer au paragraphe 8.038) à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire à bref délai après la réception du rapport de recherche internationale, ou après l’expiration d’un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire en premier lieu s’appliquant. Si certains documents ne sont pas encore disponibles dans le délai mentionné ci-dessus, il les transmet à bref délai une fois qu’ils ont été reçus.
8.038. Quels sont les documents transmis par le Bureau international à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire?
Règle 45bis.4.e), Règle 45bis.4.f)
Le Bureau international transmet à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, le cas échéant, une copie de chacun des documents suivants :
i) la demande de recherche supplémentaire,
ii) la demande internationale,
iii) tout listage des séquences également fourni,
iv) toute traduction remise aux fins de la recherche internationale supplémentaire,
v) le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite (y compris une traduction en anglais),
vi) toute invitation par l’administration chargée de la recherche internationale à payer des taxes additionnelles relatives à l’absence d’unité de l’invention, et
vii) toute réserve formulée par le déposant à l’encontre de l’opinion de l’administration chargée de la recherche internationale relative à l’unité de l’invention et la décision de cette administration sur cette question.
PROCÉDURE CONCERNANT LA RECHERCHE INTERNATIONALE SUPPLÉMENTAIRE
8.039. Quand l’administration commence-t-elle la recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.5.a)
À réception des documents pertinents en provenance du Bureau international, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire commence sans délai la recherche internationale supplémentaire (se référer au paragraphe 8.037). Toutefois, si, à réception des documents considérés, le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite ne sont pas encore disponibles, l’administration peut différer le commencement de la recherche jusqu’à la réception de ces documents. En tout état de cause, la recherche internationale supplémentaire doit commencer sans délai après l’expiration d’un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, quel que soit le retard dans la réception du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite. L’absence de ces documents est mentionnée dans le rapport de recherche internationale supplémentaire.
8.040. Quels documents le déposant peut-il remettre directement à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire?
Règle 13ter.1, Règle 45bis.4.e), Règle 45bis.5.c)
Le déposant doit remettre tous les documents exigés au Bureau international avec la demande de recherche supplémentaire (se référer au paragraphe 8.012). Le Bureau international transmet ces documents, ainsi que l’ensemble des autres documents pertinents, à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire (se référer au paragraphe 8.038). Les modifications déposées en vertu de l’article 19 ou de l’article 34 ne sont pas prises en compte. Toutefois, si le déposant n’a pas fourni au Bureau international une copie du listage des séquences conforme à la norme prescrite dans une langue acceptée par cette administration, accompagnée de la demande de recherche supplémentaire (se référer au paragraphe 8.012), le déposant est invité par l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire à lui remettre une telle copie. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la conséquence suivante, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire n’effectue la recherche internationale supplémentaire que dans la mesure où une recherche significative peut être réalisée en l’absence du listage des séquences (se référer également aux paragraphes 7.005 à 7.012 pour des informations plus détaillées).
8.041. Quelles sont les conséquences lorsque l’administration constate que la recherche internationale supplémentaire est exclue en raison d’une limitation ou d’une condition?
Règle 45bis.5.g), Règle 45bis.5.h), Règle 45bis.9
Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate que la réalisation de la recherche supplémentaire est entièrement exclue en raison d’une limitation ou d’une condition fixée dans son accord avec le Bureau international (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html), autre qu’une limitation en vertu de l’article 17.2), elle déclare que la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée et en informe à bref délai le déposant et le Bureau international. Si, toutefois, l’administration constate que la réalisation de la recherche n’est pas entièrement exclue, celle-ci peut limiter la recherche à certaines revendications uniquement et indiquera ce fait dans le rapport de recherche internationale supplémentaire.
8.042. L’administration peut-elle refuser de procéder à la recherche de certaines revendications?
Article 17.2)a), Règle 45bis.5
Dans certain cas, l’administration n’est pas tenue de procéder à une recherche supplémentaire en ce qui concerne certaines ou toutes les revendications contenues dans la demande internationale. Cela concerne les objets au sujet desquels l’administration n’est pas tenue d’effectuer la recherche internationale principale et les revendications qui n’ont pas fait l’objet d’une recherche par l’administration chargée de la recherche principale. Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire constate qu’elle n’est pas tenue de procéder à la recherche d’une quelconque des revendications, elle déclare qu’aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi (se référer au paragraphe 8.048) et le notifie à bref délai au déposant et au Bureau international.
8.043. Quelle est la portée de la recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.5.f)
La recherche internationale supplémentaire doit porter au minimum sur la documentation précisée à cet effet dans l’accord conclu entre l’administration internationale qui agit en qualité d’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et le Bureau international (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html). Pour certaines administrations cela peut comprendre toute la documentation minimale du PCT plus d’autres documents techniques ou concernant les brevets qui sont en la possession de cette administration, tandis que certaines administrations mettent plus particulièrement l’accent sur de la documentation dans certaines langues (se référer à l’annexe SISA).
8.044. Que se passe-t-il lorsque l’administration chargée de la recherche internationale principale estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention?
Règle 13, Règle 45bis.5.e)
Si l’administration chargée de la recherche internationale principale a estimé que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention et que le déposant n’a pas payé les taxes de recherche additionnelles, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire n’est pas tenue de procéder à la recherche supplémentaire en ce qui concerne des revendications qui n’ont pas fait l’objet de la recherche par l’administration chargée de la recherche internationale principale. L’exigence en matière d’unité de l’invention est expliquée de façon détaillée aux paragraphes 5.114 à 5.123. L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire n’est toutefois pas obligée de suivre l’opinion de l’administration chargée de la recherche internationale principale et elle peut parvenir à ses propres conclusions sur cette question de l’unité de l’invention.
8.045. Que se passe-t-il lorsque l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention?
Règle 45bis.6.a), Règle 45bis.6.c)
Si l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention (l’exigence en matière d’unité de l’invention est expliquée de façon détaillée aux paragraphes 5.114 à 5.123.) elle n’invite pas le déposant à payer des taxes additionnelles, comme l’administration chargée de la recherche internationale le fait en ce qui concerne la recherche internationale principale. Au lieu de cela, elle établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur les parties de la demande internationale qui ont trait à l’invention dont il est fait mention en premier lieu dans les revendications (“l’invention principale"); elle notifie au déposant son opinion selon laquelle la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention et précise les raisons au soutien de cette opinion. Dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification, le déposant peut demander à l’administration de réexaminer son opinion, sous réserve du paiement d’une taxe de réexamen (se référer à l’annexe SISA). Si l’administration constate que son opinion était entièrement injustifiée elle rembourse intégralement la taxe de réexamen (se référer au paragraphe 8.046) et, le cas échéant, établit un rapport de recherche internationale supplémentaire révisé.
8.046. Que se passe-t-il lorsque le déposant demande à l’administration de réexaminer son opinion au sujet de l’unité de l’invention?
Règle 45bis.6.d), Règle 45bis.6.e)
Lorsque le déposant demande à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire de réexaminer son opinion selon laquelle la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention et acquitte toute taxe de réexamen requise, l’administration réexamine son opinion sur l’unité de l’invention. Le réexamen de l’opinion ne doit pas être effectué uniquement par la personne qui a pris la décision qui fait l’objet du réexamen. Le résultat du réexamen est notifié au déposant. Si l’administration constate que son opinion était entièrement injustifiée, elle établit le rapport de recherche internationale supplémentaire sur toutes les parties de la demande internationale et rembourse la taxe de réexamen au déposant. Si l’administration constate que son opinion était en partie injustifiée, mais considère toujours que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention, elle établit une version corrigée du rapport de recherche internationale supplémentaire, le cas échéant. Indépendamment du réexamen, le déposant peut toujours demander que le texte de sa demande de réexamen et de la décision y relative de l’administration soient communiqués aux offices désignés avec le rapport de recherche internationale supplémentaire.
8.047. Quand le rapport de recherche internationale supplémentaire est-il établi?
Règle 45bis.7.a)
Le rapport de recherche internationale supplémentaire doit être établi dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, au moyen du formulaire PCT/SISA/501.
8.048. Que se passe-t-il lorsque l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire déclare qu’aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi?
Règle 45bis.7.a)
Une déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi doit être faite dans un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, au moyen du formulaire PCT/SISA/502 (se référer aux paragraphes 8.003 et 8.004).
8.049. Que contient le rapport de recherche internationale supplémentaire?
Règle 45bis.7.d), Règle 45bis.7 .e)
Le rapport de recherche internationale supplémentaire est en général assez similaire dans le contenu et dans la forme au rapport de recherche internationale principal (se référer au paragraphe 7.024). Toutefois, il ne contient pas de commentaires relatifs au titre de l’invention ou à l’abrégé, il ne contient pas non plus de classement relatif à l’objet de l’invention. De plus, il ne cite pas de nouveau les documents pertinents de l’état de la technique qui ont déjà été cités dans le rapport de recherche internationale, sauf si une telle répétition est nécessaire dans la mesure où elle révèle une nouvelle pertinence lorsque ces documents sont lus en relation avec d’autres documents découverts à l’occasion de la recherche internationale supplémentaire. À l’occasion, le rapport de recherche internationale supplémentaire peut contenir plus d’explications détaillées au sujet des citations de documents que celles qui figurent dans le rapport de recherche internationale principal. Ceci s’explique par le fait que, à l’inverse de ce qui existe dans le cadre de la recherche internationale principale, aucune opinion écrite n’est établie conjointement avec le rapport de recherche internationale supplémentaire, et ces explications additionnelles sont utiles à la compréhension de l’état de la technique. En outre, ce rapport peut contenir des explications additionnelles sur la portée de la recherche supplémentaire qui a été effectuée. Cela est particulièrement pertinent lorsque la recherche internationale supplémentaire a été effectuée en l’absence du rapport de recherche internationale principal.
8.050. Comment le déposant peut-il obtenir des copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale supplémentaire?
Article 20.3), Règle 44.3, Règle 45bis.7
De nombreuses administrations qui ont notifié leur volonté de conduire des recherches internationales supplémentaires transmettent des copies de ces documents automatiquement avec le rapport de recherche internationale supplémentaire, sans que cela ne donne lieu au paiement de taxes supplémentaires pour le déposant. L’annexe SISA précise si une administration requiert le paiement d’une taxe pour la fourniture des copies de ces documents.
8.051. Comment le rapport de recherche internationale supplémentaire est-il transmis?
Article 20.1), Règle 45bis.8, Règle 47.1.d)
L’administration indiquée pour la recherche supplémentaire transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire (ou de la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi). Le Bureau international inclut le rapport de recherche internationale supplémentaire dans sa communication à chaque office désigné, comme s’il faisait partie du rapport de recherche internationale, sauf si l’office désigné a levé cette exigence.
8.052. Une copie du rapport de recherche internationale supplémentaire est-elle envoyée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Règle 45bis.8.b), Règle 45bis.8.c), Instruction 420.b)
Lorsque le déposant a présenté une demande d’examen préliminaire international et que l’administration chargée de l’examen préliminaire international est différente de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, le Bureau international, à bref délai à réception du rapport de recherche internationale supplémentaire, en transmet une copie à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Le rapport, conjointement avec le rapport de recherche internationale, est pris en compte dans son intégralité par cette administration pendant la procédure d’examen préliminaire international. Si cette dernière a déjà commencé à rédiger son rapport d’examen préliminaire international, elle n’est pas tenue de tenir compte du rapport de recherche internationale supplémentaire aux fins de l’établissement de son rapport.
8.053. Le rapport de recherche internationale supplémentaire est-il publié?
Article 20.3), Règle 44.3, Règle 94.1.b)
Le rapport de recherche internationale supplémentaire n’est pas publié en tant que tel ni en tant que partie de la publication internationale. Néanmoins, une fois que la demande internationale a été publiée et que le rapport de recherche internationale supplémentaire a été reçu, il est mis à la disposition du public par le Bureau international pour consultation sur PATENTSCOPE (https://www.wipo.int/patentscope/fr/).

CHAPITRE 9 : PUBLICATION INTERNATIONALE, MODIFICATION DES REVENDICATIONS ET AUTRES OPÉRATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PAR LE BUREAU INTERNATIONAL

GÉNÉRALITÉS
9.001. Quelles sont les principales étapes de la procédure au sein du Bureau international?
Les principales étapes de la procédure que toute demande internationale doit suivre au sein du Bureau international sont les suivantes :
Règle 22.1, Règle 24.2
i) le Bureau international surveille la réception de l’exemplaire original de la demande internationale et la notifie, ainsi que sa date, au déposant et aux administrations intéressées; pour plus de précisions, se référer au paragraphe 9.002;
Article 19, Règle 46
ii) le déposant peut modifier les revendications de la demande internationale en vertu de l’article 19 en adressant une communication au Bureau international; pour plus de précisions, se référer aux paragraphes 9.004 à 9.011;
Article 21, Règle 48
iii) le Bureau international publie la demande internationale (cette publication a lieu habituellement juste après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité); pour plus de précisions, se référer aux paragraphes 9.012 à 9.024;
Article 20, Règle 43bis, Règle 44, Règle 47
iv) le Bureau international transmet aux offices désignés des copies de la demande internationale, du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale (sous la forme du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT; se référer aux points v) et vi) ci-dessous)) y relatifs; pour plus de précisions, se référer aux paragraphes 9.028 et 9.029;
Règle 44bis
v) lorsqu’aucun rapport d’examen préliminaire (rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)) n’a été établi, le Bureau international établit un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) (se référer au paragraphe 7.031);
Règle 44bis.2, Règle 44bis.3
vi) le Bureau international transmet au déposant et aux offices désignés des copies de ce rapport conformément à la règle 93bis, mais pas avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité; le Bureau international peut aussi, sur requête de tout État désigné, transmettre une copie d’une traduction en anglais du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) à tout office désigné intéressé et au déposant en même temps qu’il communique le rapport à cet office;
Article 36, Règle 70, Règle 71, Règle 72, Règle 73, Règle 74
vii) lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée, le Bureau international le notifie aux offices élus, transmet le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) et les documents associés à ces offices et effectue une traduction en anglais de ce rapport (si un office élu l’exige); pour plus de précisions, se référer aux paragraphes 10.006, 10.045, 10.078, 10.079 et 10.079A.
9.002. Quand et à qui le Bureau international notifie-t-il qu’il a reçu l’exemplaire original de la demande internationale?
Règle 24.2, Règle 47.1.a-bis), Règle 93bis.1
Quand les offices désignés reçoivent-ils la notification? La façon dont le Bureau international reçoit l’exemplaire original et dont il surveille cette réception est expliquée aux paragraphes 6.057 et 6.058. L’exemplaire original de la demande internationale doit normalement parvenir au Bureau international avant l’expiration d’un délai de 13 mois à compter de la date de priorité. Lorsqu’il a reçu l’exemplaire original, le Bureau international notifie au déposant, à l’office récepteur et à l’administration chargée de la recherche internationale (à moins que celle-ci n’ait fait savoir au Bureau international qu’elle ne souhaitait pas en être avisée) la réception de l’exemplaire original et la date de cette réception. Toutes ces notifications sont faites à bref délai après que le Bureau international a reçu l’exemplaire original.
9.003. Que doit faire le déposant lorsqu’il reçoit la notification l’informant de la réception de l’exemplaire original?
Règle 24.2.a), Règle 53.7, Règle 90bis.2
La notification adressée au déposant (formulaire PCT/IB/301) contient la liste des offices désignés. Cette notification permet au déposant de vérifier s’il a été dûment tenu compte du fait que certaines désignations (DE, JP, ou KR) ont été expressément exclues de la requête et que des désignations ont été retirées ultérieurement. Le déposant peut souhaiter retirer la désignation de tout État désigné à ce stade ou à tout moment avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
MODIFICATION DES REVENDICATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 19
9.004. Quand et comment les revendications de la demande internationale peuvent-elles être modifiées pendant la phase internationale?
Article 19.1), Règle 46, Règle 49.5.a)ii), Règle 49.5.c), Règle 49.5.c-bis)
Le déposant a le droit, en vertu de l’article 19, de modifier une fois les revendications de la demande internationale pendant la phase internationale (le déposant dispose d’autres possibilités de modifier les revendications, et aussi la description et les dessins, pendant la phase internationale en vertu de l’article 34 si, et uniquement si, il présente une demande d’examen préliminaire international - se référer aux paragraphes 9.011, 10.024 à 10.028 et 10.067 à 10.071). Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 doivent être déposées auprès du Bureau international et non pas auprès de l’office récepteur ni de l’administration chargée de la recherche internationale. Les modifications doivent être déposées dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais ou russe - se référer aux paragraphes 9.017 à 9.019). La faculté d’apporter des modifications en vertu de l’article 19 est ouverte au déposant dès qu’il a reçu le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale et jusqu’à l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité ou pendant deux mois à compter de la date de transmission (c’est-à-dire de la date d’expédition) de ce rapport et de cette opinion, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. Les modifications reçues par le Bureau international après l’expiration du délai seront acceptées si elles sont reçues avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Il n’est pas possible de modifier les revendications en vertu de l’article 19 si l’administration chargée de la recherche internationale a déclaré, en vertu de l’article 17.2.a), qu’un rapport de recherche internationale ne serait pas établi. Toutefois, il convient de noter que, lorsqu’un rapport de recherche internationale a été établi mais contient néanmoins, dans le cadre no II, une déclaration au titre de l’article 17.2.b) selon laquelle certaines revendications ont été jugées “impropres à la recherche”, soit parce qu’elles concernent un objet à l’égard duquel l’administration n’est pas tenue de procéder à la recherche ou parce qu’elles se rapportent à des parties de la demande internationale qui ne remplissent pas les conditions prescrites, dans une mesure telle qu’une recherche significative ne peut pas être effectuée, il demeure possible de modifier, en vertu de l’article 19, les revendications qui ont fait l’objet de la recherche internationale (se référer au paragraphe 7.014). Lors de l’ouverture de la phase nationale, si les revendications ont été modifiées en vertu de l’article 19, une traduction des revendications telles que déposées initialement et telles que modifiées (sous la forme d’une traduction de la série complète des revendications soumise, comme l’exige la règle 46.5.a), en remplacement des revendications déposées initialement) et toute déclaration doivent être remises à l’office désigné ou élu (se référer aux chapitres nationaux (résumés)). (En ce qui concerne les modifications pendant la phase nationale, se référer aux paragraphes 5.111, 5.127 et 5.162, la phase nationale et les chapitres nationaux). La présentation de modifications en vertu de l’article 19 doit comprendre :
i) une série complète de revendications qui remplacent les revendications initialement déposées (se référer au paragraphe 9.005).
ii) une lettre qui doit indiquer les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées ainsi que la base des modifications (se référer aux paragraphes 9.005 à 9.006A).
iii) une déclaration facultative en vertu de l’article 19 (se référer aux paragraphes 9.007 à 9.008).
9.005
Règle 6.1, Règle 46.5, Instruction 205
Lorsqu’il dépose des modifications relatives aux revendications en vertu de l’article 19, le déposant est tenu de soumettre une feuille ou des feuilles contenant une série complète de revendications afin de remplacer les revendications initialement déposées. Il doit joindre à la ou aux feuilles de remplacement une lettre attirant l’attention sur les différences entre les revendications telles que déposées et les revendications telles que modifiées. Elle doit aussi indiquer la base des modifications apportées aux revendications avec des références précises à certaines parties de la demande (description, revendications, dessins) telles que déposées initialement (se référer au paragraphe 9.006). Lorsqu’une modification se traduit par la suppression d’une feuille entière de la demande internationale initialement déposée, cette modification (c’est-à-dire cette suppression) est seulement indiquée dans la lettre d’accompagnement adressée au Bureau international. Les modifications apportées peuvent consister à supprimer une ou plusieurs revendications dans leur totalité, à ajouter une ou plusieurs revendications nouvelles ou à modifier le texte d’une ou plusieurs des revendications déposées. Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent être numérotées en chiffres arabes (dans l’ordre des revendications). Lorsqu’une revendication est annulée il n’est pas nécessaire de renuméroter les autres revendications. Toutefois, lorsque le déposant renumérote les revendications, elles doivent être renumérotées de façon continue.
9.006. Que doit contenir la lettre d’accompagnement?
Règle 46.5, Instruction 205
La lettre qui doit être jointe aux feuilles de remplacement sur lesquelles figurent des modifications apportées aux revendications doit indiquer, premièrement, les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées et, deuxièmement, la base des modifications dans la demande déposée. À cet égard il convient de préciser, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale, si :
i) la revendication demeure inchangée;
ii) la revendication est supprimée;
iii) la revendication est nouvelle;
iv) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu’elles ont été déposées;
v) la revendication est le résultat de la division d’une revendication telle que déposée, etc.
Les feuilles de remplacement contenant les revendications modifiées ne doivent pas, toutefois, contenir de texte annoté; elles doivent contenir une version non annotée. Celui-ci doit être suivi d’une indication de la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée. La base des modifications doit être indiquée afin que l’examinateur puisse, en consultant ces références précises dans la demande, évaluer si les modifications vont au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande telle qu’elle a été déposée. Les indications non spécifiques telles que “se référer à la description telle que déposée” ou “se référer aux revendications telles que déposées ne sont donc généralement pas considérées comme une indication suffisante de la base de la modification. Exemple :
“Revendication 1 modifiée; revendications 2 à 7 non modifiées; revendications 8 et 9 modifiées; revendications 10 à 14 supprimées; revendications 15 à 17 non modifiées; nouvelle revendication 18 ajoutée.
i) Base de la modification : La revendication 1 est modifiée aux lignes 4 et 11 à 14 et indique à présent que le filtre comprend un dispositif de rétrolavage périodique couplé en série à une première et une deuxième chambre. La base de cette modification figure dans les revendications 2 et 4 telles que déposées.
ii) Base de la modification : En ce qui concerne les revendications modifiées 8 et 9, l’indication de ’piston à allumage rapide’ figure aux paragraphes Nos 2 et 19 dans la description telle que déposée.
iii) Base de la modification : La revendication 18 est nouvelle, l’indication figure dans le dessin no III de la demande initiale.”
9.006A. Que se passe-t-il si la demande internationale n’est pas dans la même langue que la lettre d’accompagnement?
Règle 92.2.d)
La lettre d’accompagnement doit être rédigée en français ou en anglais. Des références peuvent néanmoins être faites dans la langue de la demande internationale lorsque cela facilite le travail de l’examinateur pour trouver la référence, par exemple :
i) Base de la modification : En ce qui concerne la revendication 2 modifiée, l’indication de “請求項1に基づくパーキングアシストシステム”figure aux paragraphes Nos 23, 46 et 85 dans la description telle que déposée.
9.007. Qu’est-ce qu’une déclaration accompagnant une modification?
Article 19.1), Règle 46.4, Règle 48.2.a)vi)
Une modification peut être accompagnée d’une brève déclaration du déposant expliquant cette modification et précisant les effets qu’elle peut avoir sur la description et sur les dessins. Cette déclaration est publiée en même temps que la demande internationale proprement dite (se référer aux paragraphes 9.012 à 9.024). Le déposant n’est pas autorisé à faire de déclaration ne se rapportant pas à une modification précise. Cette déclaration ne doit pas dépasser 500 mots si elle est établie en anglais ou lorsqu’elle est traduite dans cette langue. Elle ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. La déclaration ne peut se référer à certaines citations contenues dans le rapport qu’en relation avec une modification d’une revendication précise. Elle doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (se référer aux paragraphes 9.017 et 9.018).
9.008
Règle 46.4.a), Règle 48.2.a)vi)
Il ne faut pas confondre, et il importe de distinguer clairement, une déclaration expliquant la modification apportée de la lettre indiquant les différences entre les revendications déposées et les revendications modifiées et la base des modifications (se référer au paragraphe 9.006). Elle doit être également distinguée de la déclaration concernant les modifications qui doit figurer dans une demande d’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 10.024 à 10.027). La déclaration doit donc être identifiée comme telle par la formule “Déclaration selon l’article 19.1)”. Si la déclaration n’est pas conforme aux règles prescrites, elle n’est ni publiée par le Bureau international ni communiquée aux offices désignés.
9.009. Les revendications modifiées peuvent-elles comprendre des éléments nouveaux?
Article 19.2), Article 19.3), Règle 66.2.a)iv)
Le PCT prévoit que les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée. Cette exigence n’est pas directement applicable pendant le chapitre I de la phase internationale, mais ne pas la respecter peut avoir des conséquences négatives pour le déposant pendant l’examen préliminaire international et au cours de la phase nationale (se référer aux paragraphes 10.070 et 11.047).
9.009A. Que se passe-t-il si les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre?
Règle 46.5.b), Règle 70.2.c-bis)
Le PCT exige que les feuilles de remplacement déposées avec les modifications selon l’article 19 soient accompagnées d’une lettre indiquant la base des modifications apportées aux revendications (se référer au paragraphe 9.006). La conformité avec cette exigence n’est pas vérifiée durant la phase internationale, à moins que le déposant ne demande l’examen préliminaire international, mais ne pas la respecter peut avoir des conséquences négatives pour le déposant pendant l’examen préliminaire international et au cours de la phase nationale (se référer au paragraphe 11.047A ci-dessous).
9.010. Une copie des modifications apportées en vertu de l’article 19 doit-elle être déposée auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Règle 53.9.a)i), Règle 55.3, Règle 62.1, Règle 62.2
Si le déposant présente une demande d’examen préliminaire international, il devra déposer une copie de la modification apportée aux revendications en vertu de l’article 19 et de la lettre d’accompagnement des revendications modifiées et, le cas échéant, la déclaration en vertu de l’article 19.1) auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international en même temps que cette demande d’examen (si la modification a déjà été déposée) ou au moment du dépôt de la modification auprès du Bureau international (si la modification est déposée après la demande d’examen). Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international exige une traduction de la demande internationale en vertu de la règle 55.2, le déposant doit également remettre une traduction des modifications effectuées en vertu de l’article 19 et de la lettre d’accompagnement des modifications, s’il souhaite que ces modifications soient prises en considération pour les besoins de l’examen préliminaire international. Le Bureau international transmet une copie de toute modification, de la lettre d’accompagnement et toute déclaration en vertu de l’article 19 reçues avant le dépôt de la demande d’examen préliminaire international à l’administration chargée de cet examen à moins que celle-ci n’indique qu’elle en a déjà reçu une copie. Si une modification, la lettre d’accompagnement et toute déclaration en vertu de l’article 19 sont reçues après le dépôt de la demande d’examen préliminaire international, le Bureau international transmet, en tout état de cause, une copie à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, mais le fait pour le déposant de déposer à temps une copie de ces documents directement auprès de cette administration garantit que l’examen préliminaire international interviendra sans retard excessif ou sans que pèse une trop grande incertitude. Se référer aux paragraphes 10.024 à 10.028 à propos du formulaire de demande d’examen préliminaire international.
9.011. Dans quelles circonstances les revendications devraient-elles être modifiées en vertu de l’article 19?
Article 34.2)b), Règle 48.2.f), Règle 66.1.b)
Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 étant publiées avec la demande internationale (se référer au paragraphe 9.015), des modifications de ce genre peuvent être utiles pour le déposant s’il existe une raison de mieux définir la portée des revendications aux fins d’une protection provisoire dans les États désignés dont la législation nationale prévoit une protection de ce genre (se référer au paragraphe 9.024). Il convient de noter que, en cas d’examen préliminaire international, le déposant a le droit en vertu de l’article 34.2)b) de déposer des modifications en ce qui concerne les revendications (ainsi que la description et les dessins) auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, indépendamment du fait qu’il a ou non déposé auprès du Bureau international des modifications touchant aux revendications en vertu de l’article 19 (se référer aux paragraphes 10.024, 10.028, 10.067 à 10.071, et 11.045 à 11.047). Il n’est donc pas normalement nécessaire de modifier les revendications en vertu de l’article 19 lorsqu’une demande d’examen préliminaire international est déposée, à moins qu’il existe une raison particulière en liaison ou non avec la reconnaissance d’une protection provisoire de modifier les revendications avant la publication internationale.
PUBLICATION INTERNATIONALE
9.012. Quand et comment la demande internationale est-elle publiée par le Bureau international?
Les demandes internationales sont publiées par le Bureau international sauf dans les cas suivants :
Règle 20.4
i) s’il n’est pas attribué de date de dépôt à la demande internationale par l’office récepteur (se référer aux paragraphes 6.005 à 6.012);
Article 21.5)
ii) si la demande internationale est considérée comme retirée avant l’achèvement de la préparation technique de la publication;
Article 21.5)
iii) si la demande internationale est retirée par le déposant (se référer aux paragraphes 11.048 et 11.049) avant l’achèvement de la préparation technique de la publication;
Article 64.3)
iv) si, à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication, le seul État restant désigné est les États-Unis d’Amérique (ce pays ayant fait une déclaration selon l’article 64.3)a)), à moins que l’une des exceptions prévues à l’article 64.3)c) ne s’applique.
9.013. Quand la publication internationale a-t-elle lieu?
Article 21.2), Règle 48.4, Instruction 113
La publication internationale a lieu à bref délai après l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité. Toutefois, le Bureau international publie la demande internationale plus tôt si le déposant lui en fait la demande. Si le déposant demande la publication anticipée alors que l’on ne dispose pas encore du rapport de recherche internationale ou de la déclaration mentionnée à l’article 17.2)a) pour les publier avec la demande internationale, il doit payer au Bureau international une taxe spéciale, dont le montant est indiqué à l’annexe B (IB). La publication internationale a lieu normalement tous les jeudis sauf lorsque le Bureau international est fermé au public. Dans ce cas, la date de la publication est annoncée dans le bulletin PCT Newsletter.
9.014. Quand la préparation technique de la publication internationale est-elle achevée?
La préparation technique de la publication est achevée 15 jours avant la date de publication. Toutefois, tout changement qui devrait être pris en considération aux fins de la publication internationale à une date de publication spécifique doit parvenir au Bureau international au plus tard le jour qui précède la période de 15 jours mentionnée ci-dessus afin de permettre au Bureau international de traiter le changement considéré. Ainsi, la date limite de réception de tels changements sera toujours le mardi à minuit (heure d’Europe centrale (HEC)) c’est-à-dire, en pratique, normalement 16 jours avant la date effective de publication lorsque la publication internationale est prévue un jeudi (ou 17 jours avant la date effective de publication lorsque la publication internationale est exceptionnellement prévue un vendredi parce que le Bureau international est fermé au public un jeudi).
9.015. En quoi consiste la publication internationale?
Article 21.3), Règle 48.1, Règle 48.2.a), Règle 48.2.f), Règle 48.2.g), Règle 48.2.h), Instruction 404, Instruction 406.b)
La publication des demandes internationales déposées selon le PCT se fait entièrement sous forme électronique. La demande internationale publiée comprendra toute déclaration déposée en vertu de la règle 4.17 ainsi que, s’il est disponible, le rapport de recherche internationale ou la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale indiquant que ce rapport ne sera pas établi ainsi également que toute modification faite en vertu de l’article 19, accompagnée le cas échéant d’une déclaration. Si le délai de modification des revendications n’est pas arrivé à expiration à la date d’achèvement de la préparation technique de la publication, la demande internationale est publiée avec une indication mentionnant cet état de fait et toute modification reçue dans le délai fixé est publiée ultérieurement. De la même façon, si le rapport de recherche internationale ou la déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas disponible, la demande internationale est publiée avec une note indiquant cet état de fait et le rapport ou la déclaration est publié séparément après avoir été reçu par le Bureau international. Chaque demande internationale publiée reçoit un numéro de publication internationale constitué du code “WO” suivi de l’indication de l’année et d’un numéro d’ordre (par exemple, WO 2004/123456). Pour plus de précisions en ce qui concerne la publication internationale, se référer à l’article 21 et la règle 48.
9.016. Où est publiée ma demande internationale?
Règle 86.1.i), Instruction 407.b)
À la date à laquelle la demande internationale est publiée, les données bibliographiques, le titre de l’invention, l’abrégé et un dessin caractéristique (le cas échéant) de chaque demande internationale publiée sont mis à disposition sur PATENTSCOPE.
9.016A. Le déposant peut-il demander que certaines informations soient omises de la publication internationale?
Règle 26.4, Règle 48.2.l)
Le déposant peut adresser au Bureau international une requête motivée visant à exclure certains renseignements de la publication internationale. Le déposant devrait de préférence utiliser le formulaire PCT/IB/384 pour présenter une telle requête, accompagné de feuilles de remplacement desquelles les renseignements pertinents ont été exclus, sauf dans les cas où l’exclusion du renseignement se traduirait par l’omission d’une feuille entière, et une lettre d’accompagnement attirant l’attention sur les différences entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la requête, le déposant doit aussi expliquer pourquoi le renseignement ne sert manifestement pas à informer le public sur la demande internationale, que la publication de ce renseignement porterait clairement atteinte aux intérêts personnels ou économiques d’une personne donnée et que l’intérêt du public à avoir accès à ce renseignement ne prévaut pas. La requête motivée afin d’exclusion de renseignements de la publication doit être reçue par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (se référer au paragraphe 9.014). Si le Bureau international constate que la requête motivée satisfait à tous les critères mentionnés ci-dessus, il exclura ce renseignement de la publication internationale (et/ou de l’accès par le public aux dossiers, se référer au paragraphe 11.073A) et informe le déposant de sa décision (formulaire PCT/IB/385). Si le Bureau international décide de ne pas exclure le renseignement considéré de la publication internationale, il en informe le déposant (formulaire PCT/IB/386). Lorsque le Bureau international a exclu des renseignements de la publication internationale, et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, respectivement le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration, afin qu’ils ne mettent pas ces renseignements à la disposition du public.
9.017. Dans quelle langue la demande internationale est-elle publiée?
Article 21.4), Règle 45.1, Règle 48.3, Instruction 406bis
Si la demande internationale est déposée en allemand, en anglais, en arabe, en chinois, en coréen, en espagnol, en français, en japonais, en portugais ou en russe, elle est publiée dans la langue dans laquelle elle a été déposée. Lorsque la langue de publication est l’allemand, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais, le portugais ou le russe, le Bureau international établit une traduction anglaise du titre de l’invention, de l’abrégé et du rapport de recherche internationale (ou de la déclaration mentionnée au paragraphe 7.014), et fait figurer cette traduction dans la demande internationale publiée. Le Bureau international établit aussi, le cas échéant, une traduction française du titre et de l’abrégé. Le titre et l’abrégé sont publiés sur PATENTSCOPE. Lorsque le déposant souhaite proposer une traduction anglaise du titre de l'invention, il doit fournir la traduction proposée au Bureau international avant l’expiration du délai de 14 mois à compter de la date de priorité. Le Bureau international tiendra compte, dans la mesure du possible, de la traduction proposée lors de la préparation de la traduction.
9.018
Règle 48.3.b)
Si la demande internationale est déposée dans une langue qui est une langue autre que l’allemand, l’anglais, l’arabe, le chinois, le coréen, l’espagnol, le français, le japonais, le portugais ou le russe et qui est une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale pour effectuer la recherche internationale, le déposant doit remettre une traduction de la demande internationale dans une langue de publication acceptée à cette fin par l’office récepteur. La demande internationale sera publiée dans cette langue de traduction seulement (se référer aux paragraphes 6.020 à 6.023).
9.019
Si la demande internationale est déposée dans une langue qui n’est ni une langue de publication (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais ou russe) ni une langue acceptée par l’administration chargée de la recherche internationale aux fins de la recherche internationale, elle est publiée dans la langue de la traduction remise par le déposant (se référer aux paragraphes 6.013 à 6.020).
9.020
Règle 86.2.a)
Les données bibliographiques, les titres et les abrégés, ainsi que tout dessin, figurant, le cas échéant, sur la page de couverture de chaque demande internationale publiée sont publiés en français et en anglais sur PATENTSCOPE.
9.021. Comment peut-on se procurer des exemplaires de la demande internationale publiée?
Règle 86.1.i), Règle 86.4
Outre qu’elle peut être téléchargée sur le site Internet de l’OMPI, quiconque peut se procurer un exemplaire de la demande internationale publiée en le commandant au Bureau international, en indiquant de préférence son numéro de publication internationale (s’il est connu).
9.022. Comment peut-on avoir accès aux demandes internationales publiées sous forme électronique?
Règle 86.1.i), Règle 86.4
Les demandes internationales publiées sous forme électronique sont accessibles sur PATENTSCOPE.
9.023. Comment peut-on se procurer des copies du document de priorité?
Règle 4.10.b), Règle 17.2.c)
Les tiers qui souhaitent recevoir une copie du document de priorité peuvent s’adresser à l’office auprès duquel la demande antérieure a été déposée, à certains offices désignés ou au Bureau international. Le Bureau international, sur demande et contre remboursement du coût correspondant, fait des copies des documents de priorité après que la demande internationale a été publiée et est disponible sur PATENTSCOPE, ou sur papier. Toutefois, le Bureau international ne remet pas de copies si, avant la publication internationale, la demande internationale a été retirée, la revendication de priorité en cause a été retirée ou a été considérée comme n’ayant pas été présentée ou la déclaration correspondante revendiquant la priorité a été annulée.
9.023A. Comment empêcher la publication internationale?
Article 21.5), Règle 90bis.1.c)
Le déposant peut empêcher la publication internationale en retirant la demande internationale, à la condition que le déposant soumette une déclaration de retrait et que celle-ci parvienne au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de cette publication (se référer au paragraphe 9.014). Il est fortement recommandé d’envoyer la déclaration de retrait directement au Bureau international par le biais des services ePCT (connexion avec authentification forte à l’adresse suivante : https://pct.wipo.int/ePCT), de préférence au moyen de l’Action correspondante. L’utilisation d’une Action ePCT permet de signaler immédiatement la demande internationale comme retirée dans le système de traitement du Bureau international et d’en empêcher la publication si elle a été soumise avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Dans les rares cas où le service ePCT ne peut pas être utilisé, un autre système de téléchargement de documents est disponible à l’adresse https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/UploadDocument.xhtml; il peut être précisé dans la déclaration de retrait que le retrait ne doit prendre effet qu’à la condition qu’il permette d’éviter la publication internationale. En pareil cas, le retrait ne prend pas effet si la condition dont il était assorti ne peut pas être remplie - c’est-à-dire si la préparation technique de la publication internationale est déjà achevée. Le même résultat à savoir, empêcher la publication internationale peut également être obtenu, par exemple, lorsque les taxes applicables ne sont pas acquittées. Dans ce cas, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur en fait la déclaration (formulaire PCT/RO/117). Toutefois, une telle déclaration de la part de l’office récepteur ne peut, à elle seule, empêcher de manière certaine la publication internationale de la demande internationale, sauf si elle parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique (règle 29.1.v)). Le report de la publication internationale peut également être obtenu par le retrait de la revendication de priorité selon les indications données aux paragraphes 11.056 et 11.057.
9.024. Quels sont les effets juridiques de la publication internationale?
Article 29
L’article 29 a pour effet de garantir, compte tenu de certaines restrictions, une protection provisoire après que la demande internationale a été publiée comme tel est aussi le cas après la publication nationale de demandes nationales non examinées. Selon les restrictions formulées, les États contractants peuvent subordonner cette protection à la fourniture de traductions (dans certaines circonstances), à l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de priorité ou à la réception par l’office désigné d’une copie de la demande internationale telle qu’elle est publiée selon le PCT. Pour des indications supplémentaires, se référer à l’article 29. Les annexes B font le point de la situation pour chaque État contractant.
9.025. Peut-on avoir accès au dossier d’une demande internationale détenu par le Bureau international?
Règle 94
En ce qui concerne les demandes internationales déposées avant le 1er juillet 1998, le déposant ou toute personne autorisée par le déposant peut, contre remboursement du coût du service, obtenir des copies du Bureau international de tout document contenu dans son dossier. En ce qui concerne les demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement, le Bureau international met à disposition certains documents du dossier sur PATENTSCOPE en même temps que la demande internationale publiée. De plus, sur requête de toute personne mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, et sous réserve de l’article 38, il délivre, contre remboursement du coût du service, des copies de tout document contenu dans son dossier, à l’exception des renseignements exclus de la publication internationale ou de l’accès par le public aux renseignements considérés, suite à une requête motivée du déposant (se référer aux paragraphes 11.072 à 11.074 pour avoir des précisions concernant le caractère confidentiel des demandes internationales).
9.026. [Supprimé]
9.027. Puis-je accéder à une copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)?
Règle 94.1.c)
En ce qui concerne l’accès au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), sur requête d’un office élu, le Bureau international met à disposition des tiers des copies de ce rapport sur PATENTSCOPE au nom de cet office, mais pas avant expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Un certain nombre d’offices élus ont présenté cette requête au Bureau international, se référer à ce sujet https://www.wipo.int/pct/fr/texts/access_iper.html. De façon similaire, le Bureau international met à disposition sur PATENTSCOPE les documents associés reçus de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, conformément à la règle 71.1.b), (se référer au paragraphe 10.079A).
COMMUNICATION DE COPIES AUX OFFICES DÉSIGNÉS
9.028. Quand et comment les offices désignés reçoivent-ils des copies de la demande internationale?
Article 20.1)a), Article 22.1), Règle 47.1.a), Règle 47.2, Règle 47.3, Règle 93bis
Sous réserve de ce qui est indiqué ici et au paragraphe 9.029, le Bureau international communique une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle est publiée à chaque office désigné sur sa demande et au moment indiqué par cet office, conformément à la règle 93bis, mais pas avant la publication internationale. Lorsque la langue dans laquelle la demande internationale est publiée est différente de la langue dans laquelle elle a été déposée, le Bureau international adresse à chaque office désigné qui en fait la demande une copie de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée. Dans la pratique, cette communication consiste en l’envoi d’un exemplaire de la demande internationale publiée (pour plus d’indications sur le contenu de la demande internationale publiée, se référer au paragraphe 9.015). Le Bureau international adresse aussi au déposant, à bref délai après l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité pour les offices désignés qui n’appliquent pas le délai de 30 mois ou à bref délai après l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité pour les offices désignés qui appliquent le délai de 30 mois, un avis (formulaire PCT/IB/308 (premier avis) (19 mois) et formulaire PCT/IB/308 (deuxième avis supplémentaire) (28 mois)) indiquant les offices auxquels la communication a été effectuée et la date de cette communication. Les avis doivent être acceptés par tous les offices désignés comme preuve déterminante du fait que la communication a dûment eu lieu à la date précisée dans les avis. Une fois ces avis reçus, le déposant sait qu’il ne doit pas envoyer une copie de la demande internationale à l’un quelconque des offices désignés qui y est indiqué en tant que destinataire de la communication.
9.029. Puis-je soumettre une copie de ma demande internationale aux offices désignés avant la publication internationale?
Article 13, Article 23.2), Article 40.2), Règle 31, Règle 47.4, Règle 61.2.d)
Avant d’effectuer la communication mentionnée dans les paragraphes précédents, le Bureau international communique une copie de la demande internationale (mais sans le rapport de recherche internationale) à tout office désigné qui lui en fait la demande; cette transmission ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de priorité. Il est à noter qu’aucun office national ou régional n’a jusqu’à maintenant demandé à ce que lui soit communiquée si tôt une copie de toutes les demandes internationales dans lesquelles il est désigné. Si le déposant le désire, il peut à tout moment transmettre ou demander au Bureau international de transmettre une copie de la demande internationale à tout office désigné. Cette transmission effectuée par le Bureau international est sujette au paiement d’une taxe dont le montant est indiqué à l’annexe B (IB). Pour plus de précisions à ce sujet, se reporter à l’article 13 et à la règle 31. Il est à noter qu’en l’absence d’une demande expresse du déposant une transmission de cette nature n’habilite pas l’office désigné à entamer le traitement de la demande internationale. Si toutefois le déposant adresse une requête expresse à un office désigné ou un office élu (en vertu de l’article 23.2) ou 40.2) respectivement) dans laquelle il demande que le traitement national débute plus tôt, le Bureau international effectue à bref délai, sur requête du déposant ou de l’office désigné ou élu, la communication en question à l’office intéressé.

CHAPITRE 10 : EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL EN VERTU DU CHAPITRE II DU PCT

GÉNÉRALITÉS
10.001. Qu’est-ce que l’examen préliminaire international?
Article 31.1), Article 31.4)a), Article 32.1), Article 33.1), Règle 53.7
L’examen préliminaire international d’une demande internationale peut être demandé en vertu du chapitre II du PCT en vue d’obtenir “une opinion préliminaire et sans engagement sur les questions de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (n’être pas évidente) et être susceptible d’application industrielle” (article 33.1)). Cet examen est effectué par une “administration chargée de l’examen préliminaire international” lorsque le déposant présente une “demande d’examen préliminaire international”; il est destiné aux offices “élus”, c’est-à-dire aux offices désignés qui sont élus à cet effet par le déposant (il convient de noter que le dépôt d’une demande vaut élection de tous les États contractants qui sont désignés et liés par le chapitre II du traité). Toute personne ayant qualité pour déposer une demande internationale n’a pas automatiquement le droit de présenter une demande d’examen préliminaire; les déposants habilités à présenter une demande d’examen préliminaire international sont indiqués ci-après.
10.002. Quels sont les principaux effets de l’examen préliminaire international?
Article 39.1), Article 40.1), Article 64.2)a)i), Article 64.2)a)ii)
Les critères sur lesquels est fondé l’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.001) correspondant aux critères de brevetabilité internationalement reconnus, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) offre au déposant la possibilité d’évaluer ses chances d’obtenir des brevets dans les offices élus avant de se donner la peine d’entamer la phase nationale et d’engager les dépenses correspondantes. En outre, le fait que cet examen a été demandé a pour effet de différer normalement jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (certains offices élus prévoient des délais plus longs) la phase nationale dans chaque État élu, pour autant que cette demande soit présentée avant l’expiration d’un délai de 19 mois à compter de la date de priorité (il convient toutefois de noter que le délai de 30 mois s’applique, de toute façon, à tous les offices désignés, à l’exception de deux, même s’ils n’ont pas été élus dans le délai de 19 mois; se référer au paragraphe 5.005, pour d’autres précisions). Pour plus de précisions, se référer au paragraphe 10.010 ainsi qu’aux chapitres nationaux (résumés).
10.003. Un tiers peut-il accéder aux informations contenues dans le dossier de l'administration chargée de l'examen préliminaire international?
Article 38, Règle 94
Hormis le fait qu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée et que le nom des États désignés pour lesquels une déclaration de retrait a été présentée au Bureau international ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international est disponible sur PATENTSCOPE, la procédure d’examen préliminaire international reste confidentielle pour le déposant, l’administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international. En ce qui concerne les demandes internationales déposées avant le 1er juillet 1998, une copie du rapport d’examen préliminaire international, une fois celui-ci établi, est adressée par le Bureau international à chaque office élu ainsi qu’au déposant, mais ne peut pas être obtenue auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou auprès du Bureau international par d’autres personnes ou offices. En ce qui concerne les demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement, les copies de tous les documents contenus dans le dossier de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, à l’exception des renseignements exclus de la publication internationale ou de l’accès par le public aux renseignements considérés, suite à une requête motivée du déposant (se référer aux paragraphes 9.016A et 11.073A), peuvent être obtenus par des tiers via ces offices élus dont la législation nationale prévoit l’accès aux dossiers des demandes nationales (se référer également aux paragraphes 10.080 et 10.081, et 11.072 à 11.074). En ce qui concerne la mise à disposition du rapport d’examen préliminaire international et des documents associés par le Bureau international, se référer au paragraphe 9.027.
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
10.004. Dans quelles conditions peut-on présenter une demande d’examen préliminaire international?
Article 31.2)a), Règle 18.1, Règle 54
Il faut remplir deux conditions pour pouvoir présenter une demande d’examen préliminaire international. Premièrement, le déposant - ou, s’il y a plusieurs déposants, au moins l’un d’entre eux - doit être domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II du PCT, ou être un national d’un tel État. Deuxièmement, la demande internationale doit avoir été déposée auprès de l’office récepteur d’un État contractant lié par le chapitre II ou agissant pour le compte d’un tel État. Les annexes A et B précisent pour chaque État s’il est lié par le chapitre II. Les déposants potentiels qui sont domiciliés dans plus d’un État contractant ou qui sont des nationaux de plusieurs de ces États, et qui, par conséquent, peuvent généralement choisir l’office récepteur, devront donc présenter la demande internationale auprès de l’office récepteur d’un État contractant lié par le chapitre II, ou agissant pour un tel État s’ils souhaitent profiter ultérieurement de la procédure d’examen préliminaire international. Toutefois, il convient de noter que le droit de présenter une demande d’examen préliminaire international peut être perdu si, suite à un changement concernant les déposants mentionnés dans la demande internationale, il n’y a plus, au moment où la demande est présentée, au moins un déposant qui est domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II, ou qui possède la nationalité d’un tel État. Les notions de domicile et de nationalité sont définies dans la règle 18.1 (se référer au paragraphe 5.023). Si le déposant n’a pas le droit de présenter une demande d’examen préliminaire international, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée.
10.005. Quels États peut-on élire?
Article 31.4), Article 64.1), Règle 53.7, Règle 90bis.4
En ce qui concerne les demandes d’examen préliminaire international déposées le 1er janvier 2004 ou après cette date, tous les États contractants qui sont désignés dans la demande internationale et qui sont liés par le chapitre II du PCT sont élus. Le formulaire de demande imprimé (disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse https://www.wipo.int/pct/fr/docs/forms/demand/ed-demand.pdf) contient une déclaration pré-imprimée selon laquelle le dépôt de la demande vaut élection de tous les États contractants qui sont désignés et qui sont liés par le chapitre II du traité (se référer au paragraphe 10.029). Il convient de noter que les États dont la désignation a été retirée ne peuvent pas être élus ultérieurement. Si le déposant ne souhaite pas élire un État déterminé, cette élection peut être retirée après présentation d’une demande d’examen préliminaire international. Il convient aussi de noter que le retrait de la désignation d’un État qui a été élu entraîne le retrait de cette élection.
10.006. À quel endroit la demande d’examen préliminaire international doit-elle être présentée?
Article 31.3), Article 31.6)a), Article 32.2), Règle 59
La demande d’examen préliminaire international doit se faire indépendamment de la demande internationale et doit être présentée directement à une administration chargée de l’examen préliminaire international qui est compétente pour procéder à l’examen préliminaire international de la demande internationale en question. Chaque office récepteur (sauf le Bureau international agissant en tant qu’office récepteur - se référer au paragraphe 5.008) indique une ou plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes pour procéder à l’examen préliminaire international des demandes internationales déposées auprès de lui. En outre, différentes administrations chargées de l’examen préliminaire international peuvent être compétentes en ce qui concerne une demande internationale en fonction de la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée et de l’administration chargée de la recherche internationale qui a effectué la recherche internationale. Lorsque plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes en ce qui concerne une demande internationale déterminée, eu égard à l’office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée et à la langue de la demande internationale, le déposant peut choisir entre ces administrations. Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, l’administration ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes sont celles qui auraient été compétentes si la demande internationale avait été déposée auprès d’un office national (ou régional) compétent agissant en tant qu’office récepteur. L’administration ou les administrations chargées de l’examen préliminaire international compétentes pour les demandes internationales déposées auprès de chaque office national (ou régional) agissant en tant qu’office récepteur ainsi que les langues acceptées pour l’examen préliminaire international par chaque administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent être déterminées à partir des annexes C et E. Enfin, dans le cadre des accords respectifs concernant les fonctions de certains offices agissant en qualité d’administrations chargées de l’examen préliminaire international, ces administrations peuvent prévoir de limiter leur compétence en ce qui concerne certaines demandes internationales. Les textes consolidés de ces accords sont disponibles sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/access/isa_ipea_agreements.html. Pour plus de précisions, se référer à l’annexe E.
10.007. Que se passe-t-il si une demande d'examen préliminaire international n'est pas présentée à l'administration compétente?
Règle 59.3.a), Règle 59.3.b), Règle 59.3.e)
Si une demande d’examen préliminaire international est présentée à un office récepteur, à une administration chargée de la recherche internationale ou à une administration chargée de l’examen préliminaire international qui n’est pas compétente pour effectuer l’examen préliminaire international de la demande internationale, ou encore au Bureau international, cet office ou cette administration ou le Bureau international, selon le cas, appose sur la demande d’examen la date de réception, qui sera considérée comme étant la date à laquelle la demande d’examen a été reçue pour le compte de l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international.
10.008
Règle 59.3.c), Règle 59.3.f)
Lorsqu’une demande d’examen préliminaire international est déposée auprès d’un office récepteur, d’une administration chargée de la recherche internationale, ou d’une administration chargée de l’examen préliminaire international qui n’est pas compétente pour effectuer l’examen préliminaire international de la demande internationale, cet office ou cette administration peut envoyer la demande d’examen soit directement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, soit au Bureau international qui la transmettra alors à l’administration compétente chargée de cet examen.
10.009
Règle 59.3.c), Règle 59.3.d)
Si plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes, l’office ou l’administration à laquelle la demande d’examen a été présentée, ou le Bureau international, selon le cas, invite le déposant à indiquer, dans le délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a) ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’invitation, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, l’administration compétente à laquelle la demande d’examen préliminaire international doit être transmise. Lorsque cette indication est fournie, la demande d’examen est transmise à bref délai à l’administration chargée de l’examen préliminaire international compétente. Dans le cas contraire, la demande d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée, et l’office ou l’administration à laquelle elle a été présentée, ou le Bureau international, selon le cas, déclare que cette demande est considérée comme n’ayant pas été présentée.
10.010. À quel stade de la procédure la demande d’examen préliminaire international doit-elle être présentée?
Article 39.1), Règle 54bis.1.a), Règle 69.1.a)iii), Règle 69.2
La demande peut être présentée à tout moment avant l’expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard :
i) trois mois à compter de la date de transmission au déposant du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de la recherche internationale ou de la déclaration visée à l’article 17.2.a) selon laquelle aucun rapport de recherche internationale ne sera établi; ou
ii) 22 mois à compter de la date de priorité.
En outre, en ce qui concerne certains offices (se référer au paragraphe 5.005), pour que la demande d’examen préliminaire international produise pleinement ses effets - c’est-à-dire qu’elle permette notamment de différer la phase nationale jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité - elle doit être présentée avant l’expiration du 19e mois à compter de la date de priorité. L’examen préliminaire international ne débutant en principe pas avant que le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale soient disponibles (se référer aux paragraphes 10.051 à 10.055), il est normal que le déposant veuille tenir compte de ce rapport et de cette opinion avant de décider s’il va continuer à rechercher la protection par brevet. Toutefois, il convient de noter que le délai de 19 mois expirera indépendamment du fait que l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale a été différé. Par ailleurs, plus la demande d’examen préliminaire international sera présentée à bref délai après que le rapport de recherche internationale et l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale seront devenus disponibles, plus le temps à disposition pour l’examen préliminaire international sera long, étant donné que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) doit, dans la plupart des cas, être établi avant l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, ou de six mois à compter du délai prévu pour le commencement de l’examen préliminaire international ou de six mois à compter de la date de réception par l’administration chargée de l’examen préliminaire international de la traduction remise par le déposant, le cas échéant, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué (se référer au paragraphe 10.074). Plus le temps à disposition pour l’examen préliminaire international sera long, meilleurs devraient être le résultat et la qualité de ce rapport. Il convient donc de déposer la demande d’examen préliminaire international dès que possible après que le déposant aura estimé, sur la base du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale, qu’il est intéressant de poursuivre la procédure relative à la demande internationale.
TRADUCTION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AUX FINS DE L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
10.011. Que se passe-t-il si la demande internationale a été déposée ou publiée dans une langue qui n’est pas acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Règle 55.2
Lorsque ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée n’est acceptée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international qui effectuera l’examen préliminaire international, la demande d’examen préliminaire international doit être remise accompagnée d’une traduction de la demande internationale dans une langue qui est à la fois une langue acceptée par cette administration, et une langue de publication. Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale et l’administration chargée de l’examen préliminaire international font partie du même office national ou de la même organisation intergouvernementale, il n’est pas nécessaire que le déposant remette cette traduction, auquel cas l’examen préliminaire international sera effectué sur la base de la traduction transmise pour les besoins de la recherche internationale (se référer aux paragraphes 6.014 à 6.017). Des indications détaillées sur les langues acceptées aux fins de l’examen préliminaire international par les différentes administrations chargées de l’examen figurent dans l’annexe E. Il est fait référence au paragraphe 9.010 en rapport avec la nécessité de déposer une traduction des modifications apportées en vertu de l’article 19.
LA DEMANDE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
10.012. Quelles sont les conditions que doit remplir la demande d’examen préliminaire international en ce qui concerne la forme, le contenu et la langue?
Article 31.3), Règle 53, Instruction 102.b), Instruction 102.i)
La demande d’examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé qui doit comporter les indications exigées ou être présentée sous la forme d’un imprimé d’ordinateur conforme aux instructions administratives. Afin de faciliter la préparation de la demande d’examen, le Bureau international a établi des versions téléchargeables en PDF (portable document format) sur son site Internet à l’adresse https://www.wipo.int/pct/en/forms/. La version PDF du formulaire (PCT/IPEA/401) peut être remplie à l’aide d’un ordinateur ou imprimée et remplie à l’aide d’une machine à écrire. La demande d’examen - et les instructions pour remplir la version prête à être remplie - est disponible en français, allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, japonais, portugais et russe.
Des spécimens de formulaires remplis sont aussi disponibles à l’adresse indiquée ci-dessus. Des exemplaires des formulaires peuvent aussi être obtenus, gratuitement, auprès de l’office récepteur ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
La demande peut également être déposée en ligne par l’intermédiaire des services ePCT (connexion avec authentification forte à l’adresse suivante : https://pct.wipo.int/ePCT).
10.013
Règle 53, Règle 55.1
Une fois remplie, la demande d’examen préliminaire international doit indiquer le déposant et la demande internationale à laquelle elle a trait. Cette demande contient une pétition tendant à ce que la demande internationale fasse l’objet d’un examen préliminaire international. Le dépôt de la demande vaut élection automatique de tous les États contractants qui sont désignés et sont liés par le chapitre II du PCT - se référer au paragraphe 10.029 et le spécimen rempli du formulaire de requête aux adresses indiquées au paragraphe 10.012. Elle doit, le cas échéant, contenir une déclaration concernant des modifications, en fonction de laquelle débutera l’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 10.025 et 10.026) et une indication de la langue dans laquelle l’examen préliminaire international sera effectué. La demande d’examen doit être présentée dans la langue de la demande internationale ou, si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, dans la langue de publication. Toutefois, si une traduction de la demande internationale est exigée parce que l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’accepte ni la langue dans laquelle la demande internationale est déposée ni la langue dans laquelle elle est publiée (se référer aux paragraphes 5.013 et 10.011), la demande d’examen doit être présentée dans la langue de cette traduction. La demande d’examen doit être signée (se référer aux paragraphes 10.031, 10.032 et 11.027). On trouvera ci-dessous des indications sur la façon de remplir chaque cadre du formulaire de demande d’examen préliminaire international. Lorsque plusieurs administrations chargées de l’examen préliminaire international sont compétentes pour la demande internationale en question (se référer au paragraphe 10.006), l’administration choisie par le déposant, auprès de laquelle est déposée la demande d’examen préliminaire international, devra être indiquée, de préférence par son nom ou au moyen du code à deux lettres la désignant (se référer à l’annexe K), en haut de la première page du formulaire de demande d’examen préliminaire international, à l’endroit prévu à cet effet.
Cadre No I : Identification de la demande internationale
10.014. Quelles sont les exigences à respecter en ce qui concerne l’identification de la demande internationale?
Règle 53.6
Aux fins d’identification de la demande internationale, la demande d’examen préliminaire international doit indiquer le numéro, la date de dépôt et le titre de la demande internationale. Si le déposant ne connaît pas le numéro de la demande internationale au moment du dépôt de la demande d’examen préliminaire international, le nom de l’office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée doit être indiqué. Le titre de l’invention doit être le même que celui qui figure dans la demande internationale publiée (c’est-à-dire le même que celui qui est indiqué dans la requête, à moins qu’il n’ait été modifié par l’administration chargée de la recherche internationale - se référer au paragraphe 7.022).
10.015
Il est recommandé au déposant d’indiquer sa référence de dossier, le cas échéant (cette référence ne devra pas dépasser 25 caractères), dans le cadre prévu à cet effet sur la première feuille du formulaire de la demande d’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 5.017 et 5.105 relatifs à la requête et à la description).
10.016
Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’indiquer la date de priorité dans la demande d’examen préliminaire international, il est recommandé de le faire puisque l’administration chargée de l’examen préliminaire international pourra ainsi évaluer rapidement si la demande d’examen préliminaire international a été ou non déposée avant l’expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité.
Cadre No II : Déposant(s)
10.017. Qui peut présenter une demande d’examen préliminaire international? Quelles indications doivent être données?
Article 31.2), Règle 4, Règle 53.4, Règle 53.5, Règle 54.1, Règle 54.2, Règle 60.1.a-bis)
Dans le cas d’un seul et unique déposant, celui-ci doit être domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II du PCT ou être un national d’un tel État. S’il y a plusieurs déposants, il suffit que l’un d’eux soit domicilié dans un État contractant lié par le chapitre II ou soit un national d’un tel État, indépendamment de l’État ou des États élus pour lequel chaque déposant est indiqué. Les diverses conditions à respecter en ce qui concerne les différentes indications à fournir pour chaque déposant (noms et adresses complets, numéros de téléphone, de télécopieur, courrier électronique, nationalité et domicile) sont les mêmes que celles qui sont énoncées à la règle 4 à propos de la requête (se référer aux paragraphes 5.023 à 5.034). Lorsque le déposant est inscrit auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le numéro ou une autre indication sous laquelle le déposant est inscrit peut aussi figurer dans le cadre no II. Il convient de noter qu’un inventeur qui n’est pas aussi déposant n’est pas indiqué dans la demande d’examen préliminaire international. Lorsque le domicile ou la nationalité du déposant est en cause, l’administration chargée de l’examen préliminaire international demandera à l’office récepteur ou, lorsque la demande internationale a été déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur, à l’office national de l’État contractant intéressé ou à l’office agissant pour cet État de trancher la question et informera le déposant de sa demande. Le déposant pourra présenter ses arguments en ce qui concerne la question de son domicile ou de sa nationalité directement à l’office intéressé, qui se prononcera à bref délai.
10.018. Qui doit être indiqué en cas de changement relatif au nom ou à la personne du déposant?
Règle 92bis.1
Si l’enregistrement d’un changement relatif au nom ou à la personne a été demandé en vertu de la règle 92bis.1 avant le dépôt de la demande d’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 11.018 à 11.022), le ou les déposants dont le nom figure au dossier à la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est déposée doivent être indiqués dans cette demande.
10.018A. Comment le déposant reçoit-il des notifications par courrier électronique?
Si une adresse électronique est indiquée dans le cadre no II de la demande d’examen préliminaire international, le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international, si l’administration le prévoit, enverront des notifications par courrier électronique, évitant ainsi des délais postaux ou de traitement. Lorsqu’une adresse électronique est également mentionnée en ce qui concerne le mandataire ou le représentant commun, tout courrier électronique sera envoyé uniquement à l’attention du mandataire ou du représentant commun désigné (se référer au paragraphe 10.022). Il convient de noter que toutes les administrations n’enverront pas de telles notifications par courrier électronique (se référer à l’annexe B). Si aucune adresse électronique n’est fournie, ou si le déposant choisit de recevoir les notifications exclusivement par courrier postal, en cochant la case correspondante dans le cadre no II, ou dans les cas où l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’envoie pas de notifications par courrier électronique, les notifications seront envoyées exclusivement par courrier postal à l’adresse postale indiquée. Il est important de noter qu’il relève exclusivement de la responsabilité du déposant de mettre à jour les données concernant toute adresse électronique et de s’assurer que les messages électroniques entrants ne sont pas bloqués pour quelque raison que ce soit du côté du destinataire. Tout changement relatif à l’adresse électronique mentionnée dans la requête doit faire l’objet d’une requête en inscription d’un changement selon la règle 92bis adressée, de préférence, directement au Bureau international.
Cadre No III : Mandataire ou représentant commun
10.019. Le déposant doit-il être représenté par un mandataire auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Non, le déposant n’est pas obligé d’être représenté par un mandataire, mais il peut l’être. Dans la plupart des cas, il est très souhaitable de faire appel à un mandataire (se référer au paragraphe 1.004).
10.020. Le déposant peut-il être représenté par un mandataire auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Article 49, Règle 2.2, Règle 90.1.a), Règle 90.1.c)
Oui, le déposant peut être représenté par le même mandataire que pour le dépôt de sa demande internationale (le cas échéant) ou par un autre mandataire habilité à exercer auprès de l’office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée (se référer à l’annexe C). Il peut aussi être représenté par un mandataire désigné spécialement aux fins de la procédure d’examen préliminaire international et choisi parmi les personnes ayant le droit, en vertu des règlements de l’office national ou régional agissant en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international, d’exercer auprès de cet office (se référer aux chapitres nationaux (résumés)). Se référer aux paragraphes 11.001 à 11.014 pour de plus amples renseignements sur la représentation.
10.021. Quand et comment un mandataire peut-il être désigné aux fins de la procédure concernant l’examen préliminaire international?
Règle 53.2.a)ii), Règle 53.5, Règle 90
Si un mandataire a déjà été nommé pour le dépôt de la demande internationale, il peut aussi représenter le déposant pour la procédure concernant l’examen préliminaire international et signer la demande d’examen préliminaire international au nom du déposant. Une autre solution consiste à désigner un mandataire différent ou un mandataire supplémentaire dans la demande d’examen préliminaire international ou dans un pouvoir distinct. Les exigences détaillées relatives aux diverses indications requises en rapport avec chaque mandataire (noms et adresses complets, numéros de téléphone, de télécopieur, d’adresse électronique), sont les mêmes que celles requises en vertu de la règle 4 en ce qui concerne la requête (se référer au paragraphe 5.043). Lorsque le mandataire est inscrit auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le numéro ou une autre indication sous laquelle le mandataire est inscrit peut aussi figurer dans le cadre no III. Pour plus de précisions sur la façon de désigner des mandataires, y compris des mandataires secondaires, se référer aux paragraphes 11.001 à 11.014.
10.021A. Comment un mandataire (ou un représentant commun) reçoit-il des notifications par courrier électronique?
Si une adresse électronique est indiquée dans le cadre no III, le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international, si elle prévoit un tel service, enverront des notifications par courrier électronique à l’adresse indiquée, évitant ainsi des délais postaux ou de traitement (se référer au paragraphe 10.018A). Si aucune adresse électronique n’est fournie, ou si le mandataire ou représentant commun choisissent de recevoir les notifications exclusivement par courrier postal, en cochant la case correspondante dans le cadre no III, ou dans les cas où l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’envoie pas de notifications par courrier électronique, les notifications seront envoyées exclusivement par courrier postal à l’adresse postale indiquée.
10.022. Les déposants peuvent-ils être représentés par un représentant commun?
Règle 2.2bis, Règle 90.2, Règle 90.4
Les dispositions relatives aux représentants communs qui sont applicables aux stades antérieurs (se référer au paragraphe 5.048) continuent de l’être pendant la procédure d’examen préliminaire international. C’est ainsi que, si aucun mandataire commun n’est désigné, un des déposants peut être désigné par les autres déposants comme étant le représentant commun de tous les déposants, et s’il n’est désigné aucun mandataire commun ou aucun représentant commun, le déposant qui est mentionné en premier lieu dans la requête et qui a le droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur dont il est question sera considéré comme étant le représentant commun (se référer au paragraphe 11.006). Un pouvoir distinct doit être remis à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, au Bureau international ou à l’office récepteur lorsque la personne désignée au moment où la demande est présentée signe la demande au nom du déposant. Toutefois, l’office récepteur, le Bureau international ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis. Pour plus de précisions, se référer aux annexes B (IB), C et E.
10.023. Quelles autres dispositions sont applicables aux mandataires et aux représentants communs pendant la procédure d’examen préliminaire international?
Les mêmes dispositions générales sont applicables aux mandataires et aux représentants communs pendant l’examen préliminaire international comme pendant d’autres étapes de la phase internationale (par exemple, en ce qui concerne leur situation juridique et la révocation d’une désignation ou la renonciation à une désignation - se référer aux paragraphes 11.001 à 11.014).
Cadre No IV : Base de l’examen préliminaire international (déclaration concernant les modifications et indication de la langue aux fins de l’examen préliminaire international)
10.024. Le déposant peut-il modifier les revendications, la description et les dessins avant et pendant l’examen préliminaire international?
Article 34.2)b), Règle 66.1.b), Règle 66.1.d)
Le déposant a le droit, en vertu de l’article 34.2)b), de modifier les revendications, la description et les dessins avant le début de l’examen préliminaire international et aussi pendant cet examen, si le temps disponible le permet, jusqu’à ce que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) soit élaboré (en ce qui concerne les revendications, il s’agit là en fait de la deuxième possibilité donnée au déposant de modifier les revendications avant le début de l’examen préliminaire international; la première possibilité qui est offerte au déposant de présenter des modifications au Bureau international est prévue à l’article 19 (se référer aux paragraphes 9.004 à 9.009, et 9.011)). Pour plus de précisions en ce qui concerne les modifications autorisées au titre de l’article 34.2)b), se référer aux paragraphes 10.028, 10.067 à 10.071, 11.045 à 11.047.
10.025. Dans quel but faut-il indiquer la base de l’examen préliminaire international? Faut-il remplir la déclaration concernant les modifications et l’indication de la langue aux fins de l’examen préliminaire international?
Règle 53.2.a)iv), Règle 53.9
i) La déclaration concernant les modifications devrait être remplie, étant donné qu’elle permet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international de déterminer les documents qui serviront de base à l’examen préliminaire international en vue de commencer cet examen dès que possible. Toutefois, le fait de ne pas remplir ce cadre ou de ne pas le remplir correctement n’a pas de conséquence irrémédiable pour la demande. Plus précisément, si aucune modification n’a été déposée en vertu de l’article 19 ou de l’article 34 et si le déposant ne souhaite pas déposer des modifications de ce genre au moment où la demande d’examen préliminaire international est déposée, il en résultera simplement que l’examen préliminaire international commencera sur la base de la demande internationale telle qu’elle a été déposée initialement. Le déposant conservera la possibilité d’apporter des modifications à un stade ultérieur de l’examen préliminaire international, à condition que ces modifications parviennent à l’administration chargée de l’examen préliminaire international suffisamment tôt pour pouvoir être prises en considération. Par ailleurs, si des modifications ont été apportées sans que celles-ci aient été indiquées ou si le déposant souhaite déposer plus tard des modifications mais omet de l’indiquer, le début de l’examen préliminaire international peut être retardé ou le déposant peut être amené à constater que le temps disponible est insuffisant, à un stade ultérieur, pour que les modifications qu’il souhaiterait apporter puissent être prises en considération.
ii) Le fait d’indiquer la langue aux fins de l’examen préliminaire international et de remplir les cases qui vont avec permet à l’administration chargée de l’examen préliminaire international de se rendre compte rapidement, dans le but de commencer l’examen préliminaire international dès que possible, si cette demande d’examen et la demande internationale sont dans une langue acceptée par cette administration, ou si une traduction de la demande internationale est exigée. Cette indication permet également à l’administration chargée de l’examen préliminaire international de décider si les modifications éventuelles déposées avec la demande d’examen (se référer à l’alinéa i) ci-dessus) sont rédigées dans la langue adéquate.
10.026. Comment la déclaration concernant les modifications doit-elle être remplie?
Si des modifications ont été apportées aux revendications en vertu de l’article 19 (se référer aux paragraphes 9.004 à 9.009) avant le dépôt de la demande d’examen préliminaire international, la déclaration doit indiquer si, aux fins de l’examen préliminaire international, le déposant souhaite que les modifications soient prises en considération (auquel cas une copie des modifications devrait être déposée en même temps que la demande d’examen préliminaire international) ou soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’article 34. Si aucune modification n’a été effectuée en vertu de l’article 19, mais que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications (se référer au paragraphe 9.004) n’a pas expiré à la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est déposée, la déclaration peut, si le déposant en décide ainsi, indiquer que le
déposant souhaite que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé (se référer au paragraphe 10.054). Si des modifications effectuées en vertu de l’article 34 sont présentées avec la demande d’examen préliminaire international, la déclaration doit l’indiquer. On trouvera ci-dessous des indications supplémentaires pour chacune des cases du cadre no IV.
“1. Le déposant souhaite que l’examen préliminaire international commence sur la base suivante :
⬜ la demande internationale telle qu’elle a été déposée initialement.”
Cette case devrait être cochée soit lorsque le déposant n’a effectué aucune modification en vertu de l’article 19 et n’a pas l’intention lorsqu’il présente la demande d’examen préliminaire international de déposer de modifications, soit lorsque le déposant a déjà effectué des modifications en vertu de l’article 19 mais ne souhaite plus leur donner suite.
“la description
⬜ telle qu’elle a été déposée initialement
⬜ telle qu’elle a été modifiée en vertu de l’article 34
les revendications
⬜ telles qu’elles ont été déposées initialement
⬜ telles qu’elles ont été modifiées en vertu de l’article 19
⬜ telles qu’elles ont été modifiées en vertu de l’article 34
les dessins
⬜ tels qu’ils ont été déposés initialement
⬜ tels qu’ils ont été modifiés en vertu de l’article 34”
Règle 60.1.g), Règle 69.1.e)
Ces cases ne doivent être cochées que si le déposant souhaite que des modifications soient prises en considération pour le début de l’examen préliminaire international. Lorsque le déposant souhaite que des modifications qui ont été apportées antérieurement en vertu de l’article 19 soient prises en considération, une copie de ces modifications avec, le cas échéant, la déclaration jointe à ces modifications, doit être annexée à la demande d’examen. Lorsqu’une case est cochée mais que la demande d’examen n’est pas accompagnée des documents mentionnés, le commencement de l’examen préliminaire international est différé jusqu’à ce que l’administration chargée de l’examen préliminaire international reçoive ces documents. Les modifications effectuées en vertu de l’article 34 doivent être présentées avec la demande à laquelle elles sont annexées. Le déposant doit aussi indiquer, en cochant la ou les cases appropriées, quelles parties de la demande internationale ont été ainsi modifiées.
Règle 53.9.a)ii)
“2. ⬜ Le déposant souhaite que les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 soient considérées comme écartées.”
Cette case ne devrait être cochée que si le déposant, après avoir apporté plus tôt des modifications en vertu de l’article 19, ne souhaite plus qu’elles soient prises en considération pour l’examen préliminaire international. Le fait de cocher cette case aura pour effet que ces modifications seront considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’article 34.
“3. ⬜ Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, conformément à la règle 69.1.b), le déposant demande à l’administration chargée de l’examen préliminaire international de différer le commencement de cet examen jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 69.1.d).”
Cette case ne devra être cochée que lorsque, à la date du dépôt de la demande d’examen préliminaire international, le délai prévu pour le dépôt de modifications effectuées en vertu de l’article 19 n’a pas expiré (se référer au paragraphe 9.004) et lorsque le déposant a l’intention de déposer des modifications de ce genre après le dépôt de la demande d’examen préliminaire international. Dans la pratique, cette situation ne risque de se produire que si la demande d’examen préliminaire international est déposée avant que le rapport de recherche internationale soit disponible. Si cette case est cochée mais que le déposant décide ultérieurement de ne pas déposer de modifications en vertu de l’article 19, il devra envoyer une déclaration à l’administration chargée de l’examen préliminaire international indiquant qu’il ne souhaite pas déposer de modifications de ce genre et l’examen préliminaire international commencera alors.
”4. ⬜ Le déposant demande expressément que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a).”
Cette case devra être cochée si le déposant souhaite que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a). Dans le cas contraire, lorsque l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas l’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’examen commencera aussitôt que l’administration chargée de l’examen préliminaire international sera en possession des taxes prescrites, du rapport de recherche internationale ou d’une communication relative à la déclaration visée à l’article 17.2.a) et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale.
10.027. Plusieurs cases peuvent-elles être cochées dans le cadre no IV?
Oui; par exemple, sous le point 1, deux ou trois cases peuvent être cochées si le déposant a déjà déposé en vertu de l’article 19 des modifications relatives aux revendications et souhaite que ces modifications soient prises en considération avec d’autres modifications apportées en vertu de l’article 34 à la description ou aux dessins (et éventuellement d’autres modifications apportées aux revendications déjà modifiées).
10.028. Le déposant peut-il effectuer des modifications pendant l’examen préliminaire international en plus des modifications mentionnées dans le cadre no IV?
Règle 66.1.b), Règle 66.4bis
Oui, le déposant conserve la possibilité d’effectuer ultérieurement des modifications, ou d’apporter d’autres modifications, pendant l’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 10.067 à 10.071), quel que soit le contenu de la déclaration concernant les modifications, et, dans ce sens, la déclaration n’est pas contraignante pour le déposant ou pour la conduite de l’examen préliminaire international. Par exemple, le déposant peut choisir de déposer des modifications effectuées en vertu de l’article 34 à un stade ultérieur en remplacement de modifications apportées précédemment en vertu de l’article 19, même si la déclaration indique que ces modifications antérieures doivent être prises en considération. Toutefois, les indications figurant dans la déclaration sont utilisées par l’administration chargée de l’examen préliminaire international pour déterminer quand et sur quelle base l’examen préliminaire international doit commencer (se référer aux paragraphes 10.051 à 10.055). En outre, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’est pas tenue de prendre en considération les modifications ou les arguments aux fins du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) s’ils sont reçus après que cette administration a commencé de rédiger ce rapport (se référer au paragraphe 10.068). Le temps disponible pour l’examen préliminaire international étant limité, il est dans l’intérêt du déposant d’être aussi catégorique que possible au moment du dépôt de la demande d’examen préliminaire international au sujet de la question de savoir sur quelle base se déroulera l’examen préliminaire international. Si le déposant a l’intention de présenter des modifications en vertu de l’article 34 mais n’est pas en mesure de les présenter avec la demande d’examen préliminaire international, il devra faire part de son intention, de préférence dans une lettre jointe à la demande d’examen préliminaire international. Il convient de noter que puisque, conformément à la règle 66.1bis, l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale sera, dans la majorité des cas, considérée comme étant l’opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’administration chargée de l’examen préliminaire international pourra, à bref délai après l’expiration du délai prévu à la règle 54bis.1.a), commencer à rédiger le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) si les modifications effectuées en vertu de l’article 34 ne sont pas présentées en même temps que la demande.
Cadre No V : Élection d’États
10.029. Quels sont les États qui peuvent être élus?
Règle 53.7
Une demande d’examen présentée le 1er janvier 2004 ou après cette date vaut élection de tous les États qui ont été désignés et qui sont liés par le chapitre II du PCT.
Cadre No VI : Bordereau
10.030. Quel est l’objet du bordereau?
Le bordereau qui figure dans le cadre no VI doit être rempli par le déposant de façon à permettre à l’administration chargée de l’examen préliminaire international de vérifier si les documents déposés avec la demande d’examen préliminaire international sont complets. Dans le bordereau, les indications relatives aux modifications visées dans la déclaration concernant les modifications sont particulièrement importantes. Les indications figurant dans le bordereau doivent correspondre aux indications figurant dans le cadre no IV.
Cadre No VII : Signature du déposant, du mandataire ou du représentant commun
10.031. Qui doit signer la demande d’examen préliminaire international?
Règle 53.4, Règle 53.8, Règle 60.1.a-ter), Règle 90.3
Cette demande doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent, c’est-à-dire les déposants pour les États qui sont élus. Toutefois, un mandataire ou un représentant commun peut signer la demande au nom du déposant ou des déposants qui l’ont désigné. La demande peut être signée au nom de tous les déposants par un mandataire commun ou un représentant commun désigné, ou par le déposant considéré comme étant le représentant commun si aucun mandataire commun ou représentant commun n’a été désigné (se référer au paragraphe 11.006). Toutefois, lorsqu’il manque la signature d’un ou de plusieurs déposants, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne les invitera pas à fournir les signatures manquantes si au moins l’un d’entre eux a signé la demande d’examen. Si une déclaration de retrait est déposée à un moment quelconque de la phase internationale, cette déclaration devra être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’eux (règle 90bis.5) ou par tout mandataire ou représentant commun dont la désignation a été effectuée par chaque déposant en signant la requête, la demande d’examen ou un pouvoir distinct (règle 90bis.4.a)).
10.032. Quand une signature doit-elle ou peut-elle être remplacée par un sceau?
Règle 2.3
Dans la demande d’examen préliminaire international ou dans d’autres documents déposés auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA) en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, la signature peut être remplacée par un sceau. Dans le cas d’une demande d’examen préliminaire international ou d’autres documents déposés en anglais auprès de l’Office européen des brevets (OEB) en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international en ce qui concerne les demandes internationales déposées auprès de l’Office des brevets du Japon (JPO) agissant en tant qu’office récepteur, une signature doit être fournie en lieu et place d’un sceau. Dans la demande d’examen préliminaire international ou dans d’autres documents déposés auprès de l’Office coréen de la propriété intellectuelle en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, la signature peut être remplacée par un sceau (se référer au paragraphe 5.091 en ce qui concerne la requête).
Notes relatives au formulaire de demande d’examen préliminaire international
10.033. Que sont les notes relatives au formulaire de demande d’examen préliminaire international?
Ces notes (se référer au site Internet de l’OMPI à : https://www.wipo.int/pct/fr/docs/forms/demand/ed-demand.pdf) sont censées faciliter l’utilisation de ce formulaire. Elles expliquent, pour chaque cadre du formulaire, ce qu’il est nécessaire d’indiquer et comment porter ces indications. Les notes ne doivent pas être déposées avec la demande d’examen préliminaire international.
Feuille de calcul des taxes
10.034. Qu’est-ce que la feuille de calcul des taxes?
La feuille de calcul des taxes vise à aider le déposant à calculer le montant des taxes qui doivent être payées à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. La feuille est généralement jointe en annexe au formulaire de demande d’examen préliminaire international imprimé que le déposant obtient auprès de l’office récepteur ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Elle ne fait toutefois pas partie du formulaire et son utilisation n’est pas obligatoire. Cependant, il est vivement recommandé au déposant de remplir la feuille de calcul des taxes et de la présenter à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Celle-ci pourra ainsi plus facilement vérifier les calculs et déceler d’éventuelles erreurs. Se référer aux notes relatives à la feuille de calcul des taxes à l’adresse Internet de l’OMPI au paragraphe 10.033 pour plus de précisions sur la façon de remplir cette feuille. Pour plus de renseignements sur le paiement des taxes, se référer aux paragraphes 10.035 à 10.043.
TAXES
10.035. Quelles sont les taxes dues pour une demande d’examen préliminaire international?
Article 31.5)
Deux sortes de taxes doivent être acquittées en rapport avec cette demande :
Règle 58.1.a), Règle 58.1.c)
i) La “taxe d’examen préliminaire”, qui est fixée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international et qui revient à celle-ci, principalement pour l’exécution de l’examen préliminaire international et pour l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT).
Règle 57.1
ii) La “taxe de traitement”, qui est fixée dans le barème de taxes annexé au règlement d’exécution du PCT et qui revient au Bureau international pour l’exécution de diverses tâches, y compris, le cas échéant, la traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) en anglais (se référer au paragraphe 10.039).
10.036. Une taxe est-elle due pour une élection?
Il n’y a pas de “taxe d’élection”. Les seules taxes dues pour le dépôt d’une demande d’examen préliminaire international sont celles mentionnées au paragraphe 10.035.
10.037. À qui ces taxes doivent-elles être payées?
Règle 57.1, Règle 58.1.c)
La taxe d’examen préliminaire et la taxe de traitement sont payées à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, qui transfère la taxe de traitement au Bureau international.
10.038. Dans quelle monnaie ces taxes doivent-elles être payées?
Règle 57.2.b), Règle 58.1.c)
En général, la taxe d’examen préliminaire et la taxe de traitement doivent être payées dans la monnaie ou dans l’une des monnaies prescrites par l’administration chargée de l’examen préliminaire international. On trouvera des renseignements complets sur cette question dans l’annexe E.
10.039. Quels sont les montants de ces taxes?
Règle 57.2.a), Règle 57.3, Règle 58.1.b)
L’annexe E indique le montant des taxes d’examen préliminaire et de traitement payables à chaque administration chargée de l’examen international.
10.040. Quelles sont les réductions applicables en matière de taxes?
Une réduction de la taxe d’examen préliminaire perçue par l’Office autrichien des brevets, l’Office européen des brevets et l’Office espagnol des brevets et des marques peut s’appliquer aux déposants de certains États - se référer aux annexes E pour des détails supplémentaires.
10.041
Conformément au point 5 du barème de taxes, un déposant a droit à une réduction de 90% de la taxe de traitement si a) ce déposant est une personne physique et est ressortissant d’un État et domicilié dans un État qui figure sur la liste des États où le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 25 000 dollars É.-U. (déterminé d’après les données les plus récentes publiées par l’Organisation des Nations Unies) concernant le produit intérieur brut moyen par habitant sur 10 ans, exprimé en dollars É.-U. constants par rapport à 2005) et dont les ressortissants et les résidents qui sont des personnes physiques ont déposé moins de 10 demandes internationales par an (pour un million de personnes) ou moins de 50 demandes internationales par an (en chiffres absolus) d’après les données les plus récentes publiées par le Bureau international concernant le nombre moyen de dépôts annuels sur cinq ans; ou b) si le déposant, qu’il soit une personne physique ou non, est ressortissant d’un État et domicilié dans un État qui figure sur la liste des États classés par l’Organisation des Nations Unies dans la catégorie des pays les moins avancés (une liste des États, dont les ressortissants et les résidents remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe, figure à l’adresse suivante: https://www.wipo.int/pct/en/docs/fee-reduction-january.pdf). S’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire à l’un ou l’autre de ces critères. Il convient toutefois de noter que cette réduction de la taxe de traitement s’applique uniquement lorsque, au moment du dépôt de la demande d’examen préliminaire, le déposant ou tous les déposants sont les seuls et véritables titulaires de la demande et ne sont pas dans l’obligation de céder, octroyer, transférer ou concéder sous licence les droits découlant de l’invention à une autre partie qui ne remplit pas les conditions pour pouvoir prétendre à cette réduction de taxe. Lorsque le déposant ou tous les déposants ont droit à la réduction de la taxe de traitement, cette réduction s’applique sur la base du nom, de la nationalité et du domicile indiqués dans le cadre no II de la demande d’examen préliminaire international, aucune demande particulière n’étant nécessaire.
10.042. À quel moment ces taxes doivent-elles être payées?
Règle 57.3, Règle 58.1.b)
La taxe d’examen préliminaire et la taxe de traitement doivent être payées dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international a été présentée ou dans un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, étant entendu que, lorsque la demande d’examen est transmise à l’administration compétente chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par cette administration ou dans un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué. En ce qui concerne les conséquences d’un défaut de paiement ou d’un paiement tardif de ces taxes, se référer au paragraphe 10.047.
10.043. Dans quels cas ces taxes sont-elles remboursées?
Règle 54.4, Règle 57.4, Règle 58.3
L’administration chargée de l’examen préliminaire international remboursera la taxe de traitement si la demande d’examen préliminaire international est retirée avant d’être envoyée au Bureau international ou si la demande d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée parce qu’aucun des déposants n’avait le droit de déposer une telle demande (se référer au paragraphe 10.004). Chaque administration chargée de l’examen préliminaire international décide librement si elle remboursera ou non la taxe d’examen préliminaire, ou une partie de celle-ci dans d’autres circonstances. Pour plus de précisions, se référer à l’annexe E.
TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
10.044. Qu’advient-il de la demande d’examen préliminaire international lorsqu’elle a été reçue?
Règle 60.1.a), Règle 61.1
L’administration chargée de l’examen préliminaire international notifie à bref délai au déposant la date de réception de la demande d’examen, puis examine la demande d’examen pour déterminer si elle répond à toutes les conditions fixées. Si ce n’est pas le cas, elle invite le déposant à y remédier. Pour des indications complètes sur la correction d’irrégularités dans la demande d’examen préliminaire international, se référer à la règle 60.1 et aux paragraphes 10.047 à 10.049, ainsi qu’au paragraphe 10.050.
10.045
Article 31.7), Règle 61.1.a), Règle 61.2, Règle 61.3, Règle 61.4, Instruction 431
L’administration chargée de l’examen préliminaire international envoie la demande d’examen préliminaire international ou une copie de la demande d’examen au Bureau international. Celui-ci notifie ensuite leur élection aux offices et en informe le déposant. Pour les dispositions complètes en la matière, se référer aux règles 61.2 et 61.3. De plus, le Bureau international publie sur le site Internet de l’OMPI à : https://www.wipo.int/patentscope/fr/, à bref délai après la présentation de la demande d’examen mais pas avant la publication internationale, des indications relatives à la demande d’examen et aux États élus concernés, conformément aux instructions administratives.
10.046. Que peut faire le déposant si les indications portées sur le formulaire de demande d’examen préliminaire international ne confirment pas son droit de présenter la demande d’examen?
Article 31.2)a), Règle 61.1.b), Instruction 614
Si les indications relatives au domicile et à la nationalité du déposant données dans le cadre no II du formulaire de demande d’examen préliminaire international ne confirment pas le droit du déposant de déposer une telle demande auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international en question (se référer au paragraphe 10.004), cette administration avise le déposant que la demande d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée. Il peut toutefois arriver que ces indications aient été formulées de façon erronée ou que le déposant ait en fait un domicile ou une nationalité qui lui donne le droit de déposer la demande d’examen préliminaire international. Dans ce cas, les preuves établissant que, en fait, le déposant avait, à la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international a été reçue par l’administration chargée de l’examen préliminaire international, le droit de déposer une telle demande auprès de cette administration, devront être immédiatement fournies. Si ces preuves sont jugées convaincantes par l’administration, elle considérera comme remplies les exigences de l’article 31.2)a) à la date de réception effective de la demande d’examen préliminaire international, et les indications figurant dans cette demande pourront être corrigées.
10.047. Est-il possible de remédier à des irrégularités de la demande d’examen préliminaire international, au non-respect de certaines conditions de langue et au défaut de paiement de certaines taxes, et, dans l’affirmative, comment y remédier?
Quelles sont les conséquences? Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international constate que :
Article 31.3), Règle 53, Règle 55.1
i) la demande d’examen préliminaire international ne remplit pas les conditions de forme, de contenu et de langue (se référer au paragraphe 10.012),
Règle 57.3
ii) la taxe de traitement n’a pas été payée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international a été présentée ou, lorsque la demande d’examen a été transmise à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international en vertu de la règle 59.3, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par cette administration, ou n’a pas été payée dans la monnaie prescrite (se référer aux paragraphes 10.035 et 10.038), ou
Règle 58.1.b), Règle 58bis, Règle 60.1.b)
iii) la taxe d’examen préliminaire n’a pas été payée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international a été présentée ou, lorsque la demande d’examen a été transmise à l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international en vertu de la règle 59.3, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par cette administration, ou n’a pas été payée dans la monnaie prescrite (fixée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 10.035 et 10.038), elle invite le déposant à remédier à la ou aux irrégularités et à se conformer aux conditions prescrites ou à payer la ou les taxes prescrites. En ce qui concerne les irrégularités touchant à la forme ou à la langue, l’invitation indique un délai qui est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Le délai peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision soit prise. Dans le cas d’irrégularités touchant au paiement des taxes, l’invitation indique un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation une taxe pour paiement tardif peut aussi être requise; ce délai ne peut pas être prorogé. Toutefois, tout paiement doit être réputé avoir été reçu avant l’expiration du délai applicable s’il est reçu par l’administration chargée de l’examen préliminaire international avant l’expiration du délai applicable pour le paiement de la ou des taxes ou, lorsqu’une invitation à payer les taxes manquantes a été envoyée, avant que ladite administration passe la déclaration selon laquelle la demande d’examen est considérée comme n’ayant pas été présentée.
10.048
Règle 60.1.b), Règle 61.1.b)
Le déposant n’encourt aucun inconvénient, hormis le fait que le début de l’examen préliminaire international sera éventuellement suspendu (se référer au paragraphe 10.050) s’il donne suite à l’invitation dans le délai indiqué, sauf si l’irrégularité tient au fait que la demande d’examen préliminaire international ne permet pas l’identification de la demande internationale. Dans ces derniers cas, la demande d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue à la date à laquelle la correction requise est reçue et l’administration chargée de l’examen préliminaire international en informe le déposant.
10.049
Règle 60.1.c), Règle 61.1.b)
Si, après l’expiration du délai indiqué (compte tenu d’éventuelles prorogations), une signature (d’au moins un déposant) ou toute indication requise (à l’égard d’un déposant qui a le droit conformément à la règle 54.2 de présenter une demande d’examen) fait encore défaut la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée et l’administration chargée de l’examen préliminaire international le déclare.
10.050
Article 39.1)a)
Si la demande d’examen préliminaire international est considérée comme ayant été reçue de la façon indiquée au paragraphe 10.048, à une date ultérieure à celle à laquelle elle a été effectivement présentée, l’effet de suspension du commencement de la phase nationale (se référer au paragraphe 10.002) est perdu lorsque la date en question est postérieure à la date d’expiration du délai de 19 mois à compter de la date de priorité. Toutefois, cela ne concerne que les États dont l’office désigné a notifié au Bureau international que le délai de 30 mois prévu à l’article 22.1, en vigueur à compter du 1er avril 2002, est incompatible avec la législation nationale appliquée par cet office. Le fait de différer l’ouverture de la phase nationale est également perdu lorsque la demande d’examen préliminaire international est considérée comme n’ayant pas été présentée (se référer au paragraphe 10.049).
L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL
10.051. Quand l’examen préliminaire international débute-t-il?
Règle 69.1.a)
Sous réserve des exceptions mentionnées aux paragraphes 10.052 à 10.055, l’administration chargée de l’examen préliminaire international commence l’examen préliminaire international de la demande internationale lorsqu’elle est en possession de la demande d’examen préliminaire international, du montant dû (dans son intégralité) au titre de la taxe de traitement et de la taxe d’examen préliminaire, y compris, le cas échéant, la taxe pour paiement tardif visée à la règle 58bis.2 et soit du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie conformément à la règle 43bis.1, soit d’une déclaration de l’administration chargée de la recherche internationale indiquant qu’il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite établie conformément à la règle 43bis.1, à moins que le déposant demande expressément que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a).
10.052. Qu'est-ce qu'une procédure “intégrée” aux fins de l'examen préliminaire international ?
Règle 69.1.b)
Si l’administration compétente chargée de l’examen préliminaire international fait partie de l’office (national ou régional) auquel appartient l’administration compétente chargée de la recherche internationale, l’examen préliminaire international peut, si l’office le souhaite et sauf si le déposant a demandé que l’examen préliminaire international soit différé (se référer au paragraphe 10.054), être entrepris en même temps que la recherche internationale (procédure souvent dite “intégrée”, puisque la recherche internationale et l’examen préliminaire international se chevauchent en partie).
10.053. L’administration chargée de l’examen préliminaire international tiendra-t-elle compte des modifications que j’ai apportées en vertu de l’article 19?
Règle 53.9.a)i), Règle 62, Règle 69.1.c)
Si la déclaration concernant les modifications faite dans la demande d’examen préliminaire international indique que les modifications effectuées en vertu de l’article 19 doivent être prises en considération, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprendra pas l’examen préliminaire international avant d’avoir reçu une copie des modifications en question et de la lettre d’accompagnement. Par conséquent, une copie de ces modifications et de la lettre d’accompagnement devront être jointes à la demande d’examen préliminaire international par le déposant de façon à laisser autant de temps que possible pour l’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 9.010, 10.025 et 10.026). Le Bureau international adressera, en tout état de cause, une copie de ces modifications et de la lettre d’accompagnement à l’administration chargée de l’examen préliminaire international à moins que cette administration n’ait indiqué qu’elle les avait déjà reçues (se référer au paragraphe 9.010), mais attendre que ces copies soient envoyées peut retarder le début de l’examen préliminaire international.
10.054. Comment puis-je reporter le début de l'examen préliminaire international ?
Règle 53.9.b), Règle 69.1.d)
Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que le commencement de l’examen préliminaire international doit être différé (se référer au paragraphe 10.026), l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprendra pas cet examen avant que l’une des conditions ci-après soit remplie :
i) avant d’avoir reçu une copie de toute modification effectuée en vertu de l’article 19;
ii) avant d’avoir reçu du déposant une déclaration aux termes de laquelle il ne souhaite pas effectuer de modifications en vertu de l’article 19; ou
iii) avant l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 46.1.
Par conséquent, si le déposant fait figurer une indication de ce genre dans la demande d’examen préliminaire international, il devra faire en sorte que l’administration chargée de l’examen préliminaire international soit avisée à bref délai de toute modification ou de toute décision de sa part de ne pas déposer de modifications, de façon à disposer d’un maximum de temps pour la procédure d’examen préliminaire international.
10.055
Règle 53.9.c), Règle 55.2, Règle 55.3.a), Règle 55.3.b), Règle 55.3.c), Règle 55.3.d), Règle 69.1.e)
Lorsque la déclaration concernant les modifications indique que des modifications sont présentées en vertu de l’article 34 avec la demande d’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.026) mais qu’en fait aucune modification n’est présentée avec cette demande, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’entreprend pas l’examen préliminaire international avant d’avoir reçu les modifications ou avant d’avoir invité le déposant à les déposer et avant l’expiration du délai fixé dans cette invitation, celle de ces conditions qui est remplie la première étant déterminante. Lorsque la demande internationale n’a pas été déposée dans la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l’article 34, ainsi que toute lettre d’accompagnement (et toute modification selon l’article 19 et toute lettre d’accompagnement y relative)) doivent être soumises dans la langue de publication. Lorsque l’examen préliminaire international est effectué sur la base d’une traduction de la demande internationale (se référer au paragraphe 10.011), toute modification en vertu de l’article 34, ainsi que toute modification en vertu de l’article 19 qui doit être prise en considération, et toute lettre qui les accompagne, doivent être rédigées dans la langue de cette traduction. Lorsque de telles modifications ont été soumises ou sont soumises dans une autre langue, une traduction des modifications dans la langue dans laquelle l’examen préliminaire est effectué doit également être soumise (se référer également au paragraphe 11.046). Si les modifications ou la lettre d’accompagnement ne sont pas soumises dans la langue requise, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à les remettre dans un délai raisonnable. Si le déposant ne donne pas suite, et ne remet ni les modifications ni la lettre d’accompagnement dans la langue prescrite, dans le délai fixé dans l’invitation, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’est pas tenue de les prendre en compte aux fins de l’examen préliminaire international.
10.056. L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut-elle demander le document de priorité et une traduction de celui-ci?
Règle 66.7
Si une copie d’une demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale (“le document de priorité”) est nécessaire à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et si le Bureau international est déjà en possession du document de priorité (se référer au paragraphe 5.070), il en communique une copie à cette administration sur demande. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée, dans le cas où le déposant n’a pas fourni le document de priorité conformément à la règle 17.1 mais aucun office élu ne peut ignorer la revendication de priorité dans ces circonstances avant de donner au déposant la possibilité de remettre le document de priorité dans un délai raisonnable en l’espèce. Lorsque le document de priorité est rédigé dans une langue autre que la langue ou l’une des langues indiquées pour l’administration chargée de l’examen préliminaire international à l’annexe E, et que cette administration juge que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour la formulation de l’opinion, à savoir si l’invention revendiquée est nouvelle ou non, si elle implique ou non une activité inventive et si elle semble susceptible d’application industrielle, l’administration peut inviter le déposant à lui remettre une traduction dans la langue appropriée. Le déposant doit donner suite à l’invitation dans un délai de deux mois à compter de la date qu’elle porte; sinon, le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) peut être établi comme si la priorité n’avait pas été revendiquée.
10.057. Quel est l’objet de l’examen préliminaire international?
Article 33.1)
Comme cela a déjà été indiqué au paragraphe 10.001, l’examen préliminaire international a pour objet de formuler une opinion - qui est “préliminaire” (étant donné que l’opinion finale ne sera formulée qu’au cours de la phase nationale par l’office des brevets national ou régional ou par un tribunal national ou régional compétent) et “sans engagement” (pour qui que ce soit, y compris les offices élus) - sur les questions de savoir si l’invention dont la protection est demandée semble i) être nouvelle, ii) impliquer une activité inventive (n’être pas évidente), et iii) être susceptible d’application industrielle. Ces critères ne sont pas envisagés de façon uniforme dans les lois nationales, mais ils sont appliqués d’une façon telle dans le cadre du PCT, au cours de la procédure d’examen préliminaire international, que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) donne une bonne indication des résultats que donnera probablement la phase nationale.
10.058. Aux fins de l'examen préliminaire international, quand une invention revendiquée est-elle considérée comme nouvelle ?
Article 33.2), Règle 64
Aux fins de l’examen préliminaire international, une invention dont la protection est demandée est considérée comme nouvelle s’il n’est pas trouvé d’antériorité dans l’état de la technique. La règle 64 définit ce que l’on entend par “état de la technique” aux fins de cet examen.
10.059. Aux fins de l'examen préliminaire international, quand une invention revendiquée est-elle considérée comme impliquant une activité inventive ?
Article 33.3), Règle 65
Aux fins de l’examen préliminaire international, une invention dont la protection est demandée est considérée comme impliquant une activité inventive si, compte tenu de l’état de la technique défini dans le règlement d’exécution (se référer au paragraphe 10.058), elle n’est pas, à la date pertinente prescrite, évidente pour un homme du métier. Pour plus de précisions, se référer à la règle 65.
10.060. Aux fins de l'examen préliminaire international, quand une invention revendiquée est-elle considérée comme susceptible d'application industrielle ?
Article 33.4)
Aux fins de l’examen préliminaire international, une invention dont la protection est demandée est considérée comme susceptible d’application industrielle si, conformément à sa nature, elle peut être produite ou utilisée (au sens technique) dans tout type d’industrie.
10.061. Sur la base de quels documents l’examen préliminaire international est-il entrepris?
Règle 66.1, Règle 66.4bis
L’examen préliminaire international porte sur les revendications, la description et les dessins contenus dans la demande internationale. Les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 avant que la demande d’examen préliminaire international ait été présentée sont prises en considération à moins qu’elles n’aient été remplacées par une modification ultérieure effectuée en vertu de l’article 34 (se référer au paragraphe 10.028) ou ne soient considérées comme ayant été écartées par les modifications effectuées en vertu de l’article 34 (se référer au paragraphe 10.026). Les modifications effectuées après que la demande d’examen préliminaire international a été présentée, que ce soit en vertu de l’article 19 ou en vertu de l’article 34, sont aussi prises en considération aux fins de l’examen préliminaire international, étant entendu qu’il n’est pas nécessaire qu’elles soient prises en considération aux fins de l’opinion écrite établie par l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) si elles sont reçues après que l’administration chargée de l’examen préliminaire international a commencé à rédiger cette opinion ou ce rapport. En ce qui concerne l’admissibilité des modifications en général, se référer au paragraphe 11.047.
10.062. Que se passe-t-il si aucun rapport de recherche internationale n’a été établi en ce qui concerne certaines revendications?
Règle 66.2.a)vi)
Les revendications portant sur des inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche internationale n’a été établi (se référer aux paragraphes 7.013 à 7.021) ne doivent pas faire l’objet d’un examen préliminaire international et cela sera indiqué dans une opinion écrite établie par l’administration chargée de l’examen préliminaire international et dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT).
10.062A. L’administration chargée de l’examen préliminaire international effectue-t-elle une recherche complémentaire?
Règle 66.1ter
L’administration chargée de l’examen préliminaire international effectue, normalement, une recherche complémentaire afin de découvrir les documents visés à la règle 64 qui ont été publiés ou sont devenus accessibles à ladite administration à des fins de recherche après la date à laquelle le rapport de recherche internationale a été établi, sauf si elle estime que cette recherche ne présenterait aucun intérêt, par exemple, lorsque qu’il a été établi que la demande internationale, dans son ensemble, concerne un objet à l’égard duquel elle n’est pas tenue d’effectuer un examen préliminaire international. Le rapport d’examen préliminaire international indique si une recherche complémentaire a été effectuée. Lorsque l’administration établie le rapport d’examen préliminaire international, elle peut inclure les résultats de la recherche complémentaire.
10.063. Quelles conditions particulières doivent être remplies pendant l’examen préliminaire international en ce qui concerne les listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés?
Règle 13ter.2
Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international constate qu’une demande internationale contient la divulgation d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés devant être incluse dans un listage des séquences conformément à l’annexe C des instructions administratives et qu’un listage des séquences conforme à la norme prescrite (voir le paragraphe 5.099) dans une langue acceptée par cette administration n’a pas été déjà remis (en tant que partie de la demande internationale ou aux fins de l’examen préliminaire international, selon le cas), cette administration peut inviter le déposant à fournir un listage des séquences conforme à cette norme ou contenant une traduction du texte libre dépendant de la langue. Les listages sont exigés par l’administration chargée de l’examen préliminaire international dans le but d’effectuer l’examen préliminaire international. Les exigences de la législation nationale en rapport avec la divulgation des inventions impliquant un listage des séquences sont une question qui relève de la phase nationale.
10.064. Quelles sont les conditions concernant la demande internationale qui peuvent faire l’objet d’observations de la part de l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Règle 66.2
L’administration chargée de l’examen préliminaire international informe le déposant sous la forme d’une “opinion écrite” si elle considère
Article 34.4)a)i), Article 35.3)a), Règle 66.2.a)i), Règle 67
i) que la demande internationale concerne un objet à l’égard duquel elle n’est pas tenue d’effectuer un examen préliminaire international et décide de ne pas effectuer un tel examen (la situation à cet égard est la même que celle qui est décrite au paragraphe 7.013 en ce qui concerne la recherche internationale),
Article 34.4)a)ii), Règle 66.2.a)i)
ii) que la description, les revendications ou les dessins ne sont pas clairs, ou que les revendications ne se fondent pas de façon adéquate sur la description, de sorte qu’une opinion valable ne peut être formée au sujet de la nouveauté, de l’activité inventive (non-évidence) ou de l’application industrielle de l’invention dont la protection est demandée (la situation à cet égard est la même que celle qui est décrite au paragraphe 7.014 en ce qui concerne la recherche internationale),
Règle 66.2.a)ii)
iii) que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) devrait être “négatif” (se référer au paragraphe 10.075) à l’égard de l’une quelconque des revendications pour le motif que l’invention qui en fait l’objet ne semble pas être nouvelle, ne semble pas impliquer une activité inventive (ne semble pas être non évidente), ou ne semble pas être susceptible d’application industrielle,
Règle 66.2.a)iv)
iv) qu’une modification va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée (se référer aux paragraphes 10.070 et 11.047),
Règle 66.2.a)v)
v) que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) devrait être accompagné d’observations (défavorables) relatives à la clarté des revendications, de la description ou des dessins, ou à la question de savoir si les revendications se basent entièrement sur la description,
Règle 66.2.a)vi)
vi) qu’une revendication porte sur une invention pour laquelle aucun rapport de recherche internationale n’a été établi (se référer aux paragraphes 7.013 à 7.021) et si elle a décidé de ne pas effectuer l’examen préliminaire international pour cette revendication,
Règle 66.2.a)vii)
vii) qu’elle ne dispose pas du listage d’une séquence de nucléotides ou d’acides aminés sous une forme et dans une langue permettant d’effectuer un examen préliminaire international significatif (de la même façon qu’au paragraphe 5.099 à propos de la recherche internationale),
Règle 66.2.a)
viii) que la législation nationale appliquée par l’office national qui agit en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international ne permet pas que les revendications dépendantes multiples soient rédigées d’une manière différente de celle qui est prévue dans les deuxième et troisième phrases de la règle 6.4.a) (la situation à cet égard est la même que celle qui est décrite dans les paragraphes 5.113 et 7.014 en ce qui concerne la recherche internationale).
10.065
Règle 66.2.a)iii)
L’administration procède aussi de la manière indiquée au paragraphe 10.064 lorsqu’elle constate que la demande internationale est incorrecte quant à sa forme ou à son contenu. Lorsque le respect de l’exigence d’unité de l’invention (se référer aux paragraphes 5.114 à 5.123) est en cause, se référer au paragraphe 10.072.
10.066. Qu’est-ce qu’une “opinion écrite”?
Règle 66.2, Règle 66.4.a)
Une “opinion écrite” est une notification adressée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international au déposant, dans laquelle cette administration fait part de ses observations sur les questions mentionnées dans le paragraphe 10.064. L’opinion écrite doit être dûment motivée, doit inviter le déposant à présenter une réponse écrite et doit fixer un délai de réponse (qui est normalement de deux mois, mais qui peut être prolongé à la demande du déposant - pour plus de précisions, se référer à la règle 66.2.d)). Aucune opinion écrite ne sera formulée si l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’a pas d’observation à faire (auquel cas, cette administration établira directement le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)). L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut formuler une ou plusieurs autres opinions écrites, si le temps disponible le permet, particulièrement si le déposant s’efforce sérieusement et à bref délai de répondre aux observations de l’administration chargée de l’examen préliminaire international en présentant des arguments ou en effectuant des modifications.
10.067. Comment le déposant peut-il réagir à une opinion écrite formulée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Article 34.2)a), Article 34.2)d), Règle 66.2.b), Règle 66.2.c), Règle 66.2.d), Règle 66.3, Règle 66.4, Règle 66.5, Règle 66.6, Règle 66.8
Le déposant peut-il modifier la demande internationale à ce stade? Le déposant peut demander à l’administration chargée de l’examen préliminaire international des précisions, ou peut, de lui-même, donner des précisions à cette administration, puisque le PCT prévoit expressément que le déposant a le droit de communiquer, verbalement, par téléphone ou personnellement, ou par écrit, avec l’administration chargée de l’examen préliminaire international (article 34.2)a)); se référer aussi à la règle 66.6). Plus précisément, lorsque le déposant reçoit de ladite administration une opinion écrite sur l’une des questions mentionnées dans les paragraphes 10.064 et 10.065, il peut répondre à cette opinion écrite (se référer à l’article 34.2)d)) en soumettant des modifications ou en présentant des arguments. Tout changement - autre qu’une rectification d’erreurs évidentes (se référer aux paragraphes 11.033 à 11.044) - apporté aux revendications, à la description ou aux dessins (y compris toute suppression de revendications, de passages de la description ou de dessins) est considéré comme une modification. Pour la forme des modifications, se référer au paragraphe 10.071. Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international émet une ou plusieurs opinions écrites supplémentaires, les possibilités de réponse du déposant sont les mêmes que dans le cas de la première opinion écrite. Le déposant peut demander une ou plusieurs possibilités supplémentaires de présenter des modifications ou des arguments s’il reste suffisamment de temps.
10.068. Les modifications et les arguments sont-ils toujours pris en considération?
Règle 66.4bis
Les modifications et les arguments présentés seront pris en considération s’ils ont été reçus à temps. Compte tenu du temps limité disponible pour l’examen préliminaire international, il est toutefois dans l’intérêt du déposant de répondre dès que possible à une opinion écrite. L’administration chargée de l’examen préliminaire international n’est pas tenue de prendre en considération les modifications ou les arguments aux fins d’une opinion écrite ou du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) s’ils sont reçus après que cette administration a commencé à rédiger cette opinion ou ce rapport.
10.069. Suis-je obligé d'apporter des modifications à ma demande internationale après la réception d'une opinion écrite négative?
Il convient de noter que l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peut pas contraindre le déposant à apporter un changement quelconque à la demande internationale. En d’autres termes, le déposant est libre de ne pas suivre ou de ne suivre qu’en partie l’opinion de l’administration. Cette attitude peut conduire à l’établissement d’un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) défavorable ou moins favorable, mais il est possible que le déposant préfère obtenir un tel rapport que d’apporter à sa demande un changement qu’il n’estime pas nécessaire (en espérant pouvoir surmonter, au cours de la phase nationale, toutes les difficultés pouvant découler d’un tel rapport).
10.070. Les modifications peuvent-elles introduire des éléments nouveaux dans la demande internationale?
Article 34.2)b), Règle 70.2.c)
Comme pour les modifications effectuées en vertu de l’article 19 (se référer au paragraphe 9.009), les modifications effectuées en vertu de l’article 34.2)b) ne peuvent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée. Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère qu’une modification ne répond pas à cette condition, elle en fera la remarque dans une opinion écrite et dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), et le rapport sera établi comme si cette modification n’avait pas été faite (se référer également au paragraphe 11.047).
10.071. Que faut-il faire pour apporter des modifications à la demande internationale devant l’administration chargée de l’examen préliminaire international?
Règle 11.14, Règle 46.5, Règle 55.3, Règle 66.8, Règle 70.2.c-bis)
Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille qui, en raison d’une modification, diffère de la feuille déposée précédemment. La modification doit être soumise avec une lettre d’accompagnement qui explique la différence existant entre la feuille remplacée et la feuille de remplacement et qui explique de préférence les raisons de la modification. De plus, la lettre doit aussi indiquer la base de la modification dans la demande. La base des modifications doit toujours se référer au contenu de la demande internationale (description, revendications, dessins) telle que déposée initialement, même si de multiples modifications ont été apportées au cours de la phase internationale. Lorsqu’il dépose des modifications relatives aux revendications, le déposant est tenu de soumettre une série complète de revendications afin de remplacer les revendications initialement déposées (ou modifiées antérieurement en vertu de l’article 19). À titre d’exemple illustrant la manière d’indiquer la base des modifications, se reporter au paragraphe 9.006. Concernant les conséquences attachées à l’absence de remise d’une lettre d’accompagnement avec les feuilles de remplacement, se reporter au paragraphe 11.047A. Lorsque la modification consiste à supprimer des passages ou à apporter des changements ou des adjonctions mineurs, les changements ou les adjonctions peuvent être effectués sur une copie de la feuille en cause de la demande internationale, à condition que la clarté et la possibilité de reproduction directe de cette feuille ne soient pas compromises. Il n’est pas nécessaire de soumettre une feuille de remplacement lorsque la modification entraîne la suppression d’une feuille entière; en pareil cas, la modification peut être communiquée dans une lettre qui explique de préférence les raisons de la modification. En ce qui concerne la modification des revendications, se référer également aux paragraphes 9.005 et 9.006 relatifs à la recherche internationale, qui sont applicables par analogie. Lorsque la demande internationale n’a pas été déposée dans la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l’article 34, ainsi que toute lettre d’accompagnement (et toute modification selon l’article 19 et toute lettre d’accompagnement y relative)), doivent être soumises dans la langue de publication. Lorsque l’examen préliminaire international est effectué sur la base d’une traduction de la demande internationale, (se référer aux paragraphes 10.011, 10.054 et 10.055), les modifications selon l’article 34, et les modifications selon l’article 19, qui doivent être prises en considération, ainsi que les lettres d’accompagnement, doivent être rédigées dans la langue de cette traduction. Lorsque de telles modifications ont été ou sont soumises dans une autre langue, une traduction des modifications dans la langue dans laquelle l’examen préliminaire international est effectué doit aussi être soumise (se référer aux paragraphes 5.013, 10.011 et 11.046). Aucune taxe n’est exigée pour le dépôt d’une quelconque modification en vertu de l’article 34.2)b). Si les modifications ou la lettre d’accompagnement ne sont pas soumises dans la langue requise, l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à les remettre dans un délai raisonnable. Si le déposant ne donne pas suite et ne soumet ni les modifications ni la lettre d’accompagnement dans la langue prescrite, dans le délai fixé dans l’invitation, l’administration chargée de l’examen préliminaire international n’est pas tenue de les prendre en compte aux fins de l’examen préliminaire international.
10.072. Qu’advient-il si l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime qu’il n’y a pas “unité de l’invention”?
Règle 68, Règle 70.13
Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international estime que la demande internationale ne satisfait pas à l’exigence d’unité de l’invention (se référer aux paragraphes 5.114 à 5.123 pour la notion d’“unité de l’invention”), deux solutions s’offrent à elle : elle peut effectuer l’examen préliminaire international pour la demande internationale entière et indiquer dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) son avis sur l’absence d’unité de l’invention ou bien elle peut inviter le déposant, au choix de ce dernier, à limiter les revendications de façon à satisfaire à l’exigence précitée (dans ce cas, elle doit indiquer au moins une possibilité de limitation) ou à payer des taxes additionnelles (puisque la taxe d’examen préliminaire international est calculée pour le cas où il y a unité de l’invention). Si le déposant décide d’apporter aux revendications les limitations nécessaires, l’examen porte sur les revendications limitées. Si le déposant choisit de payer les taxes additionnelles, l’examen préliminaire international porte sur les revendications correspondant à l’invention principale et sur les revendications pour lesquelles des taxes additionnelles ont été payées, et le rapport indiquera que ces taxes additionnelles ont été payées. Les taxes additionnelles peuvent être payées sous réserve, auquel cas les procédures applicables sont semblables à celles qui ont été mentionnées pour la recherche internationale (se référer aux paragraphes 7.019 et 7.020). Si le déposant ne limite pas les revendications ou ne paie pas les taxes additionnelles, l’examen porte sur l’invention principale telle qu’elle a été indiquée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou par le déposant, ou en cas de doute telle qu’elle est définie à la règle 68.5 (l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications est considérée comme l’invention principale).
10.073
Article 34.3)
La constatation de l’absence d’unité de l’invention peut continuer d’être un élément important pendant la phase nationale. Un office élu qui admet que l’exigence d’unité n’est pas respectée peut, pendant la procédure nationale, exiger que le déposant limite les revendications, divise la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires ou paie des taxes spéciales de façon à conserver les parties de la demande internationale qui n’ont pas trait à l’invention principale (pour plus de précisions, se référer à l’article 34.3)).
LE RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ (CHAPITRE II DU PCT)
10.074. Quand le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) doit-il être établi?
Article 35.1), Règle 69.2
Le délai pour l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) est celui des délais ci-après qui expire le plus tard : 28 mois à compter de la date de priorité, six mois à compter du délai prévu par la règle 69.1 pour le commencement de l’examen préliminaire international ou six mois à compter de la date de réception par l’administration chargée de l’examen préliminaire international de la traduction remise en vertu de la règle 55.2 (se référer aux paragraphes 10.051 à 10.055). Normalement, le déposant reçoit donc le rapport deux mois, au plus tard, avant que puisse débuter la phase nationale dans les offices élus. Il dispose ainsi à coup sûr de temps pour déterminer s’il souhaite entamer la phase nationale, et ce dans quels offices élus, et faire le nécessaire à cet effet (pour plus de précisions, se référer à la partie relative à la phase nationale).
10.075. Quels sont la forme et le contenu du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)?
Article 35.1), Article 35.2), Règle 70, Instruction 604
Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) comprend, notamment, une déclaration consistant simplement à indiquer par “oui” ou par “non”, en relation avec chaque revendication qui a été examinée, si la revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d’activité inventive (non-évidence) et d’application industrielle. Cette déclaration est accompagnée, lorsque cela est approprié, de la citation des documents pertinents ainsi que de brèves explications indiquant les critères auxquels s’appliquent les documents cités et justifiant les conclusions de l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Les autres points qui peuvent figurer dans le rapport sont indiqués dans les paragraphes 10.064 et 10.065. Le rapport contient aussi une indication selon laquelle des documents pertinents supplémentaires ont été découverts lors de la recherche complémentaire, la date à laquelle la recherche complémentaire a eu lieu, ou, le cas échéant, mentionne qu’aucune recherche complémentaire n’a eu lieu (se référer au paragraphe 10.062A). Le cas échéant, le rapport contient aussi des observations sur la question de l’unité de l’invention (se référer au paragraphe 10.072). Pour plus de précisions, se référer à l’article 35.1) et 2), la règle 70 et l’instruction 604.
10.076. Comment les modifications relatives à la demande internationale sont-elles mentionnées dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)?
Règle 70.2.c-bis), Règle 70.2.e), Règle 70.16
Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) indique sur quelle base il est établi - c’est-à-dire si des modifications ont été prises en considération et, dans l’affirmative, lesquelles. Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l’article 19 ou 34 mais que le déposant n’a pas soumis au Bureau international ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international la lettre d’accompagnement exigée avec les modifications, le rapport peut alors être établi comme si les modifications n’avaient pas été soumises et, dans ce cas, le rapport l’indique. Les éléments suivants sont joints au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) sous forme d’“annexes” : les feuilles de remplacement contenant des modifications effectuées en vertu de l’article 19 ou 34 qui ont été prises en considération et leurs lettres d’accompagnement ainsi que les feuilles de remplacement contenant les rectifications d’erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91. Lorsque la rectification d’une erreur évidente n’est pas prise en considération parce qu’elle est parvenue à l’administration chargée de l’examen préliminaire international seulement après qu’elle a commencé à rédiger le rapport et, dès lors, qu’elle n’a pu en tenir compte, le rapport doit l’indiquer et les feuilles de remplacement concernant la rectification sont annexées au rapport. Les modifications effectuées en vertu de l’article 19 qui ont été considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’article 34 (se référer au paragraphe 10.026) ou qui ont été remplacées par des feuilles de remplacement ultérieures ou des modifications entraînant la suppression de feuilles entières, ne sont pas annexées au rapport, pas plus que les lettres d’accompagnement des feuilles de remplacement. Toutefois, lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère que la modification ultérieure va au-delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, chaque feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée et toute lettre d’accompagnement desdites feuilles de remplacement sont néanmoins annexées au rapport. De la même manière, si le déposant n’a pas soumis avec les modifications qui ont été remplacées ou écartées la lettre d’accompagnement exigée indiquant la base des modifications dans la demande telle qu’elle a été déposée et s’il en résulte que le rapport a été établi comme si les modifications n’avaient pas été soumises, chaque feuille de remplacement remplacée ou écartée et toute lettre d’accompagnement desdites feuilles de remplacement sont annexées au rapport.
10.077. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) peut-il donner un avis sur la brevetabilité de l’invention?
Article 35.2)
Non, cela n’est pas possible. L’article 35.2) prévoit expressément à cet égard que “le rapport d’examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l’invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d’une législation nationale quelconque”. Il convient de noter que, dans ce contexte, l’expression “législation nationale” s’entend aussi des traités de brevets régionaux (le Protocole de Harare de l’ARIPO, la Convention sur le brevet eurasien, la Convention sur le brevet européen et l’Accord de l’OAPI).
10.078. Dans quelle langue le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) est-il établi?
Règle 70.17, Règle 72, Règle 74
Des traductions sont-elles établies? Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) et toutes les annexes éventuelles sont établis dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée - se référer aux paragraphes 9.017 à 9.020), sauf si l’examen préliminaire international est effectué sur la base d’une traduction (se référer aux paragraphes 5.013, 10.011 et 10.013), auquel cas le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) ainsi que les annexes sont établis dans la langue de cette traduction. Chaque État élu peut exiger que le rapport, s’il n’est pas rédigé dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de son office national, soit traduit en anglais. Si tel est le cas, la traduction du corps du rapport est établie par le Bureau international, qui en transmet des copies au déposant et à chaque office élu intéressé. Si un office élu quelconque exige la traduction des annexes du rapport, c’est au déposant qu’incombe la responsabilité d’établir et de remettre cette traduction.
10.079. Comment le déposant, le Bureau international et les offices élus reçoivent-ils le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) et, le cas échéant, la traduction de ce dernier?
Article 36.1), Article 36.3)a), Règle 71.1, Règle 73.2, Règle 93bis
L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet, le même jour, au déposant et au Bureau international une copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) (et de toutes annexes éventuelles - se référer au paragraphe 10.076). Le Bureau international transmet une copie du rapport (y compris les annexes) aux offices élus ainsi qu’une traduction en anglais du corps du rapport lorsque cela est exigé par un office élu quelconque conformément à la règle 93bis; il incombe toutefois au déposant d’établir la traduction des annexes éventuelles, si nécessaire, et de l’envoyer aux offices élus intéressés (se référer au paragraphe 10.078 et la partie relative à la phase nationale). Le déposant, s’il estime que la traduction du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) contient des erreurs, peut envoyer des observations écrites à ce sujet à tout office élu intéressé et doit en envoyer copie au Bureau international. En ce qui concerne les observations sur le contenu du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) lui-même, il convient de les adresser pendant la phase nationale aux offices élus.
10.079A. D’autres documents du fichier de l’administration chargée de l’examen préliminaire international sont-ils transmis au Bureau international?
Règle 71.1.b), Instruction 602bis
L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet également une copie des documents suivants au Bureau international, qui transmettra une copie aux offices élus en même temps qu’une copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité :
— toute opinion écrite émise par l’administration;
— toute feuille de remplacement contenant des modifications selon l’article 34 et toute lettre accompagnant les modifications, y compris les modifications et les lettres qui ont été remplacées;
— toute lettre contenant des arguments que le déposant a remise à l'administration selon la règle 66.3 du PCT (se référer au paragraphe 10.067);
— toute invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes supplémentaires émise par l’administration;
— toute réserve en ce qui concerne l’invitation à limiter les revendications ou à payer des taxes supplémentaires et la décision y relative, que le déposant en ait fait la demande ou non conformément à la règle 68.3.c); et
— tout autre document de son fichier qu’il souhaite transmettre.
Ces documents seront transmis au Bureau international dès qu’ils seront disponibles, mais pas après la date de transmission du rapport d’examen préliminaire international. Il convient de noter que toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut décider de reporter la transmission des documents précités au moment où l’administration en question est techniquement prête à le faire.
10.080. Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (Chapitre II du PCT) et tout autre document contenu dans le fichier de l’examen préliminaire international peuvent-ils être consultés par des personnes autres que le déposant ou les offices élus?
Article 36.3)a), Article 38.1), Règle 71.1.b), Règle 73.2.a), Règle 94.1, Règle 94.2, Règle 94.3
Le rapport et les documents associés contenus dans le fichier de l’examen préliminaire international ne sont pas publiés par le Bureau international. Conformément à l’article 36.3)a), le Bureau international communique le rapport aux offices élus. Toutefois, depuis le 1er janvier 2004, si la demande est formulée par un office élu (les détails d’une telle demande sont publiés dans les Notifications officielles (Gazette du PCT), le Bureau international rendra disponible le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) dans PATENTSCOPE, à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/patentscope/fr/, toutefois uniquement après expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. De façon similaire, selon les modifications apportées aux règles 71.1.b) et 94.1.c), entrées en vigueur le 1er juillet 2020, tout autre document reçu ou établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international depuis le 1er juillet 2020, sera rendu disponible dans PATENTSCOPE, après expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (se référer au paragraphe 10.079A). L’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peut, sauf sur la demande ou avec l’autorisation du déposant, en donner copie qu’au déposant et au Bureau international. Cependant, une fois que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) est classé dans les dossiers de l’office élu, la législation nationale applicable par cet office s’applique en ce qui concerne l’accès à ce rapport d’examen et au dossier de l’examen préliminaire international par des personnes autres que le déposant, comme indiqué au paragraphe 11.072.
10.081. [Supprimé]
10.082. Comment le déposant peut-il obtenir des copies des documents cités dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT)?
Article 36.4), Règle 71.2
Le déposant peut obtenir des copies des documents cités dans le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) qui n’étaient pas cités dans le rapport de recherche internationale en les demandant à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Les taxes perçues par ces administrations pour fournir sur demande ces copies sont indiquées à l’annexe E.
10.083. Quels sont l’effet et l’utilité du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) pendant la phase nationale?
Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) contenant un avis sur le respect dans la demande internationale des critères internationalement reconnus de nouveauté, d’activité inventive (non‑évidence) et d’application industrielle, il donne au déposant des éléments d’évaluation solides quant à ses chances d’obtenir un brevet dans les divers offices pendant la phase nationale. Même si le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) n’a aucun caractère obligatoire pour les offices élus, il constitue un élément de poids auprès de ceux-ci et un rapport positif facilitera l’instruction de la demande devant les offices élus. Un office élu qui est le même office national ou régional que celui qui a effectué l’examen préliminaire international en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international selon le PCT délivrera rapidement, d’une façon générale, un brevet pendant la phase nationale si le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) de la demande internationale est positif.

CHAPITRE 11 : QUESTIONS DIVERSES CONCERNANT LA PHASE INTERNATIONALE

REPRÉSENTATION PAR DES MANDATAIRES ET DES REPRÉSENTANTS COMMUNS
11.001. À quelles fins un mandataire peut-il être désigné?
Règle 90.1
Le déposant peut désigner un ou plusieurs mandataires pour le représenter auprès de l’office récepteur, du Bureau international, de l’administration chargée de la recherche internationale, de toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international - c’est-à-dire aux fins de la phase internationale en général. Le déposant peut aussi désigner un ou plusieurs mandataires pour le représenter spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Les mandataires désignés aux fins de la demande internationale pendant la phase internationale ne seront pas considérés automatiquement comme des mandataires par les offices nationaux pendant la phase nationale; d’autres mandataires devront donc peut-être être désignés aux fins de la phase nationale devant chacun des divers offices désignés (se référer aux chapitres nationaux (résumés)).
11.002. Qui peut être désigné comme mandataire?
Article 49, Règle 83.1bis, Règle 90.1
Une personne peut être désignée comme mandataire pour la phase internationale en général si elle a le droit d’exercer auprès de l’office national auprès duquel la demande internationale est déposée. Lorsque la demande internationale est déposée auprès du Bureau international agissant en tant qu’office récepteur (se référer au paragraphe 5.008), toute personne qui a le droit d’exercer auprès de l’office national (ou régional) d’un État contractant ou de l’office agissant pour un tel État, dans lequel le déposant (ou, s’il y a plusieurs déposants, l’un des déposants) a son domicile ou dont il est le national (se référer à l’annexe C), peut être désignée comme mandataire. Une personne peut être désignée comme mandataire pour représenter le déposant spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international si elle a le droit d’exercer auprès de l’office ou de l’organisation intergouvernementale exerçant les fonctions de l’une ou l’autre de ces administrations. Le droit d’exercer auprès d’un office ou d’une organisation est régi par la législation nationale appliquée par l’office ou l’organisation en question.
11.003. Tous les déposants doivent-ils avoir le même mandataire?
Chaque déposant est libre de désigner son propre mandataire. Toutefois, d’une façon générale, il sera commode pour les différents déposants de désigner une seule et même personne qui les représentera toutes et tous ensemble en tant que leur “mandataire commun” (ou de désigner un certain nombre de mandataires communs - par exemple les partenaires du cabinet de conseils en brevets ou d’agents de brevets qui agit au nom du déposant).
11.004. Un mandataire peut-il désigner un mandataire secondaire?
Règle 90.1.d)
Un mandataire qui a été désigné pour représenter le déposant aux fins de la phase internationale en général peut désigner un mandataire secondaire pour représenter le déposant, sauf indication contraire consignée dans le document le désignant comme mandataire originaire. Des agents secondaires peuvent être désignés pour représenter le déposant soit d’une façon générale soit auprès de telle ou telle administration chargée de la recherche internationale, administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou administration chargée de l’examen préliminaire international. La désignation d’un mandataire secondaire est soumise aux mêmes conditions applicables au droit d’exercer qui sont indiquées dans le paragraphe 11.002.
11.005. Qu’est-ce qu’un “représentant commun” des déposants?
Article 9, Règle 2.2bis, Règle 90.2.a)
Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils n’ont pas désigné de mandataire commun pour les représenter tous aux fins de la phase internationale en général, l’un des déposants peut être désigné par les autres déposants comme leur représentant commun. Une personne ne peut être désignée comme représentant commun que si elle est ressortissante d’un État contractant ou si elle y est domiciliée et est donc habilitée à déposer une demande internationale.
11.006. Que se passe-t-il si aucun mandataire commun ou aucun représentant commun n’est expressément désigné?
Règle 2.2bis, Règle 26.2bis.a), Règle 90.2.b), Règle 90bis.5
Lorsqu’il y a plusieurs déposants et qu’ils ne désignent pas de mandataire commun ou de représentant commun, le déposant nommé en premier qui a le droit de déposer une demande internationale auprès de l’office récepteur en question (se référer aux paragraphes 5.020 à 5.023) sera automatiquement considéré comme étant le représentant commun de l’ensemble des déposants. Un tel déposant qui est considéré comme étant le représentant commun peut faire la plupart des choses qu’un mandataire désigné ou qu’un représentant commun désigné peut faire au nom de l’ensemble des déposants, y compris signer la requête, la demande d’examen préliminaire international et de nombreux autres documents aux fins du PCT. Toutefois, un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun ne peut pas signer valablement, au nom des autres déposants, toute déclaration de retrait de la demande internationale, d’une désignation, d’une ou plusieurs revendication(s) de priorité, de la demande d’examen préliminaire international ou d’une élection, sans fournir la preuve de leur consentement. Si le déposant qui est considéré comme étant le représentant commun a désigné un mandataire, ce mandataire peut accomplir tout acte qui pourrait être accompli par le déposant considéré comme étant le représentant commun au nom des autres déposants, y compris la signature de certains documents avec effet pour l’ensemble des déposants (à l’exception, là encore, de toute déclaration de retrait).
11.007. Comment est désigné un mandataire ou un représentant commun?
Règle 90.4.a)
La désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun peut se faire dans la requête ou dans la demande d’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 5.041 à 5.049 et 10.019 à 10.023), dans un pouvoir distinct (se référer au paragraphe 11.008) ou dans un pouvoir général (se référer au paragraphe 11.009). Lorsqu’il y a plusieurs déposants, un mandataire commun ou un représentant commun les représentant tous peut être désigné selon une formule qui consiste à combiner ces méthodes, à condition que chaque déposant signe soit la requête, soit la demande d’examen préliminaire international ou un pouvoir distinct.
11.008. Quelles sont les conditions à remplir en ce qui concerne un pouvoir distinct?
Règle 90.4
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun est désigné au moyen d’un pouvoir distinct, ce pouvoir doit être déposé auprès de l’office récepteur ou du Bureau international. Toutefois, tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire, toute administration chargée de l’examen préliminaire international et le Bureau international peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit leur être remis (des précisions sur ces renonciations sont publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT)) dans le bulletin PCT Newsletter et le site Internet de l’OMPI à : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/waivers.html. Il convient cependant de noter que la renonciation d’un office, d’une administration ou du Bureau international ne s’applique pas si le mandataire ou le représentant commun remet l’une des déclarations de retrait visées à la règle 90bis.1 à 90bis.4. Un modèle de pouvoir distinct approprié est disponible sur le site Internet de l’OMPI à : https://www.wipo.int/pct/fr/forms/pa/index.htm.
11.009. Un mandataire peut-il être désigné au moyen d’un pouvoir général en vue de représenter le déposant aux fins d’une demande internationale déposée par celui-ci?
Règle 90.5
Oui, il est possible de procéder à une désignation générale de ce genre. L’original du pouvoir général doit être déposé auprès de l’office récepteur si le mandataire a été désigné aux fins de la phase internationale d’une façon générale ou auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international si le mandataire a été spécialement chargé de représenter le déposant auprès de cette administration. La désignation vaudra alors aux fins de toute demande particulière déposée par ce déposant à condition que le pouvoir général soit mentionné dans la requête, la demande d’examen préliminaire international ou dans une déclaration séparée. Toutefois, tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale, toute administration indiquée pour la recherche supplémentaire et toute administration chargée de l’examen préliminaire international peuvent renoncer à l’exigence selon laquelle une copie du pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande de recherche supplémentaire, à la demande d’examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée (des précisions sur ces renonciations sont publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT). Lorsque l’office ou l’administration n’a pas renoncé à cette exigence, une copie du pouvoir général doit être jointe à la requête, à la demande de recherche supplémentaire, à la demande d’examen préliminaire international ou à la déclaration séparée. Cette copie de l’original signé ne doit pas nécessairement être signée. Un modèle de pouvoir général est disponible sur le site Internet de l’OMPI à : https://www.wipo.int/pct/fr/forms/pa/index.htm. Il convient de noter que la renonciation formulée par un office ou une administration ne s’applique pas si le mandataire ou le représentant commun remet l’une des déclarations de retrait visées à la règle 90bis.1 à 90bis.4.
11.010. Quelle est la situation juridique d’un mandataire ou d’un représentant commun?
Règle 90.3
Tout acte effectué par un mandataire ou un représentant commun ou à son intention a les effets d’un acte effectué par le ou les déposants à l’intention du ou des déposants que le mandataire représente aux fins de la procédure devant l’office récepteur, le Bureau international, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, selon que la désignation a été faite à des fins générales ou aux fins de la procédure devant une administration déterminée (se référer au paragraphe 11.001). Plus précisément, un mandataire ou un représentant commun peut signer des documents concernant la demande internationale au nom des déposants. Toutefois, un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun (se référer au paragraphe 11.006) ne peut pas signer des déclarations de retrait au nom des autres déposants (se référer aux paragraphes 11.048, 11.050, 11.056 et 11.060). Si plusieurs mandataires représentent le ou les mêmes déposants, un acte effectué par l’un quelconque de ces mandataires ou à son intention a les effets d’un acte effectué par ce ou ces déposants ou à leur intention.
11.011. La désignation d’un mandataire ou d’un représentant commun peut-elle être révoquée?
Règle 90.6.a)
Oui. Le document contenant la révocation doit être signé par les personnes qui ont procédé à la désignation ou par leurs ayants cause. La désignation d’un mandataire secondaire peut aussi être révoquée par le déposant intéressé. Si la désignation d’un mandataire est révoquée, toute désignation d’un mandataire secondaire par ce mandataire est aussi considérée comme révoquée.
11.012
Règle 90.6.b), Règle 90.6.c)
La désignation d’un mandataire pour la phase internationale a, en général, automatiquement pour effet, sauf indication contraire, de révoquer toute désignation antérieure d’un mandataire. De la même façon, la désignation d’un représentant commun a pour effet, sauf indication contraire, de révoquer toute désignation antérieure d’un représentant commun.
11.013
Les règles relatives à la signature et au dépôt d’un pouvoir s’appliquent mutatis mutandis à la révocation d’une désignation (se référer aux paragraphes 11.007 et 11.008).
11.014. Comment un mandataire ou un représentant commun peut-il renoncer à sa désignation?
Règle 90.6.d), Règle 90.6.e), Instruction 425
La renonciation à une désignation peut être faite au moyen d’une notification signée par le mandataire ou le représentant commun. Les règles relatives à la signature et au dépôt d’un pouvoir s’appliquent mutatis mutandis à une renonciation (se référer aux paragraphes 11.007 et 11.008). Le Bureau international avise le déposant de la renonciation.
CORRESPONDANCE AVEC LE DÉPOSANT
11.015. À qui les diverses administrations adresseront-elles leur correspondance dans le cadre du PCT?
Instruction 108.b)
Dans le cas d’une demande internationale émanant d’un déposant unique, la correspondance sera envoyée au déposant à l’adresse indiquée; ou, si un ou plusieurs mandataires ont été désignés, à ce mandataire ou au mandataire mentionné en premier; ou encore, si aucun mandataire n’a été désigné mais qu’une adresse pour les notifications a été indiquée (se référer aux paragraphes 5.030 et 5.051), à cette adresse en particulier.
11.016
Instruction 108.c)
Lorsqu’un ou plusieurs mandataires communs ont été désignés par plusieurs déposants, la correspondance sera adressée au mandataire en question ou au mandataire qui est mentionné en premier. Lorsqu’aucun mandataire commun n’a été désigné, la correspondance sera adressée au représentant commun (soit le représentant commun désigné soit le déposant qui est considéré comme étant le représentant commun - se référer aux paragraphes 11.005 et 11.006) à son adresse, telle qu’elle aura été indiquée; si le représentant commun a désigné un ou plusieurs mandataires, la correspondance sera adressée à ce mandataire ou au mandataire qui est mentionné en premier; ou, si le représentant commun n’a pas désigné de mandataire mais a indiqué une adresse précise pour les notifications, la correspondance est envoyée à cette adresse.
11.017
Instruction 108.d)
Lorsqu’un ou plusieurs mandataires ont été désignés en vue de représenter le ou les déposants spécialement auprès de l’administration chargée de la recherche internationale, de l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, la correspondance sera adressée par l’administration intéressée à ce mandataire ou au mandataire qui est mentionné en premier.
CHANGEMENTS RELATIFS AU DÉPOSANT, À L’INVENTEUR, AU MANDATAIRE OU AU REPRÉSENTANT COMMUN
11.018. Que convient-il de faire lorsqu’il y a un changement quant à la personne, au nom, au domicile, à la nationalité ou à l’adresse du déposant ou quant à la personne, au nom ou à l’adresse de l’inventeur, du mandataire ou du représentant commun?
Règle 92bis, Instruction 422
Lorsqu’il y a un changement quant à la personne, au nom, au domicile, à la nationalité ou à l’adresse du déposant ou quant à la personne, au nom ou à l’adresse de l’inventeur, du mandataire ou du représentant commun, il appartient au déposant ou à l’office récepteur de demander au Bureau international d’enregistrer ce changement. Si la demande lui en est faite, le Bureau international enregistre le changement et le notifie à tous les offices et administrations du PCT intéressés. Cet enregistrement est gratuit.
11.018A. Où les requêtes en changement doivent-elle être envoyées?
Alors que la règle 92bis prévoit la possibilité, au choix du déposant, d’envoyer des requêtes en changement à l’office récepteur ou au Bureau international, il est fortement recommandé de les envoyer directement au Bureau international, de préférence par le biais des services ePCT (connexion avec ou sans authentification forte à l’adresse suivante : https://pct.wipo.int/ePCT). Il est important que le Bureau international - et non l’office récepteur - reçoive la requête en changement afin de respecter le délai applicable de 30 mois à compter de la date de priorité.
11.018B. Est-il nécessaire pour le déposant de fournir une pièce justificative?
Lorsque le déposant ou le mandataire figurant dans la demande internationale présente une requête en changement, il n’est pas nécessaire de fournir une pièce justificative relative au changement. En particulier, lorsque le déposant ou le mandataire figurant dans la demande internationale présente une requête en changement quant à la personne du déposant, le Bureau international n’exige pas d’acte de cession ou d’autre pièce justificative indiquant le transfert des droits. Les actes de cession et autres pièces justificatives se rapportant au transfert des droits peuvent toutefois être demandés par les offices désignés une fois commencé le traitement national; les chapitres nationaux donnent des précisions à ce sujet. Si le mandataire figurant dans la demande internationale souhaite également représenter le nouveau déposant, un pouvoir, signé par le nouveau déposant, doit être remis en même temps, à moins que l’office ou l’administration auprès duquel ou de laquelle la requête a été présentée n’ait renoncé à l’exigence de la fourniture d’un pouvoir (se référer aux paragraphes 11.008 et 11.009). Il convient de noter que le Bureau international a renoncé à une telle exigence (se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/texts/waivers.html).
Lorsqu’une personne non encore nommée dans le formulaire de requête, dénommée ci-après le “nouveau déposant” sans le consentement écrit du déposant figurant au dossier, présente une requête en changement quant à la personne du déposant, une copie de l’acte de cession ou toute autre pièce justificative prouvant le changement quant à la personne doit être présentée avec la requête en changement. Si la requête en changement de déposant est présentée par un (nouveau) mandataire du nouveau déposant, un pouvoir signé par le nouveau déposant doit être déposé en plus de la pièce justificative, à moins que l’office ou l’administration auprès duquel ou de laquelle la requête est présentée n’ait renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct, ou une copie d’un pouvoir général, doit lui être remis (se référer aux paragraphes 11.008 et 11.009). Il convient de noter que le Bureau international n’a pas renoncé à cette exigence et que, par conséquent, un nouveau pouvoir sera toujours exigé lors de la présentation de ce type de requête en changement auprès du Bureau international.
Instruction 422bis.a)iii)
Lorsqu’une requête est présentée pour effacer un déposant figurant dans la demande internationale et que cette requête n’a pas été également signée par le déposant concerné ou n’a pas été présentée au nom de ce dernier, le Bureau international enverra une copie de la notification de changement (Formulaire PCT/IB/306) au déposant qui a été “retiré” de la demande internationale. Il en va de même lorsque la requête est signée, au nom des déposants, par un agent qui est seulement réputé représenter ces déposants, étant donné que l’office récepteur a renoncé à l’exigence de fourniture d’un pouvoir. Si le déposant concerné objecte par écrit au changement pendant la phase internationale, le changement enregistré sera annulé.
Lorsqu’un agent de brevets change de cabinet et présente une requête en enregistrement du changement, un tel changement est considéré comme un changement d’adresse et il n’est pas nécessaire de fournir un nouveau pouvoir.
11.018C. Un nouveau déposant doit-il être ressortissant d’un État contractant du PCT ou domicilié dans un tel État?
Il n’est pas nécessaire, pour enregistrer un changement quant à la personne du déposant, que le nouveau déposant soit domicilié dans un État contractant du PCT ou soit ressortissant d’un tel État; le PCT ne contient aucune restriction quant à la personne à laquelle une demande internationale peut être cédée. Le droit du déposant de déposer la demande internationale se détermine uniquement sur la base des indications concernant la nationalité et le domicile du déposant ou des déposants figurant dans le formulaire de requête au moment du dépôt de la demande internationale. Toutefois, il convient de tenir compte du domicile et de la nationalité du nouveau déposant pour la question de savoir si ce déposant a le droit de déposer une demande d’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 10.017 et 10.018).
11.018D. Quels autres types de changement sont visés par la règle 92bis?
Les changements concernant l’adjonction ou la suppression d’indications concernant les déposants et/ou les inventeurs, l’ordre des déposants et/ou des inventeurs dans le formulaire de requête, les changements relatifs aux adresses électroniques etc., seront également enregistrés en vertu de la règle 92bis si demande en est faite.
Il convient de noter qu’il n’est pas possible, pendant la phase internationale, d’enregistrer des droits de tierces personnes, tels que licences, gages et autres sûretés réelles. De tels changements, dans la mesure prévue par la législation nationale applicable, peuvent être enregistrés uniquement pendant la phase nationale et conformément aux procédures nationales applicables.
11.019. Lorsqu’un changement affecte plusieurs demandes, le déposant peut-il présenter une seule requête?
Lorsqu’un changement concerne plusieurs demandes internationales en instance, il est recommandé aux déposants de présenter une seule requête écrite et d’inclure une liste des demandes PCT concernées (et non pas une requête séparée pour chaque demande). La liste doit contenir les demandes internationales en instance, c’est-à-dire les demandes pour lesquelles le délai de 30 mois à compter de la date de priorité n’a pas encore expiré.
11.020. Existe-t-il un formulaire spécial à l’effet de demander l’enregistrement de changements en vertu de la règle 92bis?
Il n’existe pas de formulaire spécial à l’effet de demander l’enregistrement de changements en vertu de la règle 92bis. La requête peut être présentée à l’office récepteur ou au Bureau international sous la forme d’une lettre spécifiant clairement la demande concernée et les informations faisant l’objet de la requête en changement. Lorsque la requête concerne un changement de nom ou d’adresse et que la demande est déposée dans une langue utilisant des caractères non latins, outre le nouveau nom ou la nouvelle adresse dans la langue de dépôt, une translittération ou une traduction du nouveau nom ou de la nouvelle adresse en anglais doit également être fournie. Il est recommandé de déposer de telles demandes directement auprès du Bureau international au moyen des services ePCT (en se connectant avec ou sans authentification forte à l’adresse https://pct.wipo.int/ePCT).
11.021. Quel est le délai pour demander l’enregistrement de changements?
Règle 92bis.1.b)
Le Bureau international enregistre le changement s’il reçoit la requête en enregistrement avant l’expiration d’un délai de 30 mois (quel que soit le délai précis applicable pour l’ouverture de la phase nationale, office par office, tel que 31 mois ou plus tard) à compter de la date de priorité. Pour qu’un changement particulier soit pris en compte pour la publication internationale de la demande, la requête en changement doit parvenir au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (se référer au paragraphe 9.014). Si la requête parvient au Bureau international trop tardivement pour apparaître dans la publication internationale mais dans le délai de 30 mois, elle sera toutefois traitée et notifiée aux offices désignés/élus. La page des données bibliographiques dans PATENTSCOPE est mise à jour afin de faire apparaître tout changement enregistré jusqu’à l’expiration du délai de 30 mois. Si la requête parvient au Bureau international après l’expiration du délai de 30 mois, le changement ne sera pas enregistré et cette requête devra être soumise auprès de chaque office désigné/élu.
11.022. Quel est l’effet juridique de tout changement enregistré?
En principe, tous les offices désignés et élus doivent accepter les changements enregistrés par le Bureau international. Toutefois, les offices ont le droit de demander des preuves ou documents supplémentaires durant la phase nationale en ce qui concerne les changements enregistrés durant la phase internationale (pour obtenir des informations sur les offices qui exigent des documents supplémentaires durant la phase nationale, y compris une nouvelle requête en changement spécialement pour la phase nationale auprès d’un office donné, il convient de se référer au résumé correspondant dans les chapitres nationaux de ce guide).
DÉCÈS DU DÉPOSANT OU DE L’INVENTEUR
11.023. Que convient-il de faire en cas de décès du déposant pendant la phase internationale?
Article 27.2), Règle 92bis.1.a)
La réponse à cette question dépend de la législation nationale applicable en pareil cas. L’ayant cause du déposant (l’héritier, le représentant légal, la succession représentée par un mandataire, etc.) devra être indiqué en tant que nouveau déposant, et il convient de présenter une requête en enregistrement de ce changement selon la règle 92bis.1 (se référer à la procédure dont les grandes lignes sont indiquées aux paragraphes 11.018 à 11.022). La raison du changement demandé doit être indiquée. Il n’est pas nécessaire de fournir de preuve littérale attestant le droit de déposer la demande pendant la phase internationale (bien qu’une telle preuve puisse être exigée par un office désigné quelconque aux fins de la phase nationale du traitement).
11.024. [Supprimé]
11.025. Que convient-il de faire si l’inventeur meurt avant le dépôt de la demande internationale?
Article 9, Règle 18.1
En pareil cas, la requête doit indiquer le nom de l’inventeur décédé avec mention du décès, par exemple : “JONES, Bernard (décédé)”.
11.026. Que convient-il de faire en cas de décès de l’inventeur pendant la phase internationale?
Dans ce cas, l’enregistrement d’un changement pour indiquer que l’inventeur est décédé peut être demandé ; si cette indication est ajoutée, l’adresse de l’inventeur est retirée.
LE DÉPOSANT N’EST PAS DISPONIBLE POUR SIGNER LA DEMANDE INTERNATIONALE OU D’AUTRES DOCUMENTS OU NE SOUHAITE PAS LE FAIRE
11.027. Que faut-il faire si le déposant n’est temporairement pas disponible pour signer la demande internationale?
Article 14.1)a)i), Article 14.1)b), Règle 26.2, Règle 26.2bis, Instruction 316
Lorsqu’un déposant n’est temporairement pas disponible, la demande internationale peut être déposée sans sa signature. L’absence de la signature d’un déposant ou d’un pouvoir signé par ce dernier, lorsque l’un de ces deux éléments pourrait être exigé, fait partie des irrégularités qui peuvent être corrigées aux termes de l’article 14.1)a)i) et b); il faut pour cela déposer une copie de la requête (ou, si la requête a été signée par un mandataire, d’un pouvoir (lorsque cela pourrait être nécessaire)) dûment signée par le déposant dans le délai fixé par l’office récepteur pour la correction de ces irrégularités éventuelles (se référer au paragraphe 6.032).
11.028 - 11.032. [Supprimés]
RECTIFICATION D’ERREURS ÉVIDENTES
11.033. Des erreurs évidentes peuvent-elles être rectifiées par le déposant?
Règle 91.1.a), Règle 91.1.g)
Des erreurs évidentes qui entachent la demande internationale ou d’autres documents présentés par le déposant peuvent en général être rectifiées si la rectification est demandée dans le délai applicable. Les rectifications de cette nature sont effectuées gratuitement. La règle 91 considère certaines erreurs comme étant non rectifiables (se référer au paragraphe 11.037) et exige que les déposants fassent appel à d’autres mesures de correction (se référer aux règles 20.4, 20.5, 26bis et 38.3).
11.034. Quelles sont les erreurs qui peuvent être rectifiées?
Règle 91.1.c)
Seules les erreurs évidentes peuvent être rectifiées. Une erreur est considérée comme évidente s’il est évident pour l’administration compétente que, à la date pertinente (se référer au paragraphe 11.036), quelque chose d’autre que ce qui était voulu était écrit dans le document concerné, et que par ailleurs aucun texte autre que la rectification proposée n’aurait pu être voulu. En d’autres termes, tant l’erreur que la rectification de cette erreur doivent être évidentes pour l’administration compétente.
11.035. Existe-t-il une limitation concernant le type de documents qu’une administration peut considérer en déterminant si une erreur est évidente?
Règle 91.1.d), Règle 91.1.e)
Si l’erreur est contenue dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction ou une modification d’un de ces éléments, l’administration compétente est limitée, aux fins de déterminer si l’erreur et la rectification proposée sont toutes deux évidentes (se référer au paragraphe 11.034), à ne prendre en considération que les contenus de la description, des revendications et des dessins et, le cas échéant, de la correction ou de la modification concernée. Lorsque l’erreur est contenue dans la requête ou une correction de cette dernière ou dans tout autre document mentionné à la règle 91.1.b)iv), l’administration compétente doit, aux fins de déterminer si l’erreur et la rectification proposée sont toutes deux évidentes, tenir compte non seulement du contenu de la demande internationale elle-même et, le cas échéant, de la correction concernée et tout autre document mentionné à la règle 91.1.b)iv), mais aussi de tout autre document remis par le déposant avec la requête, une correction ou un document, selon le cas, ceci incluant tout document de priorité disponible pour cette administration compétente. Par ailleurs, l’administration doit aussi tenir compte de tout autre document figurant dans le dossier de cette demande internationale détenu par l’administration à la date pertinente (se référer au paragraphe 11.036).
11.036. Quelle est la date pertinente appliquée par l’administration compétente pour déterminer si l’erreur et sa rectification sont évidentes?
Règle 91.1.f)
Lorsque l’erreur apparaît dans la demande internationale telle que déposée, la date pertinente est la date du dépôt international; lorsque l’erreur apparaît dans un quelconque document autre que la demande internationale telle que déposée, y compris toute erreur dans une correction ou une modification de la demande internationale, la date pertinente est la date à laquelle ledit document (correction et/ou modification) concerné est remis.
11.037. Quelles erreurs ne peuvent pas être rectifiées en vertu de la règle 91?
Règle 91.1.g)
Les erreurs suivantes ne peuvent pas être rectifiées en vertu de la règle 91 :
— les omissions d’éléments entiers ou de feuilles de la demande internationale, même si elles résultent clairement d’une inattention au moment du dépôt de la demande internationale, par exemple, lors de la copie ou l’assemblage des feuilles;
— les erreurs dans l’abrégé;
— les erreurs portant sur des modifications en vertu de l’article 19, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne soit l’administration compétente pour autoriser une rectification de telles erreurs en vertu de la règle 91.1.b)iii);
— les erreurs faites dans une revendication de priorité ou dans une communication visant à corriger ou ajouter une revendication de priorité si la rectification de l’erreur était de nature à changer la date de priorité (se référer au paragraphe 6.038 sur la question de savoir si de telles erreurs peuvent plutôt être corrigées en vertu de la règle 26bis.1.a)).
11.038. La rectification d’erreurs évidentes doit-elle être autorisée par un office spécifique?
Règle 91.1.b)
Oui, toute rectification exige l’autorisation de l’administration PCT compétente, qui est :
i) si l’erreur figure dans la requête ou dans toute correction de cette dernière, l’office récepteur;
ii) si l’erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins ou dans toute correction d’un de ces éléments, l’administration chargée de la recherche internationale ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international si une demande d’examen préliminaire international a été présentée, n’a pas été retirée et que la date selon la règle 69.1 pour le commencement de l’examen préliminaire international est révolue;
iii) si l’erreur figure dans la description, les revendications ou les dessins ou dans toute correction d’un de ces éléments, ou dans toute modification selon les articles 19 ou 34, et si une demande d’examen préliminaire international a été présentée, n’a pas été retirée et que la date selon la règle 69.1 pour le commencement de l’examen préliminaire international est révolue, l’administration chargée de l’examen préliminaire international;
iv) si l’erreur figure dans tout document autre que l’un de ceux mentionnés aux points i) à iii) ci-dessus remis à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international (hormis pour ce dernier une erreur dans l’abrégé ou dans une modification selon l’article 19), cet office, cette administration ou ce Bureau selon le cas.
11.039. Où et quand une requête en rectification doit-elle être envoyée?
Règle 91.2
La requête en rectification doit être adressée à l’administration qui est compétente pour autoriser la rectification (se référer au paragraphe 11.038). Elle doit être déposée dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. La requête doit préciser l’erreur à rectifier en même temps que la rectification proposée; elle peut également inclure une brève explication si le déposant le souhaite. La procédure prévue par la règle 26.4 s’applique s’agissant de la façon dont la rectification proposée doit être indiquée (se référer au paragraphe 6.052).
11.040. Une administration compétente peut-elle inviter le déposant à corriger une erreur évidente?
Règle 91.1.h)
Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble être une erreur évidente, il ou elle peut inviter le déposant à déposer une requête en rectification selon la règle 91.
11.041. Quelles actions seront prises par une administration compétente lorsqu’elle recevra une requête en rectification d’erreurs évidentes?
Règle 48.2.i), Règle 70.16.a)iii), Règle 91.3.a), Règle 91.3.b)
À bref délai après que le déposant a déposé une requête en rectification d’erreurs évidentes, l’administration compétente décide soit d’autoriser soit de refuser la rectification demandée et notifie rapidement sa décision au déposant et au Bureau international. En cas de refus, l’administration compétente doit également informer le déposant et le Bureau international des motifs du refus. Si l’administration compétente autorise la rectification d’erreurs évidentes selon la règle 91, le document concerné doit être rectifié en accord avec les prescriptions des instructions 325, 413bis, 511 et 607 des instructions administratives. Lorsque l’autorisation de rectifier a été donnée par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale ou le Bureau international, ce dernier publie les feuilles rectifiées comme partie de la demande internationale publiée si l’autorisation est reçue ou donnée par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale. Lorsque l’autorisation est reçue ou donnée après l’achèvement de la préparation technique, le Bureau international effectue une nouvelle publication de la demande internationale en vertu de la règle 48.2.i). Lorsque l’autorisation de rectifier est donnée par l’administration chargée de l’examen préliminaire international, les feuilles rectifiées et la requête en rectification d’une erreur évidente présentée par le déposant sont annexées au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT).
11.042. Quand prend effet une rectification d’erreurs évidentes?
Règle 91.3.c)
Si l’erreur est dans la demande internationale telle que déposée, la rectification prend effet à compter de la date de dépôt international; si l’erreur est dans un quelconque document autre que la demande internationale telle que déposée, y compris toute erreur dans une correction ou toute modification de la demande internationale, la rectification prend effet à compter de la date de remise dudit document.
11.043. Qu’est-il possible de faire si l’autorisation de rectifier est refusée?
Règle 91.3.d), Instruction 113.b)
Si l’autorisation de rectifier est refusée, le déposant peut demander au Bureau international, par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date du refus, de publier la requête en rectification, les motifs du refus par l’administration ainsi que tout commentaire succinct remis éventuellement par le déposant, avec la demande internationale. Cette requête fait l’objet du paiement, dans le même temps, d’une taxe spéciale, dont le montant est indiqué à l’annexe B (IB). Dès publication de cette requête en rectification et des motifs de refus, le déposant a la possibilité de poursuivre la procédure de rectification devant les offices désignés en utilisant les législations et pratiques nationales en vigueur pour ces derniers vis-à-vis de la rectification d’erreurs évidentes. Les requêtes en rectification d’erreurs évidentes qui ont fait l’objet d’un refus ne sont pas annexées au rapport préliminaire international (chapitre II du PCT) sauf dans certaines circonstances détaillées au paragraphe 10.076.
11.044. Quels sont les effets d’une autorisation d’erreurs évidentes pour les offices désignés et élus?
Règle 91.3.e), Règle 91.3.f)
Généralement, les offices désignés et élus doivent traiter la demande internationale durant la phase nationale sur la base de la demande rectifiée, sauf si cet office désigné ou élu a déjà commencé le traitement de la demande internationale avant la notification selon la règle 91.3.a) du Bureau international l’informant de l’autorisation de la rectification en question. Sinon, un office désigné ou élu ne peut ignorer une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 que s’il considère qu’il n’aurait pas autorisé la rectification d’erreurs évidentes s’il avait été lui-même l’administration compétente. Cependant dans ce dernier cas, l’office désigné ne peut ignorer une rectification autorisée pendant la phase internationale, que s’il offre au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, des observations vis-à-vis de cette intention de l’office d’ignorer la rectification.
MODIFICATION DES REVENDICATIONS, DE LA DESCRIPTION ET DES DESSINS
11.045. Comment et à quels stades les revendications, la description et les dessins figurant dans une demande internationale peuvent-ils être modifiés?
Article 19, Article 34.2)b)
Comme cela est indiqué par ailleurs dans la présente partie, le déposant a une fois la possibilité de modifier les revendications en vertu de l’article 19 après avoir reçu le rapport de recherche internationale (se référer aux paragraphes 9.004 à 9.011). Des modifications peuvent aussi être effectuées en vertu de l’article 34.2)b) en ce qui concerne la description, les revendications et les dessins avant et pendant la procédure d’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 10.024 à 10.028 et 10.067 à 10.071). Ces modifications s’ajoutent aux possibilités qui sont données au déposant de corriger des irrégularités en vertu de l’article 11 et de la règle 20 (se référer aux paragraphes 6.024 à 6.026), et de l’article 14 et de la règle 26 (se référer au paragraphe 6.032), et à la possibilité de rectifier des erreurs évidentes en vertu de la règle 91.1 (se référer aux paragraphes 11.033 à 11.044). Les déposants ont aussi la garantie de pouvoir modifier la demande internationale aux fins de la phase nationale en vertu des articles 28 et 41 (se référer aux chapitres nationaux).
11.046. Dans quelle langue doivent être présentées les modifications au cours de la phase internationale?
Règle 46.3, Règle 55.3
Concernant la langue dans laquelle doivent être présentées les modifications des revendications effectuées en vertu de l’article 19, se référer aux paragraphes 9.004 et 9.017 à 9.019; concernant la langue dans laquelle doivent être présentées les modifications de la description, des revendications ou des dessins effectuées en vertu de l’article 34, se référer au paragraphe 10.071.
11.047. Les modifications apportées aux revendications, à la description ou aux dessins pendant la phase internationale peuvent-elles introduire des éléments nouveaux dans la demande internationale?
Article 19.2), Article19.3), Article 34.2)b), Règle 66.2.a)iv), Règle 70.2.c)
Les articles 19.2) et 34.2)b) prévoient tous les deux que les modifications ne doivent pas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée. L’observation de cette règle ne sera pas vérifiée pendant la phase internationale à moins que le déposant ne demande qu’il soit procédé à un examen préliminaire international. Si l’administration chargée de l’examen préliminaire international considère qu’une des modifications va au-delà de l’exposé initial de l’invention, elle fera part de ses observations dans le cadre d’un avis écrit et du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), et le rapport sera établi comme si la modification en question n’avait pas été effectuée (se référer aux paragraphes 10.064.iv) et 10.070). L’observation de cette règle peut être importante pendant la phase nationale, au cours de laquelle les offices désignés peuvent procéder à une vérification à cet égard, et l’inobservation de cette règle peut, à ce stade, avoir des conséquences négatives; c’est ainsi que les modifications peuvent être refusées ou qu’une date de dépôt ultérieure peut être attribuée pour tous les nouveaux éléments revendiqués par suite des modifications effectuées. Par ailleurs, si la législation nationale applicable dans un office désigné permet que les modifications effectuées aillent au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande telle qu’elle a été déposée, l’inobservation de cette règle n’a aucune conséquence dans l’État en question. Bien qu’elle soit habituelle dans la plupart des législations nationales et qu’elle figure dans la Convention sur le brevet européen, cette règle ne saurait - en vertu du PCT - lier un État contractant. Elle figure dans le PCT parce que la plupart des législations l’ont retenue et que, par conséquent, il a semblé utile de mettre en garde l’ensemble des déposants ayant l’intention d’apporter des modifications pendant la phase internationale.
11.047A. Que se passe-t-il si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés, mais les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre?
Article 19.1), Article 34.2)b), Règle 46.5.b)iii), Règle 66.8, Règle 70.2.c-bis)
Le PCT exige que les feuilles de remplacement déposées avec les modifications selon l’article 19 ou l’article 34 soient accompagnées d’une lettre indiquant la base des modifications apportées aux revendications (se référer aux paragraphes 9.005, 9.006 et 10.071). La conformité avec cette exigence n’est pas vérifiée durant la phase internationale, à moins que le déposant ne demande l’examen préliminaire international. Si l’administration chargée de l’examen préliminaire détermine que les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une telle lettre ou que la lettre n’indiquait pas la base de la modification, l’administration chargée de l’examen préliminaire peut établir le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) comme si cette modification n’avait pas été faite. L’observation de cette règle peut être importante pendant la phase nationale, au cours de laquelle les offices désignés peuvent procéder à une vérification à cet égard, et l’inobservation de cette règle peut entraîner le refus des modifications.
RETRAITS
11.048. Le déposant peut-il retirer la demande internationale?
Règle 90.4.e), Règle 90.5.d), Règle 90bis.1, Règle 90bis.5
Le déposant peut retirer la demande internationale en adressant une déclaration au Bureau international ou à l’office récepteur ou, lorsque l’article 39.1) s’applique, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, déclaration qui doit être reçue avant l’expiration d’un délai de 30 mois (se référer au paragraphe 5.005) à compter de la date de priorité. Un retrait de ce genre n’entraîne aucun frais. Une déclaration de retrait doit être signée par l’ensemble des déposants. Un mandataire ou un représentant commun dûment désigné peut signer cette déclaration au nom du ou des déposants qui l’ont désigné, mais un déposant considéré comme étant le représentant commun (se référer au paragraphe 11.006) ne peut pas signer cette déclaration au nom des autres déposants. Lorsqu’un office, une administration ou le Bureau International a renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct ou une copie d’un pouvoir général doit lui être remis, cette renonciation ne s’applique pas à une déclaration de retrait.
11.049. Quel est l'effet du retrait d'une demande internationale ou de la revendication de priorité sur la publication internationale ?
Article 21.5), Règle 90bis.1.c)
Le déposant peut empêcher la publication internationale en retirant la demande internationale, de la façon indiquée au paragraphe 9.023A).
Le report de la publication internationale peut également être obtenu par le retrait de la revendication de priorité selon les indications données aux paragraphes 11.056 et 11.057.
11.050. Le déposant peut-il retirer des désignations?
Règle 90bis.2, Règle 90bis.5
Le déposant peut retirer la désignation de tout État en ce qui concerne tout titre de protection disponible ou uniquement certains titres de protection disponibles, en adressant une déclaration au Bureau international ou à l’office récepteur ou, lorsque l’article 39.1) s’applique, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, déclaration qui doit être reçue avant l’expiration d’un délai de 30 mois (se référer au paragraphe 5.005) à compter de la date de priorité. Un retrait de ce genre n’entraîne aucun frais. Une déclaration de retrait doit être signée par l’ensemble des déposants. Un mandataire ou un représentant commun dûment désigné peut signer cette déclaration au nom du ou des déposants qui l’ont désigné, mais un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun (se référer au paragraphe 11.006) ne peut pas signer cette déclaration au nom des autres déposants.
11.051. Quel est l'effet du retrait d'une désignation ?
Règle 90bis.2.a)
Le retrait de la désignation d’un État qui a été élu aux fins de l’examen préliminaire international entraîne automatiquement le retrait de l’élection correspondante.
11.052
Règle 90bis.2.b)
Lorsqu’un État a été désigné aux fins de l’obtention à la fois d’un brevet national et d’un brevet régional (se référer aux paragraphes 4.022 à 4.026 et 5.052 à 5.053), le retrait de la désignation de cet État est considéré comme signifiant le retrait de la seule désignation aux fins de l’obtention d’un brevet national, sauf indication contraire. Dans la pratique, le déposant devrait toujours indiquer clairement les désignations qu’il envisage de retirer.
11.053
Règle 90bis.2.c)
Si toutes les désignations sont retirées, la demande internationale sera elle-même considérée comme retirée.
11.054
Règle 90bis.2.e)
Une désignation n’est pas publiée si la déclaration de retrait correspondante parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (se référer au paragraphe 9.014).
11.055
Dans le cas d’une demande internationale indiquant différents déposants pour différents États désignés, le retrait d’une désignation peut avoir pour conséquence que le déposant pour la désignation qui est retirée n’est plus déposant pour aucun État désigné. En pareil cas, il convient de fournir, avec la déclaration de retrait, des feuilles de remplacement pour la requête précisant uniquement le nom des déposants (restants) pour les États dont la désignation n’a pas été retirée. Si le déposant ne soumet pas de feuille de remplacement, la requête est corrigée d’office par l’office récepteur ou par le Bureau international. Quelle que soit l’administration qui apporte la correction, elle le notifie à l’autre et au déposant.
11.056. Le déposant peut-il retirer des revendications de priorité faites dans la demande internationale?
Règle 90bis.3, Règle 90bis.5
Le déposant peut retirer une revendication de priorité faite dans la demande internationale au moyen d’une déclaration adressée au Bureau international ou à l’office récepteur ou, lorsque l’article 39.1) s’applique, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international, déclaration qui doit être reçue avant l’expiration d’un délai de 30 mois (se référer au paragraphe 5.005) à compter de la date de priorité. L’une quelconque ou la totalité des revendications peuvent ainsi être retirées. Un retrait de ce genre n’entraîne aucun frais. Une déclaration de retrait doit être signée par l’ensemble des déposants. Un mandataire ou un représentant commun dûment désigné peut signer cette déclaration au nom du ou des déposants qui l’ont désigné, mais un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun (se référer au paragraphe 11.006) ne peut pas signer cette déclaration au nom des autres déposants.
11.057. Comment les délais sont-ils calculés après le retrait d'une revendication de priorité ?
Règle 90bis.3.d), Règle 90bis.3.e)
Lorsque le retrait d’une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité de la demande internationale, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n’a pas encore expiré - par exemple le délai avant lequel la phase nationale ne peut pas commencer - est calculé à partir de la date de priorité qui résulte de cette modification (il n’est pas possible de proroger le délai en question s’il a déjà expiré lorsque la revendication de priorité est retirée). Toutefois, si la déclaration de retrait parvient au Bureau international une fois achevée la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international peut procéder à la publication internationale sur la base du délai applicable en ce qui concerne la publication internationale calculé à compter de la date de priorité initiale.
11.058. Un déposant peut-il retirer une demande de recherche supplémentaire?
Règle 90bis.3bis
Le déposant peut retirer une demande de recherche supplémentaire à tout moment avant la date de transmission au déposant du rapport de recherche internationale supplémentaire ou de la déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche internationale supplémentaire ne sera établi. Cependant, le retrait de la demande de recherche supplémentaire ne donnera lieu au remboursement, par le Bureau international, des taxes qui lui ont été payées que si ce dernier n’avait pas encore transmis les documents à l’administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire. Une déclaration de retrait peut être adressée soit au Bureau international soit à l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire, le retrait prenant effet dès la réception de la déclaration par cette administration ou par le Bureau international. Toutefois, si la déclaration de retrait ne parvient pas à l’administration indiquée pour la recherche internationale supplémentaire à temps pour empêcher la communication de ce rapport ou de cette déclaration aux offices désignés, la communication de ce rapport ou de cette déclaration est néanmoins effectuée. Lorsque plusieurs demandes de recherche internationale supplémentaire ont été déposées, la déclaration de retrait doit identifier expressément quelle demande doit être retirée.
11.059. Qui doit signer une déclaration de retrait d'une demande de recherche supplémentaire ?
La déclaration de retrait de la demande de recherche supplémentaire doit être signée par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par chacun d’eux ou par le mandataire ou le représentant commun dont la désignation a été effectuée au moyen de la signature de chaque déposant, au choix, sur la requête, sur la demande de recherche supplémentaire, sur la demande d’examen ou sur un pouvoir.
11.060. Le déposant peut-il retirer la demande d’examen préliminaire international ou l’élection d’un État?
Article 37, Règle 90bis.4, Règle 90bis.5
Le déposant peut retirer la demande d’examen préliminaire international ou l’élection d’un État à tout moment avant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité en adressant une déclaration au Bureau international. Un retrait de ce genre n’entraîne aucun frais. Une déclaration de retrait doit être signée par l’ensemble des déposants. Un mandataire ou un représentant commun dûment désigné peut signer cette déclaration au nom du ou des déposants qui l’ont désigné, mais un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun (se référer au paragraphe 11.006) ne peut pas signer cette déclaration au nom des autres déposants.
11.061
Article 37.4)
En ce qui concerne les offices désignés qui n’appliquent pas le délai de 30 mois, le déposant devrait faire preuve de prudence au moment de retirer la demande d’examen préliminaire international ou des élections après l’expiration du délai visé à l’article 22 pour le début de la phase nationale, ce retrait étant considéré dans chacun des États élus en question comme un retrait de la demande internationale pour cet État à moins que la phase nationale n’ait déjà commencé dans cet État. Toutefois, si le retrait de la demande d’examen préliminaire international ou des élections est effectué avant l’expiration de ce délai, la demande internationale ne sera pas considérée comme retirée, mais le déposant devra, naturellement, prendre les dispositions habituelles avant l’expiration de ce délai en vue du début de la phase nationale (se référer au paragraphe 5.005 et le paragraphe 3.001 de la partie relative à la phase nationale). Pour plus de précisions, se référer à l’article 37.4).
CALCUL DES DÉLAIS
11.062. Quelles sont les règles qui régissent le calcul des délais?
Règle 80
Des règles détaillées, qui sont énoncées à la règle 80, régissent le calcul des délais (qu’ils soient exprimés en années, en mois ou en jours), y compris pour le cas où un délai expire un jour chômé. Les jours qui sont jours chômés pour le Bureau international sont publiés périodiquement dans les Notifications officielles (Gazette du PCT) et dans le bulletin PCT Newsletter. Le calculateur des délais PCT a été conçu pour déterminer les principaux délais du PCT et il est disponible sur le site Internet de l’OMPI à : https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/PctTimeline.xhtml?lang=fr. Lorsqu’un délai court à compter de la date d’une notification, il peut être prolongé si la notification a été postée postérieurement à cette date ou a été reçue plus de sept jours après la date qu’elle porte; pour plus de détails, se référer à la règle 80.6. Pour le calcul des délais à partir de la date de priorité en cas de retrait de la revendication de priorité, se référer au paragraphe 11.057.
PERTURBATIONS DANS LE SERVICE POSTAL
11.063. Des retards ou une perte du courrier peuvent-ils être excusés?
Article 48.1), Règle 82.1
La règle 82 contient des dispositions détaillées régissant la situation dans laquelle une lettre arrive en retard ou est perdue en raison de perturbations dans le service postal, par exemple parce que celui-ci a été interrompu en raison d’une grève. Ces dispositions visent à excuser un retard dans le dépôt d’un document ne dépassant pas six mois après l’expiration du délai applicable, à condition que le document ait été expédié au moins cinq jours avant l’expiration du délai. Pour que ces dispositions puissent être invoquées, l’expédition doit avoir été faite par voie aérienne sous pli recommandé ou, lorsque le courrier par voie terrestre ou maritime arrive normalement à la destination en question dans les deux jours suivant son expédition, par voie terrestre ou maritime sous pli recommandé. Une preuve suffisante aux yeux de l’office ou de l’organisation en question doit être fournie et un document de remplacement doit être déposé à bref délai - se référer à la règle 82.1.b) et c) pour plus de détails.
11.064. Des retards ou une perte du courrier peuvent-ils être excusés en cas de recours à une entreprise d’acheminement?
Règle 82.1.d), Règle 82.1.e)
Des offices nationaux et des organisations intergouvernementales appliquent aussi ces dispositions lorsque l’expédition de documents ou de lettres est confiée à une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale- se référer à la règle 82.1.d) et e) pour plus de précisions, et les annexes B pour des indications sur les offices et les organisations qui admettent la possibilité de recourir à des entreprises d’acheminement à cet effet ainsi que sur les circonstances dans lesquelles la règle 82.1 s’appliquera à cet égard.
EXCUSE DE RETARD DANS L’OBSERVATION DE DÉLAIS
11.065. Un retard dans l’observation de délais en raison de circonstances relevant de la “force majeure” peut-il être excusé?
Règle 82quater.1, Instruction 111
Les dispositions de la règle 82quater.1 servent de base à l’excuse générale d’un retard dans l’observation de délais auprès des offices, des administrations ou du Bureau international pendant la phase internationale, lorsque ce retard est lié à des circonstances qualifiées de “force majeure”, notamment en cas de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle, d’épidémie, d’une indisponibilité générale des services de communication électronique ou d’autres raisons semblables, dans la localité où le déposant a son domicile, son siège ou sa résidence. L’excuse de retard s’applique uniquement aux délais prescrits dans le règlement d’exécution, à l’exclusion du délai de priorité dans la mesure où celui-ci est prévu par l’article 4C de la Convention de Paris (concernant la restauration du droit de priorité, se référer aux paragraphes 5.062 à 5.068), et du délai pour l’ouverture de la phase nationale en vertu des articles 22 et 39 (se référer aux paragraphes 5.005 et 5.006).
11.065A.
Pour demander une excuse de retard dans l’observation des délais en raison de circonstances relevant de la force majeure, selon la règle 82quater.1, le déposant doit prendre les mesures nécessaires (remise de documents, réponse aux invitations ou paiement de taxes) dès que cela est raisonnablement possible. Il est communément admis qu’il faut entendre par là que les mesures requises ont été accomplies dans une courte période après la suppression de la cause du retard. Par exemple, dans le cas d’une grève ayant empêché le mandataire de se rendre à son bureau, l’on s’attendrait à ce que la diligence requise soit, dans le meilleur des cas, effectuée le jour ouvrable suivant, ou peu après, en fonction du stade auquel le travail préparatoire a été interrompu. D’autre part, dans le cas où une catastrophe a entraîné la destruction complète des dossiers d’un mandataire, il serait raisonnable de s’attendre à ce que la récupération des systèmes et documents détruits prenne plus de temps afin de permettre que la diligence requise soit effectuée. Dans le cas d’une indisponibilité générale des services de communication électronique, le déposant doit établir que la panne a touché une zone géographique étendue à l’inverse d’un problème localisé, qu’elle était inattendue ou imprévue, et qu’il n’y avait aucun autre moyen de communication à disposition. La demande d’excuse de retard et la preuve des faits rapportés au soutien de celle-ci doivent être adressées à l’office compétent, à l’administration ou au Bureau international dès que cela est raisonnablement possible et, en tout état de cause, au plus tard six mois après l’expiration du délai applicable en l’espèce.
En ce qui concerne les formes de preuve admissibles, par exemple, un bulletin d’information émanant de médias fiables ou une déclaration ou annonce de l’autorité nationale pertinente est normalement acceptable à cette fin. Dans le cas d’une indisponibilité générale des services de communication électronique, une déclaration du fournisseur de services Internet ou de l’entreprise qui fournit l’électricité au déposant peut également être acceptable.
Un office, une administration ou le Bureau international peut renoncer à l’exigence d’une preuve, par exemple, lorsqu’il a connaissance d’un événement survenu dans un État ou un lieu donné qui justifierait une excuse de retard dans l’observation de délais. L’office, l’administration ou le Bureau international, selon le cas, expose et publie les conditions relatives à cette renonciation et en notifie le Bureau international, qui publie les informations en question dans la gazette. La partie intéressée doit néanmoins soumettre une demande d’excuse de retard ainsi qu’une déclaration selon laquelle le retard était dû à la situation à laquelle s’applique la renonciation.
11.065B. Un retard dans l’observation des délais dû à l’indisponibilité de moyens de communication électroniques au niveau d’un office ou d’une organisation intergouvernementale peut-il être excusé?
Règle 82quater.2, Instruction 111
La règle 82quater.2 autorise tout office ou organisation intergouvernementale à fournir une excuse générale de retard dans l’observation des délais si la non-observation des délais était due à l’indisponibilité de tout moyen de communication électronique autorisé au niveau de cet office ou organisation. Si l’office ou l’organisation excuse un tel retard, elle en informe le Bureau international, qui publiera les informations y relatives dans la gazette. En outre, lorsqu’un tel événement a eu lieu (par ex., interruption de service imprévue) ou est planifié (par ex., maintenance planifiée), l’office ou organisation publie les informations concernant toute indisponibilité, y compris la durée de l’indisponibilité, et le notifie au Bureau international, qui publiera les informations concernant toute indisponibilité de ce type, y compris la durée de l’indisponibilité, dans la gazette et sur le site Web de l’OMPI à l’adresse suivante ; https://www.wipo.int/pct/fr/texts/unavailability.html. L’excuse de retard s’applique uniquement aux délais prescrits dans le règlement d’exécution, et ne s’applique donc ni au délai de priorité dans la mesure où celui-ci est prévu par l’article 4C de la Convention de Paris (concernant la restauration du droit de priorité, se référer aux paragraphes 5.062 à 5.068), ni au délai pour l’ouverture de la phase nationale en vertu des articles 22 et 39 (se référer aux paragraphes 5.005 et 5.006).
11.065C.
Dans le cas où le déposant n’a pas observé un délai en raison de l’indisponibilité d’un des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de l’office ou de l’organisation (se référer au paragraphe 11.065B), il est tenu de prendre la mesure adéquate en date du premier jour ouvré auquel lesdits moyens de communication électroniques sont disponibles à nouveau, et de demander une excuse de retard indiquant que le délai n’a pas été observé en raison de l’indisponibilité d’un des moyens de communication électroniques autorisés au niveau de l’office ou de l’organisation au moment de la tentative de dépôt.
PROROGATION DES DÉLAIS
11.065D. Est-ce qu’un office ou une organisation intergouvernementale peut généralement proroger des délais dans des situations de “force majeure” ?
Instruction 111, Règle 82quater.3
La règle 82quater.3 permet aux offices, aux administrations et au Bureau international, dans des circonstances exceptionnelles et lors d’un événement de force majeure, d’établir une période de prorogation au cours de laquelle les délais fixés dans le règlement d’exécution sont généralement prorogés pendant la phase internationale. Un office ou une organisation intergouvernementale peut prendre cette décision lorsque l’État dans lequel cette entité est établie connaît une perturbation générale causée par l’un des événements visés à la règle 82quater.1.a) (pour la liste des événements, se référer au paragraphe 11.065) et lorsque cette perturbation générale a une incidence sur les opérations au niveau de cet office ou de cette organisation, limitant ainsi la capacité des parties à accomplir des actes devant cet office ou cette organisation dans les délais fixés dans le règlement d’exécution, par exemple en cas d’épidémie ou de catastrophe naturelle, ou lorsque les infrastructures (notamment le réseau électrique, le réseau de distribution d’eau ou les routes) du lieu où se trouve cet office ou cette organisation ont été sérieusement endommagées par un tremblement de terre ou un tsunami.
Dans la mesure où la perturbation générale se poursuit, l’office ou l’administration concerné ou le Bureau international peut établir des périodes de prorogation supplémentaires. Toute période ou période de prorogation supplémentaire ne peut pas dépasser deux mois à compter de la date à laquelle elle a débuté. Lorsqu’un office, une administration ou le Bureau international effectue une prorogation ou une prorogation supplémentaire de délais, il publie les informations relatives aux dates de début et de fin de la période en question, et le Bureau international publie ces informations dans la gazette et sur le site Web de l’OMPI. Tout délai fixé dans le règlement d’exécution qui arriverait à expiration pendant cette période prendrait fin le premier jour après l’expiration de cette période ou de cette période supplémentaire, conformément à la règle 80.5. Le déposant n’a pas besoin de demander la prorogation.
Toute prorogation est susceptible de ne s’appliquer qu’aux délais prescrits dans le règlement d’exécution et ne s'appliquerait donc ni au délai de priorité dans la mesure où celui-ci est prévu par l’article 4C de la Convention de Paris (concernant la restauration du droit de priorité, se référer aux paragraphes 5.062 à 5.068), ni au délai pour l’ouverture de la phase nationale en vertu des articles 22 et 39 (se référer aux paragraphes 5.005 et 5.006). Une prorogation ou une période de prorogation supplémentaire n’a pas à être prise en considération par un office désigné ou élu si, au moment où les informations relatives à la prorogation sont publiées, le traitement national auprès de cet office a déjà débuté.
DÉPÔT DE LETTRES ET DE DOCUMENTS
11.066. Quelles sont les règles qui régissent le dépôt de lettres et de documents?
Règle 12.1, Règle 55.2, Règle 92, Instruction 104
Des dispositions détaillées, rassemblées dans la règle 92, régissent les lettres ou documents soumis par le déposant au cours de la procédure internationale : les lettres doivent être signées; tout autre document soumis doit être accompagné d’une lettre; les lettres et documents envoyés par le déposant à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration indiquée pour la recherche internationale et à l’administration chargée de l’examen préliminaire international doivent en général être rédigés dans la langue de la demande internationale ou, lorsqu’une traduction de la demande internationale a été transmise ou remise aux fins de la recherche internationale, de la recherche internationale supplémentaire, de la publication internationale ou de l’examen préliminaire international (se référer aux paragraphes 5.013, 6.020, 8.012, 9.018 et 10.011), dans la langue de cette traduction. Toute communication du déposant adressée au Bureau international doit être rédigée en français ou en anglais, toutefois, lorsqu’elle est soumise par le biais de ePCT, elle peut être rédigée dans la langue de publication de la demande internationale. En ce qui concerne la langue des modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 (et la déclaration qui y est jointe), se référer aux paragraphes 9.004 et 9.007. En ce qui concerne la langue de la demande d’examen préliminaire international et toute modification apportée en vertu de l’article 34, se référer aux paragraphes 10.013 et 10.071.
11.067. Des documents peuvent-ils être déposés par télégraphe, téléimprimeur, télécopieur, etc.?
Règle 92.4
La règle 92.4 régit l’utilisation du télégraphe, du téléimprimeur, du télécopieur et d’autres moyens analogues de communication aboutissant au dépôt d’un document imprimé ou écrit. Ces moyens de communication ne peuvent être utilisés que si l’office national ou l’organisation intergouvernementale en cause est disposé à recevoir de la correspondance par ces moyens. Des offices et des organisations exigent, pour certains ou la totalité des documents, qu’une communication effectuée par ces moyens dont l’utilisation est admise soit, en tout état de cause, confirmée par le déposant dans un délai de 14 jours; sinon la communication peut être considérée comme n’ayant pas été faite. Cependant, il peut être renoncé à cette exigence dans certains cas. Même lorsqu’il n’est pas systématiquement obligatoire de remettre les originaux, un office ou une organisation peut exiger les originaux dans un cas particulier. Des dispositions détaillées en la matière sont énoncées à la règle 92.4 et des indications sur la pratique suivie et les exigences imposées par certains offices et organisations figurent aux annexes B.
11.068
Avant d’envoyer un document par un moyen de télécommunication, les déposants devraient se reporter aux annexes B pour vérifier quelles sont les exigences du destinataire. Lorsque les documents à remettre sont des documents composant la demande internationale ou des feuilles de remplacement contenant des modifications ou des corrections apportées à la demande internationale, l’original devrait en tout état de cause être expédié le jour même ou le jour suivant.
11.069
Règle 92.4.d)
Lorsque l’original d’un document transmis antérieurement à un office ou à une organisation par un moyen de télécommunication est envoyé à cet office ou à cette organisation, il doit être joint à cet original une lettre indiquant la date de la transmission antérieure et le moyen utilisé pour cette transmission.
11.070
Si une partie ou la totalité d’un document reçu par un moyen de transmission de ce genre est illisible, ou si une partie du document n’a pas été reçue, le document est considéré comme n’ayant pas été reçu dans la mesure où il est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission n’a pas abouti, et l’office ou l’organisation notifie ce fait à bref délai au déposant.
11.071. La référence d’un dossier peut-elle être utilisée dans la correspondance?
Instruction 109
Le déposant ou son mandataire peuvent indiquer la référence d’un dossier dans le cadre prévu à cet effet sur la première feuille du formulaire de requête (se référer au paragraphe 5.017), sur chaque page des autres éléments de la demande internationale (se référer aux paragraphes 5.105 et 5.124), sur la première feuille du formulaire de demande de recherche supplémentaire (se référer au paragraphe 8.013), sur la première feuille du formulaire de demande d’examen préliminaire international (se référer au paragraphe 10.015) et dans toute autre correspondance relative à la demande internationale. La référence d’un dossier peut être composée soit de lettres de l’alphabet latin soit de chiffres arabes, soit des deux. Le trait d’union (“ - ”) peut être utilisé comme séparateur entre des caractères alphanumériques. Elle ne doit pas comporter plus de 25 caractères. L’office récepteur, le Bureau international, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire et l’administration chargée de l’examen préliminaire international utiliseront la référence d’un dossier dans la correspondance avec le déposant.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES DEMANDES INTERNATIONALES
11.072. Dans quelle mesure les demandes internationales sont-elles considérées comme confidentielles?
Article 30, Article 38, Règle 94.1.a), Règle 94.1bis.a), Règle 94.1ter.a)
Une demande internationale n’est pas révélée à des tierces personnes jusqu’à la date de la publication internationale, sous réserve de quelques exceptions déterminées (se référer à l’article 30). Le Bureau international, l’office récepteur et l’administration chargée de la recherche internationale délivrent à tout moment, sur requête du déposant ou de toute personne autorisée par le déposant, des copies de tout document contenu dans son dossier, contre remboursement du coût du service. Toutefois, une ordonnance d’un tribunal compétent demandant l’accès au dossier sera considérée par le Bureau international comme remplaçant cette autorisation. (Pour l’accès au dossier de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, se référer au paragraphe 11.074).
11.073
Règle 17.2, Règle 48, Règle 94.1.b)
Une fois la publication internationale effectuée, la demande internationale peut être obtenue par le public, tout comme les modifications apportées selon l’article 19 qui ont été publiées (se référer à la règle 48.2.f)), le rapport de recherche internationale (se référer à l’article 21.3) et la règle 48.2.a)v)) (ces éléments sont contenus dans la demande internationale publiée) et les copies des documents de priorité (compte tenu des exceptions mentionnées au paragraphe 9.023; se référer à la règle 17.2). En ce qui concerne les demandes internationales déposées le 1er juillet 1998 ou ultérieurement, le Bureau international délivre, après la publication internationale, des copies de tout document contenu dans son dossier, sur requête du déposant et contre remboursement du coût du service, mais sous réserve des restrictions imposées par l’article 38 concernant les documents se rapportant à l’examen préliminaire international. Cependant, le Bureau international ne permet pas l’accès à tout document contenu dans son dossier qui a été exclu de la publication internationale (se référer au paragraphe 9.016A) ou qui a été exclu de l’accès par le public aux dossiers (se référer au paragraphe 11.073A) ; en outre, il et ne donnera pas accès à tout document établi uniquement pour un usage interne par le Bureau international.
Règle 94.1bis.b), Règle 94.1ter.b)
Une fois la publication internationale effectuée, l’office récepteur et l’administration chargée de la recherche internationale peuvent également délivrer des copies de tout document contenu dans son dossier sur requête de toute personne et contre remboursement du coût du service, à l’exception des documents qui ont été exclus de la publication internationale (se référer au paragraphe 9.016A) ou de l’accès par le public aux dossiers (se référer au paragraphe 11.073A).
11.073A. Le déposant peut-il exiger que le Bureau international restreigne l’accès à certains renseignements contenus dans son dossier?
Règle 94.1.e)
Le déposant peut adresser au Bureau international une requête motivée visant à exclure certains renseignements de l’accès par le public à son dossier. (Quant à la procédure à suivre pour présenter une telle requête, se référer au paragraphe 9.016A). Une requête aux fins d’exclusion de renseignements de l’accès par le public peut être présentée à tout moment.
Lorsque le Bureau international a exclu des renseignements de la possibilité pour le public d’y avoir accès, et que ces renseignements figurent aussi dans le dossier de la demande internationale détenu par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration indiquée pour la recherche supplémentaire ou l’administration chargée de l’examen préliminaire international, respectivement le Bureau international en informe à bref délai cet office ou cette administration, afin qu’il ou elle ne donne pas non plus accès à ces renseignements.
11.074. Dans quelle mesure l’examen préliminaire international est-il confidentiel?
Article 36.3)a), Article 38, Règle 71.1.b), Règle 94.1, Règle 94.2, Règle 94.3, Instruction 420
Lorsque le déposant demande qu’il soit procédé à un examen préliminaire international, l’article 38 prévoit expressément que le Bureau international et l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne peuvent pas permettre l’accès sans autorisation au fichier de l’examen préliminaire international. Des tierces personnes ne seront donc autorisées à accéder aux documents se rapportant à l’examen préliminaire international, qui sont contenus dans les fichiers du Bureau international et de l’administration chargée de l’examen préliminaire international, que si le déposant le demande ou l’autorise. Cependant, une fois que le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) et les documents correspondants auront été transmis à chaque office élu par le Bureau international, les tierces personnes pourront avoir accès à ces documents. Cet accès ne peut être autorisé que dans la mesure prévue par la législation nationale en ce qui concerne l’accès au fichier d’une demande nationale. De plus, sur requête d’un office élu (des précisions sur ces requêtes sont publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT)), se référer à https://www.wipo.int/pct/fr/texts/access_iper.html), le Bureau international délivrera au nom de l’office élu ayant formulé une telle requête, des copies du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) et des documents correspondants reçus de l’administration chargée de l’examen préliminaire international selon la règle 71.1.b) (se référer au paragraphe 10.079A). Toutefois, les tierces personnes n’auront pas accès aux informations ayant été exclues de la publication internationale ou de l’accès par le public (se référer aux paragraphes 9.016A et 11.073A). Il convient de noter que la fourniture de copies de documents peut être sujette à une taxe payable à cet office.
RÉFÉRENCES À DU MATÉRIEL BIOLOGIQUE DÉPOSÉ
11.075. Quand une demande internationale doit-elle contenir une référence à du matériel biologique ou à son dépôt auprès d’une institution de dépôt?
Règle 13bis.1, Règle 48.2.a)viii)
Le PCT n’exige pas qu’une demande internationale contienne une référence de ce genre; il prescrit seulement le contenu de toute “référence à du matériel biologique déposé” (celle-ci étant définie comme les “informations données... au sujet du dépôt de matériel biologique... ou au sujet de matériel biologique ainsi déposé”) qui figure dans une demande internationale et le moment auquel cette référence doit être fournie. Par conséquent, le déposant n’a à faire une telle référence que si elle est nécessaire afin de divulguer l’invention, dont la protection est demandée dans la demande internationale, de façon suffisante pour que la personne du métier puisse la réaliser - c’est-à-dire lorsque la législation de l’un au moins des États désignés exige, à cette fin, qu’une référence soit faite à du matériel biologique déposé si l’invention fait intervenir l’utilisation de matériel biologique qui n’est pas accessible au public. On trouvera dans l’annexe L la liste des offices nationaux (ou régionaux) des États - ou agissant pour les États - contractants dont la législation nationale prévoit qu’il soit fait référence à du matériel biologique déposé aux fins de la procédure en matière de brevets; les offices nationaux (ou régionaux) appliquant une législation qui ne prévoit pas cette référence sont répertoriés dans les annexes B (où l’on trouvera, dans certains cas, les renseignements fournis par ces offices au sujet de la possibilité de faire référence, dans la demande internationale, à des dépôts de matériel biologique même si la législation nationale applicable ne contient pas de dispositions spéciales en la matière). Lorsque des indications sont fournies indépendamment de la description et qu’elles sont reçues par le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, la date de réception par le Bureau international et les indications figureront dans la demande internationale publiée.
11.076. Quel effet le PCT donne-t-il à cette référence?
Règle 13bis.2
Une référence à du matériel biologique déposé faite conformément aux exigences du PCT doit être considérée par chacun des offices désignés comme satisfaisant aux exigences de la législation nationale appliquée par lui, en ce qui concerne le contenu et la date de la fourniture de cette référence.
11.077. La référence peut-elle être faite aux fins de certains seulement des États désignés?
Règle 13bis.5
Une référence peut être faite aux fins de tous les États désignés, ou seulement d’un seul ou de certains d’entre eux. Une référence est considérée comme faite aux fins de tous les États désignés à moins qu’elle ne soit expressément faite aux fins de certains seulement des États désignés. Il peut être fait référence à différents dépôts pour différents États désignés.
11.078. Quelles sont les indications qui doivent être données dans la référence au sujet du dépôt du matériel biologique?
Règle 13bis.3, Règle 12.1ter
Il peut être nécessaire de donner deux types d’indications, à savoir :
i) les indications prévues par le règlement d’exécution du PCT proprement dit; et
ii) les indications supplémentaires qui ont fait l’objet d’une notification de l’office national (ou régional) d’un État (ou agissant pour un État) désigné dans la demande internationale et qui ont été publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT); ces indications supplémentaires peuvent se rapporter non seulement au dépôt du matériel biologique mais aussi au matériel biologique lui-même (se référer au paragraphe 11.079).
Les indications de la première catégorie sont :
i) le nom et l’adresse de l’institution de dépôt auprès de laquelle le dépôt a été effectué;
ii) la date du dépôt auprès de cette institution; et
iii) le numéro d’ordre attribué au dépôt par cette institution.
On trouvera répertoriées dans l’annexe L, pour chaque office national (ou régional), les indications supplémentaires de la deuxième catégorie éventuellement exigées. Ces indications doivent être données à la fois dans la langue dans laquelle la demande internationale est déposée et, si une traduction de la demande internationale est requise en vertu de la règle 12.3.a) ou 12.4.a), dans la langue de cette traduction.
11.079. Quelles sont les indications qui doivent être données dans la référence au sujet du matériel biologique proprement dit?
Règle 13bis.3.a)iv), Règle 13bis.7.a)
Les législations nationales de certains des offices nationaux (ou régionaux) exigent qu’en plus des indications concernant le dépôt du matériel biologique, une indication soit donnée au sujet du matériel biologique lui-même, par exemple une brève description de ses caractéristiques, au moins dans la mesure où le déposant possède ces renseignements. Ces exigences doivent être satisfaites dans le cas des demandes internationales pour lesquelles un quelconque de ces offices est office désigné, pour autant qu’elles aient été notifiées au Bureau international et publiées dans les Notifications officielles (Gazette du PCT). L’annexe L indique, pour chacun des offices nationaux (ou régionaux), les exigences éventuelles de cette nature ainsi notifiées et publiées.
11.080. À quel moment la référence (avec les indications qu’elle doit contenir) doit-elle être faite?
Règle 13bis.4, Règle 13bis.7.a)ii)
Si une indication n’est pas donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, elle peut être remise au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, sauf si le Bureau international a reçu (et a publié dans les Notifications officielles (Gazette du PCT), deux mois au moins avant le dépôt de la demande internationale) une notification indiquant que la législation nationale applicable par un office désigné exige en ce qui concerne les demandes nationales que cette indication soit fournie à un moment antérieur. Toute indication fournie au Bureau international après l’expiration du délai de 16 mois à compter de la date de priorité mais avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale sera considérée par tout office désigné comme ayant été donnée le dernier jour du délai de 16 mois. Si le déposant demande la publication anticipée (se référer au paragraphe 9.013), il convient de fournir toutes les indications au moment où cette demande est faite, car tout office désigné peut considérer comme non donnée à temps toute indication non donnée à ce moment. L’annexe L précise, pour chaque office national (ou régional) dont la législation nationale exige qu’une référence à du matériel biologique déposé soit fournie avant l’expiration d’un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, le ou les délais dans lesquels ces indications doivent être fournies.
11.081. Quelle est la conséquence du défaut de fourniture d’une indication en temps voulu?
Règle 13bis.3.b), Règle 13bis.4, Règle 48.2.a)viii)
Aucune vérification n’est faite pendant la phase internationale pour déterminer si une référence a été fournie dans le délai prescrit. Toutefois, lorsque les indications ont été reçues après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international notifie aux offices désignés la ou les dates auxquelles des indications ne figurant pas dans la demande internationale qui a été déposée lui ont été fournies. Le fait de ne pas fournir une référence à du matériel biologique déposé (où toute indication devant figurer dans cette référence) dans la demande internationale telle que déposée ou de fournir celle-ci (ou l’indication) en dehors du délai prescrit n’a aucune conséquence si la législation nationale n’exige pas que la référence (ou l’indication) soit fournie dans une demande nationale. Lorsque cette omission a une conséquence, celle-ci est la même qu’en vertu de la législation nationale.
11.082. Où convient-il de faire la référence?
Instruction 209
Dans la mesure où les indications relatives au dépôt de matériel biologique ne sont pas données dans la description, elles peuvent être fournies sur une feuille séparée, l’utilisation à cet effet du formulaire PCT/RO/134 (se référer au site Internet de l’OMPI à : https://www.wipo.int/pct/en/forms/) étant recommandée. Cette feuille séparée peut être déposée après que la demande internationale ait été elle-même déposée. Si la feuille est présentée lors du dépôt de la demande internationale, il convient d’y faire référence dans le bordereau (cadre no IX) qui figure dans la dernière feuille du formulaire de requête (se référer au site Internet à l’adresse indiquée ci-dessus). Certains offices désignés exigent que les indications relatives au dépôt de matériel biologique soient incluses dans la description lors du dépôt (se référer à l’annexe L) de sorte que si cette feuille a été présentée lors du dépôt de la demande internationale, il peut être nécessaire qu’elle constitue l’une des feuilles de la description; sinon, les indications qu’elle comporte ne seront pas prises en considération par ces offices dans la phase nationale. Si la feuille est fournie ultérieurement au Bureau international (se référer au paragraphe 11.080), elle doit être accompagnée d’une lettre. Le formulaire PCT/RO/134 peut également être établi au moyen du système ePCT.
11.083. Comment choisir l’institution de dépôt auprès de laquelle déposer le matériel biologique?
Règle 13bis.7.b)
Chaque office national (ou régional) dont la législation nationale prévoit les dépôts de matériel biologique aux fins de la procédure en matière de brevets notifie au Bureau international le nom des institutions de dépôt auprès desquelles la législation nationale permet que des dépôts soient effectués. Le Bureau international publie dans les Notifications officielles (Gazette du PCT) les renseignements concernant les institutions qui lui sont notifiées par chacun de ces offices. L’annexe L indique le nom des institutions auprès desquelles des dépôts peuvent être effectués.
11.084
Règle 13bis.5.c)
Un office désigné ne peut pas ignorer une référence à un dépôt en raison de l’institution auprès de laquelle le matériel biologique a été déposé si le dépôt auquel il est fait référence a été fait auprès d’une institution de dépôt notifiée par lui. Par conséquent, il suffit de consulter les Notifications officielles (Gazette du PCT) (ou l’annexe L) pour s’assurer que le matériel biologique a été déposé auprès d’une institution qui sera agréée par l’office désigné.
11.085. Une référence au dépôt de matériel biologique faite dans une demande internationale donne-t-elle à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préliminaire international la possibilité d’obtenir un échantillon?
Règle 13bis.6
Les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l’examen préliminaire international ne peuvent pas exiger qu’on leur remette un échantillon d’un matériel biologique déposé aux fins de la recherche internationale ou de l’examen préliminaire international, respectivement.
11.086. Lorsqu’une demande internationale fait référence au dépôt de matériel biologique, dans quelles conditions les tierces personnes peuvent-elles en obtenir un échantillon?
Règle 13bis.6
La remise d’échantillons est régie par les législations nationales applicables dans les offices désignés. Toutefois, la règle 13bis.6 prévoit que toute remise d’échantillons en vertu de la législation nationale applicable dans chacun des offices désignés (ou élus) est retardée jusqu’à l’ouverture de la phase nationale, cet “effet de suspension” étant cependant frappé d’extinction par l’un ou l’autre des événements suivants :
i) le déposant a pris, après la publication internationale de la demande internationale, les mesures nécessaires pour aborder la phase nationale auprès de l’office désigné (se référer au paragraphe 4.001 de la partie relative à la phase nationale);
ii) la publication internationale de la demande internationale a eu lieu et elle a, en vertu de la législation nationale applicable dans l’office désigné, les effets de la publication nationale obligatoire d’une demande nationale non examinée (c’est-à-dire que la demande internationale remplit les conditions pour bénéficier d’une “protection provisoire”); pour les États contractants dont la législation nationale prévoit une “protection provisoire” et pour les conditions que la demande internationale doit remplir afin de bénéficier de cette protection, se référer aux annexes B.
11.087
À l’égard de certains offices désignés (par exemple, l’Office européen des brevets), le déposant peut recourir à la procédure en vertu de laquelle, jusqu’à la survenance d’un certain événement, le matériel biologique ne peut être accessible que par la remise d’un échantillon à un expert désigné par le requérant. Pour plus de précisions, se référer à l’annexe L.
EXIGENCES EN CE QUI CONCERNE LE LISTAGE DES SÉQUENCES
11.088. Quelles sont les exigences particulières applicables aux séquences de nucléotides ou d’acides aminés divulguées dans les demandes internationales?
Règle 5.2, Règle 13ter, Instruction 208, Annexe C des Instructions administratives
Se référer aux paragraphes 5.099 à 5.104, 7.005 à 7.012 et 10.063 ci-dessus. Se référer au paragraphe 6.033 de la partie relative à la phase nationale ainsi que les chapitres nationaux en ce qui concerne la phase nationale.
EXTENSION DE DEMANDES INTERNATIONALES À DES ÉTATS SUCCESSEURS D’ANCIENS ÉTATS CONTRACTANTS
11.089. Qu’est-ce qu’un État successeur?
Règle 32.1.a)
Un État successeur est un État dont le territoire faisait partie, avant l’indépendance de cet État, du territoire d’un État contractant du PCT, lequel a par la suite cessé d’exister (l’État prédécesseur), et qui (l’État successeur) a déposé auprès du Directeur général de l’OMPI une déclaration indiquant que le PCT continue d’être applicable dans cet État (“déclaration de continuation”). À compter de la date de dépôt d’une telle déclaration, il est possible de désigner l’État successeur dans des demandes internationales. De plus, les effets des demandes internationales déposées pendant une certaine période sont étendus à l’État successeur.
11.090. Quelles sont les demandes internationales dont les effets sont étendus à un État successeur?
Règle 32.1.b)
La règle 32 prévoit que les effets de toute demande internationale déposée pendant une certaine période sont étendus à un État successeur, quels que soient les États qui ont été désignés dans la demande internationale. Cette période, pour les États successeurs dont la date d’indépendance est postérieure au jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’État prédécesseur, commence le jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’État prédécesseur et se termine deux mois après la date à laquelle le Directeur général notifie la déclaration de continuation de l’État successeur aux gouvernements des États parties à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Quant aux États dont la date d’indépendance est antérieure au jour qui suit le dernier jour de l’existence de l’État prédécesseur, ils peuvent, en liaison avec leur déclaration de continuation, déclarer que la période mentionnée ci-dessus commence le jour de leur indépendance.
11.091. Comment un déposant saura-t-il que les effets de sa demande internationale ont été étendus à un État successeur?
Règle 32.1.c)
Les informations sur toute demande internationale dont la date de dépôt se situe pendant la période applicable (se référer au paragraphe 11.090) et dont les effets sont étendus à l’État successeur seront publiées par le Bureau international dans les Notifications officielles (Gazette du PCT).
11.092. Quel est l’effet d’une extension?
Règle 32.2
Un État successeur est considéré comme ayant été désigné dans la demande internationale à la date du dépôt international. Les délais applicables selon l’article 22 ou 39.1) en ce qui concerne cet État seront étendus jusqu’à l’expiration d’au moins six mois à compter de la date de la publication des informations visées à la règle 32.1.c) (se référer au paragraphe 11.091). Un État successeur peut fixer des délais qui expirent plus tard que les délais prévus dans la phrase précédente du présent paragraphe et, si tel est le cas, le Bureau international publiera les informations correspondantes dans les Notifications officielles (Gazette du PCT).
11.093
La procédure d’extension des effets de demandes internationales à certains États successeurs (se référer aux explications données ci-dessus) ne doit pas être confondue avec l’extension de brevets européens à des États qui sont liés par le PCT et qui ont conclu des accords d’extension avec l’Organisation européenne des brevets (se référer au paragraphe 5.054 et l’annexe B (EP)).
11.094 – 11.101. [Supprimés]
SIGNALEMENT DE DISPONIBILITÉ AUX FINS DE LICENCE
11.102. Comment les déposants peuvent-ils manifester leur volonté de concéder des licences d’exploitation sur la(les) invention(s) divulguée(s) dans leur demande internationale?
Une demande à cet effet peut être déposée (et de préférence) au moyen du formulaire PCT/IB/382 “Demande de signalement de disponibilité aux fins de licence”, disponible à l’adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/docs/forms/ib/editable/ed-ib382.pdf, ou d’une lettre. Des détails sur les conditions contractuelles peuvent également figurer dans le formulaire ou dans la lettre. Ces demandes doivent être adressées directement au Bureau international qui ne perçoit aucune taxe pour ce service.
11.103. À quel moment une demande de signalement de disponibilité aux fins de licence doit-elle être déposée?
Les demandes de signalement de disponibilité aux fins de licence peuvent être déposées à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
11.104. Est-il possible de déposer de multiples demandes de signalement de disponibilité aux fins de licence ou de modifier celles déjà déposées?
Les déposants qui déposent des demandes multiples ou souhaitent modifier celles déjà déposées doivent s’assurer que leur dernière demande est un document complet qui reprend l’intégralité des informations pertinentes relatives à toute demande ou modification antérieure.
11.105. Dans quelle langue la demande de signalement de disponibilité aux fins de licence peut-elle être déposée?
Le formulaire PCT/IB/382 sera bientôt disponible dans les dix langues de publication (allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, espagnol, français, japonais, portugais et russe) et le Bureau international accepte toute demande de signalement de disponibilité aux fins de licence sous forme d’une lettre dans toutes ces langues.
11.106. Comment les indications relatives au signalement de disponibilités aux fins de licence sont-elles publiées?
Le traitement de toute demande de signalement de disponibilité aux fins de licence par le Bureau international génère, dans PATENTSCOPE l’insertion d’une déclaration dans les données bibliographiques qui signale la disponibilité de ladite demande pour d’éventuels accords de licence, selon le souhait du déposant. En outre, un lien est activé entre cette déclaration et la demande de signalement de disponibilité aux fins de licence telle que déposée (au moyen du formulaire PCT/IB/382 ou de toute lettre contenant les indications pertinentes) qui est publiée sous l’onglet “Documents”, dans PATENTSCOPE. Pour rappel, les déposants qui souhaitent que leur demande de signalement aux fins de licence soit publiée à un stade précoce pendant le traitement de la demande internationale qu’elle concerne doivent envisager de demander la publication de leur demande internationale de manière anticipée en vertu de l’article 21.2)b).
11.107. La demande de signalement de disponibilité aux fins de licence peut-elle être retirée?
Les déposants peuvent demander au Bureau international de retirer leur demande de signalement de disponibilité aux fins de licence des “Données bibliographiques PCT” dans PATENTSCOPE à tout moment pendant la phase internationale ou après l’ouverture de la phase nationale. Une fois supprimée, la demande de signalement de disponibilité aux fins de licence et la correspondance y relative demeurent parties intégrantes de l’historique du dossier, disponible dans PATENTSCOPE (onglet “Documents”).
11.108. Comment rechercher des demandes internationales qui ont été l’objet d’une demande de signalement de disponibilité aux fins de licence?
Outre le fait que la demande de signalement de disponibilité aux fins de licence est publiée avec la demande qu’elle concerne, elle est aussi un champ de recherche dans le cadre du service de recherche PATENTSCOPE https://www.wipo.int/patentscope/fr/ qui permet aux tiers d’identifier les déposants qui ont manifesté leur intérêt pour la concession de licence(s) d’exploitation sur les inventions qui sont divulguées dans leur demande internationale. Ce champ de recherche peut également être utilisé en combinaison avec d’autres et comme flux RSS.
OBSERVATIONS PAR LES TIERS
11.109. Qu’est-ce que le système d’observations par les tiers?
Instruction 801.a), Instruction 804.b)
Ce système permet à des tierces personnes, par le biais des services ePCT (connexion sans authentification forte à l’adresse https://pct.wipo.int/ePCT), de présenter des observations relatives à l’état de la technique qu’elles jugent pertinentes pour la détermination de la nouveauté ou de l’activité inventive de l’invention revendiquée dans la demande internationale. Il n’y a pas de taxe pour ce service. Pour un guide complet d’utilisation, se référer à ePCT Third Party Observations (www.wipo.int/pct/en/epct/pdf/epct_observations.pdf) (disponible en anglais uniquement).
11.110. Quel est le délai pour la présentation d’observations?
Instruction 802.a)ii), Instruction 804.b)
Les observations formulées par des tierces personnes peuvent être présentées à tout moment après la date de publication de la demande internationale et avant l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité, à condition que la demande ne soit pas retirée ou considérée comme retirée.
11.111. Comment les observations doivent-elles être présentées?
Instruction 802.a)i)
Toutes les observations doivent être présentées par le biais des services ePCT avec connexion sans authentification forte, directement ou à partir d’un lien accessible sous l’onglet des données bibliographiques de la demande internationale publiée. L’utilisation de ce système requiert un compte OMPI (https://pct.wipo.int/wipoaccounts/fr/ePCT/public/register.jsf). Chaque observation doit inclure au moins une citation qui fait référence à un document publié avant la date du dépôt international, ou un document de brevet ayant une date de priorité antérieure à la date du dépôt international, accompagné d’une brève explication au sujet du document jugé pertinent quant aux questions de nouveauté ou d’activité inventive. Les observations devraient de préférence être accompagnées d’une copie de chaque document cité.
11.112. Les tierces personnes peuvent-elles garder l’anonymat?
Instruction 801.b)i)
Oui, lorsqu’une observation par une tierce personne est présentée, la personne formulant l’observation peut indiquer qu’elle souhaite garder l’anonymat.
11.113. Dans quelles langues les observations doivent-elles être présentées?
Instruction 802.a)iii), Instruction 804.b)
Les observations doivent être rédigées dans une langue de publication (se référer au paragraphe 5.013), à l’exception des copies des documents fournis sur l’état de la technique, lesquels peuvent être rédigés dans n’importe quelle langue.
11.114. Le déposant peut-il formuler des commentaires pour répondre à des observations par les tiers?
Instruction 804.b)
Le déposant est informé de la publication de la première observation, et toute autre observation sera notifiée à bref délai après l’expiration d’un délai de 28 mois à compter de la date de priorité. Le déposant peut formuler des commentaires pour répondre à toute observation par une tierce personne jusqu’à l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Ces commentaires doivent être présentés par le biais des services ePCT (connexion avec authentification forte) ou en envoyant une lettre au Bureau international. Les commentaires doivent être présentés en français, en anglais ou dans la langue de publication de la demande internationale. Les commentaires seront mis à la disposition du public sur PATENTSCOPE.
11.115. Quelles restrictions s’appliquent aux observations par les tierces personnes?
Instruction 801.b)iii), Instruction 801.b)iv)
Une tierce personne peut présenter une seule observation par demande internationale, et une fois soumise, celle-ci ne peut pas être retirée ou modifiée. Un maximum de dix observations par demande internationale peut être présenté.
11.116. Comment les observations sont-elles traitées?
Instruction 802.b), Instruction 803.a), Instruction 804.a)
Chaque observation sera examinée par le Bureau international afin de déterminer s’il s’agit d’une observation sur les questions de nouveauté ou d’activité inventive. Elle sera ensuite mise à la disposition du public sur PATENTSCOPE. Il convient de noter que seules les observations et non les documents téléchargés sont rendues accessibles au public. Les documents téléchargés sont mis à la disposition du déposant, des administrations internationales compétentes et des offices désignés uniquement. Si l’observation est rejetée par le Bureau international, la tierce personne sera notifiée et les motifs de la décision lui seront communiquées.
11.117. Les observations sont-elles prises en compte par les administrations internationales et les offices désignés?
Instruction 805
Les observations sont transmises à toute administration compétente chargée de la recherche internationale et à toute administration compétente chargée de l’examen international impliquée dans le traitement de la demande internationale durant la phase internationale, si le Bureau international n’a pas encore reçu le rapport de recherche internationale, le rapport de recherche internationale supplémentaire ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), respectivement. Dans la mesure où les observations sont reçues par ces administrations à temps pour qu’elles soient prises en compte lors de la rédaction de leurs rapports respectifs, tout état de la technique mentionné dans les observations doit être considéré, sous réserve qu’une copie de l’état de la technique soit incluse ou que l’examinateur puisse immédiatement y accéder. Les observations sont également transmises aux offices désignés à bref délai après l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de priorité. Les offices désignés ne sont cependant pas tenus de prendre en compte les observations ou commentaires pendant le traitement national.
Édition spéciale au 31 octobre 2023, préparée pour les candidats à l’EEQ printed on 20 avr. 2024