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CA - Canada
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Office de la propriété intellectuelle du Canada
LCB : Loi canadienne sur les brevets
RCB : Règles canadiennes sur les brevets
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
CAD (Dollar canadien), CHF (Franc suisse), EUR (Euro), USD (Dollar des États-Unis)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
Règle 49.6.f), Règle 49ter.2.h)
Se référer à la liste complète.
Se référer à la liste complète.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

État contractant :
Canada
Code à deux lettres :
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
Nom de l’office :
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Siège :
50 Victoria Street
Gatineau
Québec
Canada K1A 0C9
Adresse postale :
Le commissaire aux brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50 rue Victoria
pièce C-114
Gatineau
Québec
Canada, K1A 0C9
(Messagerie J8X 3X1)
Téléphone :
Numéro gratuit pour le Canada et les États-Unis
(1-866) 997 19 36
Appels internationaux
(1-819) 934 05 44
Courrier électronique :
ic.contact-contact.ic@canada.ca
Télécopieur :
(1-819) 953 24 76
(1-819) 953 67 42
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Oui, par télécopieur
Quels types de documents peuvent être transmis par ces moyens ?
Tous types de documents
L’original du document doit-il être remis dans tous les cas ?
Non, seulement sur invitation
L’office envoie-t-il, par courrier électronique, des notifications en relation avec les demandes internationales ?
Non
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Non
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Oui, l’office est disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes internationales et nationales disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
IB
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Bureau international de l'OMPI
La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
Se référer à l'Office
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
Se référer à la Phase Nationale
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Brevets
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Aucune
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
Après la délivrance du brevet, le déposant est habilité, en vertu du sous-paragraphe 55(2) de la loi canadienne sur les brevets et l’article 157 des règles canadiennes sur les brevets, à demander une indemnité raisonnable pour la période qui suit la publication internationale de la demande internationale et jusqu’à la délivrance du brevet, si la publication est en anglais ou en français. Si la publication est dans une autre langue, une telle demande peut être faite à partir du moment de la soumission à l’inspection publique au Canada de la traduction de la demande internationale en langue anglaise ou française.
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Peuvent figurer dans la requête ou être communiqués ultérieurement. Si l’information n’est pas fournie dans le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT ou, si le déposant demande l’ouverture anticipée de la phase nationale selon l’article 23.2) ou 40.2) du PCT, si l’information n’est pas fournie à la date d’ouverture de la phase nationale, l’office invitera le déposant à le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’invitation.
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Oui, se référer à l'Annexe L.

Annexe C - Office récepteur

Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
Canada
Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
Les textes contenus dans un listage de séquences ne doivent pas obligatoirement être fournis dans une langue autre que l’anglais ou le français.
Anglais
Français
Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
Anglais
Français
ou les deux
Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
Anglais
Français
Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
1
L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
Oui, l’office accepte le dépôt sous forme électronique à l’aide du portail de dépôt en ligne ePCT
Pour prendre connaissance de la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 29 janvier 2015, pages 21 et suiv.
Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à l’office récepteur”).
Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format. Si l'office récepteur n'accepte pas les demandes internationales sous forme électronique dans ce format, la demande internationale sera transmise au Bureau international en tant qu'office récepteur (règle 19.4.a)ii-bis) du PCT).
Cet office dispose d’un système de dépôt en deux étapes, se référer à http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01355.html
L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes à la fois le critère du “caractère non intentionnel” et celui de “diligence requise”
Administration compétente chargée de la recherche internationale :
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
Taxes payables à l’office récepteur :
Taxe de transmission :
315,77 CAD
Taxe internationale de dépôt :
1,956 CAD
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Taxe par feuille à compter de la 31e :
22 CAD
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
Dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) :
294 CAD
Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
441 CAD
Taxe de recherche :
Se référer à
Annexe D(CA)
Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
35 CAD
plus, par page 1 CAD
Taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) du PCT) :
Aucune
L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
Non
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré par le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Un déposant peut nommer tous les agents de brevets qui travaillent dans la même entreprise pour le représenter à l’égard de sa demande de brevet.
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au nom du déposant.
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au nom du déposant.

Annexe D - Administration chargée de la recherche internationale

Administration chargée de la recherche internationale compétente pour les offices récepteurs suivants :
BZ
Belize - Office de la propriété intellectuelle du Belize
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
IQ
Iraq - Office irakien des brevets (IQPO)
JM
Jamaïque - Office de la propriété intellectuelle de la Jamaïque (JIPO)
SA
Arabie saoudite - Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)
Taxe de recherche (règle 16 du PCT) :
1,684.12 CAD
1,145 CHF
1,175 EUR
1,226 USD
Taxe à verser à l’office récepteur dans la monnaie ou l’une des monnaies acceptées par cet office.
Taxe de recherche additionnelle (règle 40.2 du PCT) :
1,684.12 CAD
Taxe à verser à l’administration chargée de la recherche internationale et dans certains cas seulement
Taxe pour la délivrance de copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale (règle 44.3 du PCT) :
Pour chaque demande
— sous forme papier
par page 1 CAD
— sous forme électronique
— pour les 7 premiers mégaoctets
10 CAD
— pour chaque tranche supplémentaire de 10 mégaoctets ou partie de celle-ci qui excède les 7 premiers mégaoctets
plus 10 CAD
Comment obtenir des copies :
L’administration fournit gratuitement aux déposants une première copie de chaque document contenant de la littérature non-brevet cité dans le rapport de recherche internationale. Une première copie de chaque document contenant de la littérature non-brevet cité est mise à la disposition des offices désignés (ou élus), gratuitement, sur demande.
Des copies supplémentaires de documents contenant de la littérature non-brevet et des documents de brevet publiés sont mises à la disposition des déposants et des offices désignés (ou élus), sur demande, moyennant le paiement de la taxe mentionnée ci-dessous.
Les demandes de copies de documents doivent être transmises à l’adresse suivante :
ic.cipopbpctpractice-opicpratiquepctdb.ic@canada.ca
Taxe pour la délivrance de copies des documents contenus dans le dossier de la demande internationale (règle 94.1ter du PCT) :
— sous forme papier
par page 1 CAD
— sous forme électronique
— pour les 7 premiers mégaoctets
10 CAD
— pour chaque tranche supplémentaire de 10 mégaoctets ou partie de celle-ci qui excède les 7 premiers mégaoctets
plus 10 CAD
Taxe de réserve (règle 40.2.e) du PCT) :
Aucune
Taxe pour remise tardive (règle 13ter.1.c) du PCT) :
Aucune
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe de recherche :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, en vertu de l’article 14.1), 3) ou 4) du PCT, avant le début de la recherche internationale :
remboursement à 100%
Lorsque le déposant demande à l’administration de prendre en considération les résultats d’une recherche antérieure et l’administration peut utiliser cette recherche antérieure :
Jusqu’à 25% de la taxe de recherche sera remboursée, selon la mesure dans laquelle l’administration peut utiliser cette recherche antérieure
Langues admises pour la recherche internationale :
Anglais
Français
L’administration accepte-elle des commentaires informels sur les résultats de recherches antérieures si la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure qui a déjà fait l’objet d’une recherche par cette administration ?
Non
L’administration exige-t-elle que les listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés soient fournis sous forme électronique (règle 13ter.1 du PCT) ?
Oui
Les listages des séquences peuvent être soumis par voie électronique par le biais du service web de correspondance générale de
l’office à l’adresse suivante :
https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01970.html
Types de support électronique requis :
La copie imprimable du listage des séquences et des données permettant l’identification devrait figurer tout entière dans un seul fichier “texte” sur une seule disquette ou sur un seul CD-ROM ou DVD.
Objets exclus de la recherche :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 39.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la législation canadienne sur les brevets, est soumis à une recherche dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au nom du déposant.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au nom du déposant.

Annexe E - Administration chargée de l’examen préliminaire international

Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les offices récepteurs suivants :
BZ
Belize - Office de la propriété intellectuelle du Belize
CA
Canada - Office de la propriété intellectuelle du Canada
IQ
Iraq - Office irakien des brevets (IQPO)
JM
Jamaïque - Office de la propriété intellectuelle de la Jamaïque (JIPO)
SA
Arabie saoudite - Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada n’agira en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins.
Taxe d’examen préliminaire (règle 58 du PCT) :
842.06 CAD
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
Taxe d’examen préliminaire additionnelle (règle 68.3 du PCT) :
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et dans certains cas seulement.
842.06 CAD
Taxe de traitement (règle 57.1 du PCT) :
294 CAD
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l'annexe C(IB)).
Taxe pour la délivrance de copies des documents cités dans le rapport d’examen préliminaire international (règle 71.2 du PCT) :
Pour chaque demande
— sous forme papier
par page 1 CAD
— sous forme électronique
— pour les 7 premiers mégaoctets
10 CAD
— pour chaque tranche supplémentaire de 10 mégaoctets ou partie de celle-ci qui excède les 7 premiers mégaoctets
plus 10 CAD
Comment obtenir des copies :
L’administration fournit gratuitement, sur demande, aux déposants et aux offices élus une première copie de chaque document contenant de la littérature non-brevet pas cité dans le rapport de recherche internationale.
Des copies supplémentaires de documents contenant de la littérature non-brevet et des documents de brevet publiés sont mises à la disposition des déposants et des offices élus, sur demande, moyennant le paiement de la taxe mentionnée ci-dessous.
Les demandes de copies de documents doivent être transmises à l’adresse suivante :
ic.cipopbpctpractice-opicpratiquepctdb.ic@canada.
Taxe pour la délivrance de copies des documents contenus dans le dossier de la demande internationale (règle 94.2 du PCT) :
— sous forme papier
par page 1 CAD
— sous forme électronique
— pour les 7 premiers mégaoctets
10 CAD
— pour chaque tranche supplémentaire de 10 mégaoctets ou partie de celle-ci qui excède les 7 premiers mégaoctets
plus 10 CAD
Taxe de réserve (règle 68.3.e) du PCT) :
Aucune
Taxe pour remise tardive (règle 13ter.2 du PCT) :
Aucune
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe d’examen préliminaire :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Dans les cas prévus à la règle 58.3 du PCT: remboursement à 100%
Si la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire international est retirée avant le début de l’examen préliminaire international: remboursement à 100%
Langues admises pour l’examen préliminaire international :
Anglais
Français
Objets exclus de l’examen :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 67.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la législation canadienne sur les brevets, est soumis à un examen dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au nom du déposant.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’un mandataire ou un représentant commun qui n’est pas indiqué dans le formulaire de requête au moment du dépôt accomplit tout acte après le dépôt; ou lorsqu’il ne ressort pas clairement que le mandataire ou le représentant commun est mandaté pour agir au nom du déposant.

Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

Exigences des offices désignés et élus
Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
— Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
Lorsque le déposant requiert la publication dans un délai inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, pas plus tard qu’une telle requête
— toute indication supplémentaire :
Aucune
Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
Aucune
Information additionnelle
Si le déposant souhaite que, jusqu’à ce qu’un brevet canadien ait été délivré sur la base d’une demande ou que la demande ait été refusée ou encore ait été abandonnée sans pouvoir être rétablie ou jusqu’à ce qu’elle ait été retirée, le Commissaire aux brevets autorise la remise d’un échantillon d’une matière biologique déposée à laquelle il est fait référence dans la demande seulement à une expert désigné par ledit Commissaire, il doit en informer, par une déclaration écrite, le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication de la demande internationale. Cette déclaration doit être distincte de la description et des revendications de la demande internationale et être de préférence effectuée en utilisant le formulaire PCT/RO/134 visé dans l’instruction 209 des Instructions administratives du PCT.

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.1) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)a) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
12 mois après l’expiration du délai de 30 mois (30 mois à compter de la date de priorité) à condition que le déposant acquitte la taxe pour le rétablissement des droits et remplisse les autres exigences énoncées dans le paragraphe 154(3) des Règles canadiennes sur les brevets pour le rétablissement des droits (entrée dans la phase nationale tardive).
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
Anglais
Français

Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, autre que tout listage des séquences; revendications, si la description ou les revendications contenues dans la demande internationale sont entièrement fournies dans une langue autre que l’anglais ou le français (si elles ont été modifiées, seulement telles que modifiées, ainsi que toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du PCT)
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, autre que tout listage des séquences; revendications, si la description ou les revendications contenues dans la demande internationale sont entièrement fournies dans une langue autre que l’anglais ou le français (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer seulement tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
Les déposants peuvent procéder à l’entrée en phase nationale avec des parties non traduites de la description ou des revendications, uniquement lorsque ces éléments de la demande internationale sont partiellement dans une langue autre que l’anglais ou le français; toutefois, les éléments textuels non traduits ne seront pas pris en compte aux fins de l’interprétation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Le déposant ne doit remettre une copie de la demande internationale que si la demande entre en phase nationale avant la publication de la demande internationale. Cela peut se produire lorsque le déposant demande expressément l’entrée dans la phase nationale anticipée selon l’article 23.2) du PCT.
Taxes nationales :
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Le montant indiqué entre parenthèses s’applique dans le cas d’un dépôt effectué par une “petite entité”. Pour avoir le droit d’acquitter la taxe réduite, le déposant ou son mandataire doit soumettre une déclaration de statut de “petite entité” signée, conformément au paragraphe 44(3) des Règles canadiennes sur les brevets, dans le délai applicable à l’article 154(1)(c)(i), 154(2)(a), 154(3)(a)(iii)(A), 154(3)(b)(i)(A) et 154(3)(b)(ii)(A) des Règles canadiennes sur les brevets (la déclaration du statut de “petite entité adoptera de préférence le libellé de la déclaration figurant à l’annexe CA.II de la phase nationale du Guide du déposant du PCT).
Taxe nationale de base
421.02 CAD
(210.51 CAD)
Taxe de rétablissement des droits (entrée tardive dans la phase nationale)
210.51 CAD
Surtaxe pour paiement tardif en vertu du sous-paragraphe 154(4) des Règles canadiennes sur les brevets
150 CAD
Taxe pour le maintien en état à payer, pour chaque période d’un an, au moment de l’entrée dans la phase nationale, lorsque celle-ci est effectuée lors du 2e ou éventuellement du 3e anniversaire de la date du dépôt international, ou après cette date 1
100 CAD
(50 CAD)
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
Certaines taxes dans la phase nationale sont réduites pour les déposants qui sont considérés comme des “petites entités”.
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
Le nom et l’adresse postale de chaque inventeur
Une déclaration selon laquelle :
(i) le ou les déposants a/ont le droit de déposer une demande de brevet,
(ii) le déposant est l’unique inventeur ou, en cas de déposants multiples, les déposants sont tous (également) les inventeurs et les uniques inventeurs, ou
(iii) une déclaration en vertu de la règle 4.17.ii) du Règlement d’exécution du PCT.
Lorsqu’il a des raisons légitimes de douter que la personne qui entre dans la phase nationale est le déposant de la demande internationale, ou son représentant légal, le commissaire demandera des preuves lui permettant d’établir les droits de propriété de la demande internationale 2
Désignation d’un mandataire si le déposant n’est pas l’inventeur
La preuve du consentement du mandataire à sa nomination est requise lorsque le document qui le nomme est remis par une personne autre que le mandataire désigné
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Personne physique titulaire d’un permis d’agent de brevets ou d’un permis d’agent de brevets en formation délivré par le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce
Un déposant peut nommer tous les agents de brevets qui travaillent dans la même entreprise pour le représenter à l’égard de sa demande de brevet
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Non
Pour de plus amples renseignements, se référer également au paragraphe CA.21 du chapitre national CA

La procédure lors de la phase nationale

CA.01 FORMULAIRE POUR L’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
Les déposants sont encouragés à utiliser la solution interactive en ligne pour les demandes d’entrée en phase nationale (DEPN) disponible à l’adresse à l’adresse suivante : https://s1.ised-isde.canada.ca/opic-cipo-brevets-patents-pct-nationale-national pour soumettre des demandes d’entrée en phase nationale. La solution interactive en ligne pour les demandes d’entrée en phase nationale (DEPN) permet aux utilisateurs de se conformer à toutes les exigences pour entrer en phase nationale au Canada. Toute information non fournie directement à l’écran peut être fournie par le biais d’un document joint. Un formulaire facultatif d’entrée en phase nationale est également disponible (se référer à l’annexe CA.II).
CA.02 TRADUCTION (CORRECTION)
RCB 155.2.2)
Les erreurs dans la traduction de la demande internationale peuvent être corrigées par le déposant avant la date d’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle en soumettant la traduction corrigée et une déclaration requise conformément au paragraphe 155.2(2) des Règles canadiennes sur les brevets.
CA.03 LANGUE DE LA PROCÉDURE
RCB 15.1)
La langue de la procédure est le français ou l’anglais, au choix du déposant, indépendamment de la langue dans laquelle est rédigée ou traduite la demande internationale.
CA.04 RÉDUCTION DES TAXES APPLICABLES AUX “PETITES ENTITÉS”
RCB 44.2)
Les déposants ayant la qualité de “petite entité” conformément au paragraphe 44(2) des Règles canadiennes sur les brevets (se référer à la définition à l’annexe CA.III) ont droit à une réduction de certaines taxes. Afin de pouvoir bénéficier d’une réduction des taxes applicables aux “petites entités”, les déposants doivent soumettre une déclaration signée du statut de “petite entité”, conformément au paragraphe 44(3) des Règles canadiennes sur les brevets, dans le délai applicable prévu. Le paragraphe 7 du formulaire spécial visé au paragraphe CA.01 (se référer à l’annexe CA.II) indique le genre d’énoncé à fournir afin de pouvoir acquitter certaines taxes au taux prévu pour les “petite entités”.
CA.05 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
Les modalités de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre sont indiquées à l’annexe CA.I.
CA.06 RESPECT DES EXIGENCES APRÈS L’ENTRÉE DANS LA PHASE NATIONALE
RCB 155.5.6), RCB 65
Lors de l’entrée dans la phase nationale au Canada, le déposant peut recevoir un avis lui demandant de fournir les éléments suivants : une traduction de l’abrégé, une traduction de la requête en vertu de l’article 4 du PCT (RO/101), une copie complète des revendications, de la description, des dessins ou du listage des séquences qui contient des éléments de texte traduits et des éléments de texte figurant déjà en anglais ou en français, un élément de la demande éventuellement manquant, des renseignements concernant la qualité d’inventeur et le droit de déposer une demande de brevet ou la désignation d’un mandataire.
CA.07 DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE
CRB 27, CRB 28, LCB 15.1
Un mandataire peut être nommé au moyen d’un avis déposé auprès du commissaire en vertu du paragraphe 27(3) des Règles canadiennes sur les brevets.
Si une personne autre qu’un agent de brevets soumet au commissaire un avis nommant un agent de brevets autre qu’un agent de brevets associé, la nomination ne prend effet qu’après remise à l’office, par l’agent de brevets nommé, d’une preuve de son consentement à sa nomination.
CA.08 TAXES DE MAINTIEN EN VIGUEUR
LCB 27.1, LCB 73.1)c), LCB 73.3), CRB 68.1), CRB 69, CRB 154.1), CRB 154.2), CRB 154.3)
Les taxes pour le maintien en état sont exigibles au plus tard lors de chaque anniversaire de la date de dépôt international, à compter du deuxième anniversaire. Si le déposant ne paie pas en temps voulu, une surtaxe pour paiement tardif sera également due. Un avis sera envoyé au déposant indiquant que la taxe de maintien en état et la surtaxe pour paiement tardif doivent être acquittées avant la plus tardive des deux dates suivantes : six mois à compter de la date d’échéance de la taxe de maintien en état ou deux mois à compter de la date de l’avis. Si la taxe de maintien en état et la surtaxe pour paiement tardif ne sont pas payées dans le délai de la surtaxe pour paiement tardif, la demande sera considérée comme abandonnée ou, dans le cas d’un brevet, la durée du brevet sera considérée comme expirée.
Une demande réputée abandonnée peut être rétablie dans les 12 mois suivant la date de l’abandon moyennant le paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe pour paiement tardif ainsi que d’une demande de rétablissement et paiement de la taxe de rétablissement. L’expiration présumée d’un brevet peut être annulée dans les 12 mois suivant la fin des six mois après la date d’échéance initiale de la taxe de maintien en état, moyennant paiement de la taxe de maintien en état et de la surtaxe pour paiement tardif, ainsi que d’une requête en annulation de l’expiration présumée et du paiement de la taxe supplémentaire prescrite. Pour rétablir une demande abandonnée ou annuler l’expiration présumée du brevet (pour un brevet), le déposant ou titulaire du brevet doit également démontrer que l’omission de payer la taxe de maintien en état et la surtaxe pour paiement tardif est survenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
Il est à noter que, lorsque le délai de 30 mois en vertu de l’article 22 ou 39(1) du PCT et des paragraphes 154(1) et (2) des Règles canadiennes sur les brevets s’applique, ou lorsque le délai de 30 plus 12 mois en vertu de l’article 22 ou 39.1) PCT et du paragraphe 154.3) s’applique, une ou des taxes de maintien en vigueur qui sont dues à une date antérieure peuvent être acquittées sans surtaxe jusqu’à l’expiration du délai de 30 mois ou du délai de 30 plus 12 mois, respectivement. Les taxes de maintenance peuvent être payées annuellement ou pour un nombre d’années à l’avance. Le montant des taxes de maintien en vigueur est indiqué à l’annexe CA.I.
CA.09 REQUÊTE EN EXAMEN
LCB 35.1), CRB 79, CRB 81.1)
Un brevet ne sera délivré qu’après un examen de brevetabilité. Une requête d’examen formelle doit être soumise à l’office. L’examen peut être demandé par le déposant ou par un tiers. Il n’existe pas de formulaire spécial pour cette requête. Suite à une demande d’examen, un examinateur enverra jusqu’à un maximum de trois rapports d’examen. Après l’envoi du troisième rapport, le déposant devra demander la poursuite de l’examen. Après la demande de poursuite de l’examen, l’examinateur enverra un maximum de deux rapports d’examen supplémentaires. Après l’envoi du deuxième rapport supplémentaire, le déposant devra présenter une nouvelle demande de poursuite de l’examen. Il n’y a pas de limite au nombre de demandes de poursuite de l’examen qui peuvent être faites.
CA.10 DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE EN EXAMEN
LCB 73.1)d), LCB 73.3), CRB 81.1)
La requête d’examen doit être déposée dans un délai de quatre ans à compter de la date du dépôt international lorsque la date du dépôt de la demande est en date du ou postérieure au 30 octobre 2019, ou dans un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt international lorsque la date du dépôt de la demande est antérieure au 30 octobre 2019. Si la requête d’examen n’est pas reçue dans ce délai, le déposant en sera avisé. Pour éviter l’abandon, le déposant doit déposer une requête d’examen et payer la surtaxe avant un délai de deux mois à compter de la date de l’avis. Si la demande est réputée abandonnée, elle peut être rétablie dans les 12 mois qui suivent son abandon contre paiement de la taxe pour l’examen conjointement avec la surtaxe, la requête en rétablissement et la taxe pour le rétablissement. Si la requête en rétablissement est effectuée après un délai de six mois à compter de la date limite pour déposer la requête d’examen, le déposant doit également démontrer que le défaut de présenter la requête d’examen, de payer la taxe d’examen et de payer la surtaxe pour paiement tardif est survenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée. Le montant de ces taxes est indiqué à l’annexe CA.I.
CA.11 TAXE DE REQUÊTE EN EXAMEN
RCB 80.1)
La requête d’examen n’est valable que si la taxe pour l’examen (y compris une taxe pour chaque revendication en sus de 20 incluse dans la demande) a été acquittée. Son montant est indiqué à l’annexe CA.I. La taxe pour l’examen est réduite lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
CA.12 TAXE DE DÉLIVRANCE
RCB 86.1), CRB 86.6), CRB 86.10), CRB 86.12)
Une “taxe finale”, une taxe pour chaque page de la description et des dessins en sus de 100 pages, une taxe pour chaque revendication en sus de 20 incluse dans la demande pour laquelle la taxe n’a pas été payée lors de la requête d’examen doivent être acquittées dans un délai de quatre mois à compter de la date de l’avis d’acceptation ou de l’avis d’acceptation conditionnelle. Le montant de ces taxes est indiqué à l’annexe CA.I.
CA.13 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
LCB 38.2, CRB 99, CRB 100, CRB 101, CRB 102, art. 28 du PCT, art. 41 du PCT
Des modifications peuvent être apportées au cours de la phase nationale :
i) jusqu’à l’acceptation de la demande, soit du propre chef du déposant, soit en réponse à un rapport de l’examinateur, à condition qu’aucun élément nouveau ne soit introduit dans la divulgation de l’invention ;
ii) après acceptation de la demande, mais avant le paiement de la taxe finale, des modifications peuvent être apportées si, à la lumière des dessins et du mémoire descriptif compris dans la demande de brevet à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été envoyé, il est évident que les dessins ou le mémoire descriptif contiennent autre chose que ce qui était voulu et que rien d’autre n’aurait pu être voulu que ce qui est prévu dans la modification.
iii) après acceptation conditionnelle, lorsque l’examinateur a autorisé la demande sous réserve de certaines modifications et a informé le déposant par la délivrance d’un avis d’acceptation conditionnelle qu’il est tenu d’apporter ces modifications ou de présenter des arguments quant à la raison pour laquelle la demande est conforme à la Loi et aux Règles sur les brevets canadiens, les modifications peuvent être apportées pour corriger les défauts énoncés dans l’avis d’acceptation conditionnelle.
CA.14 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
art. 25 du PCT, Règle 51 du PCT
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Si, après révision au titre de l’article 25 du PCT, l’office considère qu’il n’y a pas eu erreur ou omission de l’office récepteur ou du Bureau international, un recours contre cette décision peut être formé auprès de la Cour fédérale.
CA.15 PERTE D’EFFETS DANS DES ÉTATS DÉSIGNÉS
art. 24.1) du PCT, CRB 142
La demande internationale cessera de produire ses effets au Canada dans les conditions énoncées à l’article 24.1) du PCT.
CA.16 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 48.2) du PCT, art. 58.8) du PCT, Règle 82bis du PCT
Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale.
CA.17 RÉTABLISSEMENT APRÈS ABANDON
LCB 73, CRB 132, CRB 133, CRB 134, CRB 135
Le déposant peut demander le rétablissement d’une demande lorsqu’il n’a pas rempli, dans un délai réglementaire, les exigences figurant dans un avis. Une requête en rétablissement des droits doit être déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date d’abandon et le déposant doit réparer l’omission (y compris le paiement de la surtaxe dans certains cas) et acquitter la taxe pour le rétablissement (indiquée à l’annexe CA.I). En outre, dans le cas du rétablissement des droits après une omission de paiement de la taxe pour le maintien en état et de la surtaxe, ou une omission de déposer la requête d’examen et de paiement de la taxe pour la requête d’examen et de la surtaxe, l’office peut exiger du déposant qu’il démontre que l’omission est survenue bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée, comme indiqué aux paragraphes CA.08 et CA.10 ci-dessus.
CA.18 RÉTABLISSEMENT APRÈS LE NON-RESPECT DU DÉLAI VISÉ À L’ARTICLE 22 OU 39.1) DU PCT
RCB 154.3)
En cas de non respect du délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT pour l’entrée dans la phase nationale, le déposant peut faire le nécessaire en :
— remplissant les exigences régulières pour l’entrée dans la phase nationale (y compris le paiement de la taxe de base appropriée pour l’entrée dans la phase nationale et des taxes pour le maintien en état dues),
— soumettant au commissaire une requête en rétablissement des droits du déposant en lien avec cette demande internationale et une déclaration exposant que le défaut n’était pas intentionnel (applicable uniquement si la date de dépôt de la demande est en date du ou postérieure au 30 octobre 2019),
— payant la taxe pour le rétablissement des droits (indiquée à l’annexe CA.I) dans les 12 mois à compter de l’expiration du délai en question.
CA.19 PROROGATION DE DÉLAI
LCB 78, CRB 3
Sous réserve de certaines exceptions, y compris les délais pour le paiement de la taxe nationale de base, des taxes pour le maintien en état de la demande et du brevet et pour les requêtes d’examen, la prorogation d’un délai peut être demandée à condition que le délai en question soit établi par les Règles canadiennes sur les brevets ou fixé par le commissaire. Une prorogation de délai peut être demandée avant l’expiration du délai et nécessite le paiement d’une taxe (dont le montant est indiqué à l’annexe CA.I). La demande doit convaincre le commissaire que les circonstances justifient la prorogation.
CA.20 TENTATIVE DE PAYER LES TAXES
RCB 154.4)
Lorsqu’un déposant cherche à entrer dans la phase nationale dans les 12 mois suivant l’expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité, mais qu’il ne paie pas toutes les taxes requises, les taxes sont réputées acquittées avant expiration du délai (30 plus 12 mois) si les conditions suivantes sont remplies :
Lorsqu’un déposant tente d’entrer dans la phase nationale tardivement (c’est-à-dire à un moment quelconque dans la période comprise entre 30 et 42 mois), et qu’il ne paie pas toutes les taxes requises (c’est-à-dire la taxe nationale de base, toute taxe pour le maintien en état requise et la taxe pour le rétablissement des droits), mais que le déposant a communiqué son intention de payer une partie ou la totalité des taxes requises, les taxes sont réputées acquittées à la date où la communication a été reçue, si ces taxes sont acquittées, conjointement avec la surtaxe pour paiement tardif, après le délai d’entrée tardive dans la phase nationale (c’est-à-dire après 42 mois) et au plus tard dans les deux mois suivant la date à laquelle la communication indiquant l’intention du déposant de payer les taxes a été reçue.
CA.21 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
LCB 28.4.6), CRB 77
Les requêtes en restauration du droit de priorité peuvent être effectuées conformément au paragraphe 28.4(6) de la Loi canadienne sur les brevets et de l’article 77 des Règles canadiennes sur les brevets canadiennes, à condition que la date de dépôt de la demande en instance soit en date du ou postérieure au 30 octobre 2019.

Annexes

Annexe CA.I - Taxes
Taxe nationale de base :
(a) petite entité
210.51 CAD
(b) personne autre qu'une petite entité
421.02 CAD
Taxe de rétablissement des droits (entrée tardive dans la phase nationale)
210.51 CAD
Surtaxe pour paiement tardif au paragraphe 154(4) des règles sur les brevets
150 CAD
Demande de prorogation de délai selon l’article 3 des règles sur les brevets
210.51 CAD
Taxes de maintien en vigueur :
— au plus tard lors du 2e, 3e et 4e anniversaire de la date du dépôt international :
(a) petite entité
50 CAD
(b) personne autre qu'une petite entité
100 CAD
— au plus tard lors du 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date du dépôt international :
(a) petite entité
100 CAD
(b) personne autre qu'une petite entité
210.51 CAD
— au plus tard lors du 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date du dépôt international :
(a) petite entité
125 CAD
(b) personne autre qu'une petite entité
263.14 CAD
— au plus tard lors du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date du dépôt international :
(a) petite entité
236.83 CAD
(b) personne autre qu'une petite entité
473.65 CAD
Taxe tardive au paragraphe 27.1(2) de la loi
150 CAD
Taxe pour la requête en examen d’une demande :
a) dans le cas où la demande a fait l’objet d’une recherche internationale par le commissaire :
(i) petite entité
100 CAD
(ii) personne autre qu'une petite entité
204 CAD
b) dans tout autre cas :
(i) petite entité
408 CAD
(ii) personne autre qu'une petite entité
816 CAD
(c) Taxe pour chaque revendication en sus de 20 qui est incluse dans la demande :
(i) petite entité
50 CAD
(ii) personne autre qu'une petite entité
100 CAD
Requête en examen continu d’une demande :
(i) petite entité
408 CAD
(ii) personne autre qu'une petite entité
816 CAD
Taxe finale :
(a) petite entité
153 CAD
(b) personne autre qu'une petite entité
306 CAD
plus, pour chaque page de la description et des dessins autres que les pages d’un listage des séquences déposées en format électronique, en sus de 100 pages
plus 6.12 CAD
(c) taxe pour chaque revendication en sus de 20 qui est incluse dans la demande et pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée avec la taxe de requête d’en examen :
(i) petite entité
50 CAD
(ii) personne autre qu'une petite entité
100 CAD
Une liste complète des taxes, y compris les taxes prescrites non mentionnées ci-dessus est disponible à l’adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr00142.html
Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
Le paiement des taxes doit être effectué en dollars canadiens. Tous les paiements doivent porter l’indication du numéro de la demande nationale s’il est connu (sinon, de celui de la demande internationale), du nom du déposant et de la catégorie de la taxe qui est versée.
Les taxes peuvent être acquittées par l’un des moyens suivants :
— par carte de crédit;
— par chèque/mandat;
— par débit dans un compte de dépôt ouvert par le client à l’Office;
— par virement bancaire ou virement télégraphique ou
— par carte de débit (en personne à l’administration centrale de l’OPIC seulement).
Tous les frais, y compris les frais pour les virements bancaires ou les virements télégraphiques, sont payables à l’ordre du receveur général du Canada.
Pour les virements bancaires et les virements télégraphiques, les renseignements suivants doivent être fournis afin que les fonds puissent être transférés au compte de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada :
Nom de l’institution
Fédération des caisses Desjardins du Québec
1, Complexe Desjardins
tour sud
15e étage
Montréal
Québec
Canada, H5B 1B3
SWIFT
CCDQCAMM
Numéro de l’institution
815
Numéro de transit
98000
Nom du bénéficiaire
033-25638 - ISED
Numéro de compte du bénéficiaire
MFI09704000815CAD0
Détails des frais
“OUR”
Numéro d’autorisation
033-25638
Remarque : Afin d’éviter tout retard de traitement, il est suggéré de fournir les renseignements suivants avec tout virement bancaire :
Coordonnées
nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource
Numéro d’identification
numéro du compte de dépôt/votre numéro de dossier
Demande
réapprovisionnement/type de services
De plus, pour aider à déterminer les services requis, il est suggéré aux déposants d’envoyer la date du virement bancaire et un imprimé du reçu par l’une des méthodes suivantes :
Courriel
ic.cipofinance-opicfinance.ic@canada.ca
Télécopieur
819-953-CIPO (2476)
819-953-OPIC (6742)
Il convient de noter que les déposants doivent payer tous les frais de transaction facturés par leur institution bancaire. Si un déposant omet d’acquitter les frais en question, ceux-ci seront déduits du montant envoyé et, par conséquent, l’office devra contacter le déposant afin de recouvrer la différence et d’obtenir le montant exact requis pour le service demandé. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada considère que les taxes sont acquittées seulement lorsque le montant complet a été reçu. La déduction des frais de transaction du paiement effectué pourrait donner lieu au non-paiement de la taxe requise à la date d’échéance.
Formulaires
Les documents suivants sont maintenus par l'office. Se référer au site internet de l'office (Annexe B) pour la dernière version et les autres langues disponibles.
Notes:
1 a Lorsque l’article 22 ou 39.1) du PCT est applicable, cette taxe est due dans un délai de 24 mois à compter de la date du dépôt international ou dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité si ce délai expire plus tard ou, à condition que le déposant acquitte la taxe pour le rétablissement des droits pour l’entrée dans la phase nationale tardive, dans un délai de 12 mois après expiration du délai de 30 mois.
2 a Un déposant peut accompagner la demande d’entrée dans la phase nationale de justificatifs attestant que la personne qui procède à l’entrée dans la phase nationale est le déposant de la demande internationale ou son représentant légal. Ces justificatifs peuvent comprendre : le formulaire PCT/IB/306, un document ordonnant le transfert de droits, ou un document attestant d’un changement de nom.
Édition spéciale au 31 octobre 2023, préparée pour les candidats à l’EEQ printed on 29 mars 2024