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EP - Organisation européenne des brevets (OEB)
Office européen des brevets (OEB)

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Office européen des brevets (OEB)
CBE : Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RRT : Règlement relatif aux taxes (de l’Office européen des brevets)
JO OEB : Journal officiel de l’Office européen des brevets
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
CHF (Franc suisse), DKK (Couronne danoise), EUR (Euro), GBP (Livre sterling), HUF (Forint hongrois), ISK (Couronne islandaise), JPY (Yen japonais), NOK (Couronne norvégienne), NZD (Dollar néo-zélandais), SEK (Couronne suédoise), SGD (Dollar de Singapour), USD (Dollar des États-Unis), ZAR (Rand sud-africain)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
Règle 66.1bis.b)
Se référer à la liste complète.
L’OEB a retiré ses notifications d’incompatibilité en vertu des règles 20.8(a-bis) et 20.8(b-bis) du PCT à compter du 1er novembre 2022. Pour les demandes internationales déposées le 1er novembre 2022 ou ultérieurement, les règles du PCT pertinentes s’appliqueront à l’OEB en tant qu’office récepteur et office désigné.
L’OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) a notifié au Bureau international en vertu de la règle 66.1bis.b) du PCT qu'il ne considérera pas une opinion écrite établie par une administration chargée de la recherche internationale autre que l’OEB lui-même comme une opinion écrite de l’IPEA aux fins de la règle 66.2.a) du PCT.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire de l'office de Munich les Samedi et Dimanche
Fermeture hebdomadaire de l'office de La Haye les Samedi et Dimanche
Fermeture hebdomadaire de l'office de Berlin les Samedi et Dimanche
Fermeture hebdomadaire de l'office de Vienne les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

Organisation :
Organisation européenne des brevets (OEB)
Code à deux lettres :
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
Nom de l’office :
Office européen des brevets (OEB)
Siège :
Siège de Munich
Bob-van-Benthem-Platz 1
80469 München
Allemagne
Département de La Haye
Rijswijk Office
Patentlaan 2
2288 EE Rijswijk
Pays-Bas
Office de dépôt à Berlin
Gitschiner Str. 103
10969 Berlin
Allemagne
Adresse postale :
Munich
80298 München
Allemagne
Rijswijk
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
Pays-Bas
Berlin
810958 Berlin
Allemagne
Téléphone :
Munich
(49-89) 2399-4500
Customer Services
00 800 80 20 20 20
Rijswijk
(31-70) 340-4500
Berlin
(49-30) 25901-4500
Courrier électronique :
support@epo.org
Internet :
Télécopieur :
München
(49-89) 2399-4465
Rijswijk
(31-70) 340-3016
Berlin
(49-30) 25901-840
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Oui, par télécopieur
Quels types de documents peuvent être transmis par ces moyens ?
Tous types de documents à l’exception des pouvoirs et des documents de priorité
L’original du document doit-il être remis dans tous les cas ?
Dépôt de la demande internationale :
oui, de préférence simultanément, mais dans tous les cas dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de l’invitation de l’OEB
Autres documents :
uniquement sur invitation de l’OEB
Se référer au JO OEB 2007, Édition spéciale no 3, page 7 et suiv.
L’office envoie-t-il, par courrier électronique, des notifications en relation avec les demandes internationales ?
Non
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Oui, à condition que l’entreprise d’acheminement soit:
Chronopost
DHL
Federal Express
Flexpress
SkyNet
TNT
Transworld
UPS
L’office excuse-t-il le retard dans l’observation de délais en raison de l’indisponibilité des moyens de communication électronique (règle 82quater.2.a) du PCT) ?
Oui, les retards dans l’observation de délais peuvent être excusés lorsque l’un quelconque des moyens autorisés de dépôt électronique à l’OEB faisant l’objet d’une notification en vertu de la règle 89bis, ou l’un quelconque des moyens de paiement en ligne, était indisponible pendant une durée ininterrompue d’au moins quatre heures au cours d’un jour ouvrable donné. La règle 82quater.2 ne sera pas appliquée par l’OEB si un moyen de dépôt électronique est indisponible pendant moins de quatre heures et si une annonce de l’interruption de service a été publiée au moins deux jours ouvrables à l’avance. Lorsque la notification préalable indiquait qu’une interruption de service devait durer moins de quatre heures, mais qu’elle a finalement duré plus longtemps, l’OEB envisagera la possibilité d’appliquer la règle 82quater.2. Toutefois, une interruption de service imprévue ne doit pas nécessairement durer au minimum quatre heures pour donner lieu à l’application de la règle 82quater.2 par l’OEB. Si l’indisponibilité d’un moyen de communication électronique ou d’un moyen de paiement en ligne est considérée comme une interruption de service par ses services techniques, l’OEB envisagera la possibilité d’appliquer la règle 82quater.2
Pour la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (PCT Gazette) du 26 novembre 2020, pages 254 et suiv. et le Communiqué de l’OEB, en date du 22 octobre 2020, relatif aux procédures et aux garanties applicables au titre de la CBE et du PCT en cas d’indisponibilité des moyens de dépôt électronique et d’autres services en ligne (JO OEB 2020, A120).
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Oui, l’office est disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes internationales et de brevet européen disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI
Pour de plus amples détails, se référer au JO OEB 2019, A27.
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
Le déposant peut aussi choisir de déposer sa demande auprès de l’office national du pays de sa nationalité ou de son domicile ou auprès de IB (se référer à l’annexe C).
AL
Albanie - Direction générale de la propriété industrielle (GDIP) (Albanie)
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
BE
Belgique - Office de la propriété intellectuelle (Belgique)
BG
Bulgarie - Office des brevets de la République de Bulgarie
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
CY
Chypre - Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre
CZ
Tchéquie - Office de la propriété industrielle de la République tchèque
DE
Allemagne - Office allemand des brevets et des marques
DK
Danemark - Office danois des brevets et des marques
EE
Estonie - Office estonien des brevets
ES
Espagne - Office espagnol des brevets et des marques
FI
Finlande - Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (PRH)
FR
France - Institut national de la propriété industrielle (INPI) (France)
GB
Royaume-Uni - Office de la propriété intellectuelle (Royaume-Uni)
GR
Grèce - Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
HR
Croatie - Office d’État de la propriété intellectuelle (Croatie)
HU
Hongrie - Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO)
IE
Irlande - Office de la propriété intellectuelle d'Irlande
IS
Islande (l') - Office islandais de la propriété intellectuelle (ISIPO)
IT
Italie - Office italien des brevets et des marques
LI
LIECHTENSTEIN - Se référer à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
LT
Lituanie - Bureau d'État des brevets de la République de la Lituanie
LU
Luxembourg - Office de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
LV
Lettonie - Office letton des brevets
MC
Monaco - Division de la propriété intellectuelle, Direction de l’expansion économique (Monaco)
ME
Monténégro - Ministère du développement économique et du tourisme (Monténégro)
1
MK
Macédoine du Nord - Office d'État de la propriété industrielle (Macédoine du Nord)
MT
Malte - Direction de l'enregistrement de la propriété industrielle, Département du commerce (Malte)
NL
Pays-Bas (Royaume des) - Office néerlandais des brevets
NO
Norvège - Office norvégien de la propriété industrielle
PL
Pologne - Office des brevets de la République de Pologne
PT
Portugal - Institut national de la propriété industrielle (Portugal)
RO
Roumanie - Office d'État pour les inventions et les marques (Roumanie)
RS
Serbie - Office de la propriété intellectuelle (Serbie)
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)
SI
Slovénie - Office slovène de la propriété intellectuelle
SK
Slovaquie - Office de la propriété industrielle de la République slovaque
SM
Saint-Marin - Office des brevets et des marques (Saint-Marin)
TR
Türkiye - Office turc des brevets et des marques (Turkpatent)
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour cette organisation :
Se référer à la phase nationale EP.
AL
Albanie - Direction générale de la propriété industrielle (GDIP) (Albanie)
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
BE
Belgique - Office de la propriété intellectuelle (Belgique)
BG
Bulgarie - Office des brevets de la République de Bulgarie
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
CY
Chypre - Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre
CZ
Tchéquie - Office de la propriété industrielle de la République tchèque
DE
Allemagne - Office allemand des brevets et des marques
DK
Danemark - Office danois des brevets et des marques
EE
Estonie - Office estonien des brevets
ES
Espagne - Office espagnol des brevets et des marques
FI
Finlande - Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (PRH)
FR
France - Institut national de la propriété industrielle (INPI) (France)
GB
Royaume-Uni - Office de la propriété intellectuelle (Royaume-Uni)
GR
Grèce - Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
HR
Croatie - Office d’État de la propriété intellectuelle (Croatie)
HU
Hongrie - Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO)
IE
Irlande - Office de la propriété intellectuelle d'Irlande
IS
Islande (l') - Office islandais de la propriété intellectuelle (ISIPO)
IT
Italie - Office italien des brevets et des marques
LI
LIECHTENSTEIN - Se référer à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
LT
Lituanie - Bureau d'État des brevets de la République de la Lituanie
LU
Luxembourg - Office de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
LV
Lettonie - Office letton des brevets
MC
Monaco - Division de la propriété intellectuelle, Direction de l’expansion économique (Monaco)
ME
Monténégro - Ministère du développement économique et du tourisme (Monténégro)
1
MK
Macédoine du Nord - Office d'État de la propriété industrielle (Macédoine du Nord)
MT
Malte - Direction de l'enregistrement de la propriété industrielle, Département du commerce (Malte)
NL
Pays-Bas (Royaume des) - Office néerlandais des brevets
NO
Norvège - Office norvégien de la propriété industrielle
PL
Pologne - Office des brevets de la République de Pologne
PT
Portugal - Institut national de la propriété industrielle (Portugal)
RO
Roumanie - Office d'État pour les inventions et les marques (Roumanie)
RS
Serbie - Office de la propriété intellectuelle (Serbie)
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)
SI
Slovénie - Office slovène de la propriété intellectuelle
SK
Slovaquie - Office de la propriété industrielle de la République slovaque
SM
Saint-Marin - Office des brevets et des marques (Saint-Marin)
TR
Türkiye - Office turc des brevets et des marques (Turkpatent)
Office désigné et office élu compétent pour demander l’extension d’un brevet européen pour les pays suivants :
BA
Bosnie-Herzégovine - Institut pour la propriété intellectuelle de Bosnie-Herzégovine
Office désigné et office élu compétent pour demander la validation d’un brevet européen pour les pays suivants :
Pour les demandes internationales déposées le 1er mars 2018 ou ultérieurement :
KH
Cambodge - Département de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, de la science, de la technologie et de l'innovation (Cambodge)
Pour les demandes internationales déposées le 1er mars 2015 ou ultérieurement :
MA
Maroc - Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)
Pour les demandes internationales déposées le 1er novembre 2015 ou ultérieurement :
MD
République de Moldova - Office d'État pour la propriété intellectuelle (République de Moldova)
Pour les demandes internationales déposées le 1er décembre 2017 ou ultérieurement :
TN
Tunisie - Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) (Tunisie)
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Brevets européens
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Aucune
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
La protection conférée dans les États parties à la fois au PCT et à la Convention sur le brevet européen est indiquée pour chacun d’eux sous la rubrique “Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet européen”. Pour de plus amples détails, se référer également aux articles 67 et 153 de la Convention sur le brevet européen ainsi que la brochure d’information de l’OEB intitulée “Droit national relatif à la CBE”
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Pour de plus amples détails, il convient de se référer au Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 22 février 2021 concernant la modification des règles 19 et 143 CBE, JO OEB 2021, A12.
Peuvent figurer dans la requête ou être communiqués ultérieurement. S’ils n’ont pas été communiqués dans le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office invitera le déposant à faire le nécessaire dans un délai fixé dans l’invitation.
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Oui, se référer à l'Annexe L.

Annexe C - Office récepteur

Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
AL
Albanie - Direction générale de la propriété industrielle (GDIP) (Albanie)
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
BE
Belgique - Office de la propriété intellectuelle (Belgique)
2
BG
Bulgarie - Office des brevets de la République de Bulgarie
2
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
CY
Chypre - Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre
2
CZ
Tchéquie - Office de la propriété industrielle de la République tchèque
DE
Allemagne - Office allemand des brevets et des marques
2
DK
Danemark - Office danois des brevets et des marques
2
EE
Estonie - Office estonien des brevets
ES
Espagne - Office espagnol des brevets et des marques
2
FI
Finlande - Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (PRH)
2
FR
France - Institut national de la propriété industrielle (INPI) (France)
2
GB
Royaume-Uni - Office de la propriété intellectuelle (Royaume-Uni)
2
GE
Géorgie - Centre national de la propriété intellectuelle de la Géorgie (SAKPATENTI)
GR
Grèce - Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
2
HR
Croatie - Office d’État de la propriété intellectuelle (Croatie)
HU
Hongrie - Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO)
IE
Irlande - Office de la propriété intellectuelle d'Irlande
IS
Islande (l') - Office islandais de la propriété intellectuelle (ISIPO)
IT
Italie - Office italien des brevets et des marques
2
LI
LIECHTENSTEIN - Se référer à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
LT
Lituanie - Bureau d'État des brevets de la République de la Lituanie
LU
Luxembourg - Office de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
2
LV
Lettonie - Office letton des brevets
MC
Monaco - Division de la propriété intellectuelle, Direction de l’expansion économique (Monaco)
ME
Monténégro - Ministère du développement économique et du tourisme (Monténégro)
2
MK
Macédoine du Nord - Office d'État de la propriété industrielle (Macédoine du Nord)
MT
Malte - Direction de l'enregistrement de la propriété industrielle, Département du commerce (Malte)
NL
Pays-Bas (Royaume des) - Office néerlandais des brevets
NO
Norvège - Office norvégien de la propriété industrielle
PL
Pologne - Office des brevets de la République de Pologne
PT
Portugal - Institut national de la propriété industrielle (Portugal)
2
RO
Roumanie - Office d'État pour les inventions et les marques (Roumanie)
RS
Serbie - Office de la propriété intellectuelle (Serbie)
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)
2
SI
Slovénie - Office slovène de la propriété intellectuelle
SK
Slovaquie - Office de la propriété industrielle de la République slovaque
SM
Saint-Marin - Office des brevets et des marques (Saint-Marin)
TR
Türkiye - Office turc des brevets et des marques (Turkpatent)
2
Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
Allemand
Anglais
Français
Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
Anglais ou la même langue que la demande internationale (allemand ou français); ou anglais et toute autre langue
Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
Allemand
Anglais
Français
Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
1
L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à l’office récepteur”).
Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format.
Pour prendre connaissance des notifications pertinentes de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 18 mars 2021, page 51 et suiv., du 3 juin 2021, page 108, du 30 juin 2022, page 165 et suiv. et 19 mai 2023, page 117 et suiv.
Oui, l’office accepte le dépôt sous forme électronique à l’aide :
— du dépôt en ligne de l’OEB
— du service de dépôt par formulaire en ligne de l’OEB
— du portail de dépôt en ligne ePCT
— du service de dépôt en ligne 2.0 de l’OEB ou
— de l’EPO Contingency Upload Service
Les dépôts hors ligne peuvent être fournis sur CD-R, DVD-R ou DVD+R s’ils sont effectués à l’aide du dépôt en ligne de l’OEB.
L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère de “diligence requise”
Administration compétente chargée de la recherche internationale :
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
Taxes payables à l’office récepteur :
Taxe de transmission :
Se référer à l’information à l’intention des utilisateurs concernant la disponibilité du dépôt au format DOCX et les modifications de la taxe de dépôt, de la taxe de délivrance et de la taxe de transmission, JO OEB 2018, A28.
145 EUR
Ce montant s’applique lorsque la requête PCT (PCT/RO/101) et la demande internationale sont déposées en ligne dans un format à codage de caractères auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur.
0 EUR
Taxe internationale de dépôt :
1,378 EUR
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Taxe par feuille à compter de la 31e :
16 EUR
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
Dépôt électronique (dépôt par formulaire en ligne) :
104 EUR
Dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) :
207 EUR
Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
311 EUR
Taxe de recherche :
Se référer à
Annexe D(EP)
Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
115 EUR
Taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) du PCT) :
720 EUR
L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
Non, si le déposant a son domicile ou son siège dans un État partie à la Convention sur le brevet européen
Oui, s’il n’a ni domicile ni siège sur le territoire de l’un de ces États
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Tout mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l’OEB (le répertoire des mandataires peut être commandé auprès de l’OEB, Vienne, ou consulté sur le site Internet de l’OEB)
Tout avocat habilité à exercer dans le domaine des brevets sur le territoire de l’un des États parties à la Convention sur le brevet européen et ayant son domicile professionnel dans cet État
Lorsque un déposant souhaite désigner les mandataires agréés exerçant au sein d’un groupement de mandataires enregistrés auprès de l’OEB en vertu de la règle 152(11) CBE, le nom dudit groupement et son numéro doivent être indiqués dans le cadre no IV du formulaire de requête
Renonciation au pouvoir :
Se référer au JO OEB 5/2004, page 305.
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Si nécessaire dans les circonstances d’un cas particulier, par exemple :
(1) lorsque un acte à caractère formel est accompli par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf :
— si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale; ou
— s’ils sont tous les deux employés par le déposant (ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun).
(2) en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Si nécessaire dans les circonstances d’un cas particulier, par exemple :
(1) lorsque un acte à caractère formel est accompli par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf :
— si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale; ou
— s’ils sont tous les deux employés par le déposant (ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun).
(2) en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.

Annexe D - Administration chargée de la recherche internationale

Administration chargée de la recherche internationale compétente pour les offices récepteurs suivants :
AL
Albanie - Direction générale de la propriété industrielle (GDIP) (Albanie)
AM
Arménie - Office de la propriété intellectuelle de la République d'Arménie
AP
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) - Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
AZ
Azerbaïdjan - Agence de la propriété intellectuelle de la République d'Azerbaïdjan
BA
Bosnie-Herzégovine - Institut pour la propriété intellectuelle de Bosnie-Herzégovine
BG
Bulgarie - Office des brevets de la République de Bulgarie
BH
Bahreïn - Office national des brevets (Bahreïn)
BN
Brunéi Darussalam - Office de la propriété intellectuelle du Brunéi Darussalam (BruIPO)
BR
Brésil - Institut national de la propriété industrielle (Brésil)
BW
Botswana - Administration des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPA) (Botswana)
BY
Bélarus - Centre national pour la propriété intellectuelle (Bélarus)
BZ
Belize - Office de la propriété intellectuelle du Belize
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
CL
Chili - Institut national de la propriété industrielle (Chili)
CN
Chine - Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA)
CO
Colombie - Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie)
CR
Costa Rica - Registre de la propriété intellectuelle (Costa Rica)
CU
Cuba - Office cubain de la propriété industrielle
CV
Cabo Verde - Institut de la gestion de qualité et la propriété intellectuelle (IGQPI) (Cabo Verde)
CY
Chypre - Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre
CZ
Tchéquie - Office de la propriété industrielle de la République tchèque
DE
Allemagne - Office allemand des brevets et des marques
DJ
Djibouti - Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale (ODPIC)
DK
Danemark - Office danois des brevets et des marques
DO
République dominicaine - Office national de la propriété industrielle (République dominicaine)
DZ
Algérie - Institut national algérien de la propriété industrielle
EA
Office eurasien des brevets (OEAB) - Office eurasien des brevets (OEAB)
EC
Équateur - Service national des droits intellectuels (SENADI) (Équateur)
EE
Estonie - Office estonien des brevets
EG
Égypte - Office égyptien des brevets
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
ES
Espagne - Office espagnol des brevets et des marques
FI
Finlande - Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (PRH)
FR
France - Institut national de la propriété industrielle (INPI) (France)
GB
Royaume-Uni - Office de la propriété intellectuelle (Royaume-Uni)
GE
Géorgie - Centre national de la propriété intellectuelle de la Géorgie (SAKPATENTI)
GH
Ghana - Direction générale de l'enregistrement (Ghana)
GR
Grèce - Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
HN
Honduras - Direction générale de la propriété intellectuelle (Honduras)
HR
Croatie - Office d’État de la propriété intellectuelle (Croatie)
HU
Hongrie - Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO)
ID
Indonésie - Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
IE
Irlande - Office de la propriété intellectuelle d'Irlande
IL
Israël - Office des brevets d'Israël
IN
Inde - Office indien des brevets
IQ
Iraq - Office irakien des brevets (IQPO)
IR
Iran (République islamique d') - Centre de propriété intellectuelle (République islamique d'Iran)
IS
Islande (l') - Office islandais de la propriété intellectuelle (ISIPO)
IT
Italie - Office italien des brevets et des marques
JM
Jamaïque - Office de la propriété intellectuelle de la Jamaïque (JIPO)
JO
Jordanie - Direction de la protection de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'approvisionnement (Jordanie)
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
KE
Kenya - Institut kényan de la propriété industrielle
KG
Kirghizistan - Agence d'état de la propriété intellectuelle et de l'innovation auprès du Cabinet des ministres de la République kirghize (Kyrgyzpatent)
KH
Cambodge - Département de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, de la science, de la technologie et de l'innovation (Cambodge)
KN
Saint-Kitts-et-Nevis - Office de la propriété intellectuelle (Saint-Kitts-et-Nevis)
KZ
Kazakhstan - Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) (Kazakhstan)
LR
Libéria - Office de la propriété intellectuelle du Libéria
LS
Lesotho - Direction générale de l'enregistrement (Lesotho)
LT
Lituanie - Bureau d'État des brevets de la République de la Lituanie
LU
Luxembourg - Office de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
LV
Lettonie - Office letton des brevets
LY
Libye - Office libyen de la propriété industrielle
MA
Maroc - Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)
MD
République de Moldova - Office d'État pour la propriété intellectuelle (République de Moldova)
MK
Macédoine du Nord - Office d'État de la propriété industrielle (Macédoine du Nord)
MN
Mongolie - Office de la propriété intellectuelle de la Mongolie
MT
Malte - Direction de l'enregistrement de la propriété industrielle, Département du commerce (Malte)
MU
Maurice - Office de la propriété industrielle de Maurice (IPOM)
MW
Malawi - Ministère de la justice, Département du Directeur général de l'enregistrement (Malawi)
MX
Mexique - Institut mexicain de la propriété industrielle
MY
Malaisie - Société de propriété intellectuelle de Malaisie
NI
Nicaragua - Registre de la propriété intellectuelle (Nicaragua)
NL
Pays-Bas (Royaume des) - Office néerlandais des brevets
NO
Norvège - Office norvégien de la propriété industrielle
NZ
Nouvelle-Zélande - Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
OA
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) - Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
OM
Oman - Office national de la propriété intellectuelle (Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des investissements) (Oman)
PA
Panama - Direction générale de l'enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI) (Panama)
PE
Pérou - Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle (Pérou)
PH
Philippines - Office de la propriété intellectuelle des Philippines
PL
Pologne - Office des brevets de la République de Pologne
PT
Portugal - Institut national de la propriété industrielle (Portugal)
QA
Qatar - Département de la propriété intellectuelle (Qatar)
RO
Roumanie - Office d'État pour les inventions et les marques (Roumanie)
RS
Serbie - Office de la propriété intellectuelle (Serbie)
RU
Fédération de Russie - Service fédéral de la propriété intellectuelle (Rospatent) (Fédération de Russie)
SA
Arabie saoudite - Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)
SC
Seychelles - Division de l’enregistrement, Département des affaires juridiques (Seychelles)
SD
Soudan - Directeur général de l'enregistrement, Département de la propriété intellectuelle (Soudan)
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)
SG
Singapour - Office de la propriété intellectuelle de Singapour
SI
Slovénie - Office slovène de la propriété intellectuelle
SK
Slovaquie - Office de la propriété industrielle de la République slovaque
SV
El Salvador - Centre national des enregistrements (CNR) (El Salvador)
SY
République arabe syrienne - Ministère du commerce intérieur et protection des consommateurs, Direction de la protection de la propriété industrielle et commerciale (République arabe syrienne)
TH
Thaïlande - Département de la propriété intellectuelle (DPI) (Thaïlande)
TJ
Tadjikistan - Centre national des brevets et de l'information auprès du ministère du développement économique et du commerce de la République du Tadjikistan
TM
Turkménistan - Service d'état de la propriété intellectuelle du Ministère des finances et de l'économie du Turkménistan
TN
Tunisie - Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) (Tunisie)
TR
Türkiye - Office turc des brevets et des marques (Turkpatent)
TT
Trinité-et-Tobago - Office de la propriété intellectuelle, Office du procureur général et Ministère des affaires juridiques (Trinité-et-Tobago)
UA
Ukraine - Administration nationale de la propriété intellectuelle, Entreprise d'État "Institut ukrainien de la propriété intellectuelle (Ukrpatent)"
UG
Ouganda - Bureau des services de l'enregistrement de l'Ouganda (URSB)
US
États-Unis d'Amérique - Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO)
UZ
Ouzbékistan - Agence de la propriété intellectuelle auprès du ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan
VN
Viet Nam - Office de la propriété intellectuelle du Viet Nam (IP Viet Nam)
WS
Samoa - Ministère du commerce, de l'industrie et du travail (MCIL) (Samoa)
ZA
Afrique du Sud - Commission pour les sociétés et la propriété intellectuelle (CIPC) (Afrique du Sud)
ZW
Zimbabwe - Office de la propriété intellectuelle du Zimbabwe
Taxe de recherche (règle 16 du PCT) :
1,713 CHF
13,200 DKK
1,775 EUR
1,546 GBP
690,700 HUF
271,000 ISK
266,100 JPY
19,970 NOK
3,064 NZD
20,760 SEK
2,488 SGD
1,875 USD
36,760 ZAR
Taxe à verser à l’office récepteur concerné dans la monnaie ou l’une des monnaies acceptées par cet office (se référer à l’annexe C). La taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique qui a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un état classé par la Banque mondiale comme économie à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Pour la liste des États auxquels cette réduction s’applique, se référer à :
https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information_fr.html.
La réduction de 75% s’applique également lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique ou morale qui, au sens de la règle 18 du Traité de coopération en matière de brevets, a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un État dans lequel un accord de validation conclu avec l’Organisation européenne des brevets est en vigueur. Pour plus d’informations, se référer à la décision du Conseil d’administration de l’OEB du 12 décembre 2019 (JO OEB 2020, A4) :
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4_fr.html et JO OEB 2021, A58.
Taxe de recherche additionnelle (règle 40.2 du PCT) :
1,775 EUR
Taxe à verser à l’administration chargée de la recherche internationale et dans certains cas seulement.
Taxe de recherche additionnelle en relation avec la règle 20.5bis du PCT (règle 40bis du PCT) :
1,775 EUR
La taxe s’appliquera en relation avec la règle 20.5bis du PCT. Pour plus d’informations, se référer au “Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 14 juin 2020, relatif à l’applicabilité, dans le cadre des procédures devant l’OEB, de la nouvelle règle 20.5bis du PCT concernant la correction d’éléments ou de parties indûment déposés” (JO OEB 2020, A81) et aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 30 avril 2020, page 83.
Taxe à verser à l’administration chargée de la recherche internationale et dans certains cas seulement.
Taxe de réserve (règle 40.2.e) du PCT) :
980 EUR
La procédure applicable depuis le 1er juillet 2010 est indiquée dans le JO OEB 5/2010, page 322.
Taxe pour remise tardive (règle 13ter.1.c) du PCT) :
255 EUR
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe de recherche :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, en vertu de l’article 14.1), 3) ou 4) du PCT, avant le début de la recherche internationale :
remboursement à 100%
Lorsque le rapport de recherche internationale établi par l’administration est basé sur un rapport de recherche antérieure établi par l’administration à l’égard d’une demande dont la priorité est revendiquée pour la demande internationale, la taxe de recherche internationale acquittée pour la demande internationale pendante est remboursée comme suit : 3
Pour une recherche européenne (article 92 de la CBE), une recherche internationale (article 15.1) du PCT), une recherche internationale supplémentaire (règle 45bis du PCT) ou une recherche effectuée pour le compte d’un office national pour une demande nationale
BE
Belgique - Office de la propriété intellectuelle (Belgique)
4
CY
Chypre - Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre
FR
France - Institut national de la propriété industrielle (INPI) (France)
GB
Royaume-Uni - Office de la propriété intellectuelle (Royaume-Uni)
6
GR
Grèce - Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
IT
Italie - Office italien des brevets et des marques
LT
Lituanie - Bureau d'État des brevets de la République de la Lituanie
LU
Luxembourg - Office de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
LV
Lettonie - Office letton des brevets
MC
Monaco - Division de la propriété intellectuelle, Direction de l’expansion économique (Monaco)
MT
Malte - Direction de l'enregistrement de la propriété industrielle, Département du commerce (Malte)
NL
Pays-Bas (Royaume des) - Office néerlandais des brevets
3
SM
Saint-Marin - Office des brevets et des marques (Saint-Marin)
TR
Türkiye - Office turc des brevets et des marques (Turkpatent)

— utilisation intégrale :
remboursement de 100%
— utilisation partielle :
remboursement de 25%
Pour une recherche de type international (article 15.5) du PCT) :
— utilisation intégrale :
remboursement de 70%
— utilisation partielle :
remboursement de 17,5%
Langues admises pour la recherche internationale :
Allemand
Anglais
Français

Néerlandais
si la demande internationale est déposée auprès de l’Office néerlandais des brevets
L’administration accepte-elle des commentaires informels sur les résultats de recherches antérieures si la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure qui a déjà fait l’objet d’une recherche par cette administration ?
Oui, le déposant peut soumettre des commentaires informels pour répondre à toute objection soulevée dans l’avis au stade de recherche établi pour la demande dont la priorité est revendiquée. Auprès de l’OEB ce service est dénommé “PCT Direct”. Ces commentaires informels doivent être soumis, avec la demande internationale, auprès de l’office récepteur sous forme de lettre distincte; ils doivent être intitulés “PCT Direct/observations informelles”. Si les revendications et/ou la description de la demande internationale diffère(nt) de celle(s) de la demande antérieure, les déposants doivent de préférence joindre une copie annotée dans laquelle ils indiqueront les différences. Des envois PCT Direct seront publiés sur PATENTSCOPE. Ce service est gratuit.
Pour des informations plus détaillées sur le service PCT Direct et, en particulier, sur la forme et le contenu d’une requête selon PCT Direct, se référer au JO OEB 2017, A21.
Types de supports matériels acceptés pour la fourniture des listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés :
CD-ROM (type : ISO/IEC 10149:1995, CD-ROM de 120 mm; format : ISO 9660, 650 Mo)
CD-R (type : disque compact inscriptible de 120 mm; format : ISO 9660, 650 Mo)
DVD (type : ISO/IEC 16448:1999, DVD de 120 mm – disque non inscriptible; format : 4,7 Go, conformément à la norme ISO 9660 ou OSTA UDF (versions 1.02 et ultérieures))
DVD-R (type : norme ECMA-279, 120 mm (3,95 Go par face) – DVD inscriptible; format : 3,95 Go, conformément à la norme ISO 9660 ou OSTA UDF (versions 1.02 et ultérieures))
Objets exclus de la recherche :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 39.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen est soumis à la recherche dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
Se référer au JO OEB 5/2010, page 335.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsque des actes à caractère formel sont accomplis par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale ou s’ils sont tous les deux employés par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun; ou, d’une manière générale, en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsque des actes à caractère formel sont accomplis par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale ou s’ils sont tous les deux employés par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun; ou en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.

Annexe SISA - Administration chargée de la recherche internationale (Recherche supplémentaire)

Taxes payables au Bureau international :
Pour plus de précisions concernant le paiement de taxes au Bureau international, se référer au site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : http://www.wipo.int/pct/fr/fees/special.html
Taxe de recherche supplémentaire (règle 45bis.3 du PCT) :
Cette taxe est fixée par l’administration en euros et sera révisée de temps à autre afin de refléter les fluctuations des taux de change entre l’euro et le franc suisse. Cette taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique qui a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un état classé par la Banque mondiale comme économie à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Pour la liste des États auxquels cette réduction s’applique, se référer à :
https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information_fr.html.
La réduction de 75% s’applique également lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique ou morale qui, au sens de la règle 18 du Traité de coopération en matière de brevets, a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un État dans lequel un accord de validation conclu avec l’Organisation européenne des brevets est en vigueur. Pour plus d’informations, se référer à la décision du Conseil d’administration de l’OEB du 12 décembre 2019 (JO OEB 2020, A4) :
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4_fr.html
1,713 CHF
Taxe de traitement de la recherche supplémentaire (règle 45bis.2 du PCT) :
200 CHF
Taxe pour paiement tardif (règle 45bis.4.c) du PCT) :
100 CHF
Taxes payables à l’administration :
Taxe de réexamen (règle 45bis.6.c) du PCT) :
980 EUR
Taxe pour remise tardive (règles 13ter.1.c) et 45bis.5.c) du PCT) :
255 EUR
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe de recherche supplémentaire :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Le Bureau international rembourse cette taxe lorsque la demande de recherche supplémentaire n’a pas encore été transmise à l’administration et que la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou que la demande de recherche supplémentaire est retirée ou réputée n’avoir pas été présentée (se référer à la règle 45bis.3.d) du PCT) :
remboursement à 100%
L’administration rembourse cette taxe si, avant qu’elle ait commencé la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a) du PCT, la demande de recherche supplémentaire est réputée n’avoir pas été présentée en vertu de la règle 45bis.5.g) du PCT.
L’administration rembourse cette taxe si, après réception des documents indiqués à la règle 45bis.4.e)i) à iv) du PCT, mais avant de commencer la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a) du PCT, elle reçoit notification du retrait de la demande internationale ou de la demande de recherche supplémentaire.
Langues admises pour la recherche internationale supplémentaire :
Allemand
Anglais
Français
Objets exclus de la recherche :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 39.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen est soumis à la recherche dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
Étendue de la documentation incluse dans la recherche internationale supplémentaire :
En plus de la documentation minimale spécifiée par le PCT, l’administration inclut dans la recherche, les documents contenus dans sa documentation de recherche
Limitations concernant la recherche internationale supplémentaire :
Le cas échéant, l’administration ne commence la recherche internationale supplémentaire conformément à la règle 45bis.5.a) du PCT que si une copie d’un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme prévue dans les instructions administratives a été remise conformément à la règle 45bis.1.c)ii) du PCT et lui a ensuite été transmise conformément à la règle 45bis.4.e)iii) du PCT.
Types de supports matériels acceptés pour la fourniture des listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés :
CD-ROM (type : ISO/IEC 10149:1995, CD-ROM de 120 mm; format : ISO 9660, 650 Mo)
CD-R (type : disque compact inscriptible de 120 mm; format : ISO 9660, 650 Mo)
DVD (type : ISO/IEC 16448:1999, DVD de 120 mm – disque non inscriptible; format : 4,7 Go, conformément à la norme ISO 9660 ou OSTA UDF (versions 1.02 et ultérieures))
DVD-R (type : norme ECMA-279, 120 mm (3,95 Go par face) – DVD inscriptible; format : 3,95 Go, conformément à la norme ISO 9660 ou OSTA UDF (versions 1.02 et ultérieures))
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
Se référer au JO OEB 5/2010, page 335.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsque des actes à caractère formel sont accomplis par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale ou s’ils sont tous les deux employés par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun; ou, d’une manière générale, en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsque des actes à caractère formel sont accomplis par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale ou s’ils sont tous les deux employés par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun; ou, d’une manière générale, en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.

Annexe E - Administration chargée de l’examen préliminaire international

Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les offices récepteurs suivants :
AL
Albanie - Direction générale de la propriété industrielle (GDIP) (Albanie)
AM
Arménie - Office de la propriété intellectuelle de la République d'Arménie
AP
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) - Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
AZ
Azerbaïdjan - Agence de la propriété intellectuelle de la République d'Azerbaïdjan
BA
Bosnie-Herzégovine - Institut pour la propriété intellectuelle de Bosnie-Herzégovine
BG
Bulgarie - Office des brevets de la République de Bulgarie
BH
Bahreïn - Office national des brevets (Bahreïn)
BN
Brunéi Darussalam - Office de la propriété intellectuelle du Brunéi Darussalam (BruIPO)
BR
Brésil - Institut national de la propriété industrielle (Brésil)
BW
Botswana - Administration des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPA) (Botswana)
BY
Bélarus - Centre national pour la propriété intellectuelle (Bélarus)
BZ
Belize - Office de la propriété intellectuelle du Belize
CH
Suisse - Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse)
CL
Chili - Institut national de la propriété industrielle (Chili)
CN
Chine - Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA)
CO
Colombie - Surintendance de l’industrie et du commerce (Colombie)
CR
Costa Rica - Registre de la propriété intellectuelle (Costa Rica)
CU
Cuba - Office cubain de la propriété industrielle
CV
Cabo Verde - Institut de la gestion de qualité et la propriété intellectuelle (IGQPI) (Cabo Verde)
CY
Chypre - Direction de l'enregistrement des sociétés et des recettes de Chypre
CZ
Tchéquie - Office de la propriété industrielle de la République tchèque
DE
Allemagne - Office allemand des brevets et des marques
DJ
Djibouti - Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale (ODPIC)
DK
Danemark - Office danois des brevets et des marques
DO
République dominicaine - Office national de la propriété industrielle (République dominicaine)
DZ
Algérie - Institut national algérien de la propriété industrielle
EA
Office eurasien des brevets (OEAB) - Office eurasien des brevets (OEAB)
EC
Équateur - Service national des droits intellectuels (SENADI) (Équateur)
EE
Estonie - Office estonien des brevets
EG
Égypte - Office égyptien des brevets
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
ES
Espagne - Office espagnol des brevets et des marques
FI
Finlande - Office finlandais des brevets et de l'enregistrement (PRH)
FR
France - Institut national de la propriété industrielle (INPI) (France)
GB
Royaume-Uni - Office de la propriété intellectuelle (Royaume-Uni)
GE
Géorgie - Centre national de la propriété intellectuelle de la Géorgie (SAKPATENTI)
GH
Ghana - Direction générale de l'enregistrement (Ghana)
GR
Grèce - Organisation de la propriété industrielle (OBI) (Grèce)
HN
Honduras - Direction générale de la propriété intellectuelle (Honduras)
HR
Croatie - Office d’État de la propriété intellectuelle (Croatie)
HU
Hongrie - Office hongrois de la propriété intellectuelle (HIPO)
ID
Indonésie - Direction générale de la propriété intellectuelle (Indonésie)
IE
Irlande - Office de la propriété intellectuelle d'Irlande
IL
Israël - Office des brevets d'Israël
IN
Inde - Office indien des brevets
IQ
Iraq - Office irakien des brevets (IQPO)
IR
Iran (République islamique d') - Centre de propriété intellectuelle (République islamique d'Iran)
IS
Islande (l') - Office islandais de la propriété intellectuelle (ISIPO)
IT
Italie - Office italien des brevets et des marques
JM
Jamaïque - Office de la propriété intellectuelle de la Jamaïque (JIPO)
JO
Jordanie - Direction de la protection de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, du commerce et de l'approvisionnement (Jordanie)
JP
Japon - Office des brevets du Japon (JPO)
KE
Kenya - Institut kényan de la propriété industrielle
KG
Kirghizistan - Agence d'état de la propriété intellectuelle et de l'innovation auprès du Cabinet des ministres de la République kirghize (Kyrgyzpatent)
KH
Cambodge - Département de la propriété industrielle, Ministère de l'industrie, de la science, de la technologie et de l'innovation (Cambodge)
KN
Saint-Kitts-et-Nevis - Office de la propriété intellectuelle (Saint-Kitts-et-Nevis)
KZ
Kazakhstan - Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) (Kazakhstan)
LR
Libéria - Office de la propriété intellectuelle du Libéria
LS
Lesotho - Direction générale de l'enregistrement (Lesotho)
LT
Lituanie - Bureau d'État des brevets de la République de la Lituanie
LU
Luxembourg - Office de la propriété intellectuelle (Luxembourg)
LV
Lettonie - Office letton des brevets
LY
Libye - Office libyen de la propriété industrielle
MA
Maroc - Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)
MD
République de Moldova - Office d'État pour la propriété intellectuelle (République de Moldova)
MK
Macédoine du Nord - Office d'État de la propriété industrielle (Macédoine du Nord)
MN
Mongolie - Office de la propriété intellectuelle de la Mongolie
MT
Malte - Direction de l'enregistrement de la propriété industrielle, Département du commerce (Malte)
MU
Maurice - Office de la propriété industrielle de Maurice (IPOM)
MW
Malawi - Ministère de la justice, Département du Directeur général de l'enregistrement (Malawi)
MX
Mexique - Institut mexicain de la propriété industrielle
MY
Malaisie - Société de propriété intellectuelle de Malaisie
NI
Nicaragua - Registre de la propriété intellectuelle (Nicaragua)
NL
Pays-Bas (Royaume des) - Office néerlandais des brevets
NO
Norvège - Office norvégien de la propriété industrielle
NZ
Nouvelle-Zélande - Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
OA
Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) - Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
OM
Oman - Office national de la propriété intellectuelle (Ministère du commerce, de l'industrie et de la promotion des investissements) (Oman)
PA
Panama - Direction générale de l'enregistrement de la propriété industrielle (DIGERPI) (Panama)
PE
Pérou - Institut national de défense de la concurrence et de la protection de la propriété intellectuelle (Pérou)
PH
Philippines - Office de la propriété intellectuelle des Philippines
PL
Pologne - Office des brevets de la République de Pologne
PT
Portugal - Institut national de la propriété industrielle (Portugal)
QA
Qatar - Département de la propriété intellectuelle (Qatar)
RO
Roumanie - Office d'État pour les inventions et les marques (Roumanie)
RS
Serbie - Office de la propriété intellectuelle (Serbie)
RU
Fédération de Russie - Service fédéral de la propriété intellectuelle (Rospatent) (Fédération de Russie)
SA
Arabie saoudite - Autorité saoudienne de la propriété intellectuelle (SAIP)
SC
Seychelles - Division de l’enregistrement, Département des affaires juridiques (Seychelles)
SD
Soudan - Directeur général de l'enregistrement, Département de la propriété intellectuelle (Soudan)
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)
SG
Singapour - Office de la propriété intellectuelle de Singapour
SI
Slovénie - Office slovène de la propriété intellectuelle
SK
Slovaquie - Office de la propriété industrielle de la République slovaque
SV
El Salvador - Centre national des enregistrements (CNR) (El Salvador)
SY
République arabe syrienne - Ministère du commerce intérieur et protection des consommateurs, Direction de la protection de la propriété industrielle et commerciale (République arabe syrienne)
TH
Thaïlande - Département de la propriété intellectuelle (DPI) (Thaïlande)
TJ
Tadjikistan - Centre national des brevets et de l'information auprès du ministère du développement économique et du commerce de la République du Tadjikistan
TM
Turkménistan - Service d'état de la propriété intellectuelle du Ministère des finances et de l'économie du Turkménistan
TN
Tunisie - Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) (Tunisie)
TR
Türkiye - Office turc des brevets et des marques (Turkpatent)
TT
Trinité-et-Tobago - Office de la propriété intellectuelle, Office du procureur général et Ministère des affaires juridiques (Trinité-et-Tobago)
UA
Ukraine - Administration nationale de la propriété intellectuelle, Entreprise d'État "Institut ukrainien de la propriété intellectuelle (Ukrpatent)"
UG
Ouganda - Bureau des services de l'enregistrement de l'Ouganda (URSB)
US
États-Unis d'Amérique - Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO)
UZ
Ouzbékistan - Agence de la propriété intellectuelle auprès du ministère de la justice de la République d'Ouzbékistan
VN
Viet Nam - Office de la propriété intellectuelle du Viet Nam (IP Viet Nam)
WS
Samoa - Ministère du commerce, de l'industrie et du travail (MCIL) (Samoa)
ZA
Afrique du Sud - Commission pour les sociétés et la propriété intellectuelle (CIPC) (Afrique du Sud)
ZW
Zimbabwe - Office de la propriété intellectuelle du Zimbabwe

L’OEB n’agira en qualité d’administration chargée de l’examen préliminaire international que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins, par l’Institut des brevets de Visegrad, par l’Institut nordique des brevets, par l’office autrichien des brevets, par l’office espagnol des brevets et des marques, par l’office finlandais des brevets et de l’enregistrement (PRH), par l’office suédois de la propriété intellectuelle (PRV) ou par l’Office turc des brevets et des marques (Turkpatent).
Taxe d’examen préliminaire (règle 58 du PCT) :
1,840 EUR
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
La taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique qui a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un état classé par la Banque mondiale comme économie à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Pour la liste des États auxquels cette réduction s’applique, se référer à
https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information_fr.html.
La réduction de 75% s’applique également lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique ou morale qui, au sens de la règle 18 du Traité de coopération en matière de brevets, a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un État dans lequel un accord de validation conclu avec l’Organisation européenne des brevets est en vigueur. Pour plus d’informations, se référer à la décision du Conseil d’administration de l’OEB du 12 décembre 2019 (JO OEB 2020, A4) :
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4_fr.html
La taxe pour paiement tardif, correspondant à 50% du montant des taxes impayées, est à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Se référer au JO OEB 5/1998, page 282.
Taxe d’examen préliminaire additionnelle (règle 68.3 du PCT) :
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et dans certains cas seulement
La taxe est réduite de 75% lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique qui a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un état classé par la Banque mondiale comme économie à faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Pour la liste des États auxquels cette réduction s’applique, se référer à
https://www.epo.org/applying/fees/international-fees/information_fr.html.
La réduction de 75% s’applique également lorsque le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux, est une personne physique ou morale qui, au sens de la règle 18 du Traité de coopération en matière de brevets, a la nationalité, et son domicile sur le territoire, d’un État dans lequel un accord de validation conclu avec l’Organisation européenne des brevets est en vigueur. Pour plus d’informations, se référer à la décision du Conseil d’administration de l’OEB du 12 décembre 2019 (JO OEB 2020, A4) :
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4_fr.html
1,840 EUR
Taxe de traitement (règle 57.1 du PCT) :
207 EUR
La taxe pour paiement tardif, correspondant à 50% du montant des taxes impayées, est à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Se référer au JO OEB 5/1998, page 282.
Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l'annexe C(IB))
Taxe de réserve (règle 68.3.e) du PCT) :
980 EUR
Taxe pour remise tardive (règle 13ter.2 du PCT) :
255 EUR
Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe d’examen préliminaire :
Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
Dans les cas prévus à la règle 58.3 du PCT:
remboursement à 100%
Si la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire international est retirée avant le début de l’examen préliminaire international:
remboursement à 100%
L’office accepte-t-il le dépôt de demandes d’examen préliminaire (Chapitre II du PCT) sous forme électronique ?
Pour prendre connaissance de la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 3 juin 2021, page 108 et du 19 mai 2023, page 117 et suiv.
Oui, l’office accepte le dépôt sous forme électronique à l’aide :
— du dépôt en ligne de l’OEB
— du service de dépôt par formulaire en ligne de l’OEB
— du portail de dépôt en ligne ePCT
— du service de dépôt en ligne 2.0 de l’OEB ou
— de l’EPO Contingency Upload Service
Les dépôts hors ligne peuvent être fournis sur CD-R, DVD-R ou DVD+R s’ils sont effectués à l’aide du dépôt en ligne de l’OEB.
Langues admises pour l’examen préliminaire international :
Allemand
Anglais
Français
Objets exclus de l’examen :
Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 67.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la Convention sur le brevet européen est soumis à un examen dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
Se référer au JO OEB 5/2010, page 335.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsque des actes à caractère formel sont accomplis par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale ou s’ils sont tous les deux employés par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun; ou en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.
L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsque des actes à caractère formel sont accomplis par un mandataire présumé qui n’est pas le mandataire indiqué dans la demande internationale, sauf si ce mandataire présumé travaille pour la même entité que le mandataire qui figure dans la demande internationale ou s’ils sont tous les deux employés par le déposant ou, s’il y a plusieurs déposants, par le représentant commun; ou en cas de doute sur la qualité à agir du mandataire ou du représentant commun.

Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

Exigences des offices désignés et élus
Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
— Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
Aucune
— toute indication supplémentaire :
Lors du dépôt
Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
Dans la mesure où ils sont accessibles au déposant, renseignements se rapportant aux caractéristiques du matériel biologique
Information additionnelle
Les dépôts auprès de la CNCM peuvent être effectués en vertu du Traité de Budapest ou, en ce qui concerne les dépôts des cultures de cellules, du mycoplasme et de rickettsiae, en vertu d’un accord avec l’OEB.
Si le déposant désire que, jusqu’à la publication de la mention de la délivrance d’un brevet européen ou pendant 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande, si cette dernière est rejetée, retirée ou réputée retirée, l’accessibilité au matériel biologique prévue à la règle 33(1) CBE ne soit réalisée que par la remise d’un échantillon à un expert désigné par le requérant (règle 32(1) CBE), il doit en informer, par une déclaration écrite, le Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication de la demande internationale lorsque ladite publication a lieu dans une des langues officielles de l’OEB (allemand, anglais ou français). Cette déclaration doit être distincte de la description et des revendications de la demande internationale et être de préférence effectuée en utilisant le formulaire PCT/RO/134 visé dans l’instruction 209 des Instructions administratives du PCT, disponible sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante :
http://www.wipo.int/pct/fr/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf
Si la demande internationale n'a pas été publiée dans l’une des langues officielles de l’OEB (allemand, anglais ou français), la déclaration visée à la règle 32(1) CBE peut encore être communiquée au cours de la phase européenne jusqu’à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la traduction de la demande internationale conformément à l'article 153(4) CBE. Le choix de la solution de l’expert sera ensuite indiqué à la première page de la traduction publiée de la demande. Toute information visée à la règle 32(1) CBE reçue après la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet internationale – ou, le cas échéant, de la traduction de la demande conformément à l'article 153(4) CBE – ne saurait être prise en considération. En conséquence, la matière biologique sera accessible à toute personne conformément à la règle 13bis.6 du PCT et à la règle 33(1) CBE, sans qu’un expert agisse comme intermédiaire (se référer au Communiqué de l’Office européen des brevets du 7 juillet 2010 relatif aux inventions qui comportent l’utilisation d'une matière biologique ou qui concernent une matière biologique, JO OEB 10/2010, page 498 et suiv.).
ATTENTION : Lorsque l’invention comporte l’utilisation d’un matériel biologique ou qu’elle concerne un matériel biologique auquel le public n’a pas accès à la date du dépôt de la demande et qui a été déposé par une personne autre que le déposant de la demande, la référence à ce type de dépôt doit contenir le nom et l’adresse du déposant du matériel biologique ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce dernier a autorisé le déposant de la demande à se référer dans cette demande au matériel biologique déposé et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre le matériel déposé à la disposition du public, conformément à la règle 31(1)d) de la Convention sur le brevet européen (CBE). Si une de ces indications (le nom et l’adresse du déposant et la déclaration) n’est pas donnée dans la référence à du matériel biologique déposé qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, elle peut encore être communiquée au Bureau international dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de la demande internationale de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, ce délai étant réputé observé si l’indication parvient au Bureau international avant l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale (règle 13bis.4.a) du PCT). Lorsque le déposant a présenté une requête en publication anticipée au titre de l’article 21(2)b) du PCT, les indications doivent être communiquées au Bureau international avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication internationale (règle 13bis.4.c) du PCT). On ne peut pas remédier à l’inobservation de ce délai lors de l’ouverture de la phase européenne en requérant le rétablissement des droits [restitutio in integrum] ou la poursuite de la procédure. Par conséquent, la demande peut être refusée en vertu de l’article 97(2) CBE durant la procédure d’examen lorsque l’exposé est insuffisamment clair et complet (article 83 CBE).

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.3) du PCT: 31 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)b) du PCT: 31 mois à compter de la date de priorité
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
Allemand
Anglais
Français
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, telles que déposées initialement et telles que modifiées, si le déposant souhaite que les modifications servent de base à la procédure, ainsi que la déclaration en vertu de l’article 19 du PCT1), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié par les annexes du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II) ainsi que les revendications telles que modifiées selon l’article 19 du PCT, si le déposant souhaite que celles-ci, avec la déclaration en vertu de l’article 19 du PCT, servent de base à la procédure), abrégé
Si le déposant n’a remis qu’une traduction de la demande internationale ou d’une partie quelconque de la demande internationale, soit telle que déposée initialement, soit telle que modifiée, l’office invitera le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai raisonnable. Si la traduction de la partie modifiée ou de la demande internationale telle que déposée initialement manque et n’est pas remise, la demande internationale sera considérée comme retirée. Il convient toutefois de noter que si la traduction des revendications telles que modifiées en vertu de l’article 19.1) du PCT n’est pas produite en temps utile, l’office ne tiendra pas compte des ces revendications modifiées (règle 49.5.c-bis) du PCT) mais la demande internationale ne sera pas considérée comme retirée.
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Non
Taxes nationales :
Taxe de dépôt : 5 7
— pour les dépôts en ligne
135 EUR
— pour les dépôts effectués autrement qu’en ligne
285 EUR
Taxe additionnelle pour un nombre de pages supérieur à 35 pour chaque page à compter de la 36e
17 EUR
Taxe de désignation pour un ou plusieurs États désignés membres de l’OEB 12
660 EUR
Taxe d’extension pour chaque État d’extension (l’extension des effets du brevet européen à la Bosnie Herzégovine) 12
102 EUR
Taxe pour validation du brevet européen :
— Cambodge 8 12
180 EUR
— Maroc 9 12
240 EUR
— République de Moldova 10 12
200 EUR
— Tunisie 11 12
180 EUR
Taxe de revendication :
— pour chaque revendication à partir de la 16e et jusqu’à la 50e
265 EUR
— pour chaque revendication à partir de la 51e
660 EUR
Taxe de recherche :
— pour les demandes (internationales) déposées avant le 1er juillet 2005
1,000 EUR
— pour les demandes (internationales) déposées le 1 er juillet 2005 ou ultérieurement
1,460 EUR
Taxe de poursuite de la procédure :
— en cas de retard de paiement de taxe
50% de la taxe concernée
— autres cas
290 EUR
Taxe de fourniture tardive de listage de séquences
255 EUR
Taxe d’examen: 13
— pour les demandes (internationales) déposées avant le 1er juillet 2005
2,055 EUR
— pour les demandes (internationales) déposées le 1 er juillet 2005 ou ultérieurement pour lesquelles il n’est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne
2,055 EUR
— pour toutes les autres demandes (internationales) déposées le 1er juillet 2005 ou ultérieurement
1,840 EUR
Taxe de renouvellement pour la 3e année 14
530 EUR
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale : 15
Aucune taxe de recherche n’est à payer :
— lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l’OEB,
— lorsque la demande internationale a été déposée avant le 1er juillet 2005 et que le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office autrichien des brevets, l’Office espagnol des brevets et des marques ou l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV),
— lorsque la demande internationale a été déposée entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005 et que le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement (PRH).
La taxe de recherche est
réduite de 1,245 EUR
pour les demandes internationales déposées le 1er juillet 2005 ou ultérieurement pour lesquelles le rapport de recherche internationale a été établi par l’Office autrichien des brevets, ou en accord avec le Protocole sur la centralisation par l’Institut des brevets de Visegrad, l’Institut nordique des brevets, l’Office espagnol des brevets et des marques, l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement (PRH), l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV) ou l’Office turc des brevets et des marques (Turkpatent).
La taxe de recherche est remboursée intégralement ou en partie lorsque le rapport complémentaire de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieur établi par l’office.
La taxe d'examen est
réduite de 75%
lorsque le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II) a été établi par l’OEB 16
En outre, la taxe d'examen dans certains cas est 16
réduite de 30% pour des raisons linguistiques
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) : 17
Nom, pays et lieu de résidence de l’inventeur s’ils n’ont pas été indiqués dans la partie “requête” de la demande internationale ou dans une déclaration faite conformément à la règle 4.17.i) du PCT
Adresse, nationalité et domicile du déposant s’ils n’ont pas été indiqués dans la partie “requête” de la demande internationale
Nomination d’un mandataire si le déposant n’a ni domicile ni siège sur le territoire d’un État partie à la Convention sur le brevet européen
Fourniture, d’un listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sous forme électronique s’il n’est pas à la disposition de l’OEB par un autre moyen
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Tout mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l’OEB (le répertoire des mandataires agréés peut être commandé auprès de l’OEB, Vienne, ou consulté sur le site Internet de l’OEB) 19
Tout avocat habilité à exercer dans le domaine des brevets sur le territoire de l’un des États parties à la Convention sur le brevet européen et ayant son domicile professionnel dans cet État
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère de “diligence requise”

La procédure lors de la phase nationale

Pour des renseignements détaillés concernant la procédure à suivre devant l’OEB en tant qu’office désigné et en tant qu’office élu, se référer aussi au chapitre 5 du “Guide Euro-PCT” (“Procédure PCT devant l’OEB”), disponible sur le site Internet de l’OEB http://www.epo.org/applying/international_fr.html
EP.01 FORMULAIRE POUR L’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
Guide Euro-PCT 5.1.015 et suiv.
L’OEB tient à disposition un formulaire spécial pour l’ouverture de la phase nationale (formulaire OEB 1200 – se référer à l’annexe EP.II).
L’OEB recommande vivement aux déposants d’utiliser la version la plus récente de ce formulaire, qui contient une notice explicative détaillée. Le formulaire est aussi disponible sur le site Internet de l’OEB à l’adresse suivante : https://www.epo.org/applying/forms_fr.html. Le formulaire peut être déposé sous forme électronique à l’aide du dépôt en ligne de l’OEB (dépôt en ligne), le dépôt en ligne 2.0 ou du service de dépôt par formulaire en ligne de l’OEB (se référer au JO OEB 2021, A42).
EP.02 LANGUE DE LA PROCÉDURE
CBE art. 14, CBE art. 153.4), Guide Euro-PCT 5.1.013, Guide Euro-PCT 5.1.014
La langue de la procédure est l’une des langues officielles de l’OEB (allemand, anglais ou français). Si la demande internationale a été publiée dans l’une de ces langues, la procédure se déroulera dans cette langue; sinon, la langue de la procédure sera celle de la traduction qui doit être soumise lors de l’entrée dans la phase européenne (se référer au paragraphe EP.03). La langue de la procédure ne peut être modifiée ultérieurement.
CBE règle 3.1), CBE règle 3.2), Guide Euro-PCT 5.5.004
Dans les procédures écrites, le déposant peut utiliser l’une quelconque des langues officielles de l’OEB. Cependant, les modifications apportées à la demande elle-même doivent être déposées dans la langue de la procédure (se référer au paragraphe EP.18)
EP.03 TRADUCTION DE LA DEMANDE
CBE art. 153.4), CBE règle 159.1)a), Guide Euro-PCT 5.5.001, Guide Euro-PCT 5.5.010 et suiv., art. 19.1) du PCT, Règle 49.3 du PCT, Règle 70.16 du PCT, Règle 74.1) du PCT
Si la demande euro-PCT n’a pas été publiée par le Bureau international dans l’une des langues officielles de l’OEB (l’allemand, l’anglais, le français), le déposant est tenu de fournir à l’OEB, dans le délai de 31 mois, une traduction de la demande dans l’une de ces langues (formulaire 1200, rubrique 7). En plus des éléments de la traduction qui doivent être remis dans le délai de 31 mois à compter de la date de priorité (la description, les revendications, les textes figurant éventuellement dans les dessins tels que déposés initialement et l’abrégé tel que publié), les éléments suivants doivent être fournis :
Si l’OEB agit en qualité d’office désigné :
— toutes les modifications éventuellement apportées aux revendications en vertu de l’article 19 du PCT, sous la forme d’une traduction du jeu complet de revendications fournies en remplacement de l’ensemble des revendications initialement déposées, uniquement si le déposant souhaite qu’elles servent de base à la suite de la procédure. Les modifications doivent être produites avec la déclaration visée à l’article 19.1) du PCT qui en donne l’explication, si elles sont remises au Bureau international, et, dans tous les cas, avec la lettre d’accompagnement au titre de la règle 46.5.b) du PCT dans une langue officielle de l’OEB. Si une traduction du jeu complet de revendications remis conformément à l’article 19 du PCT n’est pas fournie ou n’est pas accompagnée d’une traduction, si elle est remise au Bureau international, de la déclaration visée à l’article 19.1) du PCT, ainsi que de la lettre d’accompagnement au titre de la règle 46.5.b) du PCT qui est requise dans tous les cas, les modifications au titre de l’article 19 du PCT ne seront pas prises en considération pour la suite de la procédure. Si seule la déclaration visée à l’article 19.1) du PCT n’est pas disponible dans une langue officielle, seul ce document ne sera pas pris en compte;
— toutes les indications selon les règles 13bis.3 et 13bis.4 du PCT, à savoir, les références à du matériel biologique déposé qui ont éventuellement été fournies séparément;
— tous les listages de séquences de nucléotides ou d’acides aminés au titre de la règle 5.2.a) du PCT, sauf si le texte qui y figure est à la disposition de l’OEB en anglais;
— toutes les requêtes en rectification visées à la règle 91.3.d) du PCT, publiées conformément à la règle 48.2.a)vii) du PCT.
Si l’OEB agit en qualité d’office élu :
— les traductions de toute annexe au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II), qu’une protection soit recherchée ou non pour la même version des pièces de la demande que celle faisant l’objet de ce rapport. Il convient également de fournir une traduction des modifications éventuellement apportées conformément à l’article 19 du PCT si ces modifications sont annexées à l’ IPRP (chapitre II).
Si le déposant souhaite que la suite de la procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office élu repose sur les modifications des revendications déposées auprès du Bureau international conformément à l’article 19 du PCT, et si celles-ci ne sont pas jointes en annexe à l’ IPRP (chapitre II) (par exemple parce qu’elles ont été considérées comme annulées par une modification en vertu de l’article 34 du PCT), il doit également produire sous forme traduite ces modifications, faute de quoi elles ne sont pas prises en considération pour la suite de la procédure. Une éventuelle déclaration selon l’article 19.1) du PCT, ainsi que la lettre au titre de la règle 46.5.b) du PCT, qui est requise dans tous les cas, doivent également être produites dans une langue officielle de l’OEB. Si seule la déclaration selon l’article 19.1) du PCT n’est pas disponible dans une langue officielle, seul ce document est ignoré.
Si la traduction de toutes les annexes à l’IPRP (chapitre II) n’est pas produite en temps utile, le déposant est invité à fournir la traduction manquante dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une notification. Si le déposant ne donne pas suite à cette invitation, la demande Euro-PCT est réputée retirée. Le déposant peut demander la poursuite de la procédure (ou le rétablissement de ses droits en vertu de la règle 49.6 si la demande est réputée retirée faute d’avoir produit la traduction en temps utile. Toutefois, la taxe est plus élevée et des conditions plus strictes s’appliquent. Ce moyen de recours ne présente d’avantages que si le délai prévu pour la requête en poursuite de la procédure a déjà expiré).
EP.04 TRADUCTION (CORRECTION)
Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale).
EP.05 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
RRT art. 5
Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué à l’annexe EP.I. Les paiements par prélèvement d’un compte courant ouvert auprès de l’OEB ne sont acceptés que s’ils sont effectués en ligne, à savoir dans un format permettant un traitement électronique (XML), par exemple en utilisant les formulaires de dépôt électronique de l’OEB, au moyen du paiement des taxes en ligne dans le cadre des services en ligne ou le service de paiement centralisé des taxes (JO OEB 2022, A81). Ceci s’applique également aux ordres de prélèvement automatique. En plus, les instructions de remboursement à un compte de dépôt doivent être déposées dans un format permettant un traitement électronique. Pour de plus amples informations, il convient de se référer à l’extrait de la réglementation applicable aux comptes courants (RCC) et ses annexes dans l’annexe EP.I et la publication supplémentaire 3 du JO OEB 2022.
EP.05a TAXE DE DÉPÔT
art. 22.1) du PCT, art. 39.1) du PCT, CBE art. 78.2), CBE règle 159.1)c), CBE règle 165, RRT art. 2.1)1, JO OEB 2009-118, Guide Euro-PCT 5.7.001 et suiv., Guide Euro-PCT 5.17.001
La taxe de dépôt européenne est exigible dans le délai de 31 mois. Elle se compose d’une taxe de dépôt de base et d’une taxe additionnelle due pour chaque page de la demande à partir de la 36e. La taxe additionnelle est qualifiée de “taxe de page”. La taxe de dépôt de base est réduite si le formulaire 1200 est déposé à l’aide du dépôt en ligne de l’OEB, du dépôt en ligne 2.0 ou du service de dépôt par formulaire en ligne de l’OEB. Si la taxe de dépôt de base, et/ou, le cas échéant, la taxe de page, ne sont pas acquittées dans les délais, la demande est réputée retirée. En outre, la demande ne sera pas considérée comme faisant partie de l’état de la technique au sens de l’article 54.3) CBE.
EP.05b TAXE DE PAGE
CBE règle 38.2), RRT art. 2.1)1a, JO OEB 2009-338, Guide Euro-PCT 5.7.004 et suiv.
En règle générale, la taxe de page est fondée sur la demande internationale telle que publiée, indépendamment de la langue de publication. Sont comptées les pages de la description, des revendications et des dessins, auxquelles s’ajoute une page au total pour les pages des données bibliographiques et de l’abrégé. Les revendications modifiées en vertu de l’article 19 du PCT et/ou de l’article 34 du PCT sont également considérées comme faisant partie de la publication internationale et doivent être prises en compte, sauf si le déposant a indiqué qu’elles ne servent pas de base à la procédure dans la phase européenne. Si (une partie) de la description et/ou des revendications est modifiée lors de l’entrée en phase européenne, les pages de la description et du jeu de revendications modifiées remplacent les pages équivalentes de la demande internationale telle que publiée et, en conséquence, serviront de base au calcul de la taxe de page.
Cependant, le calcul de la taxe de page ne peut être basé sur des pages de la description ou des revendications rédigées partiellement dans une langue officielle de l’OEB et partiellement dans une autre langue. Ainsi, des règles spéciales de calcul de la taxe de page s’appliquent si la demande internationale n’a pas été publiée dans l’une des langues officielles de l’OEB et des modifications ont été déposées au moment de l’entrée dans la phase européenne. Des renseignements détaillés relatifs au calcul correct de la taxe de page dans un tel cas sont fournis dans le JO OEB 2009, 338 et dans les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, A-III, 13.2. L’établissement de la rubrique 6 du formulaire 1200 et du tableau y relatif permet aux déposants d’indiquer clairement à l’OEB les documents sur lesquels la poursuite de la procédure doit être basée et de calculer correctement la taxe de page.
Les pages de modifications déposées après l’expiration du délai de 31 mois ne sont pas prises en compte pour calculer la taxe de page. De plus, les taxes de page ne seront pas remboursées si le nombre de pages est réduit lors de la procédure devant l’OEB.
EP.06 TAXE EUROPÉENNE DE DÉSIGNATION
CBE art. 79.2), CBE règle 159.1)d), CBE règle 160, CBE règle 39.1), Guide Euro-PCT 5.8.001 et suiv., RRT art. 2 No. 3
Une taxe (forfaitaire) de désignation doit être payée dans un délai de six mois à compter de la publication par le Bureau international du rapport de recherche internationale ou avant l’expiration du délai applicable en vertu des articles 22.3) et 39.1)b) du PCT et de la règle 159 CBE (31 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité), le délai qui expire le plus tard étant applicable. Si la taxe de désignation n’est pas payée en temps voulu, la demande Euro-PCT sera réputée retirée.
EP.07 EXTENSION/VALIDATION
Guide Euro-PCT 5.8.009 et suiv., JO OEB 2009-603, JO OEB 2015-A18-20, JO OEB 2015-A84, JO OEB 2015-A85, JO OEB 2016-A5, JO OEB 2016-A67, JO OEB 2017-A85, JO OEB 2018-A16
Les demandes internationales entrant dans la phase nationale auprès de l’OEB (phase européenne) peuvent être étendues à ou validées en certains États ayant conclu un accord d’extension/validation avec l’Organisation européenne des brevets (ils sont indiqués dans le résumé), pourvu que l’accord d’extension/validation avec l’OEB ait été en vigueur au moment de la date du dépôt international, l’État concerné ait été désigné pour un brevet national dans la demande internationale et que les taxes d’extension/validation respectives, dont le montant est indiqué à l’annexe EP.I, aient été acquittées. Les dispositions relatives au paiement des taxes européennes de désignation s’appliquent par analogie au paiement de la taxe d’extension/validation. La requête en extension/validation pour un État est considérée retirée si la taxe d’extension/validation n’est pas acquittée auprès de l’OEB dans le délai fixé par la CBE pour le paiement de la taxe de désignation (règle 159(1)(d) CBE et règle 39(1) CBE, se référer au paragraphe EP.06). Lorsque la taxe de désignation a été payée mais pas de taxes d’extension/validation, il n’est établi aucune notification attirant l’attention du déposant sur le manquement de l’observation du délai de paiement des taxes d’extension/validation. Toutefois, le déposant peut encore acquitter une taxe d’extension/validation après l’expiration du délai (de base) prévu pour le paiement de la taxe de désignation et des taxes d’extension/validation, moyennant le paiement d’une surtaxe de 50%, dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai de base.
En outre, lorsque la taxe de désignation n’a pas été acquittée dans les délais et que la poursuite de la procédure peut être demandée eu égard à la taxe de désignation, le déposant peut également acquitter, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification signalant la perte de droits, la ou les taxes d’extension/validation moyennant une surtaxe de 50% (se référer aux Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, A-III, 12.2). Lorsqu’un État autorisant l’extension adhère à la CBE, l’accord d’extension reste applicable aux demandes internationales déposées avant la date d’adhésion.
EP.08 TAXES DE REVENDICATION
CBE règle 162, Guide Euro-PCT 5.11.004 et suiv.
Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, une taxe de revendication doit être acquittée dans le délai de 31 mois pour toutes les revendications à partir de la seizième, et une taxe de revendication plus élevée est exigible pour toute revendication à partir de la 51e. Les taxes de revendication doivent être calculées sur la base du nombre de revendications qui, conformément aux indications données, doivent servir de base à la suite de la procédure lors de l’ouverture de la phase nationale (c’est-à-dire, lorsque des modifications ont été déposées, les revendications telles que modifiées en vertu de l’article 19 ou de l’article 34.2) du PCT ou les revendications telles que soumises par le déposant lors de l’ouverture de la phase nationale en vertu de l’article 28 ou de l’article 41 du PCT), à moins que le déposant ne saisisse l’occasion de modifier les revendications en réponse à la notification au titre des règles 161 et 162 CBE visée au paragraphe EP.18, les revendications ainsi modifiées étant alors utilisées comme base pour le calcul de la taxe de revendication et pour d’autres procédures. Si, dans un délai de 31 mois, le montant acquitté par le déposant au titre des taxes de revendication est insuffisant, l’OEB l’invitera à verser le complément dans le délai non prorogeable de six mois fixé dans la notification au titre des règles 161 et 162 CBE. Cependant, si en raison d’une (autre) modification ultérieure déposée, le nombre de revendications change suite à la notification au titre desdites règles, ce nombre est déterminant pour calculer le montant des taxes de revendication à acquitter. Si une taxe de revendication n’est pas payée en temps voulu, une notification attirant l’attention du déposant sur la perte de droits est établie (CBE règle 112(1)). Il peut être remédié à la perte de droits par le dépôt d’une requête en poursuite du traitement de la demande (CBE article 121) moyennant paiement de la taxe de revendication manquante ainsi que de la taxe de poursuite du traitement de la demande dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la notification signalant la perte de droits. Si ces taxes ne sont pas acquittées dans les délais, la revendication en question sera réputée abandonnée. Les caractéristiques figurant dans une revendication réputée abandonnée, mais qui ne se trouvent pas ailleurs dans la description ou les dessins, ne peuvent être réintroduites ultérieurement dans la demande et, notamment, dans les revendications.
EP.09 DÉSIGNATION DE L’INVENTEUR
CBE règle 163.1), CBE règle 163.6), Guide Euro-PCT 5.12.001 et suiv., JO OEB 2021-A12, JO OEB 2021-A3
Une désignation de l’inventeur ne doit être déposée au moment de l’ouverture de la phase nationale que si l’inventeur n’a pas été désigné dans le délai de 31mois ou s’il manque certaines informations, par exemple des détails sur le pays et le lieu de résidence. Dans ce cas, l’OEB invite le déposant à fournir l’information manquante dans un délai de deux mois à compter de la signification d’une notification établie en vertu de la règle 163(1) ou (4) CBE. Si les renseignements manquants n'ont pas été fournis dans le délai de deux mois, la demande est rejetée. Pour les détails, se référer au formulaire relatif à cette désignation à l’annexe EP.III. Aucune légalisation n’est exigée. Pour les délais, se référer au résumé.
EP.10 DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE ET POUVOIR
CBE art. 133, CBE art. 134, CBE règle 152, CBE règle 163.5), CBE règle 163.6), Guide Euro-PCT 5.3.006 et suiv., JO OEB 2007, Édition spéciale no 3, 128 et suiv.
Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’un des États parties à la CBE peuvent agir elles-mêmes dans toute procédure devant l’OEB (article 133(1) CBE). Les personnes physiques et morales qui n’ont ni domicile ni siège sur le territoire de l’un des États parties à la CBE doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (se référer à “Qui peut agir en qualité de mandataire ?” dans le résumé). En l’absence de nomination du mandataire agréé requis, l’OEB invitera le déposant à procéder à cette nomination dans un délai de deux mois. Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai, la demande sera rejetée. Toutefois, le déposant peut accomplir les actes lui-même avant l’expiration du délai de 31 mois applicable en vertu des articles 22.3) et 39.1)b) du PCT et de la règle 159(1) CBE. En revanche, il ne peut en aucun cas accomplir ces actes par l’intermédiaire du mandataire qui l’a représenté au cours de la phase internationale si ce dernier n’est pas un mandataire agréé près l’OEB. Toute personne peut effectuer les paiements. Un mandataire, en général, qui est agréé et, de ce fait, inscrit sur la liste tenue par l’OEB, n’a pas besoin de déposer de pouvoir (“pouvoir” ou “pouvoir général”, cf. les spécimens reproduits aux annexes EP.IV et EP.V, respectivement). Il est toutefois nécessaire qu’il informe l’OEB de sa désignation, et ce, même si le mandataire agréé a été désigné aux fins de la phase internationale, à moins qu’il n’ait été, dans le même temps, expressément désigné aussi aux fins de la phase européenne devant l’OEB en sa qualité d’office récepteur. Les avocats habilités à exercer devant l’OEB et les employés agissant pour le compte d’un déposant conformément à l’article 133(3) CBE sans être des mandataires agréés sont tenus de déposer un pouvoir signé ou de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré (pour plus d’informations, se référer à la Décision du président de l’OEB en date du 12 juillet 2007, relative au dépôt de pouvoirs, JO OEB 2007, Édition spéciale no 3, 128 et suiv.). Lorsque l’OEB a exercé les fonctions d’office récepteur et que le pouvoir habilite expressément l’avocat ou l’employé à agir devant l’OEB au cours de la phase nationale, et dans ce cas seulement, il n’est pas exigé de nouveau pouvoir. Pour les cas où un pouvoir est requis, l’OEB invitera le déposant ou le mandataire à produire celui-ci dans un délai imparti. Si le pouvoir n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus.
EP.11 TAXES DE RENOUVELLEMENT
CBE art. 86.1), CBE art. 86.2), CBE règle 159.1)g), CBE règle 51, Guide Euro-PCT 5.11.001 et suiv., JO OEB 2018-A2, RRT art. 2 No. 4, RRT art. 2 No. 5
Ces taxes sont dues pour la troisième année suivant la date du dépôt international et pour chacune des années suivantes. Elles doivent être acquittées avant l’expiration du mois dans lequel tombe la date anniversaire du dépôt international. Elles peuvent encore être acquittées, moyennant une surtaxe de 50% pour retard de paiement, avant l’expiration du sixième mois suivant le mois dans lequel tombe la date anniversaire du dépôt international. Il convient de noter qu’une taxe annuelle qui est due dans le délai de 31 mois applicable en vertu des articles 22.3) et 39.1)b) du PCT peut être acquittée sans surtaxe jusqu’à l’expiration du délai de 31 mois. La taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans les six mois suivant l’expiration du délai de 31 mois, sous réserve du paiement de la surtaxe de 50%. Si la taxe annuelle n’est pas acquittée dans le délai supplémentaire de six mois, la demande est réputée retirée. Il peut être remédié au non-paiement de la taxe annuelle et de la surtaxe moyennant la présentation d’une requête en restitutio in integrum (CBE article 122, CBE règle 136). Le montant des taxes annuelles est indiqué à l’annexe EP.I. Pour le calcul des délais composés, se référer au JO OEB 1993, 229, point II-3. La taxe annuelle due au titre de la troisième année ne peut pas être valablement acquittée plus de six mois avant son échéance. Toutes les autres taxes annuelles ne peuvent pas être valablement acquittées plus de trois mois avant leur échéance.
EP.12 REQUÊTE EN EXAMEN
CBE art. 94, Guide Euro-PCT 5.10.001, Guide Euro-PCT 5.10.002, Guide Euro-PCT 5.10.003
Un brevet européen ne sera délivré que si l’examen quant au fond montre que la demande satisfait aux exigences de la CBE. L’examen n’est engagé que sur requête explicite en ce sens. Elle peut l’être au moyen du formulaire visé au paragraphe EP.01 (se référer à la rubrique 4.1 pré-cochée du formulaire OEB 1200, annexe EP.II). La requête en examen n’est considérée comme formulée qu’après le paiement de la taxe d’examen.
EP.13 DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE EN EXAMEN
CBE règle 159.1)f), CBE règle 160.1), CBE règle 70.1), Guide Euro-PCT 5.10.004, Guide Euro-PCT 5.10.005, Guide Euro-PCT 5.10.006, Guide Euro-PCT 5.10.007, Guide Euro-PCT 5.10.011 et suiv.
La requête en examen doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche internationale par le Bureau international ou avant l’expiration du délai applicable en vertu des articles 22.3) et 39.1)b) du PCT et de la règle 159(1) CBE (31 mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité), le délai qui expire le plus tard étant applicable. Si la requête en examen n’est pas déposée ou si la taxe d’examen (se référer au paragraphe EP.14) n’est pas acquittée dans les délais, la demande euro-PCT est réputée retirée.
EP.14 TAXE D’EXAMEN
CBE art. 94.1), JO OEB 2018-A4, RRT art. 14.2)
La requête en examen n’est valable que si la taxe y afférente a été acquittée. Cette taxe doit donc être acquittée dans les délais visés au paragraphe EP.13.
Son montant est indiqué à l’annexe EP.I.
Guide Euro-PCT 5.10.009
i) Elle est réduite de 75% si un rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II) a été établi par l’OEB agissant en qualité d’IPEA. Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, la réduction n’est accordée que si l’examen doit porter sur l’objet couvert par le rapport.
CBE art. 14.2), CBE règle 6.3), CBE règle 6.4), CBE règle 6.5), CBE règle 6.6), Guide Euro-PCT 5.10.008, JO OEB 2014-A23, JO OEB 2014-A4, RRT art. 14.1)
ii) En outre, une réduction de 30% du montant de la taxe d’examen est accordée aux PME, personnes physiques, organisations sans but lucratif, universités et organismes publics de recherche dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire d’un État partie à la CBE ayant une langue autre que l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle s’ils présentent une requête en examen dans une langue officielle de cet État (langue non officielle autorisée) et se déclarent être en droit de le faire (règle 6(6) CBE). Étant donné que la requête en examen n’est effective que si la taxe d’examen a été acquittée, la requête en examen dans une langue non officielle autorisée peut encore être déposée jusqu’au paiement de la taxe d’examen. Si la requête en examen dans une langue non officielle autorisée est déposée ultérieurement, elle doit être accompagnée d’une traduction de la requête en examen dans la langue de la procédure. (Se référer aussi à l’annexe EP.II, formulaire 1200 OEB, page 2, rubrique 4).
RRT art. 11, Guide Euro-PCT 5.10.010, JO OEB 2013-153
iii) Si les conditions régissant l’application de ces deux réductions sont remplies, la taxe d’examen est d’abord réduite de 75%. Puis une réduction de 30% est appliquée au montant obtenu, mais non à l’intégralité de la taxe. La réduction totale par rapport à l’intégralité de la taxe est donc de 82,50%.
Guide Euro-PCT 5.9.014, Guide Euro-PCT 5.9.015, JO OEB 2016-A48, JO OEB 2016-A49, RRT art. 11.a), RRT art. 11.b)
La taxe d’examen est remboursée à 100% si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l’examen quant au fond n’ait commencé. Elle est remboursée à 50% si la demande est retirée, rejetée ou réputée retirée après que la division d’examen ait commencé, mais avant l’expiration du délai imparti pour répondre à la première invitation émise par la division d’examen au titre de l’article 94(3) CBE, ou en l’absence d’une telle invitation, avant la date de la notification au titre de règle 71(3) CBE.
EP.15 CONSÉQUENCES DE L’INOBSERVATION DE CERTAINES CONDITIONS
CBE art. 121, CBE règle 135, CBE règle 160, Guide Euro-PCT 5.19
La règle 160 CBE prévoit que si la traduction de la demande internationale n’est pas produite dans les délais, si la requête en examen n’est pas formulée dans les délais, si la taxe de dépôt (y compris une éventuelle taxe additionnelle due pour chaque page de la demande à partir de la 36e ), la taxe de recherche, la taxe d’examen, ou la taxe de désignation n’est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Dans ces circonstances, le déposant sera informé du fait que la demande ou la désignation est réputée retirée et la règle 112(2) CBE s’appliquera. Toutefois, la perte de droits sera réputée n’avoir pas eu lieu si, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’OEB, la poursuite de la procédure est engagée par le paiement de la taxe requise et l’accomplissement de l’acte non accompli.
Si le déposant n’a pas présenté la requête en examen ni acquitté la taxe d’examen dans les délais, la poursuite de la procédure doit être requise à l’égard des deux actes omis, c’est-à-dire à l’égard du dépôt de la requête en examen et du paiement de la taxe d’examen. Il s’ensuit que le déposant doit présenter la requête en examen et acquitter la taxe d’examen ainsi que deux taxes de poursuite de la procédure : une taxe forfaitaire pour la poursuite de la procédure en ce qui concerne la requête en examen et 50% de la taxe d’examen.
EP.16a RECHERCHE EUROPÉENNE COMPLÉMENTAIRE
CBE art. 153.7), CBE règle 161, CBE règle 70.2), CBE règle 70a.2), Guide Euro-PCT 5.9.001 et suiv.
En règle générale, une recherche européenne complémentaire doit être effectuée pour chaque demande internationale entrant dans la phase européenne, et une taxe de recherche doit être acquittée.
La recherche européenne complémentaire s’appuiera sur le dernier jeu de revendications (modifiées) dont dispose l’OEB à la date d’expiration du délai fixé au titre de la règle 161(2) CBE. Par conséquent, toute modification des revendications déposée jusqu’à cette date sera prise en considération (se référer au paragraphe EP.18).
JO OEB 2015-A94
Si la requête en examen a été présentée avant que le rapport complémentaire de recherche européenne n’ait été notifié, ce qui est habituellement le cas, l’OEB, après avoir communiqué ce rapport, invite le déposant à déclarer s’il maintient sa demande devant l’OEB. Le déposant peut renoncer au droit de recevoir cette notification s’il en avise l’OEB en temps utile.
— Si le déposant ne souhaite pas maintenir sa demande, il peut la retirer ou simplement s’abstenir de répondre à l’invitation dans le délai imparti, auquel cas la demande sera réputée retirée. Si le déposant souhaite maintenir sa demande, il doit en aviser l’OEB. Il peut, en même temps, répondre au rapport complémentaire de recherche européenne en déposant des modifications à apporter à sa demande et/ou en présentant des observations s’y rapportant. Le déposant est tenu de répondre à une opinion sur la recherche dans le délai fixé par l’OEB dans sa notification en vertu de la règle 70bis(2) CBE, si l’OEB a émis une opinion écrite négative (se référer aux Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB, B-XI, 8 et le paragraphe EP.18).
Cas où il n’est pas effectué de recherche européenne complémentaire :
Guide Euro-PCT 5.9.007 et suiv.
Il est renoncé à la recherche et aucune taxe de recherche ne doit être acquittée si le rapport de recherche internationale (ou le rapport de recherche internationale supplémentaire) a été établi par l’OEB. En pareil cas, le déposant sera invité à prendre position sur l’opinion écrite de l’ISA, sur l’IPRP (chapitre II), ou sur le rapport de recherche internationale supplémentaire, à remédier le cas échéant aux irrégularités constatées dans ladite opinion ou lesdits rapports, et à modifier la demande dans un délai de six mois2 à compter de la signification de l’invitation (règle 161(1) CBE); voir, pour plus de détails, le point E-IX, 3.2 des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB. 20 21
EP.16b TAXE DE RECHERCHE
Guide Euro-PCT 5.9.016, Guide Euro-PCT 5.9.017
Si un rapport complémentaire de recherche européenne doit être établi, la taxe de recherche doit être acquittée dans le délai de 31 mois et peut être réduite comme suit :
JO OEB 2022-A2
de 1.185 EUR lorsque le rapport de recherche internationale a été établi par l’Institut des brevets de Visegrad, l’Institut nordique des brevets, l’Office autrichien des brevets, l’Office espagnol des brevets et des marques, l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement, l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV) ou l’Office turc des brevets et des marques (Turkpatent). Cette réduction s’applique également lorsque le rapport de recherche internationale supplémentaire a été établi par l’Institut des brevets de Visegrad, l’Institut nordique des brevets, l’Office autrichien des brevets, l’Office finlandais des brevets et de l’enregistrement, l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV) ou l’Office turc des brevets et des marques (Turkpatent).
JO OEB 2019-A4, Guide Euro-PCT 5.9.018
Si la demande revendique la priorité d’une demande antérieure ayant fait l’objet d’une recherche effectuée par l’OEB, (une partie de) la taxe acquittée pour la recherche européenne complémentaire peut être remboursée. Le montant du remboursement dépend du type de la recherche antérieure et de la mesure dans laquelle l’OEB peut utiliser le rapport de recherche antérieure lorsqu’il effectue la recherche européenne complémentaire.
EP.17 SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES OU D’ACIDES AMINÉS
CBE règle 163.3), CBE règle 30, Guide Euro-PCT 5.6.006 et suiv., JO OEB 2021, A96, JO OEB 2021, A97
Si un listage de séquences satisfaisant à la norme figure dans la demande internationale conformément à la règle 5.2 du PCT, s’il a été fourni à l’OEB agissant en qualité d’ISA/SISA ou d’IPEA au titre de la règle 13ter.1.a) du PCT ou s’il a été mis à la disposition de l’OEB par un autre moyen, le déposant n’est pas tenu, lors de l’entrée dans la phase régionale devant l’OEB agissant en qualité d’office désigné ou d’office élu, de déposer à nouveau le listage de séquences établi conformément à la norme.
Si, en revanche, un listage de séquences conforme à la norme n’a pas été remis à l’OEB à l’expiration du délai visé à la règle 159(1) CBE, le déposant est invité à produire au format TXT un listage de séquences conforme à la norme ainsi qu’à acquitter la taxe pour remise tardive dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de cette invitation. De plus, le déposant doit produire, en même temps que le listage des séquences, une déclaration selon laquelle le listage des séquences déposé ne contient pas d’éléments s’étendant au-delà du telle qu’elle a été déposée (se référer à la rubrique 9.2 du formulaire OEB 1200). Le listage des séquences ne doit pas être produit sur papier ou au format PDF. La règle 30(2) et (3) CBE ainsi que la décision du Président de l’Office européen des brevets en date du 9 décembre 2021, relative au dépôt de listages de séquences (JO OEB 2021, A96) sont applicables par analogie (se référer à la règle 163(3) CBE ensemble l’article 5 de la décision du Président susmentionnée).
Si, après une telle invitation, il n’est pas remédié en temps utile à d’éventuelles irrégularités (cela vaut également pour le paiement de la taxe pour remise tardive), la demande est rejetée (règle 30(3) CBE). Le déposant peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande conformément à l’article 121 CBE. Pour les demandes de brevet internationales et européennes déposées jusqu’au 30 juin 2022, la norme ST.25 est applicable. 22
Pour les demandes de brevet internationales et européennes dont la date de dépôt est le 1er juillet 2022 ou une date ultérieure, un listage des séquences doit être établi conformément à la norme ST.26 de l’OMPI (Décision du Président de l’OEB, en date du 9 décembre 2021, relative au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2021, A96 et le communiqué y relatif, JO OEB 2021, A97).
EP.18 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
CBE règle 161.1), CBE règle 161.2), JO OEB 2010-634, Guide Euro-PCT 5.4.011 et suiv.
Aux fins de la procédure devant l’OEB agissant en qualité d’office désigné/élu, le déposant peut toujours déposer des modifications (délibérées) dans le délai de 31 mois, et, s’il change d’avis par la suite, il peut déposer des modifications (supplémentaires) jusqu’à l’expiration du délai fixé dans la double notification au titre des règles 161 et 162 CBE. Le déposant peut également être tenu de produire des modifications (obligatoires) et/ou de présenter des observations concernant la demande, dans le délai fixé dans la notification au titre des règles 161 et 162 CBE. La notification indique clairement si une réponse est obligatoire ou non et son libellé varie donc selon le cas d’espèce (formulaires de l’OEB 1226AA, 1226BB ou 1266CC).
La notification au titre des règles 161 et 162 CBE est établie rapidement pour chaque demande une fois que la demande est entrée dans la phase européenne et si l’OEB dispose de l’ISR. Elle est donc également établie si le déposant a déjà produit, à l’aide du formulaire 1200 ou ultérieurement, des modifications et/ou des observations pour fonder la procédure dans la phase européenne. Conformément aux règles 161 et 162 CBE, le délai fixé dans la notification est de six mois. Ce délai ne peut être prorogé.
JO OEB 2015-A94
Afin d’accélérer la procédure de délivrance, le déposant peut renoncer au droit de recevoir la notification établie au titre de la règle 161/162 en cochant la case prévue à la rubrique 12.2, première case du formulaire OEB 1200. Cette renonciation sera valable si les éventuelles taxes de revendication dues pour le jeu de revendications indiqué comme base de la procédure dans la phase européenne ont été acquittées et si, le cas échéant, une réponse sur le fond à la WO-ISA, à l’IPRP (chapitre II) ou au SISR, établie par l’OEB, a été produite lors de l’entrée dans la phase européenne.
CBE règle 70a.2), CBE règle 70a.3), CBE règle 137.3)
Les possibilités de modifier la demande après l’expiration du délai de six mois sont limitées. Si aucune recherche européenne complémentaire n’est effectuée, l’admission de toute modification supplémentaire est laissée à l’appréciation de la division d’examen. Si une recherche européenne complémentaire est effectuée, le déposant dispose toujours d’une autre occasion de produire des modifications à la réception du rapport. Ainsi, après l’établissement du rapport complémentaire de recherche européenne, le déposant peut, tout d’abord, prendre position sur le rapport et l’avis au stade de la recherche et apporter des modifications (“délibérées”) à la description, aux revendications et aux dessins dans le délai qui lui a été imparti dans la notification au titre de la règle 70bis(2) CBE pour déclarer s’il souhaite maintenir sa demande. Ensuite, si l’avis au stade de la recherche mentionne des irrégularités, le déposant sera tenu en vertu de la règle 70bis(2) CBE de répondre aux objections soulevées. La demande sera réputée retirée si le déposant ne répond pas sur le fond à la notification au titre de la règle 70bis(2) CBE (“réponse obligatoire”). La poursuite de la procédure permet de remédier à la perte de droits. Toute modification apportée à un stade ultérieur de la procédure nécessite l’accord de la division d’examen.
CBE art. 123.2)
Les modifications ne peuvent en aucun cas aller au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle que déposée.
CBE règle 137.4)
Lorsqu’il soumet des modifications, le déposant doit identifier celles-ci et indiquer leur base dans la demande telle que déposée. S’il n’est pas satisfait à cette exigence, la division d’examen peut émettre une notification enjoignant de corriger cette irrégularité dans un délai non prorogeable d’un mois. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai, la demande sera réputée retirée au titre de l’article 94(4) CBE. Il peut être remédié à la perte de droits en demandant la poursuite de la procédure.
EP.19 DÉLIVRANCE DU BREVET EUROPÉEN
CBE art. 97.1), CBE règle 71.3), CBE règle 71.4), CBE règle 71.5), CBE règle 71.6)
Avant que la décision de délivrer le brevet européen ne soit prise, le déposant recevra une notification contenant à la fois le texte dans lequel la division d’examen envisage de délivrer le brevet européen et une invitation à acquitter les taxes de délivrance et d’impression et à remettre une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’OEB. Le fait que le déposant s’acquitte de ces actes signifie implicitement qu’il est d’accord sur le texte. Le cas échéant, la notification contiendra également une invitation à payer des taxes de revendication additionnelles. 18
EP.20 TAXE DE DÉLIVRANCE, Y COMPRIS TAXE DE PUBLICATION ET TAXE DE REVENDICATION
CBE règle 71.3)
Les montants de ces taxes sont indiqués à l’annexe EP.I. Ces taxes doivent être acquittées dans un délai de quatre mois à compter de l’invitation à payer au titre de la règle 71(3) CBE (se référer au paragraphe EP.19).
EP.21 TRADUCTION DES REVENDICATIONS
CBE règle 71.3)
Dans ce même délai, les revendications doivent être traduites dans les deux langues officielles de l’OEB autres que celle de la procédure (se référer aux paragraphes EP.02 et EP.19).
EP.22 TRAITEMENT ANTICIPÉ DE LA PHASE NATIONALE
CBE règle 159.1), Guide Euro-PCT 5.1.022 et suiv., art. 23.2) du PCT, art. 40.2) du PCT
Si le déposant souhaite que sa demande soit traitée et examinée avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22.3) ou 39.1.b) du PCT, il doit présenter une requête expresse pour traitement anticipé. Une requête peut être effectuée en cochant la case prévue à la rubrique 12.1 du formulaire OEB 1200. En outre, les conditions requises pour l’entrée dans la phase européenne doivent être remplies par le déposant, comme si le délai de 31 mois prévu à la règle 159(1) CBE expirait à la date à laquelle le déposant requiert le traitement anticipé (se référer au JO OEB 3/2013, 156 et suiv.).
EP.23 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
art. 25 du PCT, Règle 51 du PCT, Règle 82bis du PCT, CBE règle 159.2), Guide Euro-PCT 5.14.002, Guide Euro-PCT 5.14.003
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Sur requête du déposant, l’OEB peut vérifier si le refus de l’office récepteur d’attribuer une date de dépôt, ou la déclaration de l’office récepteur selon laquelle la demande Euro-PCT ou la désignation d’un État est réputée retirée, ou encore la constatation faite par le Bureau international en vertu de l’article 12.3) du PCT résulte d’une erreur ou d’une omission de l’administration concernée, auquel cas la demande Euro-PCT peut être traitée comme une demande européenne.
Pour faire procéder à cette révision par l’OEB agissant en qualité d’office désigné/élu, le déposant doit, dans le délai de deux mois prévu à la règle 51.1 du PCT, adresser au Bureau international la requête faite en vertu de l’article 25.1) du PCT et visant à obtenir que des copies des documents contenus dans le dossier soient transmises à bref délai à l’OEB agissant en qualité d’office désigné. Il doit, dans ce même délai de deux mois, payer la taxe de dépôt visée à la règle 159(1)c) CBE et, le cas échéant, produire une traduction de la demande Euro-PCT (règle 51.3 du PCT).
Il est recommandé au déposant de procéder en même temps aux autres actes prescrits pour l’entrée dans la phase européenne à la règle 159(1) CBE.
CBE art. 106, CBE art. 108
Si, après révision au titre de l’article 25 du PCT, l’OEB considère qu’il n’y a pas eu erreur ou omission de l’office récepteur ou du Bureau international, un recours contre cette décision peut être formé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision. Une taxe de recours doit être acquittée dans ce même délai de deux mois (pour le montant, se référer à l’annexe EP.I). Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la décision, les motifs justifiant le recours doivent être déposés. La Chambre de recours statue alors sur le recours.
EP.24 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 24.2) du PCT, art. 48.2) du PCT, Règle 82bis du PCT, Guide Euro-PCT 5.14.004
Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale et au paragraphe EP.15.
EP.25 POURSUITE DE LA PROCÉDURE
Règle 82bis.2 du PCT, CBE art. 121, CBE règle 135
La poursuite de la procédure relative à la demande peut être demandée lorsque le déposant n’a pas observé un délai fixé au cours de la phase internationale ou nationale, sauf si la poursuite de la procédure n’est pas permise en vertu de l’article 121(4) et de la règle 135(2) CBE. Si la requête est délivrée, ceci a pour conséquence que le manquement de l’observation du délai est considéré sans suite. Elle doit être effectuée en accomplissant l’acte omis, le cas échéant, et en payant la taxe de poursuite de la procédure, dont le montant est indiqué à l’annexe EP.I, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la perte des droits (règle 112(1) CBE). La taxe pour la poursuite de la procédure varie selon que la perte des droits a eu lieu en raison d’un acte omis (taxe forfaitaire) ou d’un retard de paiement d’une taxe (50% de cette taxe). Dans certains cas, les deux taxes pour la poursuite de la procédure doivent être acquittées, par exemple, si la poursuite de la procédure est requise pour le dépôt tardif de la requête en examen et le paiement tardif de la taxe d’examen (se référer au paragraphe EP.15).
EP.26 RESTITUTIO IN INTEGRUM
Règle 82bis.2 du PCT, CBE art. 122, CBE règle 136
Lorsque, bien qu’ayant exercé toute la diligence requise en l’espèce, le déposant n’a pas été en mesure d’observer un délai au cours de la phase internationale ou auprès de l’OEB et a subi une perte de droits, il peut demander à être rétabli dans ses droits, pourvu que les actes nécessaires à l’ouverture de la phase européenne aient été accomplis. Une requête écrite en restitutio in integrum doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. L’acte non accompli doit l’être et la taxe y relative de restitutio in integrum (se référer à l’annexe EP.I) doit être acquittée dans le délai de deux mois précité; la requête doit par ailleurs être motivée et indiquer les faits et justifications invoqués à son appui. Toutefois, la restitutio in integrum est exclue pour tout délai couvert par la poursuite de la procédure en vertu de l’article 121 CBE. Pour plus de détails il convient de se référer au point E-IX, 3 des Directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB.
EP.27 DOCUMENTS DE PRIORITÉ
CBE règle 53.2), Guide Euro-PCT 5.13, JO OEB 2019-A27, JO OEB 2021-A83
Lorsque la priorité d’une demande antérieure est revendiquée pour une demande Euro-PCT, le document de priorité est envoyé à l’OEB par le Bureau international, dans la mesure où ce dernier a reçu le document de priorité de l’office récepteur, l’a reçu directement du déposant ou est parvenu à le trouver dans une bibliothèque numérique. Sur requête du déposant, l’OEB verse gratuitement au dossier de la demande de brevet européen, une copie de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée si celle-ci est accessible via le service d’accès numérique (DAS) de l’OMPI à l’aide du code d’accès fourni. Si, pour quelque raison que ce soit, le document de priorité n’a pas été présenté lors de l’ouverture de la phase nationale, le déposant est invité à fournir le(s) document(s) manquant(s) dans un délai de deux mois à compter d’une notification établie en vertu de la règle 163(2) CBE. Ce délai n’est pas prorogeable. Si le document de priorité ou le numéro de la demande antérieure n’est pas fourni dans ce délai, le droit de priorité est perdu. Il peut être remédié à la perte de droits en demandant la poursuite de la procédure.
CBE règle 163.2), JO OEB 2018-A93, JO OEB 2021-A42, JO OEB 2021-A84
Un document de priorité ne peut être déposé sous forme électronique auprès de l’OEB que s’il comporte la signature numérique de l’administration qui l’a délivré et que ladite signature est acceptée par l’OEB. Un document de priorité ne peut pas être déposé par télécopieur, ni par le service de dépôt en ligne par formulaire en ligne.
Cas où il n’est pas obligatoire de fournir le document de priorité :
L’OEB agissant en qualité d’office désigné/élu verse gratuitement au dossier de la demande Euro-PCT une copie du document de priorité, même s’il n’a pas reçu de copie de la part du Bureau international si la demande de priorité est :
— une demande de brevet européen ;
— une demande internationale déposée auprès de l’OEB agissant en qualité d’office récepteur.
Pour les demandes Euro-PCT entrées dans la phase européenne avant le 1er janvier 2022, l’OEB inclura également, gratuitement, une copie du document de priorité si la demande de priorité est un brevet ou un modèle d’utilité déposé auprès de l’USPTO, du KIPO ou de la CNIPA.
Pour les demandes Euro-PCT entrant dans la phase européenne le 1er janvier 2022 ou à une date ultérieure, l’OEB cessera d’inclure les documents de priorité américains, coréens ou chinois dans le dossier de la demande Euro-PCT en raison de la fin des accords correspondants relatifs à l’échange de documents de priorité par voie électronique (PDX). Si, dans ces cas, le document de priorité est toujours manquant à l’entrée de la phase européenne, le déposant en sera informé et pourra soumettre le document de priorité américain, coréen ou chinois via le service DAS ou en déposant la copie certifiée conformément à la règle 53 (1) CBE.
CBE règle 53.3), Guide Euro-PCT 5.13.011 et suiv., JO OEB 2013-150
Lorsque la langue des documents de priorité n’est pas l’une des langues officielles de l’OEB (allemand, anglais ou français) et que la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l’invention concernée est brevetable, le déposant est invité à produire, dans le délai spécifié par l’OEB, soit une traduction dans une de ces trois langues, soit une déclaration selon laquelle la demande internationale est une traduction intégrale de la demande dont la priorité est revendiquée. L’absence de réponse à cette invitation conduit à la perte du droit de priorité découlant de la demande antérieure. Pour de plus amples informations, se référer aux Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets, A-III, 6.8.
EP.28 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
CBE art. 122, Guide Euro-PCT 5.13.017 et suiv., JO OEB 2007-692, Règle 49ter.1 du PCT, Règle 49ter.2 du PCT
Si la demande internationale a été déposée plus de 12 mois après la date de dépôt de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée, le déposant peut présenter ou soumettre une nouvelle fois une requête en restauration du droit de priorité auprès de l’OEB agissant en qualité d’office désigné/élu.
Il peut être fait droit à une requête en restauration du droit de priorité au titre de la règle 49ter.2 du PCT si les conditions ci-après sont remplies :
— le dépôt est effectué dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai de priorité (règle 26bis.2.c)iii) du PCT);
— l’inobservation du délai prévu pour revendiquer la priorité est intervenue bien qu’il ait été fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances; l’OEB applique donc le critère de vigilance conformément à sa pratique constante relative à l’application de l’article 122 CBE;
— la requête en restauration du droit de priorité est présentée dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai de 31 mois pour l’entrée dans la phase européenne (règle 49ter.2.b)i) du PCT) dans le délai d’un mois à compter de la réception d’une demande pour l’ouverture anticipée de la phase européenne (Article 23.2) ou 40.2) du PCT);
— la taxe de restauration de la priorité perçue par l’OEB est valablement acquittée dans ce même délai (règle 49ter.2.b)iii) du PCT);
— la requête en restauration du droit de priorité est accompagnée d’un exposé des motifs et, de préférence, d’une déclaration ou de toute autre preuve à l’appui de cet exposé des motifs (règle 49ter.2.b)ii) du PCT).
EP.29 PREUVE DU DROIT DE REVENDIQUER LA PIORITÉ
CBE art. 87.1), Guide Euro-PCT 2.14
Le déposant qui revendique la priorité d’une demande antérieure doit être le déposant de cette dernière ou l’ayant cause du déposant qui a déposé la demande antérieure. Si la demande antérieure n’a pas été déposée par le déposant et la demande antérieure ou le droit de priorité lui a été transféré, le transfert (de la demande antérieure ou du droit de priorité) doit avoir eu lieu avant la date de dépôt de la demande internationale et doit être un transfert valide en vertu du droit national applicable.
Guide Euro-PCT 2.14
Si la demande antérieure a été déposée par plusieurs déposants, tous les déposants de la demande antérieure doivent être déposants pour la demande internationale ou avoir transféré leurs droits au déposant, ou (au moins) à l’un des déposants de la demande internationale. Il ne suffit pas qu’un seul des déposants de la demande antérieure soit désigné comme déposant de la demande internationale.
La preuve du droit de revendiquer la priorité d’une demande antérieure doit être présentée dans le cadre de la procédure devant l’OEB (uniquement) si la validité du droit de priorité revendiqué devient pertinente. Toutefois, pour bénéficier, dans une procédure devant l’OEB, d’un droit de priorité en tant qu’ayant cause, le transfert de la demande antérieure ou du droit de priorité doit avoir eu lieu avant la date de dépôt de la demande internationale. Les éventuelles irrégularités ne peuvent être corrigées dans la phase nationale devant l’OEB. Il est donc fortement conseillé aux déposants qui revendiquent la priorité d’une demande antérieure et qui prévoient d’entrer dans la phase nationale devant l’OEB de s’assurer qu´à la date de dépôt international, tous les déposants de la demande antérieure soient désignés comme déposants de la demande internationale ou qu’ils aient valablement transféré leurs droits au déposant ou (au moins) à l’un des déposants, de la demande internationale.
EP.30 ABSENCE D’UNITÉ
CBE art. 82, CBE règle 164, JO OEB 2014-A70, Guide Euro-PCT 5.15
Si, à l’expiration du délai fixé dans la notification au titre des règles 161 et 162 CBE pour le dépôt de modifications, les documents servant de base à la recherche européenne complémentaire ou à l’examen, contiennent des revendications relatives à une invention qui n’a pas fait l’objet d’une recherche par l’OEB et que les pièces de la demande ne satisfont pas à l’exigence d’unité de l’invention, c’est la procédure au titre de la règle 164 CBE qui s’applique (se référer au JO OEB 2014, A70).
Si l’OEB n’a pas agi en qualité d’ISA ou de SISA :
— L’OEB établit un rapport complémentaire partiel de recherche européenne pour les parties de la demande qui se rapportent à l’invention mentionnée en premier lieu dans les revendications et informe le déposant que si ce rapport doit couvrir les autres inventions, une nouvelle taxe de recherche doit être acquittée dans un délai de deux mois pour chaque invention concernée.
Si l’OEB a agi en qualité d’ISA ou de SISA :
— S’il est renoncé au rapport complémentaire de recherche européenne (se référer au paragraphe EP.16a) et que la division d’examen estime que les pièces de la demande qui doivent servir de base à l’examen revendiquent une invention qui n’a pas fait l’objet d’une recherche par l’OEB agissant en qualité d’ISA ou de SISA, la division d’examen informe le déposant qu’une recherche sera effectuée pour toute invention telle que susvisée pour laquelle une taxe de recherche est acquittée dans un délai de deux mois.
EP.31 INCORPORATION PAR RENVOI D’ELEMENTS CORRECTS OU DE PARTIES CORRECTES EN VERTU DE LA REGLE 20.5bis.d) DU PCT
JO OEB 2020-A81, JO OEB 2022, A71, Règle 20.5bis.d) du PCT, Règle 20.8.b-bis) du PCT
Dans la phase internationale, conformément à la règle 20.5bis.d) du PCT, il est possible d’incorporer par renvoi les éléments corrects ou les parties correctes dans la demande telle que déposée initialement sans modifier la date de dépôt internationale, sous réserve que les exigences de la règle 20.5bis.d) du PCT soient satisfaites. Toutefois, lorsque la demande internationale a été déposée entre le 1er jullet 2020 et le 31 octobre 2022 et l’office récepteur a autorisé l’incorporation d’éléments corrects ou de parties correctes dans la demande internationale, cette incorporation ne sera pas effective auprès de l’OEB en tant qu’office désigné ou élu en raison de l’incompatibilité de la règle 20.5bis.d) du PCT avec la CBE (se référer à la “Phase internationale”, paragraphe 6.027).
Dans de tels cas, les déposants peuvent informer l’OEB dans le délai de 31 mois conformément à la règle 159(1) CBE, ou au plus tard avant qu’une notification correspondante ne soit émise, en indiquant les documents sur la base desquels ils souhaitent poursuivre la procédure de demande Euro-PCT, soit :
a) les documents contenant les éléments corrects ou les parties correctes. Dans ce cas, la date du dépôt international sera changée et sera alors la date à laquelle l’élément correct ou la partie correcte a été reçu, ou
b) les documents tels que déposés initialement et sur la base de la date de dépôt initiale. Dans un tel cas, les éléments corrects ou les parties correctes incorporé(e)s par renvoi ne sont pas pris(es) en considération.
Si aucune information de ce type n’est présente au moment de l’entrée dans la phase européenne, l’OEB enverra une communication conformément à la règle 20.8.c) et à la règle 82ter.1.c) et d) du PCT afin de clarifier la situation pour les procédures auprès de l’OEB en tant qu’office désigné ou élu.
Pour les demandes internationales déposées à compter du 1er novembre 2022, l’OEB appliquera pleinement la règle 20.5bis du PCT, de sorte que les incorporations par renvoi autorisées par l’office récepteur en vertu de la règle 20.5bis(d) du PCT prendront également effet devant l’OEB en tant qu’office désigné ou élu.

Annexes

Annexe EP.I - Taxes
Cette liste est fondée sur le barème des taxes et redevances de l’Office européen des brevets. Pour en connaître la version en vigueur, il convient de se reporter à l’Avis concernant le paiement des taxes et redevances publié dans le numéro le plus récent du JO OEB sur le site Internet de l’OEB.
Taxe de dépôt : 7
— pour les dépôts en ligne
135 EUR
— pour les dépôts effectués autrement qu’en ligne
285 EUR
Taxe additionnelle pour un nombre de pages supérieur à 35 pour chaque page à compter de la 36e
17 EUR
Taxe additionnelle dans le cas d’une demande divisionnaire déposée à l’égard de toute demande antérieure qui est elle-même une demande divisionnaire :
— taxe pour une demande divisionnaire de deuxième génération
235 EUR
— taxe pour une demande divisionnaire de troisième génération
480 EUR
— taxe pour une demande divisionnaire de quatrième génération
715 EUR
— taxe pour une demande divisionnaire de cinquième génération ou de toute génération ultérieure
955 EUR
Taxe de désignation pour un ou plusieurs États désignés membres de l’OEB
660 EUR
Taxes d’extension pour chaque État d’extension (pour l’extension des effets du brevet européen à certains États qui ne sont pas des États membres de l’OEB – se référer au résumé)
102 EUR
Taxe pour validation du brevet européen :
— Cambodge : 23
180 EUR
— Maroc : 24
240 EUR
— République de Moldova : 25
200 EUR
— Tunisie : 11
180 EUR
Taxe de revendication :
— pour chaque revendication à partir de la 16e et jusqu’à la 50e
265 EUR
— pour chaque revendication à partir de la 51e
660 EUR
Taxe de recherche, par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire :
— pour les demandes internationales déposées avant le 1er juillet 2005
1,000 EUR
— pour les demandes (internationales) déposées avant le 1er juillet 2005
1,460 EUR
Taxe de poursuite de la procédure :
— en cas de retard de paiement de taxe
50% de la taxe concernée
— en cas de retard d’exécution des actes en vertu de la règle 71.3 CEB
290 EUR
— autres cas
290 EUR
Taxe de fourniture tardive de listage de séquences
255 EUR
Taxe d’examen:
— pour les demandes internationales déposées avant le 1er juillet 2005
2,055 EUR
— pour les demandes (internationales) déposées le 1 er juillet 2005 ou ultérieurement
2,055 EUR
— pour toutes les autres demandes (internationales) déposées le 1er juillet 2005 ou ultérieurement
1,840 EUR
Taxes annuelles pour les demandes de brevet européen : 26
— pour la 3e année calculée à compter de la date du dépôt international
530 EUR
— pour la 4e année calculée à compter de la date du dépôt international
660 EUR
— pour la 5e année calculée à compter de la date du dépôt international
925 EUR
— pour la 6e année calculée à compter de la date du dépôt international
1,180 EUR
— pour la 7e année calculée à compter de la date du dépôt international
1,305 EUR
— pour la 8e année calculée à compter de la date du dépôt international
1,440 EUR
— pour la 9e année calculée à compter de la date du dépôt international
1,570 EUR
— pour la 10e année et chaque année suivante calculée à compter de la date du dépôt international
1,775 EUR
Surtaxe pour paiement tardif d’une taxe annuelle
50% de la taxe concernée
Taxe de délivrance du brevet, y compris la taxe d’impression du fascicule du brevet européen : 27
— lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées ne comportent pas plus de 35 pages
1,040 EUR
— lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent plus de 35 pages
1,040 EUR
— plus, pour chaque page à partir de la 36e
17 EUR
Taxe de délivrance du brevet, y compris la taxe de publication du fascicule du brevet européen 28
1,040 EUR
Taxe de restitutio in integrum / de requête en restauration des droits / de rétablissement des droits
720 EUR
Taxe de recours pour un recours formé : 29
— par une personne physique ou une entité visée à la règle 6, paragraphes 4 et 5
2,015 EUR
— par toute autre entité
2,925 EUR
Extrait du règlement relatif aux taxes
Article 5
Paiement des taxes
(1) Les taxes à payer à l’Office doivent être acquittées en euro par versement ou virement à un compte bancaire de l’Office.
(2) Le Président de l’Office peut autoriser le paiement des taxes par d’autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1.
Article 6
Données concernant le paiement
(1) Tout paiement doit comporter l’indication du nom de la personne qui l’effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l’Office d’identifier facilement l’objet du paiement.
(2) Si l’objet du paiement n’est pas facilement identifiable, l’Office invite, dans un délai qu’il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si elle ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu.
Article 7
Date à laquelle le paiement est réputé effectué
(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.
(2) Lorsque le Président de l’Office autorise, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d’autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.
(3) Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d’une taxe n’est réputé effectué qu’après l’expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l’Office que la personne qui a effectué le paiement a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l’une des conditions ci-après :
i) avoir effectué le paiement auprès d’un établissement bancaire ;
ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ;
(4) L’Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l’une des conditions visées au paragraphe 3 a été remplie dans un délai qu’il lui impartit. S’il n’est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n’est pas suffisante, le délai de paiement est considéré comme n’ayant pas été respecté.
Article 8
Paiement insuffisant du montant de la taxe
Un délai de paiement n’est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n’a pas été payée, le montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l’Office peut, pour autant que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de verser ultérieurement le complément. En outre, si cela paraît justifié, l’Office peut ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu’il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.
Article 9
Remboursement des taxes de recherche
(1) La taxe de recherche acquittée pour une recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire est remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l’Office n’ait commencé à établir le rapport de recherche.
(2) Lorsque le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure établi par l’Office pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée ou pour une demande antérieure au sens de l’article 76 ou de la règle 17 de la convention, l’Office rembourse au demandeur, conformément à une décision du Président de l’Office, un montant qui est déterminé en fonction du type de recherche antérieure et selon le profit que l’Office peut tirer du rapport de recherche antérieure lorsqu’il effectue la recherche ultérieure.
Article 11
Remboursement de la taxe d’examen
La taxe d’examen est remboursée :
a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée, rejetée ou réputée retirée avant que l’examen quant au fond n’ait commencé ;
b) à 50 % si la demande de brevet européen est retirée après que l’examen quant au fond a commencé et avant l’expiration du délai de réponse à la première invitation émise, conformément à l’article 94, paragraphe 3 de la convention, par la division d’examen proprement dite, ou, si la division d’examen n’a pas émis une telle invitation, avant la date de la notification prévue à la règle 71, paragraphe 3 de la convention.
Article 14
Réduction du montant des taxes
(1) La réduction prévue à la règle 6, paragraphe 3 de la convention s’élève à 30 de la taxe de dépôt ou de la taxe d’examen.
(2) Lorsque l’Office européen des brevets a établi un rapport d’examen préliminaire international, la taxe d’examen est réduite de 75%. Si le rapport a été établi sur certaines parties de la demande internationale, conformément à l’article 34, paragraphe 3 c) PCT, la taxe n’est pas réduite si l’examen porte sur un objet non couvert par le rapport.
Extrait de la réglementation applicable aux comptes courants utilisables pour le règlement de taxes ou de prix de publications et d’autres prestations, à verser à l’OEB
Extrait de la décision du Président de l’Office européen des brevets relative au paiement des taxes par carte de crédit 30
Le Président de l’Office européen des brevets, vu les articles 5(2) et 7(2) du règlement relatif aux taxes, décide :
Article 1
Carte de crédit comme méthode de paiement des taxes
Les taxes dues à l’OEB peuvent être acquittées par carte de crédit dans les conditions énoncées dans la présente décision.
Article 2
Conditions d’utilisation
Les paiements par carte de crédit doivent être effectués en euro par le biais du service de l’OEB prévu pour le paiement des taxes par carte de crédit, à l’aide d’une carte de crédit acceptée par l’OEB.
Article 3
Date de paiement
Le paiement par carte de crédit est réputé avoir été effectué à la date à laquelle la transaction est approuvée. Cette date est indiquée dans la confirmation de transaction mise à la disposition du payeur.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2017.
Formulaires
Les documents suivants sont maintenus par l'office. Se référer au site internet de l'office (Annexe B) pour la dernière version et les autres langues disponibles.
Notes:
1 a b Pour toutes les demandes internationales déposées le 1er octobre ou ultérieurement.
2 a b c d e f g h i j k l m n o p Se référer, toutefois, l’annexe B relative à cet État pour ce qui concerne les exigences nationales pour un dépôt obligatoire auprès d’un office national.
3 a b Se référer au JO OEB 2019, A5.
4 a Y compris les recherches de type international faisant l’objet d’un accord entre l’administration et cet office.
5 a Doit être payée dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité. Pour les taxes de revendication, se référer également au paragraphe EP.08 du chapitre national EP.
6 a S’applique aux demandes de recherche relatives à des demandes nationales déposées après le 1er juillet 2018 pour le Royaume-Uni.
7 a b Se référer à la Décision du Conseil d’admnistration de l’OEB du 14 décembre 2022 (CA/D 16/22), JO OEB 2023, A2.
8 a La validation du brevet européen au Cambodge n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er mars 2018 ou ultérieurement. Se référer au JO OEB 2/2018, A16. (Il convient de noter qu’en vertu de la Loi sur le brevets en vigeur au Cambodge, les produits pharmaceutiques sont exclus de la protection par brevet).
9 a La validation du brevet européen au Maroc n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er mars 2015 ou ultérieurement. Se référer aussi au JO OEB 2/2015, A18-A20.
10 a La validation du brevet européen en République de Moldova n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er novembre 2015 ou ultérieurement. Se référer au JO OEB 10/2015, A85.
11 a b La validation du brevet européen en Tunisie n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er décembre 2017 ou ultérieurement. Se référer au JO OEB 10/2017, A85.
12 a b c d e f Doit être payée dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité. Pour les taxes de revendication, se référer également au paragraphe EP.08 du chapitre national EP.
13 a Une requête en examen doit être présentée par écrit et la taxe d’examen payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT et de la règle 159(1) de la CBE ou un délai de six mois après la date de publication du rapport de recherche internationale, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
14 a Cette taxe est due avant l’expiration du mois dans lequel tombe le deuxième anniversaire (24 mois) de la date du dépôt international; elle est due dans un délai de 31 mois à compter de la date de priorité si ce délai expire plus tard.
15 a Se référer au JO OEB 2019, A3, JO OEB 2022, A8 et JO OEB 2022, A29.
16 a b Se référer également au paragraphe EP.14 du chapitre national EP et JO OEB 2/2014, A23.
17 a Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT (31 mois à compter de la date de priorité), l’office l’invitera à le faire dans un délai de deux mois. En ce qui concerne les listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, se référer aussi au JO OEB 6/2011, page 372 et JO OEB 11/2013, page 542.
18 a Pour obtenir des précisions concernant la règle 71 modifiée et la nouvelle règle 71a CBE, se référer au Communiqué de l’Office européen des brevets en date du 13 décembre 2011, JO OEB 2/2012, page 52.
19 a Se référer à http://www.epo.org/applying/online-services/representatives_fr.html.
20 a Applicable à compter du 1er juillet 2010 (se référer au JO OEB 12/2009, page 594).
21 a Applicable à compter du 1er mai 2011 (se référer au JO OEB 12/2010, page 634).
22 a Se référer au JO OEB 6/2011 and le JO OEB 11/2013, 542.
23 a La validation du brevet européen au Cambodge n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er mars 2018 ou ultérieurement.
24 a La validation du brevet européen au Maroc n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er mars 2015 ou ultérieurement.
25 a La validation du brevet européen en République de Moldova n’est possible que pour les demandes internationales déposées le 1er novembre 2015 ou ultérieurement.
26 a L’obligation de payer les taxes annuelles à l’OEB cesse dès le paiement de la taxe exigible au titre de l’année au cours de laquelle la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets.
27 a Applicable aux demandes internationales entrant dans la phase régionale avant le 1er avril 2009.
28 a Applicable aux demandes internationales entrant dans la phase régionale le 1er avril 2009 ou ultérieurement.
29 a Se référer au JO OEB 2018, A4 et A5.
30 a Décision du Président en date du 22 août 2017, relatifs au paiement des taxes par carte de crédit. JO OEB 2017, A72 et Communiqué de l’Office européen des brevets, en date du 16 février 2022, relatif au paiement des taxes par carte de crédit (JO OEB 2022, A18).
Édition spéciale au 31 octobre 2023, préparée pour les candidats à l’EEQ printed on 29 mars 2024