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NZ - Nouvelle-Zélande
Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
NZLB : Loi néo-zélandaise sur les brevets
NZRB : Règlement néo-zélandais sur les brevets de 2018
art. : Article de la loi sur les brevets
Règle : Disposition du règlement sur les brevets de 2018
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
NZD (Dollar néo-zélandais)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
Règle 49.6.f)
Se référer à la liste complète.
Se référer à la liste complète.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

État contractant :
Nouvelle-Zélande
Code à deux lettres :
NZ
Nouvelle-Zélande - Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
Nom de l’office :
Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
Siège :
15 Stout Street
Wellington 6011
Nouvelle-Zélande
Adresse postale :
P.O. Box 9241
Marion Square
Wellington 6141
Nouvelle-Zélande
Téléphone :
Appels internationaux
(64-3) 962 26 07
Appels nationaux gratuits
0508 447 669
Appels gratuits depuis l’Australie
1800 796 338
Courrier électronique :
Questions d’ordre général
info@iponz.govt.nz
Questions concernant ePCT
epct@iponz.govt.nz
Télécopieur :
Aucune
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Oui
par le biais du service de gestion des dossiers en ligne de l’office
Quels types de documents peuvent être transmis par ces moyens ?
Se référer à l'Office
L’original du document doit-il être remis dans tous les cas ?
Se référer à l'Office
L’office envoie-t-il, par courrier électronique, des notifications en relation avec les demandes internationales ?
Oui
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Non
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Oui, l’office est disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes nationales disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
IB
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Bureau international de l'OMPI
NZ
Nouvelle-Zélande - Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
Se référer à l'Office
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
Se référer à la Phase Nationale
NZ
Nouvelle-Zélande - Office de la propriété intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ)
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Brevets
brevets d’addition
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Aucune
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
L’article 81 de la loi néo-zélandaise sur les brevets de 2013 prévoit qu’après que le mémoire descriptif complet a été mis à la disposition du public pour inspection, et avant que le brevet soit accordé, la personne désignée (telle que définie à l’article 5) est réputée avoir les mêmes droits et privilèges lorsque le brevet est délivré le jour où le mémoire descriptif complet est mis à la disposition du public pour inspection, sauf que la personne désignée ne peut engager de procédure tant que le brevet n’est pas délivré.
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Peuvent figurer dans la requête ou être communiqués ultérieurement. S’ils n’ont pas été communiqués dans le délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office invitera le déposant à faire le nécessaire dans un délai fixé dans l’invitation.
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Oui, se référer à l'Annexe L.

Annexe C - Office récepteur

Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
Nouvelle-Zélande
Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
Anglais
Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
Comme ci-dessus
Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
Anglais
Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
1
L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
Oui, l’office accepte accepte les fichiers en XML et PDF déposés à l’aide du portail de dépôt en ligne ePCT
Pour prendre connaissance des notifications pertinentes de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 25 septembre 2014, page 144 et suiv. et du 28 juillet 2022, page 197.
Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à l’office récepteur”).
Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format.
L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes à la fois le critère du “caractère non intentionnel” et celui de “diligence requise”
Administration compétente chargée de la recherche internationale :
AU
Australie - Office australien des brevets
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
KR
République de Corée - Office coréen de la propriété intellectuelle
US
États-Unis d'Amérique - Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO)
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
AU
Australie - Office australien des brevets
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
1
KR
République de Corée - Office coréen de la propriété intellectuelle
US
États-Unis d'Amérique - Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO)
1
Taxes payables à l’office récepteur :
Taxe de transmission :
207 NZD
Comprend la taxe sur les biens et les services (Goods and Services Tax).
Taxe internationale de dépôt :
2,387 NZD
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
Taxe par feuille à compter de la 31e :
27 NZD
Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
Dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) :
359 NZD
Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
539 NZD
Taxe de recherche :
Se référer à
Annexe D(AU)
Annexe D(EP)
Annexe D(KR)
Annexe D(US)
Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
Aucune
Taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) du PCT) :
Aucune
L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
Non
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Toute personne habilitée à exercer auprès de l’office en qualité de conseil en brevets
Des informations sur les conseils en brevets agréés sont disponibles auprès du “Trans-Tasman IP Attorneys Board” à l’adresse suivante : https://www.ttipattorney.gov.au/
Renonciation au pouvoir :
Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
Lorsqu’il y a changement de représentation, c’est-à-dire lorsqu’un déposant est représenté par un nouveau mandataire ou a un nouveau représentant
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Oui
Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
Lorsqu’il y a changement de représentation, c’est-à-dire lorsqu’un déposant est représenté par un nouveau mandataire ou a un nouveau représentant

Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

Exigences des offices désignés et élus
Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
— Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
Aucune
— toute indication supplémentaire :
Lors du dépôt (doit être dans le mémoire descriptif complet)
Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
Dans la mesure où ils sont accessibles au déposant, renseignements se rapportant aux caractéristiques du microorganisme

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.3) du PCT: 31 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)b) du PCT: 31 mois à compter de la date de priorité
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
Anglais
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié)
En vertu de l’article 39.1)du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié)
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Le déposant ne doit fournir une copie de la demande internationale que s’il n’a pas reçu le formulaire PCT/IB/308 et que l’office n’a pas reçu du Bureau international de copie de la demande internationale conformément à l’article 20 du PCT. Cela peut se produire lorsque le déposant demande expressément l’ouverture anticipée de la phase nationale selon l’article 23.2) du PCT.
Taxes nationales :
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Pour un brevet ou un brevet d’addition
Taxe de dépôt
250 NZD
plus taxe sur les biens et les services (Goods and Services Tax) pour les personnes domiciliées en Nouvelle-Zélande
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
Aucune
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation.
Nom et adresse de chaque inventeur s’ils n’ont pas été indiqués dans la partie “requête” de la demande internationale 2
Adresse de service en Nouvelle-Zélande ou en Australie (la représentation par un mandataire n’est pas exigée
Une adresse électronique doit être fournie par toutes les personnes qui communiquent avec l’office
Vérification de la traduction de la demande internationale
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Toute personne habilitée à exercer auprès de l’office en qualité de conseil en brevets
Les informations concernant des conseils en brevets agréés sont disponibles auprès du “Trans-Tasman IP Attorney Board” à l’adresse suivante :
https://www.ttipattorney.gov.au/
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes à la fois le critère du “caractère non intentionnel” et celui de “diligence requise”

La procédure lors de la phase nationale

NZ.01 FORMULAIRE POUR L’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
Il est vivement recommandé d’effectuer le dépôt de la demande en phase nationale par le biais du service de gestion des dossiers en ligne de l’office qui opère en temps réel afin que le déposant reçoive la confirmation immédiate de la date de dépôt. Le déposant est tenu de fournir une adresse de communication électronique pour toute autre communication entre l’office et le déposant qui doit également s’effectuer par ’intermédiaire du système de gestion de cas.
NZ.02 TRADUCTION
Règle 17.2.a) du PCT, Règle 51bis.1.d) du PCT, Règle 91 du PCT, NZLB art. 50, NZLB art. 51.1)d), NZLB art. 51.1)e), NZRB règle 63.2), NZRB règle 65, NZRB règle 70
Une traduction vérifiée en langue anglaise de tout document faisant partie de la demande internationale doit être remise à l’office dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture de la phase nationale, ce délai pouvant être prorogé jusqu’à deux mois. Les documents comprennent le mémoire descriptif original, les modifications en vertu des articles 19 et 34 et les rectifications en vertu de la règle 91; les traductions doivent être remises en tant que documents séparés. Une traduction vérifiée en langue anglaise du document de priorité n’est pas exigée, sauf si l’office la demande.
NZ.03 TRADUCTION (VÉRIFICATION)
La traduction vérifiée requise est une traduction en anglais d’un document d’accompagnement comportant un certificat de vérification en pièce jointe. Le certificat de vérification est une déclaration selon laquelle un document, auquel elle se réfère, est une traduction complète et fidèle du document d’accompagnement à la
connaissance de la personne qui signe la déclaration, et doit être daté et signé.
Le (ou chaque) certificat doit contenir le numéro de la demande de brevet NZ ou le numéro de la demande internationale PCT et doit être inclus dans un seul document avec la(les) traduction(s) correspondante(s), ou si le certificat n'est pas inclus, il doit être remis le même jour et correspondre manifestement à la traduction du document faisant partie de la même transaction de dépôt.
L'office invitera le déposant, lors d’une demande en ligne pour l’entrée en phase nationale, à remettre une traduction vérifiée dans le format et le délai prescrits. Si le déposant ne fait pas le nécessaire, la demande sera considérée comme annulée, et le déposant pourra alors demander la restauration.
NZ.04 TRADUCTION (CORRECTION)
Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale).
NZ.05 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué dans l’annexe NZ.I.
NZ.06 REQUÊTE EN EXAMEN
L’office examine les demandes de brevet nationales uniquement après réception d’une requête en examen et paiement de la taxe d’examen. Le déposant doit demander l’examen dans un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt international ou, si l’office l’invite à demander l’examen, dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation.
Le montant de la taxe de requête en examen est indiqué à l’annexe NZ.I. Une demande doit être acceptée dans un délai de 12 mois à compter de l’établissement du premier rapport d’examen.
Avant qu’une demande soit acceptée, un avis de droit du déposant à la délivrance du brevet doit être déposé. L’avis doit être déposé avant l’acceptation. Cette exigence peut être satisfaite si le déposant fournit une communication indiquant les déclarations pertinentes conformément à la règle 4.17 du PCT.
NZ.07 ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE
NZRB règle 3, NZRB Reg 14, NZRB Reg 34
Aucun déposant, qu’il soit ou non ressortissant de la Nouvelle-Zélande ou qu’il y soit ou non domicilié, n’est tenu de se faire représenter par un mandataire; il doit en revanche avoir une adresse de service en Nouvelle-Zélande ou en Australie (pour l’envoi des notifications et autres communications). Tout déposant peut se faire représenter par un conseil en brevets admis à exercer auprès de l’office et l’adresse de service devra normalement être celle d’un conseil en brevets agréé.
Les informations concernant des conseils en brevets agréés sont disponibles auprès du “Trans-Tasman IP Attorney Board” à l’adresse suivante :
https://www.ttipattorney.gov.au/
NZ.08
art. 4.4) du PCT
L’indication du nom et de l’adresse de chaque inventeur doit être fournie lors de la demande pour l’ouverture de la phase nationale ou dans un délai prescrit ultérieurement par l’office.
NZ.09 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
art. 28 du PCT, art. 41 du PCT, NZLB art. 33.5), NZLB art. 40, NZLB art. 201, NZLB art. 202, NZRB règle 58, NZRB règle 136, NZRB règle137, NZRB règle 138, NZRB règle 139, NZRB règle 140
Le déposant peut apporter les modifications suivantes à sa demande auprès de l’office :
i) avant l’acceptation :
— correction des erreurs d’écriture ou omissions dans le registre des brevets, dans les brevets, dans les demandes de brevets ou dans tout document déposé en relation avec une demande de brevet ou dans le cadre d’une procédure devant le commissaire relative à un brevet ou une demande de brevet. Cela ne s’applique pas aux erreurs ou omissions dans un fascicule de brevet;
— modifications n’ayant pas pour effet d’étendre la description ou les revendications par l’incorporation de nouveaux éléments (qui iraient au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée); dans le cas contraire le commissaire peut ordonner la post datation de la demande et du mémoire descriptif complet.
ii) après l’acceptation :
— correction des fautes matérielles ou omissions selon i) ci-dessus;
NZLB Sec 83, NZLB Sec 84, NZLB Sec 85, NZLB Sec 86, NZLB Sec 87, NZLB Sec 88,, NZRB règle 87, NZRB règle 88, NZRB règle 89
— sauf s’il s’agit de corriger une erreur évidente, aucune modification qui aurait pour effet que la demande modifiée revendique ou décrit des éléments qui n’ont pas été divulgués en substance dans la demande avant modification, ou qu’une revendication modifiée n’entre pas entièrement dans les limites d’une revendication contenue dans la demande avant modification, n’est autorisée.
NZ.10 BREVET D’ADDITION
art. 4.3) du PCT, art. 43 du PCT, Règle 49bis.1.c) du PCT, Règle 76.5 du PCT, NZLB art. 106, NZLB art. 107, NZLB art. 108, NZLB art. 109, NZLB art. 110, NZLB art. 111, NZRB règle 100
Le déposant peut effectuer une requête en délivrance d’un brevet en tant que brevet d’addition à n’importe quel moment à compter de la date du dépôt de la demande nationale. Le déposant doit aussi indiquer le numéro du brevet ou de la demande de brevet pour lequel/laquelle il souhaite obtenir un brevet d’addition.
NZ.11 TAXES DE MAINTIEN EN VIGUEUR ET DE RENOUVELLEMENT
NZLB art. 20, NZLB art. 21, NZLB art. 35, NZRB règle 8, NZRB règle 9, NZRB règle 10
Les taxes de maintien en vigueur sont payables annuellement pour toutes les demandes à compter du quatrième anniversaire de la date de dépôt international. Après la délivrance, les taxes de renouvellement sont payables annuellement et dues à l’anniversaire de la date de dépôt international. Une taxe annuelle de maintien en vigueur est due au quatrième anniversaire de la date de dépôt international des demandes suivant l’ouverture de la phase nationale. Après la délivrance, une taxe annuelle de renouvellement est payable à la date d’anniversaire de la date de dépôt international. Lorsqu’une taxe de maintien en vigueur a été acquittée, et un brevet est délivré avant que le paiement annuel ne soit dû, le paiement annuel suivant sera la taxe de renouvellement. Les taxes de maintien en vigueur et de renouvellement doivent être acquittées dans la période de trois mois précédant la date d’anniversaire, avec jusqu’à six mois de retard
(avec une taxe de maintien en vigueur majorée ou une taxe de pénalité pour les taxes de renouvellement). Le montant des taxes de maintien en vigueur et de renouvellement est indiqué à l’annexe NZ.I.
NZ.12 TAXE DE REVENDICATIONS ADDITIONNELLES
NZRB règle 11A
Une taxe de revendication additionnelle pour l’examen de la demande et du mémoire descriptif sera payable après l’acceptation de la demande, si, pendant la période comprise entre le dépôt de la requête en examen et l’acceptation du mémoire descriptif, le mémoire descriptif contient 30 revendications ou plus simultanément. Le déposant sera informé du montant de la taxe, indiqué à l’annexe NZ.I, après l’acceptation du mémoire descriptif, et la délivrance du brevet sera différée jusqu’au paiement de la taxe de revendication additionnelle. La taxe de revendication additionnelle sera annulée ou remboursée à la demande du déposant si la demande est retirée ou abandonnée, ou si la délivrance du brevet a été refusée. Lorsqu’une demande est abandonnée puis restaurée, la taxe de revendication additionnelle reste due.
NZ.13 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
art. 25 du PCT, Règle 51 du PCT, NZLB art. 208
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Si, après révision au titre de l’article 25 du PCT, l’office considère qu’il n’y a pas eu erreur ou omission de la part de l’office récepteur ou du Bureau international, le déposant peut demander à être entendu par le commissaire.
NZ.14 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 24.2) du PCT, art. 48.2) du PCT, NZLB art. 231, NZLB art. 232, NZRB règle 146, NZRB règle 147, NZRB règle 148
Dès lors que la demande est entrée dans la phase nationale, le commissaire peut, dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, proroger certains délais fixés pour l’accomplissement d’un acte ou l’ouverture d’une procédure en vertu du règlement, sur requête. La prorogation peut être accordée même après l’expiration du délai fixé pour l’accomplissement de l’acte ou l’ouverture de la procédure en question. La requête en prorogation peut être faite par le biais du système en ligne de l’office.
NZ.15 CHANGEMENT DE NOM OU DE PERSONNE DU DÉPOSANT
NZLB art. 129, NZRB règle 122
Lorsque le déposant aux fins de l’ouverture de la phase nationale en Nouvelle-Zélande est différent du déposant indiqué dans la demande internationale correspondante et que ce changement de nom ou de personne n’a pas été enregistré au Bureau international en vertu de la règle 92bis, le déposant pour la Nouvelle-Zélande doit s’adresser à l’office pour faire enregistrer ledit changement en utilisant le système en ligne de l’office.

Annexes

Annexe NZ.I - Taxes
Ces montants sont mis à jour périodiquement et sont disponibles auprès de l'office à l'adresse suivante :
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/fees/
Demande de brevet ordinaire
Taxe de dépôt
250 NZD
Taxe de maintien (payable seulement avant la délivrance) :
— au 4e anniversaire et chaque date anniversaire ultérieure de la date du dépôt du mémoire descriptif complet lorsque le paiement a lieu durant le délai prescrit par la règle 9.1)a)
200 NZD
— au 4e anniversaire et chaque date anniversaire ultérieure de la date du dépôt du mémoire descriptif complet lorsque le paiement a lieu durant le délai prescrit par la règle 9.1)b)
300 NZD
Taxe de renouvellement (payable seulement après la délivrance) :
— au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e anniversaire de la date du dépôt du mémoire descriptif complet lorsque le paiement a lieu durant le délai prescrit par la règle 10
200 NZD
— au 10e, 11e, 12e, 13e et 14e anniversaire de la date du dépôt du mémoire descriptif complet lorsque le paiement a lieu durant le délai prescrit par la règle 10
450 NZD
— au 15e, 16e, 17e, 18e et 19e anniversaire de la date du dépôt du mémoire descriptif complet lorsque le paiement a lieu durant le délai prescrit par la règle 10
1,000 NZD
Pénalité payable pour une demande de prorogation du délai de paiement d’une taxe de renouvellement durant le délai supplémentaire prescrit par l’article 21.1)
100 NZD
Taxe pour la modification volontaire d’un mémoire descriptif complet :
— avant l’acceptation
150 NZD
— après l’acceptation
500 NZD
Taxe de requête en examen
750 NZD
Taxe de revendication additionnelle pour l’examen, pour toutes les 5 revendications à compter de la 26e
120 NZD
Requête en restauration d’un brevet ou d’une demande de brevet (y compris une “entrée tardive” dans la phase nationale)
600 NZD
Demande d’audience
850 NZD
Brevets d’addition
Toutes les taxes comme pour les demandes de brevet standard, à l’exception des taxes de renouvellement qui ne sont pas payables.
Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
Ces montants sont mis à jour périodiquement et sont disponibles auprès de l'office à l'adresse suivante :
https://www.iponz.govt.nz/about-ip/patents/
Les taxes doivent être payées par voie électronique lorsqu’une demande est entrée en phase nationale. Une taxe sur les biens et les services [Goods and Services Tax] est payable par les personnes domiciliées en Nouvelle-Zélande.
Formulaires
Se référer à l'Office
Notes:
1 a b L’office n’est compétent que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins.
2 a Cette exigence peut être remplie si la déclaration correspondante a été faite conformément à la règle 4.17 du PCT.
Édition spéciale au 31 octobre 2023, préparée pour les candidats à l’EEQ printed on 28 mars 2024