IT.09 MODIFICATION DE LA DEMANDE, DÉLAIS
art. 28 du PCT,
art. 41 du PCT,
CPI/DL art. 172,
DM 13/11/2019 art. 3
Le déposant peut modifier ou corriger la demande internationale, pour autant que l’étendue de l’objet de la demande internationale ne s’en trouve pas augmentée, conformément aux dispositions de la loi :
(i) après la réception de la notification de l’office selon laquelle la demande a fait l’objet d’un examen quant au fond, dans le délai fixé par l’office dans la communication susmentionnée;
(ii) en tout état de cause, de sa propre initiative, avant la délivrance ou le refus du brevet.
Le déposant peut déposer des modifications à toute partie de la demande jusqu'à la décision de délivrance du brevet.