PH.07 DÉCLARATION CONCERNANT LES DEMANDES CORRESPONDANTES DANS D’AUTRES PAYS
Code PI article 39, Règlement règle 612, Règlement règle 612.1, Règlement règle 612.2
Le déposant doit fournir, sur requête du directeur du Bureau des brevets, la date et le numéro de toute demande de brevet qu’il a déposée à l’étranger et qui concerne la même, ou quasiment la même, invention que celle revendiquée dans la demande déposée auprès de l’office et remettre également les documents relatifs à cette demande étrangère. La demande sera considérée comme retirée si le déposant ne satisfait pas à l’exigence de fournir des informations au sujet de toute demande étrangère correspondante dans le délai prescrit.
Les documents relatifs à la demande étrangère peuvent être :
i) une copie des rapports de recherche en anglais pour la demande étrangère correspondante ou apparentée établis par l’Office européen des brevets, l’Office des brevets du Japon ou l’Office des brevets et des marques des États-Unis, par les administrations chargées de la recherche en vertu du Traité de coopération en matière de brevets ou par l’Office où la première demande de brevet a été déposée;
ii) une photocopie des documents pertinents cités dans le rapport de recherche;
iii) une copie du brevet accordé pour la demande correspondante ou apparentée;
iv) une copie du rapport d’examen ou de la décision concernant la demande correspondante ou apparentée; et
v) tout autre document susceptible de faciliter la décision concernant la demande.