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WIPO - PCT Applicant's Guide AG - Antigua-et-Barbuda
Office de la propriété intellectuelle et du commerce d’Antigua-et-Barbuda (ABIPCO)

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Office de la propriété intellectuelle et du commerce d’Antigua-et-Barbuda (ABIPCO)
PA : Loi sur les brevets, no 22 de 2018
PR : Règlement sur les brevets, no 41 de 2018
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
XCD (Dollar des Caraïbes orientales)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
L'Office n'a aucune réserve, déclaration, notification ou incompatibilité relatives au PCT.
Se référer à la liste complète.
Se référer à la liste complète.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

État contractant :
Antigua-et-Barbuda
Code à deux lettres :
AG
Antigua-et-Barbuda - Office de la propriété intellectuelle et du commerce d’Antigua-et-Barbuda (ABIPCO)
Nom de l’office :
Office de la propriété intellectuelle et du commerce d’Antigua-et-Barbuda (ABIPCO)
Siège :
Hewlett House
St. John’s Street
Saint John’s
Antigua
Antigua-et-Barbuda
Adresse postale :
Comme ci-dessus
Téléphone :
(1-268) 562 54 40
Courrier électronique :
abipco@antigua.gov.ag
Télécopieur :
(1-268) 562 54 38
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Oui, par télécopieur
Quels types de documents peuvent être transmis par ces moyens ?
Tous types de documents
L’original du document doit-il être remis dans tous les cas ?
Oui
dans un délai de 14 jours à compter de la date de la transmission, si le document transmis est la demande internationale ou une feuille de remplacement contenant des corrections ou des modifications apportées à la demande internationale
Non
seulement sur invitation pour tout autre document
L’office envoie-t-il, par courrier électronique, des notifications en relation avec les demandes internationales ?
Non
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Oui, à condition que l’entreprise d’acheminement soit:
Federal Express
Parcel Plus
UPS
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Non
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
Se référer à l'annexe C correspondante
IB
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Bureau international de l'OMPI
La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
Se référer à l'Office
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
Se référer à la Phase Nationale
AG
Antigua-et-Barbuda - Office de la propriété intellectuelle et du commerce d’Antigua-et-Barbuda (ABIPCO)
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Brevets
Certificats de modèle d’utilité
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Aucune
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
Aucune
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Doivent figurer dans la requête. Si les renseignements se rapportant à l’inventeur n’ont pas été communiqués à l’expiration du délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office invitera le déposant à faire le nécessaire dans un délai fixé dans l’invitation.
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Non

Annexe C - Office récepteur

L'office n'agit pas en qualité d'office récepteur
Cet office a délégué ses fonctions d’office récépteur à RO/IB. Se référer à l'annexe C(IB) pour de plus amples informations.

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.1) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)a) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes: 1
Anglais
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale : 1 2
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et telles que modifiées, ainsi que toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du PCT), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Une copie n’est exigée que si l’office n’a pas reçu du Bureau international de copie de la demande internationale conformément à l’article 20 du PCT. Cela peut se produire lorsque le déposant demande expressément l’ouverture anticipée de la phase nationale selon l’article 23.2) ou 40.2) du PCT.
Taxes nationales :
Brevets
Taxe de dépôt
800 XCD
Certificats d’utilité
Taxe de dépôt
400 XCD
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
Aucune
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
Nom et adresse de l’inventeur s’ils n’ont pas été indiqués dans la partie “requête” de la demande internationale 3 4
Justification du changement du nom du déposant si le changement est survenu après la date du dépôt international 5
Déclaration relative au droit du déposant de demander et d’obtenir un brevet 3 5
Déclaration relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure 3 5
Traduction en deux exemplaires 5
Déclaration justifiant du droit du déposant au brevet si le déposant n’est pas l’inventeur 3
Nomination d’un mandataire si le déposant n’est pas domicilié à Antigua-et-Barbuda
Justification de la désignation du mandataire (autorisation ou pouvoir)
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Tout avocat résident à Antigua-et-Barbuda ou tout agent de brevets enregistré auprès de l’office
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes à la fois le critère du “caractère non intentionnel” et celui de “diligence requise”

La procédure lors de la phase nationale

AG.01 TRADUCTION (CORRECTION)
Règle 51bis1.e) du PCT
Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale).
AG.02 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué à l’annexe AG.I.
AG.03 TAXES ANNUELLES
LB art. 26.2), LB art. 26.3), LB art. 26.4), LB art. 26.5)
Les taxes annuelles sont payables à l’avance pour chaque année à compter d’un an après la date de dépôt de la demande de délivrance d’un brevet. Lorsque le délai prescrit pour le paiement de ladite taxe expire et que le paiement n’a pas été effectué, le Directeur de l’enregistrement accorde au titulaire du brevet ou au déposant, selon le cas, un délai de grâce ne dépassant pas six mois, dans lequel il doit payer la taxe annuelle ainsi que la surtaxe pour paiement tardif de la taxe annuelle (les montants des taxes annuelles et de la surtaxe pour paiement tardif sont indiqués à l’annexe AG.I). Si les taxes annuelles ne sont pas payées dans le délai applicable, le brevet tombera en déchéance.
AG.04 REPRÉSENTATION
LB art. 58.1)
Si le déposant n’a ni un domicile ni son siège en Antigua-et-Barbuda, il doit être représenté par un mandataire enregistré auprès du Directeur de l’enregistrement, résidant et exerçant à Antigua-et-Barbuda.
AG.05 DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE
PR art. 47.1), RB art. 47.2), RB art. 47.3)
La désignation d’un mandataire doit être faite au moyen d’une autorisation établie sur le formulaire no 7 (Annexe AG.II) qui doit être signé par le déposant ou, s’il y en a plusieurs, par chaque déposant. Un avocat résidant à Antigua-et-Barbuda, titulaire d’un certificat d’exercice valide à Antigua-et-Barbuda, peut être désigné comme mandataire. Un mandataire résidant à Antigua-et-Barbuda, qui n’est pas un avocat, doit demander au Directeur de l’enregistrement d’être enregistré en tant que mandataire autorisé à représenter les déposants devant l’Office, après paiement de la taxe prescrite.
AG.06 EXAMEN
LB art. 24.1), LB art. 24.2), LB art. 24.3)
Un brevet ne sera délivré qu’après un examen quant au fond qui doit être demandé par le déposant dans un délai de six mois après la publication de la demande dans le Journal officiel et est soumis au paiement d’une taxe. Si la requête d’examen n’est pas présentée dans le délai prescrit, la demande est réputée abandonnée.
AG.07 MODIFICATION DE LA DEMANDE
LB art. 17
Le déposant peut, moyennant paiement de la taxe prescrite, apporter des modifications à la demande jusqu’à la délivrance du brevet, à condition que la modification n’aille pas au-delà de la divulgation initiale. Le montant de la taxe correspondante est indiqué à l’annexe AG.I.
AG.08 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 24.2) du PCT, art. 48.2) du PCT, Règle 82bis du PCT
Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale.
AG.09 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale.
AG.10 RÉTABLISSEMENT DES DROITS
Règle 49.6 du PCT, LB art. 51.8)
Lorsque, bien qu’ayant exercé toute la diligence requise en l’espèce, le déposant n’a pas été en mesure d’accomplir les actes prévus à l’article 22 dans le délai applicable, il peut demander le rétablissement de ses droits. La requête en rétablissement doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ou de douze mois à compter de l’expiration du délai non observé, le délai qui expire en premier étant appliqué. L’office ne doit pas refuser une demande de rétablissement des droits sans donner au déposant la possibilité de présenter des observations sur le refus envisagé dans un délai qui doit être raisonnable compte tenu des circonstances. La taxe pour le rétablissement des droits est indiquée à l’annexe AG.I.
AG.11 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
Règle 49ter.2 du PCT, LB art. 51.9)
Une requête en restauration du droit de priorité peut être déposée auprès de l’office lorsque le déposant, soit de façon non intentionnelle, soit en dépit d’avoir exercé la diligence requise en l’espèce, n’a pas déposé la demande internationale dans le délai de priorité (se référer aux paragraphes 6.006 – 6.011 de la phase nationale). L’office ne peut refuser, totalement ou partiellement, une requête en restauration du droit de priorité sans donner au déposant la possibilité de présenter des observations sur le refus envisagé dans un délai qui doit être raisonnable compte tenu des circonstances. Le montant de la taxe pour la restauration du droit de priorité est indiqué à l’annexe AG.I.
AG.12 CERTIFICAT D’UTILITÉ
Règle 49bis.1.a) du PCT, Règle 49bis.1.b) du PCT, LB art. 51.2)
Si le déposant souhaite obtenir un certificat d’utilité sur la base d’une demande internationale au lieu d’un brevet, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’indiquer à l’office désigné.
AG.13 CONVERSION
LB art. 21.1), LB art. 49.1)
Une demande internationale de brevet peut être convertie en demande de certificat d’utilité et vice-versa à tout moment avant la délivrance du brevet. La conversion est soumise au paiement d’une taxe indiquée à l’annexe AG.I.

Annexes

Annexe AG.I - Taxes
Brevets
Taxe de dépôt :
800 XCD
Taxe de revendication pour chaque revendication à compter de la 21e :
10 XCD
Taxe pour chaque demande divisionnaire :
400 XCD
Taxe de publication de la demande :
75 XCD
Taxe de délivrance :
1,000 XCD
Taxe de publication de la délivrance d’un brevet :
50 XCD
plus le montant à payer à l’éditeur
Taxes annuelles :
— pour la 2e année :
200 XCD
— pour la 3e année :
300 XCD
— pour la 4e année :
400 XCD
— pour la 5e année :
500 XCD
— pour la 6e année :
600 XCD
— pour la 7e année :
700 XCD
— pour la 8e année :
800 XCD
— pour la 9e année :
900 XCD
— pour la 10e année :
1,000 XCD
— pour la 11e année :
1,100 XCD
— pour la 12e année :
1,200 XCD
— pour la 13e année :
1,300 XCD
— pour la 14e année :
1,400 XCD
— pour la 15e année :
1,500 XCD
— pour la 16e année :
1,600 XCD
— pour la 17e année :
1,700 XCD
— pour la 18e année :
1,800 XCD
— pour la 19e année :
1,900 XCD
— pour la 20e année :
2,000 XCD
Taxe pour paiement tardif de la taxe annuelle :
400 XCD
Taxe de conversion de la demande de brevet :
400 XCD
Taxe de rétablissement des droits :
800 XCD
Taxe pour la restauration du droit de priorité :
800 XCD
Certificats d’utilité
Taxe de dépôt :
400 XCD
Taxe pour chaque demande divisionnaire :
200 XCD
Taxe de conversion :
400 XCD
Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
Le paiement des taxes doit être effectué en dollar des Caraïbes orientales; les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque ou par tout autre moyen prescrit par le directeur de l’enregistrement après consultation et subordonné au consentement écrit du ministre. Les taxes payées par chèque doivent être effectuées à l’ordre du directeur de l’enregistrement. Tous les paiements doivent indiquer le numéro de la demande
national, s’il est déjà connu; international, si le numéro national n’est pas encore connu), le nom du déposant et de la catégorie de la taxe qui est payée.
Formulaires
Les documents suivants sont maintenus par l'office. Se référer au site internet de l'office (Annexe B) pour la dernière version et les autres langues disponibles.
Notes:
1 a b Doit être remise dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
2 a Lorsque le déposant remet une traduction de la demande internationale uniquement telle que modifiée ou uniquement telle que déposée initialement, l’office l’invite à remettre la traduction manquante.
3 a b c d Cette exigence peut être remplie si la déclaration correspondante a été faite conformément à la règle 4.17 du PCT.
4 a Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le
faire dans un délai fixé dans l’invitation.

5 a b c d Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le faire dans un délai de six mois à compter de la date de réception de l’invitation.
Version actuelle applicable à partir du 15 sept. 2023 , imprimée le 28 mars 2024