art. 4.3) du PCT, art. 43 du PCT, art. 44 du PCT, Règle 4.12 du PCT, Règle 49bis.1 du PCT, Règle 49bis.1.a) du PCT, Règle 49bis.1.b) du PCT, Règle 76.5 du PCT, GMG art. 3.4), GMG art. 13, GMG art. 14, GMG art. 15, GMG art. 16, GMG art. 17
Si le déposant souhaite obtenir, sur la base d’une demande internationale, l’enregistrement d’un modèle d’utilité en Autriche
i) en lieu et place d’un brevet, ou
ii) en sus d’un brevet,
sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe AT.13, le déposant, lors de l’ouverture de la phase nationale, devra l’indiquer à l’office. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les demandes de modèle d’utilité sont, pour l’essentiel, les mêmes que pour les demandes de brevet. Toutefois, à la différence des demandes de brevet, les demandes de modèle d’utilité bénéficient d’un délai de grâce au cours duquel la divulgation de l’invention par le déposant ou son prédécesseur en titre ne porte pas atteinte à la nouveauté si elle est intervenue dans les six mois précédant la date du dépôt.