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WIPO - PCT Applicant's Guide AU - Australie
Office australien des brevets

    Informations utiles

    Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
    Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
    Liste des abréviations utilisées dans ce document :
    Office : Office australien des brevets
    LAB : Loi australienne sur les brevets
    RAB : Règlement australien sur les brevets
    art. : Article de la loi sur les brevets
    règle : Disposition du règlement sur les brevets
    Liste des monnaies utilisées dans ce document :
    AUD (Dollar australien), CHF (Franc suisse), EUR (Euro), KRW (Won coréen), NZD (Dollar néo-zélandais), SGD (Dollar de Singapour), USD (Dollar des États-Unis), ZAR (Rand sud-africain)
    Information sur les Pays et Offices :
    La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
    Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
    Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
    Profil de l'Office
    Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
    Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
    Règle 23bis.2.e)
    Se référer à la liste complète.
    Dates de fermeture de l'Office
    Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
    D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

    Phase Internationale

    Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

    État contractant :
    Australie
    Code à deux lettres :
    AU
    Nom de l’office :
    Office australien des brevets
    Siège :
    Discovery House
    47 Bowes Street
    Phillip
    Canberra A.C.T. 2606
    Australie
    Adresse postale :
    P.O. Box 200
    Woden
    A.C.T. 2606
    Australie
    Téléphone :
    Local
    1300 65 10 10
    International
    (61-2) 622 236 26
    Courrier électronique :
    pct@ipaustralia.gov.au
    Télécopieur :
    Aucune
    L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
    Non
    L’office envoie-t-il, par courrier électronique, des notifications en relation avec les demandes internationales ?
    Oui
    L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
    Oui
    L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
    Plus d'informations sur le service d’accès numérique de l’OMPI sont disponibles à l'adresse suivante: https://www.wipo.int/fr/web/das/.
    Pour de plus amples détails concernant la procédure de requête auprès de l’office afin de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI, se référer à https://www.ipaustralia.gov.au/patents/applying-patent/international-application-process/applying-international-application/priority-document-access-service-das
    Oui, l’office est disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes nationales et internationales déposées sous forme électronique disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI
    Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
    AU
    IB
    La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
    Se référer à l'Office
    Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
    Se référer à la Phase Nationale
    AU
    Types de protection disponibles par la voie PCT :
    Brevets
    brevets d’addition
    Modes de paiement acceptés par l'office :
    i) Toutes les taxes doivent être payées à l’Office australien des brevets.
    ii) Les taxes nationales doivent être payées par carte de crédit, sur des comptes pour certains services, en espèces, par chèque, mandat postal, “EFTPOS”, “EFT” ou débit direct, en dollars australiens. Les paiements par virement bancaire doivent être effectués auprès de la banque suivante :
    Nom du bénéficiaire
    IP Australia Official Departmental Account
    Nom de la banque
    National Australia Bank
    Compte bancaire no 082-926 868711229
    Adresse de la banque
    Woden Shopping Square ACT 2606
    Code BIC/SWIFT
    NATAAU3303M
    Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
    Règle 3.14A du règlement d’application de la loi sur les brevets
    Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
    Le déposant jouit des droits définis à l’article 57 de la loi de1990 sur les brevets à compter de la date à laquelle la demande internationale est publiée selon l’article 21 du PCT ou, à un autre titre, est mise à disposition du public pour inspection en vertu de l’article 56A de la loi de 1990 sur les brevets et règle 4.4 du règlement d’application de la loi sur les brevets (c’est-à-dire, en général, les mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si le brevet avait été délivré le jour où la spécification est publiée à l’exception du fait qu’il ne peut pas intenter une action en contrefaçon avant que le brevet ait été délivré)
    Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
    Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
    Peuvent figurer dans la requête ou doivent être communiqués dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation
    Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
    Oui, se référer à l'Annexe L.

    Annexe C - Office récepteur

    Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
    Australie
    Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
    Anglais
    Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
    Comme ci-dessus
    Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
    Comme ci-dessus
    Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
    1
    L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
    Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à RO”).
    Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format.
    Pour prendre connaissance des notifications pertinentes de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 28 juillet 2016, page 172 et suiv., du 21 juillet 2022, page 185 et 7 septembre 2023, page 174.
    Oui, l’office accepte le dépôt sous forme électronique à l’aide du portail de dépôt en ligne ePCT
    L'office récepteur accepte-t-il la remise de documents en format de pré-conversion et, si tel est le cas, dans quel format (instruction 706 des instructions administratives du PCT) ?
    Oui, tout format
    L'office récepteur accepte-t-il l'incorporation par renvoi (règle 20.6 du PCT) ?
    Oui
    L'office récepteur accepte-t-il qu'on lui soumette des dessins en couleur de manière informelle et les transmet-il au Bureau international ?
    Oui, sans aucune condition
    L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
    Oui
    l’office applique à ces requêtes à la fois le critère du “caractère non intentionnel” et celui de “diligence requise”
    Administration compétente chargée de la recherche internationale :
    AU
    KR
    Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
    AU
    KR
    Taxes payables à RO :
    Taxe de transmission :
    Aucune
    Taxe internationale de dépôt :
    Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
    2,289 AUD
    Taxe par feuille à compter de la 31e :
    Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
    26 AUD
    Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
    Dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) :
    344 AUD
    Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
    516 AUD
    Taxe de recherche :
    Se référer à
    Annexe D(AU)
    Annexe D(KR)
    Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
    50 AUD
    Taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) du PCT) :
    200 AUD
    L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
    Non
    Qui peut agir en qualité de mandataire?
    Toute personne inscrite sur la liste des conseils en brevets agréés par l’office
    Renonciation au pouvoir :
    Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
    L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
    Oui
    Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
    En cas de litige non résolu portant sur la question de savoir qui est le mandataire représentant le ou les déposants
    L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
    Oui
    Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
    En cas de litige non résolu portant sur la question de savoir qui est le mandataire représentant le ou les déposants

    Annexe D - Administration chargée de la recherche internationale

    Administration chargée de la recherche internationale compétente pour les offices récepteurs suivants :
    AU
    BN
    GH
    ID
    IN
    IQ
    JM
    JO
    KE
    KR
    LR
    MU
    MY
    NZ
    OM
    PG
    PH
    SG
    TH
    US
    VN
    ZA
    ZW
    Taxes payables à ISA :
    Taxe de recherche (règle 16 du PCT) :
    Taxe à verser à l’office récepteur dans la monnaie ou l’une des monnaies acceptées par cet office.
    2,200 AUD
    1,278 CHF
    1,362 EUR
    2,000,000 KRW
    2,431 NZD
    1,947 SGD
    1,383 USD
    26,000 ZAR
    Taxe de recherche additionnelle (règle 40.2 du PCT) :
    Taxe à verser à l’administration chargée de la recherche internationale et dans certains cas seulement.
    2,200 AUD
    Taxe pour la délivrance de copies des documents cités dans le rapport de recherche internationale (règle 44.3 du PCT) :
    par document 50 AUD
    Cette taxe est plafonnée à 200 AUD
    Comment obtenir des copies :
    L’administration fournit, sur demande, aux déposants et offices désignés (élus) une copie de chaque document cité dans le rapport de recherche internationale, moyennant le paiement de la taxe mentionnée ci-dessus
    Les documents peuvent être demandés par le biais d’eServices à l’adresse suivante :
    http://portal.ipaustralia.gov.au/login
    Taxe pour la délivrance de copies des documents contenus dans le dossier de la demande internationale (règle 94.1ter du PCT) :
    par document 50 AUD
    Taxe de réserve (règle 40.2.e) du PCT) :
    Aucune
    Taxe pour remise tardive (règle 13ter.1.c) du PCT) :
    Aucune
    Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe de recherche :
    Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
    Lorsque la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, en vertu de l’article 14.1), 3) ou 4) du PCT, avant le début de la recherche internationale :
    remboursement à 100%
    Lorsque l’administration peut utiliser une recherche antérieure, selon l’usage qui peut être fait de la recherche antérieure:
    remboursement jusqu’à 50%
    Lorsque l’administration émet une déclaration indiquant qu’il ne sera pas établi de rapport de recherche internationale selon l’article 17.2.a) du PCT :
    remboursement de 1,500 AUD
    Langues admises pour la recherche internationale :
    Anglais
    L’administration accepte-elle des commentaires informels sur les résultats de recherches antérieures si la demande internationale revendique la priorité d’une demande antérieure qui a déjà fait l’objet d’une recherche par cette administration ?
    Non
    Types de supports matériels acceptés pour la fourniture des listages des séquences de nucléotides ou d’acides aminés :
    La copie imprimable du listage des séquences et des données permettant l’identification devrait figurer tout entière dans un seul fichier “texte” (pour les demandes dont la date de dépôt est antérieure au 1er juillet 2022, la norme ST.25 de l’OMPI s’applique) ou un fichier XML (pour les demandes déposées à compter du 1er juillet 2022, la norme ST.26 de l’OMPI s’applique) sur un seul CD-ROM, CD-R, DVD ou DVD-R respectant la norme (ISO 9660).
    Objets exclus de la recherche :
    Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 39.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la législation australienne sur les brevets, est soumis à une recherche dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
    Renonciation au pouvoir :
    Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
    L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
    Oui
    Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
    En cas de litige non résolu portant sur la question de savoir qui est le mandataire représentant le ou les déposants
    L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
    Oui
    Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
    En cas de litige non résolu portant sur la question de savoir qui est le mandataire représentant le ou les déposants

    Annexe E - Administration chargée de l’examen préliminaire international

    Administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les offices récepteurs suivants :
    AU
    BN
    GH
    ID
    IN
    IQ
    JM
    JO
    KE
    KR
    LR
    MU
    MY
    NZ
    OM
    PG
    PH
    SG
    TH
    US
    VN
    ZA
    ZW
    Taxes payables à IPEA :
    Taxe d’examen préliminaire (règle 58 du PCT) :
    Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international.
    590 AUD
    — Lorsque le rapport de recherche internationale n’a pas été établi par l’Office australien des brevets
    820 AUD
    Taxe d’examen préliminaire additionnelle (règle 68.3 du PCT) :
    Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et dans certains cas seulement.
    590 AUD
    Taxe de traitement (règle 57.1 du PCT) :
    Taxe à verser à l’administration chargée de l’examen préliminaire international. Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l'annexe C(IB)).
    344 AUD
    Taxe pour la délivrance de copies des documents cités dans le rapport d’examen préliminaire international (règle 71.2 du PCT) :
    par document 50 AUD
    Cette taxe est plafonnée à 200 AUD
    Comment obtenir des copies :
    L’administration fournit, sur demande, aux déposants et offices élus une copie de chaque document cité dans le rapport d’examen préliminaire international, moyennant le paiement de la taxe mentionnée ci-dessus
    Les documents peuvent être demandés par le biais d’eServices à l’adresse suivante :
    http://portal.ipaustralia.gov.au/login
    Taxe pour la délivrance de copies des documents contenus dans le dossier de la demande internationale (règle 94.2 du PCT) :
    par document 50 AUD
    Taxe de réserve (règle 68.3.e) du PCT) :
    Aucune
    Taxe pour remise tardive (règle 13ter.2 du PCT) :
    Aucune
    Conditions de remboursement et montant du remboursement de la taxe d’examen préliminaire :
    Toute somme payée par erreur, sans raison ou en excédent est remboursée.
    Dans les cas prévus à la règle 58.3 du PCT:
    remboursement à 100%
    Si la demande internationale ou la demande d’examen préliminaire international est retirée avant le début de l’examen préliminaire international:
    remboursement à 100%
    Langues admises pour l’examen préliminaire international :
    Anglais
    Objets exclus de l’examen :
    Tout objet mentionné aux points i) à vi) de la règle 67.1 du PCT, à l’exception de tout objet qui, conformément aux dispositions de la législation australienne sur les brevets, est soumis à un examen dans le cadre de la procédure de délivrance des brevets
    Existe-t-il des restrictions en ce qui concerne la compétence de l'administration agissant en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international ?
    Non
    Renonciation au pouvoir :
    Les renonciations aux pouvoirs ne s’appliquent pas (règle 90.4.e) et 90.5.d) du PCT) lorsque le mandataire ou représentant commun présente une déclaration de retrait lors de la phase internationale (règle 90bis.1 à 90bis.4 du PCT; se référer également au paragraphe 11.048 de la phase internationale).
    L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
    Oui
    Cas particuliers dans lesquels un pouvoir distinct est requis :
    En cas de litige non résolu portant sur la question de savoir qui est le mandataire représentant le ou les déposants
    L’administration a-t-elle renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
    Oui
    Cas particuliers dans lesquels une copie d’un pouvoir général est requise :
    En cas de litige non résolu portant sur la question de savoir qui est le mandataire représentant le ou les déposants

    Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

    Exigences des offices désignés et élus
    Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
    Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
    Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
    De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
    Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
    — Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
    Aucune
    — toute indication supplémentaire :
    Lors du dépôt (comme partie de la demande)
    Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
    Dans la mesure où ils sont accessibles au déposant, renseignements se rapportant aux caractéristiques du microorganisme
    Information additionnelle
    Tout déposant peut faire une déclaration selon laquelle, avant la délivrance d’un brevet ou la déchéance, le rejet ou le retrait de la demande, un échantillon d’un micro-organisme ne peut être remis qu’à un expert n’ayant aucun intérêt dans l’invention (règle 3.25A(2)) du règlement d’exécution de la loi australienne sur les brevets). Le déposant doit en faire la déclaration directement auprès de l’Office australien des brevets avant que la demande ne soit accessible au public (normalement à la date de publication internationale).

    Phase Nationale

    Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

    Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
    En vertu de l’article 22.3) du PCT : 31 mois à compter de la date de priorité
    En vertu de l’article 39.1)b) du PCT : 31 mois à compter de la date de priorité
    L'office autorise-t-il le rétablissement des droits (règle 49.6 du PCT) ?
    Oui, l'office autorise le rétablissement des droits et applique le critère de la “diligence requise”.
    Taxe de rétablissement
    100 AUD
    Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
    Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
    Anglais
    Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
    Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
    En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et telles que modifiées), texte éventuel des dessins, abrégé
    En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer seulement tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
    Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
    Une copie est requise uniquement dans le cas où le déposant demande expressément, en vertu de l’article 23.2) du PCT, une ouverture anticipée de la phase nationale alors qu’il n’a pas reçu le formulaire PCT/IB/308 et que l’office n’a pas reçu de la part du Bureau international une copie de la demande internationale en vertu de l’article 20 du PCT
    L'office accepte-t-il des dessins en couleur en vertu de sa législation nationale ?
    Oui, sans aucune condition
    Taxes nationales :
    Taxe de dépôt :
    Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
    — Cette taxe est applicable lorsque les moyens préférés suivants pour des transactions spécifiques sont utilisés : Online Services (eServices) ou Business to Business (B2B).
    400 AUD
    — Cette taxe est applicable lorsque d’autres moyens acceptés tels que courrier ou à un comptoir sont utilisés pour des opérations conventionnelles.
    600 AUD
    Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
    Aucune
    Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
    Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation.
    Nom de l’inventeur s’il n’a pas été indiqué dans la partie “requête” de la demande internationale
    Cette exigence peut être remplie si la déclaration correspondante a été faite conformément à la règle 4.17 du PCT.
    Déclaration ou notification relative au droit du déposant de demander et d’obtenir un brevet
    Cette exigence peut être remplie si la déclaration correspondante a été faite conformément à la règle 4.17 du PCT.
    Déclaration ou notification relative au droit du déposant de revendiquer la priorité d’une demande antérieure
    Cette exigence peut être remplie si la déclaration correspondante a été faite conformément à la règle 4.17 du PCT.
    Adresse de service en Australie ou en Nouvelle-Zélande (mais la représentation par un mandataire n’est pas exigée)
    Vérification de la traduction
    Une traduction vérifiée n'est requise que sur demande du Commissioner.
    Qui peut agir en qualité de mandataire?
    Toute personne habilitée à exercer auprès de l’office en tant que conseil en brevets
    L'office accepte-t-il l'effet de la restauration du droit de priorité par l'office récepteur (règle 49ter.1 du PCT) ?
    Oui
    L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
    Oui, l’office applique à ces requêtes les exigences de la législation nationale

    La procédure lors de la phase nationale

    AU.01 TRADUCTION (VÉRIFICATION)
    RAB règle 3.5AC.9)
    RAB règle 3.5AF.2D)
    1.3 définition de “certificat de vérification”

    Une vérification de la traduction de la demande internationale ou de toute modification en vertu des articles 19 ou 34 du PCT ne doit être fournie à l’office que si le Commissioner l’exige expressément. Cela se produit uniquement s’il existe des motifs raisonnables de croire que la traduction en anglais ne reflète pas correctement le document dans sa langue d’origine. Le certificat de vérification requis pour la traduction de la demande internationale consiste en une simple déclaration signée et datée, qui peut être faite par toute personne.
    AU.02 TRADUCTION (CORRECTION)
    RAB règle 3.5AC.8)
    RAB règle 3.5AC.9)a)
    RAB règle 3.5AF.2C)
    RAB règle 3.5AF.2D)a)

    Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale). Cela peut être fait lorsque le déposant prend connaissance d’une erreur ou d’une omission, ou en réponse au Commissioner qui exige la vérification d'une traduction.
    AU.03 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
    Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué à l’annexe AU.I.
    AU.04 ADRESSE DE SERVICE
    RAB règle 3.2C.2)a)i)
    Aucun déposant, qu’il soit ou non ressortissant ou résident australien, n’est tenu de se faire représenter par un mandataire; il doit en revanche avoir une adresse de service (pour recevoir les notifications et autres communications) en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Le déposant est tenu d’indiquer cette adresse afin de pouvoir poursuivre la procédure auprès de l’office. Tout déposant peut se faire représenter par un conseil en brevets autorisé à exercer auprès de l’office et l’adresse de service doit être normalement celle d’un conseil en brevets agréé. L’office remet, sur demande, une liste des conseils en brevets agréés.
    AU.05 TAXE DE RENOUVELLEMENT
    LAB art. 142.2)d)
    LAB art. 143.a)
    RAB règle13.3
    RAB règle13.6
    RAB règle22.2

    Une taxe de renouvellement doit être acquittée pour maintenir la demande en vigueur. La première taxe de renouvellement vient à échéance quatre ans après la date du dépôt international (taxe du quatrième anniversaire); ensuite, une taxe de renouvellement vient à échéance à chaque date anniversaire du dépôt international. Ces taxes peuvent être acquittées à tout moment jusqu’à la date d’échéance ou, moyennant paiement d’une taxe de prorogation de délai, dans les six mois qui suivent la date d’échéance. Le montant des taxes de renouvellement et des taxes de prorogation de délai est indiqué à l’annexe AU.I.
    AU.06 REQUÊTE EN EXAMEN
    LAB art. 44
    LAB art. 45
    RAB règle 3.15

    L’office n’accorde de brevet standard qu’après un examen de brevetabilité et n’entreprend la procédure relative à cet examen que sur demande.
    AU.07 DÉLAI DE PRÉSENTATION D’UNE REQUÊTE EN EXAMEN
    RAB règle 3.15
    RAB règle 3.16

    Le déposant doit demander l’examen dans un délai de cinq ans à compter de la date du dépôt international ou, si l’office l’invite à faire cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification faite par l’office à cet effet.
    AU.08 TAXE DE REQUÊTE EN EXAMEN
    RAB règle 22.2
    RAB règle 22.2C

    La requête en examen n’est valable que si une taxe de requête en examen a été acquittée. Le montant de cette taxe est indiqué à l’annexe AU.I.
    AU.09 DÉLAI D’ACCEPTATION D’UNE DEMANDE
    APA Sec. 142(2)€
    RAB règle 13.4

    Une demande pour laquelle une requête en examen a été déposée doit avoir été acceptée dans un délai de 12 mois à compter de la date du premier rapport d’examen.
    AU.09A TAXE DE REVENDICATIONS ADDITIONNELLES AU PREMIER RAPPORT D’EXAMEN
    RAB règle 22.2
    RAB règle 22.2EB
    RAB partie 7, point 203A

    Une taxe de revendications additionnelles est due si la demande comporte plus de 20 revendications à la date du premier rapport d'examen. Les revendications prises en compte pour le calcul de la taxe ne sont pas fixées lors de l'ouverture de la phase nationale, mais sont affectées par les revendications ajoutées ou supprimées par la modification de la demande jusqu'à la date du premier rapport d'examen. Si la taxe n'est pas payée dans un délai d'un mois à compter de la date du premier rapport d'examen, la demande expirera. Elle peut être rétablie à tout moment avant la date limite d'acceptation de la demande, sur le seul paiement du montant de la taxe de revendications additionnelles, sans qu'il soit nécessaire de demander une prorogation du délai. Le montant de la taxe et son mode de calcul sont indiqués à l'annexe AU.I.
    AU.10 TAXE D’ACCEPTATION COMPRENANT LE MONTANT DE L’AJUSTEMENT POUR LES REVENDICATIONS ADDITIONNELLES
    RAB règle 22.2
    RAB règle 22.2I
    RAB partie 7, point 213

    Une taxe doit être payée lors de l'acceptation de la demande. Elle peut inclure un montant d'ajustement pour les revendications ajoutées entre la date du premier rapport d'examen et l'acceptation de la demande. Ceci si le nombre maximum de revendications à tout moment au cours de cette période est supérieur à 20 revendications. Si la taxe d'acceptation n'est pas payée dans les trois mois suivant la publication de l’avis d'acceptation, la demande expirera. Pour rétablir la demande, le déposant doit obtenir une prorogation du délai de paiement de la taxe d'acceptation. Le montant de la taxe et son mode de calcul sont indiqués à l'annexe AU.I.
    AU.11 DROIT
    RAB règle 3.15.2)
    Toutes les requêtes en examen doivent inclure les déclarations ou notifications selon lesquelles le déposant a le droit de demander et d’obtenir un brevet, et de revendiquer la priorité de la demande antérieure. Ces exigences peuvent être considérées comme ayant été satisfaites si le déposant inclut dans la requête les déclarations correspondantes conformément à la règle 4.17 du PCT.
    AU.12 DOCUMENT DE PRIORITÉ (TRADUCTION)
    LAB art. 43AA
    RAB règle 3.14D
    RAB règle 22.15A

    Il est nécessaire de remettre à l’office une traduction vérifiée en langue anglaise (se référer au paragraphe AU.01) de tout document de priorité si le Commissioner le demande expressément au déposant. Ceci ne se produit que lorsque la traduction est nécessaire à la détermination de la validité de la demande.
    Une vérification de la traduction de la demande internationale ou de toute modification en vertu des articles 19 ou 34 du PCT ne doit être fournie à l’office que si le Commissioner l’exige expressément. Cela se produit uniquement s’il existe des motifs raisonnables de croire que la traduction en anglais ne reflète pas correctement le document dans sa langue d’origine. Le certificat de vérification requis pour la traduction de la demande internationale consiste en une simple déclaration signée et datée, qui peut être faite par toute personne.
    AU.13 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
    art. 28 du PCT
    art. 41 du PCT
    LAB art. 102
    LAB art. 104
    ARB chapitre 10

    Le déposant peut apporter les modifications suivantes à sa demande auprès de l’office (à condition d’acquitter, dans le cas de modifications volontaires, la taxe de modifications volontaires indiquée à l’annexe AU.I) :
    i) avant l’acceptation :
    — correction de fautes matérielles et d’erreurs évidentes ;
    — modifications ne se traduisant pas par la revendication ou divulgation de nouveaux éléments (qui iraient au-delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée) ;
    ii) après l’acceptation :
    — correction de fautes matérielles et d’erreurs évidentes ;
    — modifications ne se traduisant pas par la revendication ou divulgation de nouveaux éléments (qui iraient au-delà de l’exposé de l’invention qui figure dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée) et n’étendant pas la portée des revendications existant avant les modifications.
    AU.14 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
    art. 25 du PCT
    Règle 51 du PCT
    LAB art. 10
    RAB règle 3.5AB

    Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Avant de prendre une décision négative, l’office accorde toujours au déposant la possibilité de se faire entendre. Le réexamen d’une décision négative peut être demandé à la Cour fédérale d’Australie.
    AU.15 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
    art. 24.2) du PCT
    art. 48.2) du PCT

    Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale.
    AU.16 PROROGATION DES DÉLAIS
    LAB art. 223
    RAB règle 8.3.4)
    RAB règle 22.11

    Le déposant qui, par suite d’une erreur ou omission de sa part ou de la part de son mandataire ou de son conseil, ou par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, n’a pas respecté un délai dont l’inobservation est préjudiciable à ses droits ou si le Commissioner juge que la personne a fait tout ce qu’il fallait, vu les circonstances, pour s’assurer d’accomplir l’acte en question dans ce délai, peut demander à l’office de proroger le délai même si celui-ci est déjà expiré. La requête doit être présentée par écrit et être assortie d’une déclaration indiquant les faits sur lesquels elle est fondée, elle doit aussi être accompagnée du paiement d’une taxe (pour le montant de cette taxe, se référer à l’annexe AU.I).
    AU.17 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
    Règle 49ter.f) du PCT
    LAB art. 223

    Le déposant qui, par suite d’une erreur ou omission de sa part ou de la part de son mandataire ou de son conseil, ou par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, n’a pas respecté un délai dont l’inobservation est préjudiciable à ses droits ou si le Commissioner juge que la personne a fait tout ce qu’il fallait, vu les circonstances, pour s’assurer d’accomplir l’acte en question dans ce délai, peut demander à l’office de proroger le délai même si celui-ci est déjà expiré. La requête doit être présentée par écrit et être assortie d’une déclaration indiquant les faits sur lesquels elle est fondée, elle doit aussi être accompagnée du paiement d’une taxe (pour le montant de cette taxe, se référer à l’annexe AU.I).

    Annexes

    Annexe AU.I - Taxes
    Le premier montant est applicable lorsque les moyens préférés suivants pour des transactions spécifiques sont utilisés : Online Services (https://portal.ipaustralia.gov.au/login) ou Business to Business (B2B).
    Le montant entre parenthèses est applicable lorsque d’autres moyens acceptés tels que courrier ou à un comptoir sont utilisés pour des opérations conventionnelles.
    Demande de brevet ordinaire
    Taxe de dépôt :
    400 AUD
    (600 AUD)
    — ouverture de la phase nationale d’une demande PCT en vertu de l'article 29A de la Loi australienne sur les brevets
    400 AUD
    (600 AUD)
    Taxe de requête en examen :
    Pour un examen selon l’article 45 de la Loi australienne sur les brevets (examen normal) :
    a) si la demande est une demande PCT pour laquelle l’Office australien des brevets a établi un rapport d’examen préliminaire international selon l’article 35 du PCT, autre qu’un rapport selon la règle 44bis.1 du Règlement d’exécution du PCT
    350 AUD
    b) toutes les autres demandes
    550 AUD
    Revendications additionnelles au premier rapport d’examen :
    Taxe payable si la demande comporte plus de 20 revendications à la date du premier rapport d'examen :
    a) montant pour chacune des 21e à 30e revendications
    125 AUD
    b) Montant pour chaque revendication à compter de la 31e revendication
    250 AUD
    Taxe pour l’acceptation d’une demande de brevet et d’une spécification complète :
    Minimum payable dans tous les cas
    300 AUD
    Montant d'ajustement pour les revendications ajoutées entre le premier rapport d’examen et l'acceptation - si le nombre maximal de revendications à tout moment au cours de cette période est supérieur à 20 revendications
    a) montant pour chacun des 21e à 30e revendications ajoutées
    125 AUD
    b) montant pour chaque revendication ajoutée au-delà de 30 revendications
    250 AUD
    Taxes de renouvellement : (payables à l’anniversaire de la date du dépôt international à compter du 4e anniversaire) :
    — au 4e anniversaire
    300 AUD
    (350 AUD)
    — au 5e anniversaire
    315 AUD
    (365 AUD)
    — au 6e anniversaire
    345 AUD
    (395 AUD)
    — au 7e anniversaire
    380 AUD
    (430 AUD)
    — au 8e anniversaire
    420 AUD
    (470 AUD)
    — au 9e anniversaire
    465 AUD
    (515 AUD)
    — au 10e anniversaire
    540 AUD
    (590 AUD)
    — au 11e anniversaire
    645 AUD
    (695 AUD)
    — au 12e anniversaire
    780 AUD
    (830 AUD)
    — au 13e anniversaire
    945 AUD
    (995 AUD)
    — au 14e anniversaire
    1,140 AUD
    (1,190 AUD)
    — au 15e anniversaire
    1,385 AUD
    (1,435 AUD)
    — au 16e anniversaire
    1,675 AUD
    (1,725 AUD)
    — au 17e anniversaire
    2,010 AUD
    (2,060 AUD)
    — au 18e anniversaire
    2,390 AUD
    (2,440 AUD)
    — au 19e anniversaire
    2,815 AUD
    (2,865 AUD)
    Taxe de prorogation de délai :
    a) lorsqu’il y a erreur ou omission de la part de l’intéressé, de son mandataire ou de son conseil – par mois ou fraction de mois
    100 AUD
    b) pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé – demande de prorogation
    100 AUD
    c) lorsque le Commisioner juge que la personne en question a fait tout ce qu’il fallait, vu les circonstances, pour s’assurer que l’acte soit accompli dans le délai – par mois ou fraction de mois
    100 AUD
    d) si la taxe n’est pas payée à l’anniversaire (ou avant l’anniversaire) mais dans un délai de 6 mois après l’anniversaire pour le paiement d’une taxe de renouvellement – par mois ou fraction de mois de prorogation
    100 AUD
    Taxe de modifications volontaires avant le dépôt d’une demande d’examen ou après acceptation
    250 AUD
    Taxe supplémentaire de modifications volontaires après acceptation si la description tel qu’il est proposé de la modifier comprend plus de 20 revendications et que l’effet de la modification est d’augmenter le nombre de revendications, pour chaque revendication supplémentaire
    250 AUD
    La liste complète des taxes nationales de l’office figure dans l’annexe 2 de la partie 7 du règlement australien sur les brevets.
    Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
    i) Toutes les taxes doivent être payées à l’Office australien des brevets.
    ii) Les taxes nationales doivent être payées par carte de crédit, sur des comptes pour certains services, en espèces, par chèque, mandat postal, “EFTPOS”, “EFT” ou débit direct, en dollars australiens. Les paiements par virement bancaire doivent être effectués auprès de la banque suivante :
    Nom du bénéficiaire
    IP Australia Official Departmental Account
    Nom de la banque
    National Australia Bank
    Compte bancaire no
    082-926 868711229
    Adresse de la banque
    Woden Shopping Square ACT 2606
    Code BIC/SWIFT
    NATAAU3303M
    Formulaires
    Se référer à l'Office
    Version actuelle applicable à partir du 1 mars 2025 , imprimée le 22 mai 2025