EP.10 DÉSIGNATION D’UN MANDATAIRE ET POUVOIR
CBE art. 133, CBE art. 134, CBE règle 152, CBE règle 163.5), CBE règle 163.6), JO OEB 2024, A75, JO OEB 2024, A77, JO OEB 2025, A45, JO OEB 2025, A47Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège sur le territoire de l’un des États parties à la CBE peuvent agir elles-mêmes dans toute procédure devant l’OEB (article 133(1) CBE). Les personnes physiques et morales qui n’ont ni domicile ni siège sur le territoire de l’un des États parties à la CBE doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise dans toute procédure instituée par la CBE (se référer à “Qui peut agir en qualité de mandataire ?” dans le résumé). En l’absence de nomination du mandataire agréé requis, l’OEB invitera le déposant à procéder à cette nomination dans un délai de deux mois. Si le défaut n’est pas corrigé dans le délai, la demande sera rejetée. Toutefois, le déposant peut accomplir les actes lui-même avant l’expiration du délai de 31 mois applicable en vertu des articles 22.3) et 39.1)b) du PCT et de la règle 159(1) CBE. En revanche, il ne peut en aucun cas accomplir ces actes par l’intermédiaire du mandataire qui l’a représenté au cours de la phase internationale si ce dernier n’est pas un mandataire agréé près l’OEB. Toute personne peut effectuer les paiements. Un mandataire, en général, qui est agréé et, de ce fait, inscrit sur la liste tenue par l’OEB, ou un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'article 134(8) CBE, n’a pas besoin de déposer de pouvoir (“pouvoir” ou “pouvoir général”, cf. les spécimens reproduits aux annexes EP.IV et EP.V, respectivement). Il est toutefois nécessaire qu’il informe l’OEB de sa désignation, et ce, même si le mandataire agréé ou l’avocat a été désigné aux fins de la phase internationale, à moins qu’il n’ait été, dans le même temps, expressément désigné aussi aux fins de la phase européenne devant l’OEB en sa qualité d’office récepteur. Les employés agissant pour le compte d’un déposant conformément à l’article 133(3) CBE sans être des mandataires agréés ou des avocats sont tenus de déposer un pouvoir signé ou de faire référence à un pouvoir général déjà enregistré (pour plus d’informations, se référer à la Décision du président de l’OEB en date du 7 juillet 2025, relative à la signature et au dépôt de pouvoirs, JO OEB 2025, A45, et le Communiqué JO OEB 2024, A77 et JO OEB 2025, A47). Lorsque l’OEB a exercé les fonctions d’office récepteur et que le pouvoir habilite expressément l’employé à agir devant l’OEB au cours de la phase nationale, et dans ce cas seulement, il n’est pas exigé de nouveau pouvoir. Pour les rares cas où un pouvoir est requis, l’OEB invitera le déposant ou le mandataire à produire celui-ci dans un délai imparti. Si le pouvoir n’est pas déposé dans les délais, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus.