LHB art. 49, LHB art. 61.1)c), LHB art. 48.3), par. 1) à 3), LHB art. 61.2) and .6)
Le déposant qui n’a pas observé un délai au cours de la phase internationale ou dans la procédure devant l’office peut demander à être rétabli dans ses droits (restitutio in integrum).
La requête en rétablissement des droits peut être présentée dans un délai de deux mois après l’expiration du délai non observé ou le dernier jour du délai non observé, si l’inobservation est survenue sans faute de la part du déposant. La requête doit indiquer les raisons de l’inobservation et que l’inobservation n’était pas intentionnelle.
Lorsque l’inobservation du délai vient ultérieurement à la connaissance du déposant ou si sa cause est ultérieurement supprimée, le délai est calculé à compter de la date à laquelle l’inobservation est connue ou sa cause est supprimée. La requête en rétablissement des droits n’est recevable que dans les 12 mois qui suivent le délai non observé ou le dernier jour du délai non observé.
Lorsqu’un délai n’est pas observé, l’acte non accompli doit l’être en même temps que le dépôt de la requête en rétablissement des droits.
Si l’office consent au rétablissement des droits, les actes accomplis par le déposant qui faisaient défaut doivent être considérés comme ayant été accomplis dans le délai non observé; une audience tenue à la date de l’inobservation sera reconduite si nécessaire. La décision prise à la suite de l’inobservation sera révoquée entièrement ou en partie, modifiée ou maintenue si nécessaire ou en fonction de l’issue de la nouvelle audience.
Le rétablissement des droits est exclu dans le cas de l’inobservation des délais suivants :
a) délais fixés pour déposer la requête en rétablissement des droits et la requête en poursuite de la procédure;
b) délais fixés pour déposer et corriger la déclaration de priorité.
Le rétablissement des droits n’est pas admissible en ce qui concerne les délais non observés dont l’inobservation aurait pu être évitée en déposant une requête en poursuite de la procédure.
LHB art. 40
Lorsque la protection a cessé pour non-paiement de la taxe annuelle et que la raison du nonpaiement est excusable, la protection peut être rétablie en présentant une requête à cet effet dans un délai de trois mois après l’expiration du délai de grâce de six mois dont il est fait référence au paragraphe HU.07, et sous réserve du paiement du double de la taxe annuelle à acquitter pour l’année en question.