PL art. 67, LB art. 68, LB art. 69, LB art. 70, LB art. 71, LB art. 72, LB art. 73
Un recours peut être formé :
a) contre le refus d’une demande de brevet,
b) pour corriger la description, les revendications et/ou les dessins après la délivrance d’un
brevet,
c) contre une décision de délivrer un brevet.
Un recours doit être formé par écrit à la Commission d’appel en matière de brevets, avec une copie à l’Office des brevets, et est subordonné au paiement d’une taxe (se référer à l’annexe ID.I). Un recours contre un refus de la demande de brevet doit être formé au plus tard trois mois à compter
de la date d’envoi de la notification du refus de la demande de brevet. Un recours pour corriger la description, les revendications et/ou les dessins après la délivrance du brevet doit être formé dans un délai de trois mois à compter de la date d’envoi de la notification de l’intention de délivrer un brevet.
Les corrections doivent être limitées aux éléments suivants :
a) limitation de la portée des revendications,
b) corrections d’erreurs dans la traduction de la description, et/ou
c) clarification du contenu de la description qui n’est pas clair ou qui est ambiguë.
Les corrections ne doivent pas aboutir à une portée de protection de l’invention plus large que celle de protection de l’invention telle que déposée initialement. Un recours contre la décision de délivrer un brevet doit être formé au plus tard neuf mois à compter de la date de la notification de délivrance d’un brevet. Si le recours contre une décision de délivrer un brevet n’a pas été formé dans le délai applicable, le déposant peut faire appel en déposant une action en justice devant le tribunal de commerce.