LB art. 24B, LB art. 53.2), LB art. 142.4)
Lorsque, au cours de la phase nationale, le déposant souhaite prolonger un délai pour effectuer certains actes relatifs à la demande de brevet, tel que le :
RB règle 6.6), RB règle 13.6), RB règle 55.4), RB règle 80.1A), RB règle 130, RB règle 137, RB règle 138, RB règle 24B.6), RB règle 24C.11)
— dépôt d’une déclaration et un engagement concernant des demandes étrangères (formulaire 3 – se référer à l’annexe IN.IV)
— dépôt d’une déclaration relative à la qualité d’inventeur (à faire à l’aide du formulaire 5 – se référer à l’annexe IN.VI)
— dépôt d’une requête en renouvellement d’un brevet (règle 80.1A))
— dépôt d’une requête en révision d’un arrêté du Contrôleur en vertu de l’article 77.1)f)
— paiement des taxes cumulées de renouvellement en vertu de l’article 142.4) après la délivrance du brevet
il doit fournir le formulaire 4 (se référer à l’annexe IN.V) avant expiration du délai accompagné du paiement de la taxe prescrite. Le délai peut alors être prorogé à la discrétion et sur instructions du Contrôleur.
Le Contrôleur a le pouvoir d’étendre le délai jusqu’à un mois au-delà du délai prescrit par le règlement sur les brevets sous réserve que la taxe pour une telle requête soit payée par avance (règle 138). Il convient cependant de noter que cette extension de délai ne s’applique pas :
— au dépôt d’une demande en phase nationale (règle 20.4)i))
— au dépôt d’une traduction de revendications modifiées (règle 20.6)
— au dépôt d’un document de priorité (règle 21)
— à une requête en examen (article 24B.1))
— au délai pour la mise en ordre de la demande aux fins de la délivrance en vertu des règles 24B.5) et 6) et 24C.10) et 11)
— au dépôt de la déclaration et des preuves par le déposant lors de la procédure d’opposition (règle 55.4))
— au paiement des taxes de renouvellement (règle 80.1A))
— au délai pour déposer une demande de révision d’une décision ou exception faite des ordres du contrôleur (règle 130.1) et 2)).
RB règle 6.6)
Le Contrôleur peut aussi excuser le retard de transmission ou de nouvelle transmission d’un document auprès de l’office ou de tout acte effectué par une personne, si une requête afin d’excuser le retard considéré est déposée par ladite personne auprès du Contrôleur, accompagnée d’une déclaration relative aux circonstances du retard et de preuves à l’appui de l’exposé des motifs du retard. La preuve doit démontrer, à la satisfaction du contrôleur, que le retard est dû à la guerre, à une révolution, au désordre civil, à une grève, à une calamité naturelle, à une indisponibilité générale des services de communication électronique ou à d’autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence, et qu’une telle situation était d’une telle importance que la communication normale a été interrompue dans cette région et que les démarches nécessaires ont été entreprises dès que cela était raisonnablement possible mais pas plus d’un mois après que la situation a cessé d’exister. Le délai maximum ne peut excéder six mois après l’expiration du délai prescrit, le délai le plus court devant s’appliquer.