CPI/DL art. 148.5), CPI/DL art. 160-bis, CPI/DL art. 55, DM 13/11/2019 art. 1.2), DM 13/11/2019 art. 1.3), DM 13/11/2019 art. 4
Pour l’ouverture de la phase nationale, une traduction intégrale en italien de la demande internationale telle que publiée doit être fournie.
Si l’office agit en tant qu’office désigné, cette traduction doit inclure toute modification apportée aux revendications en vertu de l’article 19 du PCT. Les modifications doivent être soumises avec, si elles sont soumises au Bureau international, la déclaration selon l’article 19.1) du PCT expliquant les modifications, et la lettre d’accompagnement selon la règle 46.5.b) du PCT.
Si l’office agit en tant qu’office élu, la demande internationale telle qu’elle est publiée doit être accompagnée de la traduction de toute annexe du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II), c'est-à-dire indépendamment du fait que la protection est demandée pour la même version des documents de la demande que celle qui a fait l’objet de ce rapport.
La traduction sera considérée par le déposant ou un agent de brevets comme correspondant au texte original. Si la description est fournie dans une langue autre que l’italien, une traduction en italien doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la date de la remise de la demande d’entrée en phase nationale. Ce délai ne peut être prorogé.