JP.21 RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
Règle 49ter.1 du PCT, Règle 49ter.2 du PCT, Règle 76.5 du PCT, LB art. 41.1)i), LB art. 43-2.1), LB art. 43-2.2), LB art. 184-11.1), RB règle 27-4-2.1), RB règle 27-4-2.1)2), RB règle 38-14.3), RB règle 38-14.4), RB règle 38-14.5), RB règle 38-14.6), RB règle 38-14-2
Pour les demandes internationales dont le délai de priorité a expiré le 1er avril 2023 ou ultérieurement, la restauration du droit de priorité peut être requise lorsque le déposant a involontairement omis de déposer la demande internationale dans le délai de priorité, mais dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de priorité.
La requête doit être déposée auprès de l’office dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai relatif à la présentation du formulaire no 53 (c’est-à-dire, le 30e mois à compter de la date de priorité, ou, si la demande n’a pas été déposée en japonais et le formulaire no 53 a été présenté dans la période comprise entre le début du 29e mois et la fin du 30e mois à compter de la date de priorité, dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation du formulaire no 53). Les requêtes en restauration doivent être présentées par écrit, exposer les raisons pour lesquelles la demande internationale n’a pas été déposée dans le délai de priorité, et la taxe de restauration dont le montant est indiqué à l’annexe JP.I doit être acquittée. Il peut être demandé aux déposants de remettre tout document à l’appui de leurs motifs si le Commissioner de l’office le juge nécessaire. Lorsque la requête en examen est présentée avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, la requête en restauration du droit de priorité doit être déposée et la taxe de restauration doit être acquitté (pour le montant, se référer à l’annexe JP.I) dans un délai d’un mois à compter de la date de présentation de la requête en examen.
Toute décision de l’office récepteur en matière de restauration du droit de priorité, basée sur la constatation selon laquelle le dépôt de la demande internationale en dehors du délai de priorité n’était pas intentionnel, sera effective, sauf si l’office a des raisons de douter qu’une exigence prescrite en vertu de la règle 49ter.1.c) du PCT ait été satisfaite . Dans ce cas exceptionnel, l’office le notifie au déposant, il lui indique ses raisons et lui offre la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Les déposants domiciliés à l’étranger qui souhaitent présenter une requête en restauration doivent soumettre un document exposant les raisons au soutien de la requête et payer la taxe de restauration (pour le montant, se référer à l’annexe JP.I) par le biais un mandataire domicilié ou résidant au Japon.