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WIPO - PCT Applicant's Guide KE - Kenya
Institut kényan de la propriété industrielle

Informations utiles

Le Guide du déposant du PCT est mis à jour environ chaque semaine grâce aux informations reçues par le Bureau international.
Pour toute question, veuillez contacter l'office ou le Bureau international (pct.guide@wipo.int).
Liste des abréviations utilisées dans ce document :
Office : Institut kényan de la propriété industrielle
KLB : Loi kényane sur la propriété industrielle
KR : Règlement d’application de la loi kényane sur la propriété industrielle
Liste des monnaies utilisées dans ce document :
KES (Shilling kenyan), USD (Dollar des États-Unis)
Information sur les Pays et Offices :
La liste des acronymes utilisée pour les offices n’est plus disponible car celle-ci a été intégrée dans la fonctionnalité mouseover pour chaque code ST.3 présentée dans ce document.
Se référer à Liste des normes, recommandations et principes directeurs de l’OMPI anciennement annexe K, Noms de pays et codes à deux lettres correspondants. Elle contient une liste des noms abrégés et codes à deux lettres acceptés pour désigner les pays, territoires et organisations intergouvernementales ainsi que leur office respectif dans les documents se rapportant aux demandes internationales selon le PCT. La liste est telle que présentée dans la Norme ST.3 de l’OMPI
Se référer également à États contractants du PCT anciennement Annexe A.
Profil de l'Office
Pour de plus amples détails techniques, se référer à Profil ePCT de l'Office.
Réserves, déclarations, notifications et incompatibilités relatives au PCT
L'Office n'a aucune réserve, déclaration, notification ou incompatibilité relatives au PCT.
Se référer à la liste complète.
Dates de fermeture de l'Office
Fermeture hebdomadaire les Samedi et Dimanche
D'autres dates de fermeture peuvent être consultées sur la page des dates de fermeture des offices de propriété intellectuelle

Phase Internationale

Annexe B - Informations sur les États contractants ou sur les organisations intergouvernementales

État contractant :
Kenya
Code à deux lettres :
KE
Kenya - Institut kényan de la propriété industrielle
Nom de l’office :
Institut kényan de la propriété industrielle
Siège :
KIPI Centre
17 Kabarsiran Avenue
Off Waiyaki Way
Lavington
Nairobi
Kenya
Adresse postale :
P.O. Box 51648-00200
Nairobi
Kenya
Téléphone :
(254-20) 600 22 10
(254-20) 600 22 11
(254-20) 600 63 26
(254-20) 600 63 29
(254-20) 600 63 36
(254-20) 238 62 20
Téléphone portable :
(254-70) 200 20 20
(254-73) 600 20 20
Courrier électronique :
info@kipi.go.ke
Télécopieur :
Aucune
L’office accepte-t-il le dépôt de documents par télécopie ou par des moyens analogues (règle 92.4 du PCT) ?
Oui, par courrier électronique
Quels types de documents peuvent être transmis par ces moyens ?
Tous types de documents
L’original du document doit-il être remis dans tous les cas ?
Oui, dans un délai d’un mois à compter de la date de la transmission, si le document transmis est la demande internationale ou une feuille de remplacement contenant des corrections ou des modifications apportées à la demande internationale
Non, seulement sur invitation pour tout autre document
L’office accepterait-il que soit produite, en cas de perte ou de retard du courrier, la preuve qu’un document a été expédié lorsque l’expédition a été faite par une entreprise d’acheminement autre que l’administration postale (règle 82.1 du PCT) ?
Oui, à condition que l’entreprise d’acheminement soit:
DHL
Sky Courier International
L’office est-il disposé à permettre aux déposants de rendre les demandes disponibles auprès du service d’accès numérique aux documents de priorité de l’OMPI (règle 17.1.b-bis) du PCT) ?
Non
Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées dans ce pays :
AP
Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO) - Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle (ARIPO)
IB
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Bureau international de l'OMPI
KE
Kenya - Institut kényan de la propriété industrielle
La législation nationale impose-t-elle des restrictions s’agissant du dépôt de demandes internationales auprès de l'un des offices étrangers?
Se référer à l'Office
Office(s) désigné(s) (ou élu(s)) compétent(s) pour ce pays :
Protection nationale : KE
Protection ARIPO : AP
Types de protection disponibles par la voie PCT :
Nationale :
Brevets
Modèles d’utilité

ARIPO:
Brevets
modèles d’utilité (un modèle d’utilité peut être demandé au lieu ou en plus d’un brevet ARIPO)
Disponibilité en vertu de la législation nationale relative à une recherche de type international (Article 15 du PCT) :
Article 43 de la loi de 2001 sur la propriété industrielle
Protection provisoire à la suite de la publication internationale :
Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet national :
Une demande en réparation est recevable pour les actes commis avant la délivrance du brevet mais après la date à laquelle la publication internationale a été effectuée en anglais. Si la publication internationale a eu lieu dans une langue autre que l’anglais, la demande de réparation est recevable à condition que le déposant ait transmis à l’auteur de l’atteinte à ses droits une traduction de la demande internationale en anglais, mais elle ne l’est qu’à l’égard des actes commis par l’auteur de l’atteinte après réception de cette traduction.
Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet ARIPO :
Aucune
Informations utiles si cet État contractant est désigné (ou élu)
Pour la protection nationale
Délai dans lequel le nom et l’adresse de l’inventeur doivent être communiqués :
Doivent figurer dans la requête. Si les renseignements se rapportant à l’inventeur n’ont pas été communiqués à l’expiration du délai applicable selon l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office invitera le déposant à faire le nécessaire dans un délai fixé dans l’invitation.
Existe-t-il des dispositions particulières relatives au dépôt de micro-organismes et autre matériel biologique ?
Oui, se référer à l'Annexe L.
Pour un brevet ARIPO
Se référer à l'annexe B(AP)

Annexe C - Office récepteur

Office(s) récepteur(s) compétent(s) pour les demandes internationales déposées par les nationaux et les personnes domiciliées des pays suivants:
Kenya
Langue dans laquelle la demande internationale peut être déposée :
Anglais
Langue acceptée pour le texte libre dépendant de la langue dans le listage des séquences :
L’office n’a pas spécifiquement notifié au Bureau international la langue qu’il accepte en vertu de la règle 12.1.d du PCT.
Comme ci-dessus
Langue dans laquelle la requête peut être déposée :
Anglais
Nombre d’exemplaires requis sur papier par l’office récepteur :
3
L’office récepteur accepte-t-il le dépôt de demandes internationales sous forme électronique ?
Pour prendre connaissance de la notification pertinente de l’office, il convient de se référer aux Notifications officielles (Gazette du PCT) datées du 21 février 2019, pages 31 et suiv.
Lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique conformément à, et dans la mesure prévue par, la septième partie et l’annexe F des instructions administratives, le montant total de la taxe internationale de dépôt est réduit (se référer à “Taxes payables à RO”).
Lorsque la demande internationale contient un listage de séquences présenté dans une partie distincte de la description, celui-ci doit être présenté conformément à la norme figurant à l’annexe C des Instructions administratives, c’est-à-dire selon la norme ST.26 de l’OMPI en format XML; aucune taxe n’est due pour un listage de séquences présenté dans ce format. Si l’office récepteur n’accepte pas les demandes internationales sous forme électronique dans ce format, la demande internationale sera transmise au Bureau international en tant qu’office récepteur (règle 19.4.a)ii-bis du PCT).
Oui, l’office accepte le dépôt sous forme électronique à l’aide du portail de dépôt en ligne ePCT
L’office récepteur accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère du “ caractère non intentionnel”
Administration compétente chargée de la recherche internationale :
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
AU
Australie - Office australien des brevets
CN
Chine - Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA)
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)
Administration compétente chargée de l’examen préliminaire international :
AT
Autriche - Office autrichien des brevets
AU
Australie - Office australien des brevets
SE
Suède - Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV)

CN
Chine - Administration nationale de la propriété intellectuelle de la Chine (CNIPA)
L’office n’est compétent que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins.
EP
Organisation européenne des brevets - Office européen des brevets (OEB)
L’office n’est compétent que si la recherche internationale est ou a été effectuée par ses soins, par l’Office autrichien des brevets ou par l’Office suédois de la propriété intellectuelle (PRV).
Taxes payables à RO :
Taxe de transmission :
Cette taxe est payable en USD si la personne qui la paye, ou celle pour le compte de qui celle-ci est payée, ne réside pas au Kenya et n’y a pas d’établissement principal.
5,000 KES
ou 250 USD
plus frais d’expédition
Taxe internationale de dépôt :
Cette taxe est réduite de 90% si certaines conditions s’appliquent (se référer à l’annexe C(IB)).
1,457 USD
Taxe par feuille à compter de la 31e :
16 USD
Réductions (selon le barème de taxes, point 4) :
Dépôt électronique (la requête étant en format à codage de caractères) :
219 USD
Dépôt électronique (la requête, la description, les revendications et l’abrégé étant en format à codage de caractères) :
329 USD
Taxe de recherche :
Se référer à
Annexe D(AU)
Annexe D(AT)
Annexe D(CN)
Annexe D(EP)
Annexe D(SE)
Taxe pour le document de priorité (règle 17.1.b) du PCT) :
Cette taxe est payable en USD si la personne qui la paye, ou celle pour le compte de qui celle-ci est payée, ne réside pas au Kenya et n’y a pas d’établissement principal.
2,000 KES
ou 100 USD
Taxe pour requête en restauration du droit de priorité (règle 26bis.3.d) du PCT) :
Cette taxe est payable en USD si la personne qui la paye, ou celle pour le compte de qui celle-ci est payée, ne réside pas au Kenya et n’y a pas d’établissement principal.
1,000 KES
ou 50 USD
L’office récepteur exige-t-il un mandataire ?
Non, si le déposant est domicilié au Kenya
Oui, dans le cas contraire
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Toute personne habilitée à exercer auprès de l’office. Une liste des mandataires agréés peut être obtenue auprès de l’office.
Renonciation au pouvoir :
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis ?
Se référer à l'Office
L’office a-t-il renoncé à l’exigence selon laquelle une copie d’un pouvoir général doit lui être remise ?
Se référer à l'Office

Annexe L - Dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique

Exigences des offices désignés et élus
Seuls les offices dont la loi nationale applicable contient des dispositions concernant les dépôts de micro-organismes et autre matériel biologique sont énumérés dans l'annexe L. Sauf indication contraire, les dépôts aux fins de la procédure en matière de brevets devant ces offices peuvent être effectués auprès de toute institution de dépôt internationale reconnue en vertu du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.
Pour la liste complète de ces institutions, se référer à :
Les notifications y relatives peuvent être consultées à l’adresse suivante :
De plus amples détails concernant les exigences des institutions de dépôt en vertu du Traité de Budapest sont disponibles à l’adresse suivante :
Délai (éventuel) inférieur à 16 mois à compter de la date de priorité, dans lequel le déposant doit fournir :
— Les indications exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) :
Aucune
— toute indication supplémentaire :
Aucune
Indications (éventuelles) qui doivent figurer outre celles exigées dans la règle 13bis.3.a)i) à iii) selon les notifications des offices :
Dans la mesure où ils sont accessibles au déposant, renseignements se rapportant aux caractéristiques du microorganisme

Phase Nationale

Résumé des exigences pour l’ouverture de la phase nationale

Délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale :
En vertu de l’article 22.1) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
En vertu de l’article 39.1)a) du PCT: 30 mois à compter de la date de priorité
Traduction de la demande internationale requise dans l’une des langues suivantes:
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Anglais
Éléments que doit comporter la traduction pour l’ouverture de la phase nationale :
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, seulement telles que modifiées ainsi que toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du PCT), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer seulement tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
Une copie de la demande internationale est-elle requise dans des circonstances particulières?
Le déposant ne doit remettre une copie de la demande internationale que s’il n’a pas reçu le formulaire PCT/IB/308 et que l’office n’a pas reçu du Bureau international de copie de la demande internationale conformément à l’article 20 du PCT. Cela peut se produire lorsque le déposant demande expressément l’ouverture anticipée de la phase nationale selon l’article 23.2) du PCT.
Taxes nationales :
Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT.
Cette taxe est payable en USD si la personne qui la paye, ou celle pour le compte de qui celle-ci est payée, ne réside pas au Kenya et n’y a pas d’établissement principal.
Brevets
Taxe nationale de traitement :
3,000 KES
ou 150 USD
Taxe annuelle pour la 2e année :
Le paiement tardif des taxes annuelles est autorisé dans certaines circonstances, sous réserve du paiement d’une surtaxe.
2,000 KES
ou 300 USD
Modèles d'utilité
Taxe nationale de traitement :
1,000 KES
ou 50 USD
Exemption, réduction ou remboursement de la taxe nationale :
Aucune
Exigences particulières de l’office (règle 51bis du PCT) :
Si le déposant n’a pas déjà fait le nécessaire dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, l’office l’invitera à le faire dans un délai fixé dans l’invitation.
Nomination d’un mandataire si le déposant n’est pas domicilié au Kenya
Fourniture, le cas échéant, d’un listage des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sous forme électronique
Qui peut agir en qualité de mandataire?
Toute personne habilitée à exercer auprès de l’office. Une liste des mandataires agréés peut être obtenue auprès de l’office
L’office accepte-t-il les requêtes en restauration du droit de priorité (règle 49ter.2 du PCT) ?
Oui, l’office applique à ces requêtes le critère du “ caractère non intentionnel”

La procédure lors de la phase nationale

KE.01 FORMULAIRE POUR L’OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE
L’office tient à disposition un formulaire spécial pour l’ouverture de la phase nationale (se référer à l’annexe KE.II). Il est préférable (quoique non obligatoire) d’utiliser ce formulaire.
KE.02 TRADUCTION (CORRECTION)
Il est possible de corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale en se référant au texte de la demande internationale telle qu’initialement déposée (se référer aux paragraphes 6.002 et 6.003 de la phase nationale).
KE.03 TAXES (MODE DE PAIEMENT)
Le mode de paiement des taxes mentionnées dans le résumé et dans le présent chapitre est indiqué à l’annexe KE.I.
KE.04 EXAMEN
KLB art. 44, KR art. 28
L’office peut soumettre la demande à une recherche ou à un examen, ou à la fois à une recherche et à un examen, qui est effectué par les autorités compétentes à la demande du déposant et moyennant le paiement d’une taxe dont le montant est indiqué à l’annexe KE.I.
KE.05 REPRÉSENTATION
KLB art. 34.2), LKB art. 34.3), 34.4)
Si le déposant n’a pas de résidence habituelle ni d’établissement principal au Kenya, un mandataire, qui doit avoir la citoyenneté kényane et être habilité à exercer auprès de l’office, doit être indiqué aux fins de la procédure nationale. Il peut être désigné sur le formulaire dont un modèle est reproduit à l’annexe KE.II.
KE.06 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
art. 28 du PCT, art. 41 du PCT, LKB art. 36, KR art. 20
Le déposant peut modifier ou corriger les revendications, la description et les dessins de la demande internationale à tout moment avant la délivrance du brevet, à condition que l’étendue de l’objet de la demande ne s’en trouve pas augmentée.
KE.07 TAXES ANNUELLES
KLB art. 61, KR art. 38
Pour la date à laquelle la première taxe annuelle devient exigible, il convient de se référer au résumé. Un délai de grâce de six mois est accordé pour le paiement de la taxe annuelle, moyennant le paiement d’une surtaxe. Si le déposant ne paie pas la taxe annuelle ou la surtaxe, ou n’acquitte ni l’une ni l’autre, dans le délai de grâce de six mois, il peut, dans les six mois suivant l’expiration de ce délai, demander au directeur général de l’office la restauration du brevet ou de la demande moyennant le paiement de la taxe prescrite. Le montant des taxes annuelles et celui de la taxe de restauration sont indiqués à l’annexe KE.I.
KE.08 DURÉE DU BREVET
KLB art. 60
La durée du brevet est de 20 ans à compter de la date du dépôt.
KE.09 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 24.2) du PCT, art. 48.2) du PCT, Règle 82bis du PCT, KR art. 76
Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale. Le directeur général de l’office peut, à son gré, excuser tout retard dans l’observation d’un délai aux conditions qu’il juge appropriées.
KE.10 RÉVISION EN VERTU DE L’ARTICLE 25 DU PCT
art. 25 du PCT, Règle 51 du PCT, Règle 82ter du PCT, KR art. 33.1)
Les grandes lignes de la procédure applicable sont exposées aux paragraphes 6.018 à 6.021 de la phase nationale. Lorsqu’une demande internationale désignant le Kenya est considérée comme retirée ou qu’il est allégué qu’une date de dépôt a été refusée en raison d’une erreur ou d’une omission de la part de l’office récepteur ou du Bureau international, le déposant peut demander au directeur général de l’office de traiter la demande internationale comme une demande nationale. La requête adressée à cet effet doit être accompagnée d’un exposé des faits.
KE.11 RECOURS
KLB art. 47, LKB art. 112, LKB art. 113, LKB art. 114, LKB art. 115
Si, après révision en vertu de l’article 25 du PCT, l’office réfute l’allégation d’erreur ou d’omission de la part de l’office récepteur ou du Bureau international, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de l’office. Les recours contre une décision du directeur général sont portés devant le Tribunal de la propriété industrielle. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours devant la Haute-Cour du Kenya puis devant la Cour
d’appel.
KE.12 MODÈLE D’UTILITÉ
KLB art. 81
Si le déposant souhaite obtenir, sur la base d’une demande internationale, un modèle d’utilité en lieu et place d’un brevet au Kenya, il doit l’indiquer dans la demande internationale (dans le cadre n° V de la requête) lors du dépôt. Les taxes relatives aux modèles d’utilité sont indiquées à l’annexe KE.I.
KE.13 CONVERSION
KLB art. 83
Le déposant peut, à tout moment avant la délivrance ou le refus d’un brevet, transformer une demande de brevet en demande de modèle d’utilité et vice versa.

Annexes

Annexe KE.I - Taxes
Cette taxe est payable en USD si la personne qui la paye, ou celle pour le compte de qui celle-ci est payée, ne réside pas au Kenya et n’y a pas d’établissement principal.
Brevets
Taxe nationale de traitement
3,000 KES
150 USD
Requête en examen quant au fond
5,000 KES
250 USD
Taxe pour modification ou division de la demande
2,000 KES
100 USD
Taxe pour modification de la demande (changement de nom, d’adresse ou autre information de contact)
1,000 KES
50 USD
Taxe de requête de prorogation de délai
1,000 KES
50 USD
Taxe de publication
3,000 KES
150 USD
Taxes annuelles :
— de la 2e à la 7e année
par année 2,000 KES
par année 300 USD
— pour la 8e année
6,000 KES
300 USD
— pour la 9e année
7,000 KES
350 USD
— pour la 10e année
8,000 KES
400 USD
— pour la 11e année
10,000 KES
500 USD
— pour la 12e année
12,000 KES
600 USD
— pour la 13e année
14,000 KES
700 USD
— pour la 14e année
16,000 KES
800 USD
— pour la 15e année
18,000 KES
900 USD
— pour la 16e année
20,000 KES
1,000 USD
— pour la 17e année
30,000 KES
1,500 USD
— pour la 18e année
35,000 KES
1,750 USD
— pour la 19e année
40,000 KES
2,000 USD
— pour la 20e année
50,000 KES
2,500 USD
Surtaxe pour paiement tardif des taxes annuelles
3,000 KES
150 USD
Taxe de restauration d’une demande ou d’un brevet
6,000 KES
300 USD
Taxe pour la restauration du droit de priorité
1,000 KES
50 USD
Modèles d'utilité
Taxe nationale de traitement
1,000 KES
50 USD
Taxe pour modification ou division de la demande
500 KES
50 USD
Taxe pour modification de la demande (changement de nom, d’adresse ou autre information de contact)
500 KES
50 USD
Taxe de requête de prorogation de délai
500 KES
50 USD
Taxe de publication
3,000 KES
150 USD
Taxes annuelles pour un certificat de modèle d’utilité:
— pour la 2e année
1,500 KES
75 USD
— pour la 3e année
2,000 KES
100 USD
— pour la 4e année
2,500 KES
125 USD
— pour la 5e année
3,000 KES
150 USD
— pour la 6e année
3,500 KES
175 USD
— pour la 7e année
4,000 KES
200 USD
— pour la 8e année
4,500 KES
225 USD
— pour la 9e année
5,000 KES
250 USD
— pour la 10e année
5,500 KES
275 USD
Surtaxe pour paiement tardif des taxes annuelles
3,000 KES
150 USD
Taxe de restauration d’une demande ou d’un certificat de modèle d’utilité
2,000 KES
100 USD
Taxe pour la restauration du droit de priorité
500 KES
50 USD
Comment le paiement des taxes peut-il être effectué?
Le paiement des taxes à l’office doit être effectué en shilling kényan ou en dollars des États-Unis, par virement bancaire ou par chèque (approuvé pour paiement par une banque au Kenya). Tous les paiements doivent porter l’indication du numéro de la demande (national, s’il est déjà connu; international si le numéro national n’est pas encore connu).
Formulaires
Les documents suivants sont maintenus par l'office. Se référer au site internet de l'office (Annexe B) pour la dernière version et les autres langues disponibles.
Version actuelle applicable à partir du 1 juil. 2024 , imprimée le 31 oct. 2024