Loi art. No. 43
Lorsque les conditions de forme auxquelles une demande de brevet d’invention doit satisfaire sont remplies, l’office établit un rapport de recherche préliminaire avec opinion sur la brevetabilité relatif à ladite demande sur la base des revendications, en tenant compte de la description et des dessins s’il en existe, afin de déterminer si l’invention satisfait aux exigences de la brevetabilité. Ledit rapport est ensuite notifié au déposant ou son à mandataire qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de sa notification pour apporter ses réponses, le cas échéant (se référer au paragraphe MA.10).
Loi art. No. 44
Toute demande de brevet d’invention qui n’a pas été rejetée ou retirée est publiée dans le serveur de publication de l’office.
Loi art. No. 14.3
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de ladite demande de brevet, des observations de tiers peuvent être présentées auprès de l’office. Ces observations peuvent porter sur les critères nécessaires à la validité du brevet. L’office en informe, sans délai, le déposant ou son mandataire qui dispose d’un délai de deux mois pour apporter, le cas échéant, des réponses.
Loi art. No. 43.2
Un rapport de recherche définitif est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu (se référer au paragraphe MA.10), des observations éventuelles du déposant déposées à l’appui des revendications maintenues et des éventuelles observations des tiers.
Loi art. No. 41Lorsque toutes ou certaines revendications ne contiennent aucun motif de rejet selon l’article 41, le brevet est délivré pour la totalité ou une partie des revendications et est publié sous le type B1 dans le serveur de publication de l’OMPIC : http://www.patent.ompic.ma/. Dans le cas contraire, un rejet total ou partiel est motivé pour ladite demande de brevet d’invention à l’égard des revendications qui contiennent un des motifs de rejet selon l’article 41 et la décision de rejet est
notifiée au déposant ou son mandataire. Loi art. No. 14.2
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification d’une décision de rejet prise par l’office, le déposant ou son mandataire peut émettre des observations à l’encontre de ladite décision (formulaire ODR, se référer à l’annexe MA.IV) s’il a des arguments à apporter pour changer l’avis de l’examinateur. Si les observations formulées sont de nature à changer la décision de rejet, une nouvelle décision est établie au vu desdites observations.