MK.08 EXCUSE DES RETARDS DANS L’OBSERVATION DES DÉLAIS
art. 24.2) du PCT, art. 48.2) du PCT, Règle 82bis du PCT, LPA art. 106, LPA art. 107, LPA art. 108, LPA art. 109, LPA art. 110, LPA art. 111
Il convient de se reporter aux paragraphes 6.022 à 6.027 de la phase nationale. Si, lors de la phase internationale ou pendant la procédure devant l’office, le déposant n’a pas observé un délai pour l’accomplissement d’un acte en relation avec la demande internationale, ce délai peut être prolongé par l’office. La procédure en matière d’excuse d’un retard peut être invoquée par :
1) toute partie qui a été retardée dans l’accomplissement de certains actes pour des raisons excusables
2) toute partie qui n’a pas pu soumettre la demande à temps parce qu’elle a été remise à une administration non agréée à la suite d’une méconnaissance ou d’une erreur évidente; et
3) toute partie qui n’a pas pu observer les délais en raison d’une méconnaissance ou d’une erreur évidente, mais qui remet la demande ou les documents pertinents à l’administration compétente dans les trois jours suivant l’expiration du délai, lorsque le retard entraînerait la perte de certains droits
La requête en excuse du retard doit exposer les circonstances ayant entraîné le retard et contenir la ou les pièces que le déposant souhaite remettre tardivement. Elle doit être présentée dans les huit jours suivant la date à laquelle la cause du retard a cessé d’exister ou, si la partie n’a été informée qu’ultérieurement de la cessation, à compter du jour où elle en a eu connaissance. Les requêtes en excuse d’un retard ne sont recevables que dans un délai de trois mois à compter du jour où le document en cause devait être produit ou l’action accomplie.