MZ.04 INFORMATION CONCERNANT LES DEMANDES CORRESPONDANTES DANS D’AUTRES PAYS
CPI art. 60
Le déposant doit fournir à l’office la date et le numéro de toute demande de brevet qu’il a déposée à l’étranger et qui concerne la même, ou quasiment la même, invention que celle revendiquée dans la demande déposée auprès de l’office et remettre également les documents suivants à l’office :
i) une copie du rapport de recherche pour la demande étrangère correspondante ;
ii) une copie du brevet accordé pour la demande étrangère correspondante ;
iii) une copie de toute décision finale ou provisoire de refuser ou accorder un brevet pour la demande étrangère correspondante ;
iv) une copie de la décision d’accorder un brevet sur la base de la demande étrangère correspondante.