NZ.09 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
art. 28 du PCT, art. 41 du PCT, NZLB art. 33.5), NZLB art. 40, NZLB art. 201, NZLB art. 202, NZRB règle 58, NZRB règle 136, NZRB règle137, NZRB règle 138, NZRB règle 139, NZRB règle 140
Le déposant peut apporter les modifications suivantes à sa demande auprès de l’office :
i) avant l’acceptation :
— correction des erreurs d’écriture ou omissions dans le registre des brevets, dans les brevets, dans les demandes de brevets ou dans tout document déposé en relation avec une demande de brevet ou dans le cadre d’une procédure devant le commissaire relative à un brevet ou une demande de brevet. Cela ne s’applique pas aux erreurs ou omissions dans un fascicule de brevet;
— modifications n’ayant pas pour effet d’étendre la description ou les revendications par l’incorporation de nouveaux éléments (qui iraient au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée); dans le cas contraire le commissaire peut ordonner la post datation de la demande et du mémoire descriptif complet.
ii) après l’acceptation :
— correction des fautes matérielles ou omissions selon i) ci-dessus;
NZLB Sec 83, NZLB Sec 84, NZLB Sec 85, NZLB Sec 86, NZLB Sec 87, NZLB Sec 88,, NZRB règle 87, NZRB règle 88, NZRB règle 89
— sauf s’il s’agit de corriger une erreur évidente, aucune modification qui aurait pour effet que la demande modifiée revendique ou décrit des éléments qui n’ont pas été divulgués en substance dans la demande avant modification, ou qu’une revendication modifiée n’entre pas entièrement dans les limites d’une revendication contenue dans la demande avant modification, n’est autorisée.