Code PI article 55,
Règlement règle 1100,
Règlement règle 1101,
Règlement règle 1102,
RP-PCT règle 40.b) du PCT,
IPO, composition des taxes,
IIe partie Dispoisitions générales section 1,
IIe partie Dispoisitions générales section 2,
IIe partie Dispoisitions générales section 3,
IIe partie Dispoisitions générales section 4,
IIe partie Dispoisitions générales section 5,
IIe partie Dispoisitions générales section 6
Afin de maintenir en vigueur la demande de brevet ou le brevet, une taxe annuelle doit être acquittée à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de la publication internationale quelle que soit la langue de publication, et par la suite à chaque date anniversaire de la publication internationale. Le paiement sera effectué dans un délai de trois mois avant la date d’exigibilité. L’obligation de paiement des taxes annuelles cessera en cas de retrait, de refus ou d’abandon de la demande. Si une taxe annuelle n’est pas acquittée dans le délai prescrit, une notification de non-paiement sera publiée dans la gazette électronique de l’office. Après cette publication, une notification sera aussi envoyée immédiatement au titulaire du brevet, au déposant ou au mandataire domicilié dans le pays. Dans un délai de grâce de six mois à compter de la publication précitée, la taxe annuelle, ainsi que la surtaxe prescrite pour paiement tardif et la taxe de publication, devront être acquittées intégralement. Si ces taxes ne sont pas payées dans le délai de grâce, une notification selon laquelle la demande est considérée comme retirée, ou le brevet est considéré comme ayant expiré, à compter du jour suivant l’expiration du délai initial dans lequel la taxe annuelle devait être acquittée, sera établie, publiée dans la gazette électronique de l’office et inscrite dans le registre approprié de l’office.