37 CFR 1.121, 37 CFR 1.125
S’agissant des exigences relatives à la manière d’apporter des modifications, il convient de se référer aux dispositions de la législation américaine applicables en la matière et notamment aux paragraphes 1.121 et 1.125 du titre 37 CFR. Une des exigences pour modifier les revendications d’une demande entrant en phase nationale, de manière effective, impose de déposer une liste exhaustive de toutes les revendications jamais présentées, y compris le texte de toutes les revendications en instance et retirées. Dans la liste complète des revendications, le statut de chaque revendication doit être indiqué après son numéro, au moyen des mentions suivantes entre parenthèses: (Original), (Currently amended), (Canceled), (Withdrawn), (Previously Presented), (New), and (Not Entered). Toutes les revendications portant la mention “currently amended” doivent contenir les annotations relatives aux changements apportés à la version immédiatement antérieure des revendications: le texte de tout élément ajouté doit être souligné, le texte de tout élément supprimé doit être biffé ou être placé entre doubles crochets, (se référer au paragraphe 1.121.c) du titre 37 CFR pour plus de détails sur la manière d’apporter des modifications aux revendications.). Les déposants doivent noter que s’agissant de toute modification des revendications de la demande entrant en phase nationale, la mention “original” doit uniquement être utilisée pour les revendications présentes à la date du dépôt international et qui n’ont été ni modifiées ni annulées depuis. La mention “previously presented” doit être utilisée pour toute modification effectuée pendant la phase nationale portant sur toute revendication ajoutée ou modifiée, en vertu de l’article 19 ou 34 du PCT, pendant la phase internationale et ultérieurement visée lors de l’ouverture de la phase nationale. La mention “canceled” doit être utilisée pour toute modification effectuée pendant la phase nationale portant sur toute revendication annulée, en vertu de l’article 19 ou 34 du PCT, pendant la phase internationale et ultérieurement visée lors de l’ouverture de la phase nationale.
Exemple 1: Revendications originales 1-10; dépôt de modifications selon l’article 19 ou 34 : les revendications 1 à 20 figurent sur la(les) feuille(s) de remplacement selon laquelle(lesquelles) les revendications 1 à 10 restent inchangées et les revendications 11 à 20 ont été ajoutées; le statut des revendications avant toute modification supplémentaire selon le paragraphe 1.121 du titre 37 CFR serait comme suit : revendications 1 à 10 portant la mention “original” et revendications 11 à 20 portant la mention “previously presented”.
Exemple 2: Revendications originales 1-10; dépôt de modifications selon l’article 19 ou 34 : les revendications 1-9 figurent sur la(les) feuille(s) de remplacement selon laquelle(lesquelles) les revendications 1-9 restent inchangées et la revendication 10 a été annulée; le statut des revendications avant toute modification supplémentaire selon le paragraphe 1.121 du titre 37 CFR serait comme suit : revendications 1 à 9 portant la mention “original” et revendication 10 portant la mention “canceled”.
Exemple 3: Revendications originales 1-10; dépôt de modifications selon l’article 19 ou 34 : les revendications 1 à 9 figurent sur la(les) feuille(s) de remplacement selon laquelle(lesquelles) la revendication 1 reste inchangée, la revendication 2 a été annulée et les revendications 3 à 10 ont été renumérotées en revendications 2 à 9; le statut des revendications avant toute modification supplémentaire selon le paragraphe 1.121 du titre 37 CFR serait comme suit : revendication 1 portant la mention “original”, revendications 2 à 9 “previously presented” et revendication 10 portant la mention “canceled”.
Exemple 4: Revendications originales 1-10; dépôt de modifications selon l’article 19 ou 34 : les revendications 1-10 figurant sur la(les) feuille(les) de remplacement selon laquelle(lesquelles) les revendications 1 et 3 à 10 restent inchangées et la revendication 2 a été annulée; le statut des revendications avant toute modification supplémentaire selon le paragraphe 1.121 du titre 37 CFR serait comme suit : revendications 1 et 3 à 10 portant la mention “original” et revendication 2 portant la mention “canceled.”
Les modifications proposées qui ne respectent pas les exigences applicables ne seront pas prises en compte. Ainsi, à titre d’exemple, la présentation avec les documents de la phase nationale d’une nouvelle série complète de revendications, en l’absence de modification préliminaire des revendications conformément au paragraphe 1.121.c) du titre 37 CFR, ne sera pas efficace pour modifier les revendications qui figurent au dossier de la demande considérée.