10.026. Comment la déclaration concernant les modifications doit-elle être remplie?
Si des modifications ont été apportées aux revendications en vertu de l’article 19 (se référer aux paragraphes 9.004 à 9.009) avant le dépôt de la demande d’examen préliminaire international, la déclaration doit indiquer si, aux fins de l’examen préliminaire international, le déposant souhaite que les modifications soient prises en considération (auquel cas une copie des modifications devrait être déposée en même temps que la demande d’examen préliminaire international) ou soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’article 34. Si aucune modification n’a été effectuée en vertu de l’article 19, mais que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications (se référer au paragraphe 9.004) n’a pas expiré à la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est déposée, la déclaration peut, si le déposant en décide ainsi, indiquer que le
déposant souhaite que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé (se référer au paragraphe 10.054). Si des modifications effectuées en vertu de l’article 34 sont présentées avec la demande d’examen préliminaire international, la déclaration doit l’indiquer. On trouvera ci-dessous des indications supplémentaires pour chacune des cases du cadre no IV.
“1. Le déposant souhaite que l’examen préliminaire international commence sur la base suivante :
⬜ la demande internationale telle qu’elle a été déposée initialement.”
Cette case devrait être cochée soit lorsque le déposant n’a effectué aucune modification en vertu de l’article 19 et n’a pas l’intention lorsqu’il présente la demande d’examen préliminaire international de déposer de modifications, soit lorsque le déposant a déjà effectué des modifications en vertu de l’article 19 mais ne souhaite plus leur donner suite.
“la description
⬜ telle qu’elle a été déposée initialement
⬜ telle qu’elle a été modifiée en vertu de l’article 34
les revendications
⬜ telles qu’elles ont été déposées initialement
⬜ telles qu’elles ont été modifiées en vertu de l’article 19
⬜ telles qu’elles ont été modifiées en vertu de l’article 34
les dessins
⬜ tels qu’ils ont été déposés initialement
⬜ tels qu’ils ont été modifiés en vertu de l’article 34”
Ces cases ne doivent être cochées que si le déposant souhaite que des modifications soient prises en considération pour le début de l’examen préliminaire international. Lorsque le déposant souhaite que des modifications qui ont été apportées antérieurement en vertu de l’article 19 soient prises en considération, une copie de ces modifications avec, le cas échéant, la déclaration jointe à ces modifications, doit être annexée à la demande d’examen. Lorsqu’une case est cochée mais que la demande d’examen n’est pas accompagnée des documents mentionnés, le commencement de l’examen préliminaire international est différé jusqu’à ce que l’administration chargée de l’examen préliminaire international reçoive ces documents. Les modifications effectuées en vertu de l’article 34 doivent être présentées avec la demande à laquelle elles sont annexées. Le déposant doit aussi indiquer, en cochant la ou les cases appropriées, quelles parties de la demande internationale ont été ainsi modifiées.
“2. ⬜ Le déposant souhaite que les modifications apportées aux revendications en vertu de l’article 19 soient considérées comme écartées.”
Cette case ne devrait être cochée que si le déposant, après avoir apporté plus tôt des modifications en vertu de l’article 19, ne souhaite plus qu’elles soient prises en considération pour l’examen préliminaire international. Le fait de cocher cette case aura pour effet que ces modifications seront considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l’article 34.
“3. ⬜ Lorsque l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, conformément à la règle 69.1.b), le déposant demande à l’administration chargée de l’examen préliminaire international de différer le commencement de cet examen jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 69.1.d).”
Cette case ne devra être cochée que lorsque, à la date du dépôt de la demande d’examen préliminaire international, le délai prévu pour le dépôt de modifications effectuées en vertu de l’article 19 n’a pas expiré (se référer au paragraphe 9.004) et lorsque le déposant a l’intention de déposer des modifications de ce genre après le dépôt de la demande d’examen préliminaire international. Dans la pratique, cette situation ne risque de se produire que si la demande d’examen préliminaire international est déposée avant que le rapport de recherche internationale soit disponible. Si cette case est cochée mais que le déposant décide ultérieurement de ne pas déposer de modifications en vertu de l’article 19, il devra envoyer une déclaration à l’administration chargée de l’examen préliminaire international indiquant qu’il ne souhaite pas déposer de modifications de ce genre et l’examen préliminaire international commencera alors.
”4. ⬜ Le déposant demande expressément que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a).”
Cette case devra être cochée si le déposant souhaite que le commencement de l’examen préliminaire international soit différé jusqu’à l’expiration du délai applicable en vertu de la règle 54bis.1.a). Dans le cas contraire, lorsque l’administration chargée de la recherche internationale n’est pas l’administration chargée de l’examen préliminaire international, l’examen commencera aussitôt que l’administration chargée de l’examen préliminaire international sera en possession des taxes prescrites, du rapport de recherche internationale ou d’une communication relative à la déclaration visée à l’article 17.2.a) et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale.