5.003. Comment établir la preuve de la qualité d'inventeur, du droit au dépôt de la demande, etc. et quand?
Selon la législation et la pratique nationales, certains offices désignés exigent du déposant qu'il leur remette:
i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur;
ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet;
iii) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d'une demande antérieure lorsque le déposant n'est pas le déposant qui a déposé la demande antérieure ou lorsque le nom du déposant a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
iv) tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur;
v) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.
Toutefois, en général un document visé ci-dessus ne sera pas exigé si le déposant a remis une déclaration en vertu de la règle 4.17 (se référer au paragraphe 5.005). Ce qui peut être exigé par un office désigné donné est indiqué dans les chapitres nationaux (résumés). Les annexes des chapitres nationaux comprennent des formulaires qui doivent ou peuvent être utilisés à cette fin. Les documents (autres que les déclarations en vertu de la règle 4.17) exigés par les offices désignés doivent toujours être envoyés par le déposant à l'office désigné concerné et ne doivent pas être envoyés au Bureau international qui, s'il les reçoit, les classe dans ses archives mais ne les transmet pas aux offices désignés.