NP 5.005. Qu'est-ce qui peut être fait pour simplifier le traitement des demandes internationales au cours de la phase nationale?
Règle 4.17
Règle 51bis.2
Le déposant peut inclure dans le cadre no VIII du formulaire de requête une ou plusieurs des déclarations suivantes selon la règle 4.17 :
Règle 4.17.i)
Règle 51bis.1.a)i)
— Cadre no VIII.i) : une déclaration relative à l'identité de l'inventeur (en notant qu'il n'est pas nécessaire de faire une telle déclaration dans le cadre no VIII.ii) si le nom et l'adresse de l'inventeur sont indiqués dans la requête, c'est-à-dire généralement dans les cadres no II et/ou III;
Règle 4.17.ii)
Règle 51bis.1.a)ii)
— Cadre no VIII.ii) : une déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet;
Règle 4.17.iii)
Règle 51bis.1.a)iii)
— Cadre no VIII.iii) : une déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure;
Règle 4.17.iv)
Règle 51bis.1.a)iv)
— Cadre no VIII.iv) : une déclaration relative à la qualité d'inventeur (seulement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique), en notant que cette déclaration doit être signée;
Règle 4.17.v)
Règle 51bis.1.a)v)
— Cadre no VIII.v) : une déclaration relative à des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté.
Lorsque la requête contient une déclaration conforme à la règle 4.17.i) à iv), un office désigné ne peut (à moins qu'il ait informé le Bureau international du contraire) exiger de document ou de preuve relative à l'objet de cette déclaration (se référer au paragraphe NP 5.003) sauf s'il peut raisonnablement douter de la véracité de la déclaration en question. Dans le cas d'une déclaration relative à des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté faite en vertu de la règle 4.17.v), les offices désignés concernés ont toujours le droit d'exiger des preuves supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, se référer aux paragraphes IP 5.074 à IP 5.080 de la partie relative à la phase internationale.