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WIPO - PCT Applicant's Guide Introduction à la phase nationale

Table des matières

Pour faciliter la lecture du document, les mentions faites dans ce guide telles que "déposant", "inventeur", "mandataire", etc., sont génériques en termes de sexe.

CHAPITRE 1 : COMMENT UTILISER LA PHASE NATIONALE DU GUIDE DU DÉPOSANT DU PCT

Pour faciliter la lecture du document, les mentions faites dans ce guide telles que "déposant", "inventeur", "mandataire", etc., sont génériques en termes de sexe.
1.001
La présente partie du Guide du déposant du PCT (le guide) contient des renseignements sur la "phase nationale" de la procédure selon le PCT, c'est-à-dire la procédure à suivre auprès des offices désignés (ou élus). Elle fait suite aux renseignements sur la "phase internationale" de la procédure selon le PCT.
1.002
La présente partie comporte deux éléments. Tout d'abord, une partie qui contient des explications détaillées sur ce que le déposant doit faire en relation avec l'ouverture de la phase nationale.
1.003
À la suite de cette partie viennent les chapitres nationaux se rapportant à tous les offices désignés (ou élus). Chaque chapitre national se présente de la façon suivante :
i) une page de titre contenant une table des matières et une liste d'abréviations;
ii) un résumé énumérant les exigences particulières de chaque office désigné (ou élu) à remplir en relation avec l'ouverture de la phase nationale, comme indiqué ci-après;
iii) une description de la procédure dans le cadre de la phase nationale contenant des indications générales sur les principales étapes de la procédure à suivre auprès de l'office considéré une fois entamée la phase nationale, des précisions supplémentaires en ce qui concerne telles ou telles exigences particulières mentionnées dans le résumé et des renseignements sur les taxes à acquitter et les formulaires nationaux qui peuvent ou doivent être utilisés par le déposant en relation avec l'ouverture de la phase nationale ou pendant cette phase;
iv) des annexes contenant un tableau des taxes mentionnées dans le chapitre national, des explications sur le paiement de ces taxes à l'office et des spécimens ou modèles de formulaires à utiliser par le déposant pendant la phase nationale (des photocopies de ces formulaires sont acceptées par les offices intéressés).
1.004
Dans le texte du guide, "article" renvoie aux articles du PCT, "règle" renvoie aux règles du règlement d'exécution du PCT et "instruction", aux instructions administratives du PCT. Dans le texte des chapitres nationaux, chaque fois que ces mots sont utilisés, il est indiqué s'ils renvoient au PCT ou à la législation nationale. Sauf indication contraire, toute mention d'un "paragraphe" renvoie au texte de la présente partie relative à la phase nationale.
1.005
L'office compétent pour chaque État contractant du PCT qui peut être désigné (ou élu) est habituellement l'office national de l'État considéré. Pour les États parties au Protocole de Harare de l'ARIPO, à la Convention sur le brevet eurasien ou à la Convention sur le brevet européen, la procédure dans le cadre de la phase nationale se déroule devant l'office national ou l'office régional concerné (l'Office de l'ARIPO, l'Office eurasien des brevets ou l'Office européen des brevets, respectivement), selon le type de désignations effectuées (aux fins d'une protection nationale ou aux fins d'un brevet régional). (En ce qui concerne les systèmes de brevets régionaux, se référer aux paragraphes 4.022 à 4.026 de la partie relative à la phase internationale). Pour certains États parties au Protocole de Harare de l'ARIPO ou à la Convention sur le brevet européen qui ont "fermé la voie nationale", la phase nationale se déroule exclusivement auprès de l'Office de l'ARIPO ou de l'Office européen des brevets, respectivement (se référer au paragraphe 2.002 de la présente partie). Lorsque la loi nationale d'un État contractant du PCT prévoit une protection par brevet par l'intermédiaire de l'extension d'un brevet européen, la phase nationale se déroule, en fait, devant l'Office européen des brevets (se référer au paragraphe 5.054 de la partie relative à la phase internationale). Pour tous les États parties à l'Accord de l'OAPI, la phase nationale se déroule exclusivement devant l'Office de l'OAPI (se référer aux paragraphes 4.022 à 4.026 de la partie relative à la phase internationale et le paragraphe 2.002 ci-après). On trouvera dans les annexes B des renseignements sur les offices désignés compétents pour chaque État contractant.
1.006
Le projet de texte correspondant à chaque chapitre traitant d'un office (national ou régional) en qualité d'office désigné (ou élu) a été approuvé par cet office. Malgré tout, les chapitres peuvent naturellement ne pas traiter de toutes les questions qui peuvent se poser. En outre, les pratiques et les règles peuvent changer, et, en tout état de cause, les seules sources qui fassent foi sont les lois et les textes réglementaires. Les corrections, adjonctions ou mises à jour éventuelles sont effectuées dès que possible; toutefois, il est conseillé aux déposants d'avoir recours aux services de conseils en brevets ou d'agents de brevets locaux dont les compétences et l'expérience ne sauraient être remplacées par un document.

CHAPITRE 2 : L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (GÉNÉRALITÉS)

2.001. Qu'est-ce que la phase nationale?
Article 11.3), Article 23, Article 40
La phase nationale est la seconde des deux principales phases de la procédure du PCT. Elle fait suite à la phase internationale et correspond à l'instruction de la demande internationale auprès de l'office de chaque État contractant désigné dans la demande internationale ou de l'office agissant pour cet État (se référer à la partie relative à la phase internationale). La demande internationale a, dans chaque État désigné, les effets d'un dépôt national (ou régional) dès la date du dépôt international, et il appartient à l'office de cet État ou à l'office agissant pour cet État ("l'office désigné") de se prononcer sur la protection de l'invention. La phase nationale d'instruction de la demande internationale par l'office désigné est généralement suspendue jusqu'à l'achèvement de la phase internationale à l'expiration des délais indiqués aux paragraphes 3.001 et 3.002.
2.002. Quand un office est-il un office désigné?
Article 2.xiii), Article 4
L'office national d'un État contractant est un "office désigné" si cet État est "désigné" dans la demande internationale aux fins de la protection nationale. Le dépôt d'une requête équivaut à la désignation de tous les États contractants qui sont liés par le traité à la date du dépôt international. Cependant, certains États peuvent être exclus de cette désignation générale lorsqu'ils ont notifié au Bureau international que la règle 4.9.b) s'applique à eux (se référer au paragraphe 5.053 de la partie relative à la phase internationale). Lorsqu'un État contractant du PCT est partie au Protocole de Harare de l'ARIPO, à la Convention sur le brevet eurasien ou à la Convention sur le brevet européen et qu'il est désigné en vue d'un brevet régional (ARIPO, eurasien ou européen), l'office régional concerné (l'Office de l'ARIPO, l'Office eurasien des brevets ou l'Office européen des brevets) est l'office désigné. Lorsqu'un État partie au Protocole de Harare de l'ARIPO, à la Convention sur le brevet eurasien ou à la Convention sur le brevet européen est désigné deux fois, afin d'obtenir à la fois une protection nationale et un brevet régional, il y a deux offices désignés pour cet État - son office national et l'office régional concerné. Toutefois, certains États parties au Protocole de Harare de l'ARIPO ou à la Convention sur le brevet européen ont "fermé la voie nationale", une protection par brevet ne pouvant être obtenue dans ces États sur la base d'une demande internationale qu'au moyen d'une désignation en vue d'un brevet régional (ARIPO ou européen). Si l'un quelconque des États qui ont "fermé la voie nationale" est désigné, l'office désigné concerné est toujours l'Office de l'ARIPO ou l'Office européen des brevets, respectivement (se référer aux paragraphes 4.022 à 4.026 de la partie relative à la phase internationale). L'Office européen des brevets est aussi, en fait, l'office désigné lorsqu'une protection par brevet est demandée pour un État désigné par l'intermédiaire de l'extension d'un brevet européen à cet État, possibilité qui n'existe que pour les pays ayant conclu un accord correspondant avec l'Organisation européenne des brevets (se référer à l'annexe B(EP) et le chapitre national (résumé) concernant l'Office européen des brevets). En cas de désignation d'États parties à l'Accord de l'OAPI, l'Office de l'OAPI, en vertu des dispositions dudit Accord, est toujours l'office désigné (se référer aux paragraphes 4.022 à 4.026 de la partie relative à la phase internationale). Le ou les offices désignés compétents pour chaque État contractant sont indiqués aux annexes B.
2.003
Article 24.1)i), Article 24.ii), Règle 90bis.2
Lorsque, avant l'expiration du délai d'ouverture de la phase nationale, le déposant retire volontairement une désignation, l'office de l'État dont la désignation est retirée, ou l'office agissant pour cet État, cesse d'être un office désigné.
2.004. Quand un office est-il un office élu?
Article 2.xiv), Article 31
Lorsqu'une demande d'examen préliminaire international est présentée, l'expression "office élu" - au lieu de "office désigné" - s'applique à l'office d'un État ou à l'office agissant pour un État dans lequel le déposant a l'intention d'utiliser les résultats de l'examen préliminaire international. Étant donné que seuls les États désignés peuvent être élus, tous les offices élus sont nécessairement aussi des offices désignés.
2.005
Article 37, Règle 90bis.4
Lorsque la demande d'examen préliminaire internationale est retirée avant la date à laquelle peut commencer l'examen ou l'instruction dans le cadre de la phase nationale, ou encore lorsque le déposant n'acquitte pas la taxe d'examen préliminaire ou la taxe de traitement et que la demande d'examen préliminaire international est, de ce fait, considérée comme n'ayant pas été présentée ou faite, l'office de l'État élu dans la demande d'examen préliminaire international, ou l'office agissant pour cet État, cesse d'être un office élu.
2.006. Quelles sont les conditions d'ouverture de la phase nationale?
Article 22.1), Article 23, Article 39.1.a), Article 40
La phase nationale ne s'ouvre que si le déposant a accompli certains actes soit avant l'expiration d'un certain délai, soit en même temps qu'il a demandé expressément l'ouverture anticipée de celle-ci. Le déposant ne doit compter recevoir aucune notification l'invitant à accomplir ces actes; il appartient au déposant de veiller à les accomplir en temps voulu. L'inaccomplissement des actes en question fait perdre tout effet à la demande dans certains États désignés (se référer aux paragraphes 4.003 et 4.004). Il y a lieu de noter que ces actes doivent être accomplis en temps voulu même si, pour une raison quelconque, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I ou II du PCT) ne sont pas encore disponibles. On trouvera dans les paragraphes qui suivent de plus amples renseignements au sujet des actes à accomplir et des délais à observer.

CHAPITRE 3 : DÉLAI D'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE

GÉNÉRALITÉS
3.001. Quel est le délai d'ouverture de la phase nationale auprès d'un office désigné?
Article 2.xi), Article 22
Sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, aucun office désigné ne peut traiter ni examiner la demande internationale avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité et toute taxe due à un office désigné ainsi que toute traduction de la demande internationale devant être remise à un office désigné ne devront être respectivement payée et remise qu'à l'expiration de ce délai de 30 mois (par "date de priorité" on entend, lorsque la demande internationale comporte une revendication de priorité, la date de dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée, et, lorsqu'elle ne comporte pas une telle revendication, la date de dépôt de la demande internationale; lorsque la demande internationale comporte plusieurs revendications de priorité, on entend par "date de priorité" la date de dépôt de la première demande dont la priorité est revendiquée). En ce qui concerne certains offices désignés, le délai applicable est 20 mois et non pas 30 mois en raison de l'incompatibilité, pour le moment, de la disposition du PCT telle que modifiée (article 22.1) du PCT) avec la législation nationale pertinente; ces offices ont fait une déclaration d'incompatibilité qui restera en vigueur jusqu'à son retrait par les offices respectifs. En outre, certains offices désignés ont fixé des délais qui expirent même plus tard que 30 mois, ou 20 mois, le cas échéant. Pour être informé régulièrement sur les délais applicables, il convient de se référer aux chapitres nationaux pertinents; un tableau cumulatif est également disponible sur le site Internet de l'OMPI, à l'adresse suivante : https://www.wipo.int/pct/fr/texts/time_limits.html.
3.002. Quel est le délai d'ouverture de la phase nationale auprès d'un office élu?
Article 2.xi), Article 39.1), Article 64.2), Règle 54bis
Le délai est, d'ordinaire, de 30 mois à compter de la date de priorité, le même délai d'ouverture de la phase nationale que celui qui s'applique dans le cas d'un office désigné qui n'a pas été élu (se référer au paragraphe 3.001). En ce qui concerne les offices désignés pour lesquels le délai de 20 mois s'applique (se référer au paragraphe 3.001), le délai est de 30 mois à compter de la date de priorité si le déposant présente une demande d'examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité. La législation nationale appliquée par chaque office élu peut prévoir un délai supérieur à 30 mois à compter de la date de priorité. Le chapitre national (résumé) relatif à chaque office élu à l'égard duquel un délai prolongé s'applique indique la durée de ce délai ainsi que le tableau mentionné au paragraphe 3.001. Il convient de noter que certains offices appliquent des délais différents selon que le déposant procède à l'ouverture de la phase nationale en vertu du chapitre I (article 22) ou du chapitre II (article 39.1)) (pour plus de détails, se référer au tableau mentionné dans le paragraphe 3.001). Dans ces cas, il est recommandé aux déposants de procéder à l'ouverture de la phase nationale auprès des offices élus au plus tard dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité afin de s'assurer de l'ouverture de la phase nationale au moment opportun.
3.003. Les offices désignés envoient ils au déposant des rappels en vue de l'ouverture de la phase nationale? Que se passe-t-il si le rapport de recherche internationale ou le rapport d'examen préliminaire international est en retard?
En règle générale, les offices désignés n'envoient pas de rappels aux déposants pour attirer leur attention sur le fait que le délai d'ouverture de la phase nationale va expirer (ou vient d'expirer). Par conséquent, c'est au déposant qu'il incombe de surveiller le ou les délais applicables pour que la demande ne perde pas ses effets auprès des offices désignés. Le déposant est responsable de l'accomplissement en temps voulu des actes requis pour l'ouverture de la phase nationale même si le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I ou II du PCT) n'ont pas encore été établis au moment où le déposant doit prendre une décision quant à la manière de procéder (se référer aux paragraphes 7.023, 7.027, 7.031 et 10.074 de la partie relative à la phase internationale).
REQUÊTE TENDANT À OBTENIR L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA PHASE NATIONALE
3.004. La phase nationale peut-elle débuter avant l'expiration du délai d'ouverture?
Article 23, Article 40
Le PCT prévoit, dans ses articles 23 et 40, que la procédure nationale ne peut être engagée avant l'expiration des délais indiqués aux paragraphes 3.001 et 3.002 à moins que le déposant ne demande expressément à l'office intéressé de commencer plus rapidement à instruire et examiner la demande internationale. La requête présentée à cet effet ne déploie cependant ses effets que dans la mesure où le déposant a accompli les actes prescrits indiqués dans les paragraphes qui suivent. L'attention des déposants est appelée sur les indications figurant au paragraphe 4.028.

CHAPITRE 4 : ACTES À ACCOMPLIR POUR ABORDER LA PHASE NATIONALE

GÉNÉRALITÉS
4.001. Que doit faire le déposant pour aborder la phase nationale?
Article 22.1)
Les actes suivants doivent être accomplis (s'il y a lieu):
i) paiement de la taxe nationale (se référer aux paragraphes 4.005 à 4.007);
ii) remise d'une traduction, si celle-ci est exigée (se référer aux paragraphes 4.008 à 4.026);
iii) exceptionnellement (si une copie de la demande internationale n'a pas été communiquée à l'office désigné en vertu de l'article 20) - remise d'une copie de la demande internationale, sauf si cela n'est pas exigé par cet office (se référer aux paragraphes 4.027 et 4.028);
iv) exceptionnellement (si le nom et l'adresse de l'inventeur n'ont pas été indiqués dans la requête lors du dépôt de la demande internationale et si l'office désigné admet qu'ils soient communiqués plus tard qu'au moment du dépôt d'une demande nationale) - communication du nom et de l'adresse de l'inventeur (se référer aux paragraphes 4.030 et 4.031).
4.002
Article 27.1), Article 27.2), Article 27.6), Article 27.7), Règle 51bis
Il est possible que des actes autres que ceux indiqués au paragraphe 4.001 soient prescrits pour l'entrée de la demande internationale dans la phase nationale, mais aucun de ceux-ci, qui sont précisés plus loin et dans le chapitre national se rapportant à chaque office désigné, n'est à accomplir dans le délai d'ouverture de la phase nationale.
4.003. Quelles sont les conséquences de l'inaccomplissement des actes requis pour l'ouverture de la phase nationale?
Article 24.1)iii), Article 39.2)
Si les actes requis n'ont pas (tous) été accomplis à l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale, la demande internationale cesse de produire les effets d'un dépôt national et la procédure prend fin à l'égard de chaque office auprès duquel les actes en question n'ont pas (tous) été accomplis. L'inaccomplissement des actes requis par rapport à un office donné n'a aucune incidence sur les effets de la demande internationale auprès des autres offices. La perte automatique des effets de la demande internationale évite au déposant de devoir retirer expressément cette demande ou bien la désignation ou l'élection d'un État donné lorsqu'il décide de ne pas s'engager dans la phase nationale de la procédure.
4.004
Article 48.2), Règle 49.6, Règle 82bis
Lorsque le déposant n'accomplit pas en temps voulu les actes requis, il peut demander à l'office désigné de maintenir les effets de la demande internationale et d'excuser ce retard dans l'observation des délais (se référer aux paragraphes 6.022 à 6.027).
TAXES NATIONALES
4.005. Quelles sont les taxes exigibles pour l'ouverture de la phase nationale et quand doivent-elles être acquittées?
Article 22.1), Article 39.1.a), Règle 49.1.a)ii), Règle 76.5
Les taxes exigibles pour l'ouverture de la phase nationale sont indiquées dans chaque chapitre national (résumé et annexe relative aux taxes). Elles doivent être acquittées dans la monnaie et dans les délais qui y sont également précisés. Si des taxes annuelles ou des taxes de renouvellement sont devenues exigibles au moment où la phase nationale peut être entamée, elles doivent être acquittées avant l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de ladite phase. Les chapitres nationaux fournissent ces renseignements.
4.006. Comment le paiement des taxes nationales peut-il être effectué?
L'annexe de chaque chapitre national relative aux taxes contient ces renseignements.
4.007. Le déposant peut-il demander une exemption, une réduction ou le remboursement des taxes nationales?
Divers offices désignés consentent des exemptions, des réductions ou des remboursements des taxes nationales. Chaque chapitre national (résumé) indique si des exemptions, réductions ou remboursements de taxes peuvent être demandés et, si oui, dans quels cas et à concurrence de quel montant.
TRADUCTION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE
4.008. Dans quel cas la demande internationale doit-elle être traduite?
Article 22.1), Article 39.1.a), Règle 49.1.a)i), Règle 76.5
Une traduction de la demande internationale doit être remise si la langue dans laquelle cette demande a été déposée ou publiée n'est pas acceptée par l'office désigné.
4.009. Dans quelle langue la demande internationale doit-elle être traduite?
Règle 49.1.a)i), Règle 76.5
La ou les langues prescrites par les offices désignés sont indiquées dans le chapitre national (résumé) relatif à chaque office. Lorsque plusieurs langues sont indiquées, le déposant peut en choisir une. Il y a lieu de noter que la langue dans laquelle est remise la traduction de la demande internationale est généralement aussi celle de toute la procédure auprès de l'office désigné.
4.010. Que doit contenir la traduction?
Règle 49.5.a), Règle 49.5.k)
La traduction doit porter sur la description, y compris le titre de l'invention, (dans le cas où le titre a été établi ou modifié par l'administration chargée de la recherche internationale, la traduction doit seulement inclure le titre tel qu'il a été établi ou modifié par cette administration), les revendications (se référer au paragraphe 4.014) et le texte éventuel des dessins (se référer au paragraphe 4.022) tels qu'ils ont été initialement déposés ou tels qu'ils ont été modifiés (se référer aux paragraphes 4.014 à 4.017, 4.019 et 4.020). Lorsque des pages ont été acceptées par incorporation par renvoi par l'office récepteur (se référer aux paragraphes 6.027 à 6.031 de la phase internationale), la traduction doit contenir ces pages. Chaque chapitre national (résumé) précise le contenu exigé de la traduction pour l'office désigné concerné. En ce qui concerne la traduction de l'abrégé et de la requête, se référer aux paragraphes qui suivent.
4.011. L'abrégé doit-il être traduit?
Règle 49.5.a)
Normalement, l'abrégé doit aussi être traduit (lorsqu'il a été modifié ou établi par l'administration chargée de la recherche internationale, la traduction doit seulement contenir l'abrégé tel qu'établi ou modifié par cette administration), mais certains offices n'exigent pas de traduction pour la phase nationale. Le chapitre national (résumé) relatif à chacun des offices qui exigent une traduction de l'abrégé comporte une indication à cet effet.
4.012. La requête doit-elle être traduite?
Règle 49.5.a)i)
Les offices désignés peuvent exiger une traduction de la requête, mais la plupart d'entre eux ne le font pas. Le chapitre national (résumé) relatif à chacun des offices qui exigent une traduction de la requête comporte une indication à cet effet.
4.013. Comment le déposant établit-il la traduction de la requête?
Règle 49.5.b)
La requête est habituellement traduite en reportant sur un formulaire de requête établi dans la langue de la traduction les renseignements figurant dans la requête de la demande internationale telle que déposée. Tout office désigné qui exige une traduction de la requête est tenu de remettre - gratuitement - au déposant un exemplaire du formulaire de requête dans la langue de la traduction. Il y a lieu de noter que l'emploi du formulaire de requête dans la langue de la traduction est facultatif, de sorte que les déposants qui ne disposent pas de ce formulaire peuvent remettre la traduction sous une présentation différente.
4.013A. Les déclarations en vertu de la règle 4.17 doivent-elles être traduites?
Règle 49.5.a)i)
Les déclarations font partie du formulaire de requête, et par conséquent, une traduction des déclarations doit être fournie seulement si les offices désignés exigent une traduction de la requête de la part du déposant (se référer aux paragraphes 4.012 et 4.013).
4.014. Quelles sont les revendications à traduire au cas où les revendications ont été modifiées en vertu de l'article 19?
Règle 49.5.a)ii)
Les offices désignés ont le droit d'exiger à la fois la traduction des revendications telles qu'elles ont été initialement déposées et telles qu'elles ont été modifiées en vertu de l'article 19. Chaque chapitre national (résumé) précise les exigences applicables à cet égard. Pour la traduction des revendications telles qu'elles ont été modifiées en vertu de l'article 19 dans le cas où la demande internationale a fait l'objet d'un examen préliminaire international, se référer au paragraphe 4.019.
4.015
Règle 49.5.c-bis)
Lorsqu'un office désigné exige la traduction des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées en vertu de l'article 19, mais que le déposant ne remet qu'une seule des deux traductions requises, cet office soit fait abstraction des revendications dont la traduction n'a pas été remise, soit invite le déposant à remettre la traduction manquante dans un délai qui doit être raisonnable en l'espèce. Si une telle invitation est faite mais que la traduction manquante n'a toujours pas été remise dans le délai fixé, l'office désigné peut faire abstraction des revendications dont la traduction est manquante ou considérer la demande internationale comme retirée.
4.016
Règle 49.5.l)
Les procédures exposées succinctement au paragraphe 4.015 ne s'appliquent pas dans tous les offices désignés. Les divers chapitres nationaux (résumés) indiquent, pour chacun d'eux, si la traduction des revendications telles qu'elles ont été déposées et telles qu'elles ont été modifiées en vertu de l'article 19 est exigée, si le déposant est invité à remettre les deux traductions lorsque celles-ci sont manquantes et les conséquences qu'entraîne le fait de ne pas donner suite à l'invitation à remettre les revendications manquantes.
4.017. Une déclaration expliquant les modifications apportées aux revendications en vertu de l'article 19 doit-elle être traduite?
Règle 49.5.c)
Cette déclaration doit être traduite uniquement lorsque l'office désigné l'exige (Se référer aux chapitres nationaux (résumés)). Le fait qu'une traduction de cette déclaration explicative ne soit pas remise n'a aucune incidence sur la demande internationale proprement dite; la seule conséquence possible de cette omission est que l'office désigné ne tienne pas compte de cette déclaration.
4.018. Une référence à du matériel biologique déposé doit-elle être traduite?
Règle 49.5.h)
Lorsqu'une telle référence figure dans la description, sa traduction fait partie de celle de la description. Lorsque la référence ne figure pas dans la description mais a été donnée sur la feuille facultative (se référer au paragraphe 11.075 de la partie relative à la phase internationale) ou dans une communication ultérieure, une traduction doit en être remise en même temps que celle de la demande internationale. Si le déposant ne remet pas de traduction de la référence, l'office désigné peut l'inviter à le faire s'il le juge nécessaire.
4.018A. Les déclarations ou autres preuves remises lors d'une requête en restauration du droit de priorité doivent-elles être traduites?
Lorsque la décision de l'office récepteur est réexaminée par l'office désigné en vertu de la règle 49ter.1.d), cet office peut exiger le déposant à préparer des traductions des déclarations ou autres preuves remises à l'office récepteur.
4.019. Sur quoi doit porter la traduction lorsque la demande internationale a fait l'objet d'un examen préliminaire international?
Article 36.2)b), Règle 70.16, Règle 74.1, Règle 76.5
Les modifications de la description, des revendications ou des dessins effectuées en vertu de l'article 34, qui ont été déposées auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international et dont il a été tenu compte pour établir le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), seront annexées à ce rapport. De la même façon, toutes modifications effectuées en vertu de l'article 19 ainsi que les feuilles de remplacement contenant des rectifications d'erreurs évidentes autorisées en vertu de la règle 91.1.b)iii) seront annexées au rapport s'il a été tenu compte de celles-ci (c'est-à-dire qu'en général elles ne seront pas annexées au rapport si elles ont été remplacées ultérieurement par d'autres modifications ou considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34. Toutefois, lorsque, exceptionnellement, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'une modification donnant lieu à un remplacement ou à une mise à l'écart va au-delà de l'exposé de l'invention figurant dans la demande internationale telle quelle a été déposée, la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée par la modification la plus récente donnant lieu au remplacement ou à la mise à l'écart sera néanmoins annexée au rapport et le rapport doit l'indiquer, conformément à la règle 70.2.c)). Une traduction des modifications annexées au rapport doit être remise en même temps que celle de la demande internationale dans le délai applicable en vertu de l'article 39.1).
4.020
Règle 70.16, Règle 76.5.iv)
Si des modifications effectuées en vertu de l'article 19 ne sont pas annexées au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT), la traduction de ces modifications n'est pas exigée par la plupart des offices élus. Toutefois, un petit nombre d'entre eux exigent des traductions des modifications effectuées en vertu de l'article 19 même si ces dernières ne sont pas annexées au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) - pour de plus amples renseignements, se référer aux divers chapitres nationaux (résumés).
4.021. La traduction doit-elle comporter des dessins?
Règle 49.5.a)iii), Règle 49.5.e), Règle 76.5
Aucun déposant n'est tenu de remettre aux offices désignés des dessins originaux avec la traduction de la demande internationale. Les offices peuvent seulement exiger la remise d'une copie du ou des dessins originaux, et peu nombreux sont ceux qui l'exigent en fait. Le chapitre national (résumé) se rapportant à chaque office désigné fournit ces renseignements. Si une copie des dessins n'est pas remise dans le délai d'ouverture de la phase nationale, la demande internationale ne perd pas ses effets, mais l'office désigné invite le déposant à remettre la copie manquante.
4.022. Comment la traduction du texte des dessins doit-elle être présentée?
Règle 49.5.d), Règle 49.f), Règle 76.5
Lorsqu'un dessin, un tableau, etc., contient du texte, celui-ci doit être traduit. Deux solutions sont envisageables pour la présentation matérielle du texte traduit. La première consiste à remettre de nouvelles feuilles des dessins, tableaux, etc., comportant le texte traduit. La seconde consiste à coller la traduction sur le texte original et à remettre une copie de cette feuille. Cette dernière solution suppose toutefois que la copie soit de bonne qualité et que l'office désigné puisse la reproduire. Si ce n'est pas le cas, l'office désigné peut inviter le déposant à remédier à cet inconvénient. L'indication "Fig." qui figure souvent sur les dessins, n'a pas à être traduite, en quelque langue que ce soit. Si la traduction du texte des dessins n'est pas remise dans le délai d'ouverture de la phase nationale, la demande internationale peut perdre les effets d'un dépôt national.
4.023. Quelles sont les conditions matérielles applicables à la traduction?
Règle 49.5.j), Règle 76.5
La traduction de la demande internationale et toute copie des dessins doivent satisfaire aux conditions matérielles prescrites par l'office désigné. Aucun office désigné ne peut cependant exiger que la traduction de la demande internationale réponde à des conditions de forme différentes de celles que prévoient le PCT et son règlement d'exécution pour le dépôt des demandes internationales ni imposer de conditions supplémentaires. Par conséquent, si les documents remis à l'office désigné répondent aux conditions matérielles prescrites pour les demandes internationales, ils doivent être acceptés par cet office. Pour toute précision concernant ces conditions matérielles, se référer aux paragraphes 5.177, 6.032 et 6.051 de la partie relative à la phase internationale.
4.024. En combien d'exemplaires la traduction doit-elle être remise?
Règle 51bis.1.c), Règle 76.5
Une seule copie de la traduction est en principe suffisante pour l'ouverture de la phase nationale. Certains offices désignés exigent cependant deux exemplaires de la traduction ou même davantage. Dans ce cas, cela est indiqué dans le chapitre national (résumé). S'il manque un ou plusieurs exemplaires, ces offices donneront au déposant la possibilité de les leur remettre après l'ouverture de la phase nationale.
4.025. La traduction doit-elle être certifiée?
Règle 51bis.1.d)ii), Règle 76.5
Il n'est pas nécessaire que la traduction de la demande internationale remise pour l'ouverture de la phase nationale soit certifiée conforme par une autorité publique ou un traducteur juré. Toutefois, si par la suite, l'office désigné doute raisonnablement de l'exactitude de la traduction, il peut exiger du déposant qu'il lui remette une certification de la traduction.
4.026. La traduction doit-elle être vérifiée?
Règle 51bis.1.d)i), Règle 76.5
Une traduction vérifiée est une traduction accompagnée d'une déclaration signée par le déposant ou le traducteur, par laquelle celui-ci précise qu'à sa connaissance la traduction est complète et fidèle. Quelques offices désignés seulement exigent que la traduction soit vérifiée. Pour chacun d'entre eux, le chapitre national (résumé) comporte une indication à cet effet et donne de plus amples renseignements (y compris les formulaires à utiliser).
COPIE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE
4.027. Le déposant doit-il remettre à l'office désigné une copie de la demande internationale pour l'ouverture de la phase nationale?
Article 22.1), Article 39.1.a), Règle 47.1.a), Règle 49.1.a-bis), Règle 49.1.a-ter), Règle 76.5, Règle 93bis.1
Normalement, aucun office désigné n'exige que le déposant lui remette une copie de la demande internationale. Quelques offices seulement exigent une copie au cas où la demande internationale n'a pas été, ou n'a pas encore pu être, communiquée par le Bureau international en vertu de l'article 20 (pour de plus amples détails, se référer aux chapitres nationaux (résumés). Cette communication est effectuée par le Bureau international conformément à la règle 93bis.1 mais pas avant la publication internationale de la demande internationale. Le déposant en est avisé au moyen du formulaire PCT/IB/308 (premier avis informant le déposant de la communication de la demande internationale (aux offices désignés qui n'appliquent pas le délai de 30 mois selon l'article 22.1)) et du formulaire PCT/IB/308 (deuxième avis supplémentaire informant le déposant de la communication de la demande internationale (aux offices désignés qui appliquent le délai de 30 mois selon l'article 22.1)). Lorsque le déposant reçoit ces formulaires, il n'est tenu de remettre de copie de la demande internationale à aucun des offices désignés, puisque les avis sont acceptés par tous ces offices comme preuve déterminante du fait que la communication a bien eu lieu à la date qui est précisée dans l'avis.
4.028
Article 13.2.b), Article 22.1), Article 23.2), Article 39.1.a), Article 40.2), Règle 47.4
En revanche, lorsque le déposant demande expressément l'instruction anticipée de la demande internationale (se référer aux paragraphes 2.006 et 3.004) avant que la communication de la demande internationale ait eu lieu, il doit soit remettre à l'office désigné une copie de la demande internationale, ainsi que de toute modification déposée auprès du Bureau international en vertu de l'article 19, en même temps que la requête expresse tendant à obtenir l'instruction anticipée, soit demander au Bureau international de transmettre une copie de la demande internationale à l'office désigné en vertu de l'article 13.2)b). Les autres actes prescrits pour l'ouverture de la phase nationale doivent évidemment être accomplis aussi.
CHOIX DE CERTAINS TITRES DE PROTECTION
4.029
Règle 49bis.1, Règle 76.5
Le dépôt d'une requête indique que la demande internationale doit être traitée, dans chaque office désigné à l'égard duquel l'article 43 ou 44 s'applique, comme une demande tendant à la délivrance de tout titre de protection pouvant être obtenu au moyen de la désignation de cet État. En conséquence, si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée dans un office désigné non comme une demande de brevet mais comme une demande tendant à la délivrance d'un autre titre de protection pouvant être obtenu auprès de l'office désigné, ou comme une demande tendant à la délivrance de plusieurs titres de protection, il doit, lorsqu'il accomplit les actes prescrits pour l'ouverture de la phase nationale, indiquer à l'office désigné le titre de protection de son choix. De même, s'il souhaite que la demande internationale soit traitée dans un office désigné comme une demande de brevet, de certificat d'addition, de certificat d'auteur d'invention additionnel, de certificat d'utilité additionnel ou de "continuation" ou de "continuation-in-part", le déposant doit l'indiquer, dans le même délai. Bien que certains offices désignés puissent exiger du déposant qu'il fournisse toute indication à cet égard lorsqu'il accomplit les actes visés à l'article 22 ou à l'article 39, de nombreux offices désignés autorisent le déposant à fournir ces indications ou, le cas échéant, à transformer sa demande en une demande tendant à la délivrance d'un autre titre de protection à un stade ultérieur, selon les dispositions de leur législation nationale.
DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR
4.030. Dans quel cas le nom et l'adresse de l'inventeur doivent-ils être indiqués pour l'ouverture de la phase nationale?
Article 22.1)
Si le nom ou l'adresse du ou des inventeurs n'a pas été indiqué dans la requête au moment du dépôt, cette information doit être fournie aux offices désignés au moment de l'ouverture de la phase nationale. La plupart des offices désignés qui exigent ces renseignements inviteront le déposant à les leur communiquer s'il ne l'a pas fait lors de l'ouverture de la phase nationale, mais certains offices ne le feront pas. On trouvera dans les chapitres nationaux (résumés) de plus amples renseignements à ce sujet.
4.031
Article 27.2)ii), Règle 51bis.1.a), Règle 76.5
L'indication du nom et de l'adresse de l'inventeur ne doit pas être confondue avec d'autres déclarations émanant de l'inventeur ou le concernant ou se rapportant à l'invention, etc. Ces déclarations sont considérées comme constituant des exigences particulières (se référer aux paragraphes 5.001 à 5.005), auxquelles il est possible de se conformer après l'ouverture de la phase nationale.
UTILISATION DE FORMULAIRES NATIONAUX
4.032. L'utilisation de formulaires nationaux est-elle obligatoire pour l'ouverture de la phase nationale?
Règle 49.4, Règle 76.5
Aucun déposant ne peut être tenu d'utiliser un formulaire national pour accomplir les actes prescrits pour l'ouverture de la phase nationale. Toutefois, plusieurs offices tiennent de tels formulaires à la disposition des déposants et il est recommandé de les utiliser. Les chapitres nationaux comportent des renseignements au sujet des formulaires existants et des spécimens de ceux-ci sont reproduits dans les annexes de ces chapitres.

CHAPITRE 5 : EXIGENCES PARTICULIÈRES À RESPECTER EN RELATION AVEC LA PHASE NATIONALE

GÉNÉRALITÉS
5.001. Que faut-il entendre par "exigences particulières" et quand doivent-elles être remplies?
Article 27.1), Article 27.2), Article 27.6), Article 27.7), Règle 51bis, Règle 76.5
Aucun office désigné ne peut exiger, avant l'expiration du délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale, l'accomplissement d'autres actes que ceux que prévoit l'article 22.1), à savoir le paiement de la taxe nationale, la remise d'une traduction (si celle-ci est exigée) et, exceptionnellement, la remise d'une copie de la demande internationale et l'indication du nom et de l'adresse de l'inventeur (se référer au paragraphe 4.001). Dans la présente publication, l'expression "exigences particulières" désigne toutes les autres prescriptions de la législation nationale, dans la mesure où elles sont admises en vertu de l'article 27. Toutes ces exigences peuvent encore être remplies après l'ouverture de la phase nationale. La règle 51bis précise les plus courantes d'entre elles et prévoit que le déposant doit avoir la possibilité de s'y conformer après l'ouverture de la phase nationale. Les solutions généralement retenues pour lui donner cette possibilité consistent soit à lui envoyer une invitation à se conformer, dans un délai fixé dans l'invitation, à une exigence particulière donnée, soit à fixer dans la législation nationale un certain délai dans lequel il doit se conformer à cette exigence, sans qu'aucune invitation lui soit adressée à cet effet.
5.002
Pour chaque office désigné, le chapitre national (résumé) indique, s'il y a lieu, les exigences particulières à remplir au regard de l'ouverture de la phase nationale et précise si l'office considéré adressera une invitation à cet effet au déposant ou, sinon, dans quel délai celui-ci devra se conformer à une telle exigence. Il est fortement recommandé de se conformer à toute exigence particulière précisée dans le chapitre national (résumé) au moment de l'accomplissement des actes requis pour l'ouverture de la phase nationale, cette solution étant plus économique d'une part et écartant d'autre part le risque d'un oubli ultérieur. Les exigences particulières les plus courantes sont exposées en termes généraux dans les paragraphes qui suivent. On trouvera de plus amples renseignements dans chaque chapitre national (résumé).
CERTAINES DÉCLARATIONS RELATIVES À L'INVENTEUR, AUX CESSIONS, ETC.
5.003. Comment établir la preuve de la qualité d'inventeur, du droit au dépôt de la demande, etc. et quand?
Règle 51bis.1.a), Règle 51bis.2, Règle 51bis.3, Règle 76.5
Selon la législation et la pratique nationales, certains offices désignés exigent du déposant qu'il leur remette:
i) tout document relatif à l'identité de l'inventeur;
ii) tout document relatif au droit du déposant de demander ou d'obtenir un brevet;
iii) tout document contenant une preuve du droit du déposant de revendiquer la priorité d'une demande antérieure lorsque le déposant n'est pas le déposant qui a déposé la demande antérieure ou lorsque le nom du déposant a changé depuis la date à laquelle la demande antérieure a été déposée;
iv) tout document contenant une attestation sous serment ou une déclaration relative à la qualité d'inventeur;
v) toute justification concernant des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté, telles que des divulgations résultant d'abus, des divulgations lors de certaines expositions et des divulgations par le déposant qui sont intervenues au cours d'une certaine période.
Toutefois, en général un document visé ci-dessus ne sera pas exigé si le déposant a remis une déclaration en vertu de la règle 4.17 (se référer au paragraphe 5.005). Ce qui peut être exigé par un office désigné donné est indiqué dans les chapitres nationaux (résumés). Les annexes des chapitres nationaux comprennent des formulaires qui doivent ou peuvent être utilisés à cette fin. Les documents (autres que les déclarations en vertu de la règle 4.17) exigés par les offices désignés doivent toujours être envoyés par le déposant à l'office désigné concerné et ne doivent pas être envoyés au Bureau international qui, s'il les reçoit, les classe dans ses archives mais ne les transmet pas aux offices désignés.
5.004. Dans quel délai faut-il satisfaire aux exigences relatives à des questions telles que la qualité d'inventeur, le droit de déposer, etc.?
En règle générale, il faut satisfaire à de telles exigences dans un délai d'au moins deux mois à compter de la date de l'invitation que l'office désigné doit envoyer au déposant, au cas où l'exigence concernée n'a pas déjà été satisfaite dans le délai imparti pour l'ouverture de la phase nationale (se référer aux paragraphes 3.001 et 3.002). Certains offices désignés, toutefois, ont informé le Bureau international du fait que le délai de deux mois n'était pas compatible avec la législation nationale applicable (se référer aux chapitres nationaux pertinents (résumés).
5.005. Qu'est-ce qui peut être fait pour simplifier le traitement des demandes internationales au cours de la phase nationale?
Règle 4.17, Règle 51bis.2
Le déposant peut inclure dans le cadre no VIII du formulaire de requête une ou plusieurs des déclarations suivantes selon la règle 4.17 :
Règle 4.17.i), Règle 51bis.1.a)i)
— Cadre no VIII.i) : une déclaration relative à l'identité de l'inventeur (en notant qu'il n'est pas nécessaire de faire une telle déclaration dans le cadre no VIII.ii) si le nom et l'adresse de l'inventeur sont indiqués dans la requête, c'est-à-dire généralement dans les cadres no II et/ou III;
Règle 4.17.ii), Règle 51bis.1.a)ii)
— Cadre no VIII.ii) : une déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet;
Règle 4.17.iii), Règle 51bis.1.a)iii)
— Cadre no VIII.iii) : une déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure;
Règle 4.17.iv), Règle 51bis.1.a)iv)
— Cadre no VIII.iv) : une déclaration relative à la qualité d'inventeur (seulement aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique), en notant que cette déclaration doit être signée;
Règle 4.17.v), Règle 51bis.1.a)v)
— Cadre no VIII.v) : une déclaration relative à des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté.
Lorsque la requête contient une déclaration conforme à la règle 4.17.i) à iv), un office désigné ne peut (à moins qu'il ait informé le Bureau international du contraire) exiger de document ou de preuve relative à l'objet de cette déclaration (se référer au paragraphe 5.003) sauf s'il peut raisonnablement douter de la véracité de la déclaration en question. Dans le cas d'une déclaration relative à des divulgations non opposables ou des exceptions au défaut de nouveauté faite en vertu de la règle 4.17.v), les offices désignés concernés ont toujours le droit d'exiger des preuves supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, se référer aux paragraphes 5.074 à 5.080 de la partie relative à la phase internationale.
REPRÉSENTATION
5.006. Le déposant doit-il être représenté par un mandataire aux fins de la phase nationale?
Article 27.7), Règle 51bis.1.b), Règle 76.5
La plupart des offices désignés exigent que les déposants domiciliés à l'étranger soient représentés par un mandataire, d'autres exigent qu'ils aient une adresse de service dans le pays. Les chapitres nationaux (résumés) indiquent si la désignation d'un mandataire est nécessaire ou si une adresse de service est exigée.
5.007. Quand et comment le mandataire doit-il être désigné?
Article 27.7), Règle 51bis.1.b), Règle 76.5
Il est fortement recommandé de désigner un mandataire pour l'accomplissement des actes requis aux fins de l'ouverture de la phase nationale. Lorsqu'elle est exigée, l'adresse de service doit aussi être indiquée au moment de l'accomplissement de ces actes. Quant à l'obligation d'être représenté par un mandataire ou d'avoir une adresse de service, elle ne s'applique qu'après le début de la phase nationale. Le mandataire doit être désigné dans un pouvoir signé par le ou les déposants. On trouvera des modèles de pouvoirs dans les annexes des chapitres nationaux ainsi que sur le site Internet à l'adresse https://www.wipo.int/pct/fr/forms/pa/index.htm.
5.008. Qui peut agir en qualité de mandataire aux fins de la phase nationale?
Article 27.7)
On trouvera la réponse à cette question dans le chapitre national (résumé) relatif à chaque office désigné. Des listes de noms et d'adresses de mandataires peuvent être obtenues auprès des offices désignés, mais non du Bureau international.
DOCUMENT DE PRIORITÉ : COPIE ET TRADUCTION
5.009. Quand faut-il remettre une copie du document de priorité aux fins de la phase nationale?
Règle 17.2.a)
Le document de priorité doit être présenté au cours de la phase internationale à l'office récepteur ou au Bureau international et ce dernier le met à la disposition des offices désignés (pour de plus amples renseignements, se référer au paragraphe 5.070 de la partie relative à la phase internationale). Lorsque le document de priorité a été présenté dans le délai prescrit à l'office récepteur ou au Bureau international au cours de la phase internationale, aucun office désigné ne peut exiger que le déposant lui remette l'original de ce document (c'est-à-dire l'original d'une copie certifiée conforme de la demande antérieure). Il peut en revanche exiger qu'une copie du document de priorité, c'est-à-dire une simple photocopie de l'original (comprenant à la fois la copie de la demande antérieure et celle du certificat de sa date de dépôt), lui soit remise en même temps qu'une traduction de ce document (se référer au paragraphe 5.010).
5.010. Quand une traduction du document de priorité doit-elle être remise aux fins de la phase nationale?
Règle 17.2.a), Règle 51bis.1.e), Règle 76.4, Règle 82ter.1.b)
Un office désigné peut exiger du déposant qu'il remette une traduction du document de priorité uniquement lorsque la validité de la revendication de priorité est pertinente pour déterminer si l'invention concernée est brevetable ou non; ou afin de déterminer si un élément ou une partie, incorporé par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6, figure intégralement dans le document de priorité concerné. En outre, dans le cas où une partie de la description, des revendications ou des dessins a été incorporée par renvoi, l’office désigné peut également exiger du déposant qu’il fournisse une indication de l’endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité.

CHAPITRE 6 : DIVERSES QUESTIONS CONCERNANT LA PHASE NATIONALE

CONDITIONS DE DROIT MATÉRIEL DE BREVETABILITÉ
6.001. Quelle est l'incidence des dispositions du PCT sur les conditions de droit matériel de brevetabilité appliquées lors de la phase nationale?
Article 27.5), Article 27.6), Article 33.5)
Le PCT laisse à chaque État contractant la faculté de définir les conditions matérielles de brevetabilité. Cela est en particulier le cas pour ce qui constitue l'état de la technique. Toutefois, comme la définition de l'état de la technique donnée dans le PCT et dans son règlement d'exécution aux fins de la phase internationale répond à des conditions généralement aussi rigoureuses, sinon plus, que celles de toute législation nationale, les risques de surprises désagréables dues à la citation, lors de la phase nationale, de références à l'état de la technique non précédemment citées, sont considérablement réduits. Par ailleurs, le PCT ne s'oppose pas à ce que la législation nationale exige que le déposant fournisse, lors de la phase nationale, des preuves quant à toute condition de droit matériel en matière de brevetabilité.
CORRECTION DE LA TRADUCTION
6.002. Le déposant peut-il corriger des erreurs dans la traduction de la demande internationale?
Lorsque la traduction de la demande internationale comporte une erreur, celle-ci peut être rectifiée, au cours de la phase nationale, auprès de tous les offices désignés.
6.003
Article 46
La portée de la traduction de la demande internationale ne doit cependant pas dépasser celle du texte d'origine. Par exemple, si la traduction de la demande internationale se révèle plus restrictive que le texte d'origine, il est possible d'en étendre la portée, sans dépasser toutefois celle de l'original. Inversement, si la portée de la traduction va au-delà de celle du texte d'origine, l'office désigné ou toute autre autorité compétente de l'État désigné peut limiter en conséquence la portée de la demande internationale ou de tout brevet délivré sur la base de cette demande.
RESTAURATION DU DROIT DE PRIORITÉ
6.004. Quels sont les effets d'une décision d'un office récepteur de restaurer le droit de priorité à l'égard des offices désignés?
Règle 49ter.1
D'une manière générale, la décision d'un office récepteur de restaurer un droit de priorité fondée sur le critère de la "diligence requise" produit des effets dans tous les États désignés, sauf pour ce qui concerne un office désigné qui a informé le Bureau international de l'incompatibilité avec sa législation nationale selon la règle 49ter.1.g) (se référer au paragraphe 6.005). Une décision d'un office récepteur de restaurer un droit de priorité fondée sur l'absence de "caractère intentionnel" produit ses effets uniquement dans les États désignés dont la législation nationale applicable prévoit la restauration du droit de priorité en fonction de ce critère ou d'un critère qui, du point de vue des déposants, est plus favorable que ce critère. Une décision d'un office récepteur de refuser de restaurer un droit de priorité peut en tout état de cause être réexaminée par un office désigné (se référer au paragraphe 6.006), sauf dans l'hypothèse où il a adressé une notification d'incompatibilité selon la règle 49ter.1.g), et qu'en conséquence la restauration n'est pas possible devant l'office considéré.
En outre, un office désigné peut décider de réexaminer la décision favorable de l'office récepteur uniquement s'il a des raisons de douter qu'une exigence prescrite pour l'application de la restauration ait été satisfaite. Aucun réexamen fondé exclusivement sur des raisons purement formelles n'est permis, tel que par exemple, le fait que la taxe prévue pendant la phase internationale n'ait pas été acquittée.
6.005. Quelles sont les conséquences d'une décision d'un office récepteur de restaurer le droit de priorité à l'égard d'un office désigné qui a adressé une notification d'incompatibilité avec sa législation nationale?
Règle 49ter.1.g)
Plusieurs offices désignés ont informé le Bureau international en vertu de la règle 49ter.1.g) de l'incompatibilité de la règle 49ter.1.a) à d) avec la législation nationale qu'ils appliquent. En conséquence, ces offices désignés ne seront pas tenus de rendre effective la décision d'un office récepteur de restaurer le droit de priorité aux fins de la procédure ouverte devant eux, comme il est indiqué ci-dessus. Une liste des offices qui ont informé le Bureau international de l'incompatibilité de leur législation nationale avec la règle 49ter.1 est disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante :
https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html#R_49ter_1_g.
6.006. Une requête en restauration du droit de priorité peut-elle être aussi présentée directement auprès d'un office désigné?
Règle 49ter.2
Une requête en restauration du droit de priorité peut également être présentée directement auprès de l'office désigné une fois que le déposant a procédé à l'ouverture de la phase nationale auprès de cet office. Le déposant peut souhaiter saisir cette opportunité s'il n'a pas pu exercer cette possibilité auprès de l'office récepteur selon la règle 26bis.3.j), ou afin d'obtenir une décision de restauration sur le fondement du critère souhaité et non du critère appliqué par l'office récepteur ou parce que l'office récepteur a rejeté la requête en restauration qui lui a été présentée (se référer à la règle 49ter.1.e)). Toutefois, en vertu de la règle 49ter.2.h), plusieurs offices désignés ont informé le Bureau international de l'incompatibilité de la règle 49ter.2.a) à g) avec la législation nationale qu'ils appliquent. En conséquence, ces offices désignés n'accepteront pas une requête en restauration du droit de priorité qui leur a été présentée. Une liste des offices qui ont informé le Bureau international de l'incompatibilité de leur législation nationale avec la règle 49ter.2 est disponible sur le site Internet de l'OMPI à l'adresse suivante :
https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html#R_49ter_2_h.
6.007. Quel est le délai applicable pour présenter une requête en restauration du droit de priorité auprès d'un office désigné?
Règle 49ter.2.b)i), Règle 49ter.2.f)
Le délai applicable afin de satisfaire les exigences requises pour présenter une requête en restauration du droit de priorité est au moins d'un mois à compter du délai applicable selon l'article 22 pour l'ouverture de la phase nationale, étant observé que les offices désignés sont libres d'appliquer des délais plus longs lorsque leur législation nationale le permet (règle 49ter.2.f)). Lorsque le déposant adresse à l'office désigné une requête expresse en vertu de l'article 23.2), le délai d'un mois court à compter de la date de réception de cette requête par l'office désigné. Si l'office désigné exige qu'une déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs pour lesquels la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai prescrit lui soient remises, il doit donner au déposant un délai raisonnable pour produire les documents considérés.
6.008. Comment présenter une requête en restauration du droit de priorité auprès de l'office désigné?
Règle 49ter.2.b), Règle 49ter.2.f)
Une requête en restauration du droit de priorité doit être présentée sous forme d'une lettre adressée à l'office désigné.
Afin d'assurer une issue favorable à la requête en restauration du droit de priorité, les conditions suivantes doivent être remplies :
— la demande internationale doit contenir la revendication de priorité d'une demande antérieure et la demande internationale doit avoir été déposée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité. Si la demande internationale ne contenait pas de demande antérieure au moment du dépôt, une telle demande antérieure doit avoir été ajoutée en vertu de la règle 26bis.1.a) avant l'expiration du délai prévu par la règle 26bis.3.e) (règle 26bis.3.c)) (se référer aux paragraphes 6.038 à 6.040 de la partie relative à la phase internationale);
— la requête en restauration doit exposer les raisons pour lesquelles la demande internationale n'a pu être déposée dans le délai de priorité (se référer au paragraphe 6.010). L'exposé des motifs doit être rédigé en fonction du critère de restauration que le déposant entend satisfaire, parmi ceux appliqués par l'office désigné (se référer au paragraphe 6.009);
— la requête doit, le cas échéant, être accompagnée de toute taxe requise par l'office désigné aux fins de la requête en restauration (se référer à l'annexe I du chapitre national pour savoir si tel office désigné exige une telle taxe);
— lorsque l'office désigné l'exige, et sur invitation de ce dernier, toute déclaration ou d'autres preuves à l'appui de l'exposé des motifs doivent lui être remises (règle 49ter.2.c)) (concernant le délai applicable, se référer au paragraphe 6.007).
6.009. Quels sont les critères de restauration appliqués par l'office désigné?
Règle 49ter.2.a), Règle 49ter.2.f)
Il existe habituellement deux critères de restauration : soit la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise par les circonstances ait été exercée, ou la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai prescrit bien que l'inobservation dudit délai n'ait pas été intentionnelle. Tous les offices désignés auxquelles ces règles s'appliquent (se référer au paragraphe 6.006) doivent appliquer au moins l'un de ces critères ou un critère plus favorable du point de vue du déposant. Si un office désigné le souhaite, il peut appliquer les deux critères.
6.010. Que doit-on inclure dans l'exposé des motifs qui vient étayer la requête en restauration du droit de priorité?
Règle 49ter.2.b)ii)
L'exposé des motifs doit indiquer les raisons pour lesquelles la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité. Il doit résumer tous les faits et circonstances pertinents susceptibles de permettre à l'office désigné de déterminer si le fait que la demande internationale n'ait pas été déposée dans le délai de priorité est survenu bien que la diligence requise ait été exercée en l'espèce ou si ce manquement n'était pas intentionnel.
6.011. Existe-t-il une opportunité de convaincre l'office désigné qu'il ne doit pas rejeter la requête en restauration du droit de priorité?
Règle 49ter.2.e)
Si l'office désigné envisage de rejeter la requête en restauration du droit de priorité, il doit notifier son intention au déposant. Le déposant doit disposer de la possibilité de présenter ses observations sur le rejet envisagé dans un délai raisonnable, précisé dans la notification du rejet ainsi envisagé. Il convient de noter qu'en pratique, cette notification peut être envoyée conjointement avec une invitation à remettre une déclaration ou d'autres preuves.
INCORPORATION PAR RENVOI D'ÉLEMENTS MANQUANTS OU DE PARTIES MANQUANTES
6.012. Des pages incorporées par renvoi suite au consentement de l'office récepteur seront-elles acceptées par l'office désigné ou élu?
Règle 82ter.1
Les offices désignés et élus peuvent, dans certaines limites, réexaminer les décisions des offices récepteurs autorisant l'incorporation par renvoi (règle 82ter.1.b)). Si l'office désigné ou élu constate que : le déposant n'a pas respecté l'obligation de remettre, ou n'a pas pris les dispositions pour faire remettre, le document de priorité; la déclaration d'incorporation était manquante ou non présentée avec la requête; la communication écrite confirmant l'incorporation par renvoi n'a pas été envoyée; la traduction requise n'a pas été fournie; ou l'élément ou la partie en question n'était pas entièrement contenue dans le document de priorité; alors l'office désigné ou élu peut traiter la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été accordée sur la base de la date à laquelle les pages contenant les éléments manquants ou les parties manquantes ont été remises, mais seulement après avoir donné au déposant l'occasion soit de se prononcer sur ce point soit de requérir que, au moins pour ce qui concerne les parties manquantes remises, il ne soit pas tenu compte de ces parties et ceci conformément à la règle 82ter.1.d). De même, les offices désignés qui ont présenté des notifications d'incompatibilité en vertu de la règle 20.8.b) (se référer au paragraphe 6.027 de la partie relative à la phase internationale) peuvent traiter la demande internationale comme si la date du dépôt international avait été accordée sur la base de la date à laquelle les pages contenant les éléments manquants ou les parties manquantes ont été remises, mais là encore seulement après avoir donné au déposant la possibilité soit de se prononcer sur ce point soit de requérir que, au moins pour ce qui concerne les parties manquantes remises, il ne soit pas tenu compte de ces parties et ceci conformément à la règle 20.8.c).
MODIFICATION DE LA DEMANDE INTERNATIONALE AUX FINS DE LA PHASE NATIONALE
6.013. Le déposant peut-il modifier la demande internationale aux fins de la phase nationale?
Article 19, Article 28, Article 34.2.b), Article 41, Règle 46, Règle 52.1, Règle 66.1, Règle 78
Le PCT garantit que le déposant ait la possibilité de modifier les revendications, la description et les dessins auprès de tout office désigné. Bien que le déposant ait déjà eu la faculté de modifier les revendications lors de la phase internationale, il est possible qu'il souhaite y apporter d'autres modifications, elles-mêmes éventuellement différentes selon les divers offices désignés, lors de la phase nationale; il peut aussi souhaiter modifier la description ou les dessins (ce qui n'est pas possible durant la phase internationale, à moins que le déposant ait présenté une demande d'examen préliminaire international). Tous les offices désignés et élus sont tenus d'autoriser ces modifications pendant un délai minimum d'un mois à compter du moment où le déposant procède à l'ouverture de la phase nationale. Ce délai minimum peut être plus long dans certains cas exceptionnels précisés dans les règles 52.1 et 78. En tout état de cause, la plupart des offices désignés et élus permettent que des modifications soient apportées à tout moment au cours de la procédure d'examen national (s'il y a lieu). Auprès de certains offices désignés ou élus, où l'examen doit être demandé expressément, la requête en modification peut uniquement être présentée une fois que le déposant a procédé à l'ouverture de la phase nationale. Les chapitres nationaux donnent des indications supplémentaires à ce sujet.
6.014. Le déposant peut-il corriger des erreurs évidentes dans la demande internationale aux fins de la phase nationale?
Règle 91.3.f)
Normalement, toute erreur évidente contenue dans la description, les revendications ou les dessins peut être corrigée auprès de l'office désigné. Cette correction peut être présentée à titre de modification (se référer au paragraphe 6.013), à condition qu'elle n'étende pas la portée de la demande internationale telle qu'initialement déposée.
6.015. Quels sont les effets d'une autorisation d'erreur évidente pour les offices désignés et élus?
Règle 91.3.e), Règle 91.3.f)
Généralement, les offices désignés et élus doivent traiter la demande internationale durant la phase nationale sur la base de la demande rectifiée, sauf si cet office désigné ou élu a déjà commencé le traitement ou l'examen de la demande internationale avant la notification selon la règle 91.3.a) du Bureau international l'informant de l'autorisation de la rectification en question. Sinon, un office désigné ou élu ne peut ignorer une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 que s'il considère qu'il n'aurait pas autorisé la rectification d'erreur évidente s'il avait été lui-même l'administration compétente (se référer à la règle 91.3.f)). Cependant dans ce dernier cas, l'office désigné ne peut ignorer une rectification autorisée pendant la phase internationale, que s’il offre au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable, des observations vis-à-vis de cette intention de l'office d'ignorer la rectification.
6.016
Lorsque l'autorisation de rectification a été refusée au cours de la phase internationale et que le déposant a présenté une requête en publication en vertu de la règle 91.3.d) (se référer au paragraphe 11.043 de la partie relative à la phase internationale), il doit renouveler sa requête en rectification auprès de chaque office désigné, dans une langue admise par l'office en question.
6.017
Les conditions d'autorisation de la rectification d'une erreur évidente dépendent de la législation nationale appliquée et de la pratique suivie par les offices désignés. Il est conseillé aux déposants de s'informer de ces conditions auprès des offices intéressés.
RÉVISION LORS DE LA PHASE NATIONALE DE CERTAINES DÉCISIONS PRISES AU COURS DE LA PHASE INTERNATIONALE
6.018. Dans quels cas une requête en révision peut-elle être faite?
Article 25
La révision par l'office désigné des décisions suivantes peut être demandée :
i) l'office récepteur a refusé d'accorder une date de dépôt international à la demande internationale en raison de certaines irrégularités de cette demande;
ii) l'office récepteur a déclaré que la demande internationale est considérée comme retirée en raison de certaines irrégularités ou pour défaut de paiement des taxes prescrites;
iii) le Bureau international a fait une constatation selon laquelle la demande internationale est considérée comme retirée, l'exemplaire original ne lui étant pas parvenu dans le délai prescrit.
Article 25.2.a)
Toutes les décisions qui ont été prises au cours de la phase internationale et qui ont une incidence sur la demande internationale dans son ensemble peuvent donc donner lieu à une révision de la part de chaque office désigné. La révision opérée par l'office désigné consiste à examiner si le refus ou la déclaration de l'office récepteur ou la constatation du Bureau international est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'administration intéressée.
6.019. Comment le droit de demander une révision peut-il être exercé et quand?
Dans les trois cas évoqués au paragraphe 6.018, le déposant qui souhaite faire réviser la décision doit
Article 25.1.b)
i) demander au Bureau international, en vertu de l'article 25, d'adresser à chaque office désigné qu'il aura indiqué copie de tout document pertinent contenu dans le dossier; la requête à cet effet doit être présentée en français ou en anglais;
Article 25.2.a), Règle 51.2
ii) demander séparément à chacun de ces offices désignés de réviser la décision ayant une incidence sur sa demande internationale, en invoquant les faits et en faisant valoir les éléments de preuve propres à démontrer qu'une erreur ou omission est imputable à l'office récepteur ou au Bureau international, selon le cas; en outre, le déposant doit en même temps (se référer au paragraphe 6.020) verser à l'office désigné en question la taxe nationale exigible pour l'ouverture de la phase nationale et remettre, s'il y a lieu, une traduction de la demande internationale; pour de plus amples précisions au sujet des taxes et des traductions requises, se référer aux chapitres nationaux (résumés); la requête adressée à cet effet à l'office désigné doit être établie dans une langue acceptée par cet office; lorsque la révision demandée porte sur le refus d'attribuer une date de dépôt international, le déposant doit joindre à la requête une copie de la notification de refus.
6.020
Règle 51.1, Règle 51.3
La requête adressée au Bureau international et toute requête adressée à un office désigné ainsi que toute traduction et taxe requises doivent parvenir à l'administration intéressée dans les deux mois suivant la date de la notification informant le déposant de la décision défavorable.
6.021. Quel peut être le résultat d'une révision par l'office désigné?
Article 24.2), Article 25.2.a), Article 48.2)
Si le déposant a rempli les conditions exposées succinctement dans les paragraphes qui précèdent, l'office désigné se prononcera sur la question de savoir si la décision était justifiée et, s'il constate qu'elle est imputable à une erreur ou à une omission, il doit traiter la demande internationale comme si cette erreur ou cette omission ne s'était pas produite et lui conserver les effets d'un dépôt national régulier dès la date du dépôt international. S'il constate que la décision n'est pas imputable à une erreur ni à une omission, il peut néanmoins maintenir les effets précités de la demande internationale en vertu de l'article 24.2). Ce dernier cas peut notamment se produire lorsque la décision en question est due au fait qu'un délai prescrit (par exemple pour la remise de corrections ou le paiement de taxes) n'a pas été respecté; dans cette hypothèse, il est recommandé au déposant de demander à l'office désigné non seulement de réviser la décision mais aussi d'excuser le retard. Les conditions auxquelles peuvent être excusés des retards dans l'observation des délais sont exposées plus en détail dans les paragraphes qui suivent.
EXCUSE DES RETARDS DANS L'OBSERVATION DES DÉLAIS
6.022. Un retard dans l'observation d'un délai peut-il être excusé?
Article 48.2), Règle 82bis
Un retard dans l'observation d'un délai à la suite duquel la demande internationale est considérée comme retirée, soit au cours de la phase internationale, soit au cours de la phase nationale, peut dans certains cas être excusé, ce qui signifie qu'il est décidé de traiter cette demande comme si le délai n'avait pas été dépassé. On ne peut cependant pas demander au cours de la phase internationale qu'un retard soit excusé. Un retard dans l'observation d'un délai (que ce soit lors de la phase internationale ou de la phase nationale) ne peut être excusé qu'individuellement par chaque office désigné, au cours de la phase nationale et exclusivement pour ce qui concerne cet office. S'agissant de savoir si un retard doit ou peut être excusé, les conditions fixées par la législation nationale de chaque office désigné sont primordiales. Toutes les dispositions nationales concernant les retards excusables doivent être appliquées aux demandes internationales de la même manière et aux mêmes conditions qu'elles sont appliquées aux demandes nationales. À titre d'exemple de ces dispositions, on citera notamment celles qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in integrum, la confirmation des demandes abandonnées, la reprise de l'instruction, la poursuite de la procédure, etc.
6.023. Quels sont les délais à l'égard desquels un retard peut être excusé?
Règle 82bis.1
Il s'agit de tous les délais fixés dans le PCT (traité et règlement d'exécution), par une administration du PCT ou encore par l'office désigné ou par la législation nationale applicable par cet office à l'égard de tout acte que doit accomplir le déposant auprès dudit office, y compris le délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale.
6.024. Que doit faire le déposant qui a dépassé le délai d'ouverture de la phase nationale ou qui n'a pas accompli les actes prévus à l'article 22 ou 39.1) dans le délai applicable?
Article 48.2), Règle 49.6, Règle 82bis.2
En vertu de la règle 49.6, les États contractants doivent donner au déposant la possibilité de rétablir ses droits en ce qui concerne la demande internationale dans le cas où ce dernier n'a pas satisfait aux exigences de l'article 22 ou 39.1). On trouvera dans la règle 49.6 des précisions sur cette possibilité. Certains États contractants ont notifié au Bureau international, en vertu de la règle 49.6.f), que cette règle est incompatible avec leur législation nationale. Un tableau contenant de telles notifications est disponible sur le site Internet de l'OMPI à l’adresse https://www.wipo.int/pct/fr/texts/reservations/res_incomp.html#R_49_6_f. Une fois qu'un État a pris les mesures nécessaires pour modifier sa législation nationale, une notification en ce sens est publiée dans les Notifications Officielles (Gazette du PCT) et le tableau sera mis à jour. En outre, même si un État contractant a fait une notification en vertu de la règle 49.6.f), il est conseillé au déposant de vérifier avec l'office concerné s'il existe ou non un système permettant de rétablir ses droits en ce qui concerne sa demande. Certains États ont fait des notifications uniquement parce que leur législation nationale contient déjà des dispositions relatives au rétablissement des droits mais ces dispositions ne sont pas en accord avec le contenu de la règle 49.6. En conséquence, certains États n'ont pas de procédure en place pour le rétablissement des droits en ce qui concerne une demande alors que d'autres en ont, plus favorables ou moins favorables au déposant que la règle 49.6.
6.025. Que doit faire le déposant lorsqu'il a dépassé un délai?
Article 48.2), Règle 51.1, Règle 51.3
Le déposant doit accomplir tous les actes prescrits pour l'ouverture de la phase nationale (se référer aux paragraphes 4.001 à 4.031). Le déposant doit en même temps demander à l'office désigné d'excuser le retard et de maintenir, pour ce qui le concerne, les effets de la demande internationale. La procédure est subordonnée aux prescriptions nationales applicables, y compris tout délai fixé pour la présentation d'une requête tendant à faire excuser le retard. Ces prescriptions sont indiquées dans les chapitres nationaux. Le déposant peut généralement avoir l'assurance de respecter tout délai fixé à cet égard s'il présente sa requête et accomplit les actes requis pour l'ouverture de la phase nationale dans les deux mois suivant la date de la notification de la décision défavorable ou dans les deux mois suivant la date d'expiration du délai (par exemple le délai applicable pour l'ouverture de la phase nationale).
6.026
Article 24.2), Article 48.2)
La requête tendant à faire excuser un retard doit être présentée en même temps que toute requête en révision d'une décision de l'office récepteur déclarant que la demande internationale est retirée pour inobservation de telle ou telle prescription dans un certain délai (se référer aux paragraphes 6.018 à 6.021). Au cas où l'office désigné confirme la décision de l'office récepteur, il peut néanmoins maintenir les effets de la demande internationale car il est possible que le retard puisse être excusé en vertu des dispositions de sa législation nationale relatives au rétablissement des droits, à la confirmation d'une demande abandonnée, à la poursuite de la procédure ou d'autres dispositions de même nature. Il y a lieu de noter, comme cela a déjà été indiqué dans les paragraphes qui précèdent, que le déposant doit remplir auprès de chaque office intéressé toutes les conditions de la législation nationale applicable, et qu'il doit notamment respecter, le cas échéant, le délai fixé par cette législation pour présenter la requête tendant à faire excuser un retard.
6.027. Un retard à l'arrivée d'un document dû à une irrégularité de fonctionnement du service postal doit-il être excusé?
Article 48.1), Règle 82
Si un retard à l'arrivée d'un document ou d'une lettre a provoqué le dépassement d'un délai fixé dans le traité ou dans son règlement d'exécution, il doit être excusé s'il est imputable à un retard dans l'acheminement du courrier ou à une interruption du service postal, pour autant que des preuves suffisantes soient fournies et que l'expédition ait eu lieu sous pli recommandé ou par le biais d'une entreprise de livraison notifiée par l'office désigné au Bureau international. De même, si un document ou une lettre s'est perdu, son remplacement par un nouvel exemplaire est autorisé dans les mêmes conditions, pour autant qu'il soit prouvé que le document ou la lettre remis en remplacement est identique au document perdu ou à la lettre perdue. Pour plus de précisions, se référer à la règle 82.
RECTIFICATION D'ERREURS COMMISES PAR L'OFFICE RÉCEPTEUR OU PAR LE BUREAU INTERNATIONAL
6.028. Quelles erreurs de l'office récepteur ou du Bureau international peuvent être rectifiées?
Règle 82ter
Si l'office récepteur a commis une erreur en attribuant la date du dépôt international ou si la revendication de priorité figurant dans la requête a par erreur été considérée par l'office récepteur ou par le Bureau international comme n'ayant pas été présentée, l'office désigné doit rectifier cette erreur si celle-ci est telle que, au cas où il l'aurait commise lui-même, cet office la rectifierait en vertu de sa législation nationale ou de la pratique nationale.
6.029. Comment demander la rectification d'une erreur de cette nature et quand?
Le déposant doit demander à l'office désigné de rectifier l'erreur et doit prouver, à la satisfaction de cet office, que, en raison d'une erreur commise par l'office récepteur, la date du dépôt international attribuée par l'office récepteur est inexacte, ou encore que l'office récepteur ou le Bureau international a par erreur considéré une revendication de priorité comme n'ayant pas été présentée. La requête à cet effet doit être présentée lors de l'ouverture de la phase nationale.
ACTES À ACCOMPLIR AU COURS DE LA PHASE NATIONALE
6.030. Que doit faire le déposant après l'ouverture de la phase nationale?
Au cours de la phase nationale, les demandes internationales sont soumises à la procédure nationale habituelle. Les indications données dans le texte qui suit et dans les chapitres nationaux (résumés) concernent exclusivement les actes à accomplir pour aborder la phase nationale ainsi que ceux qui devraient être accomplis en abordant la phase nationale mais qui peuvent encore l'être après l'ouverture de celle-ci. La procédure consécutive - du moins les principales étapes de cette dernière - est exposée pour chaque office désigné dans le chapitre national pertinent (résumé). Il est conseillé aux déposants qui ne sont pas familiarisés avec la procédure à suivre devant tel ou tel office désigné de demander conseil à un spécialiste, même s'ils ne sont pas tenus de se faire représenter par un mandataire devant l'office en question.
CORRESPONDANCE AVEC LES OFFICES DÉSIGNÉS ET VERSEMENT DES SOMMES QUI LEUR SONT DUES
6.031. Comment identifier la demande internationale?
Tous les documents adressés et toutes les taxes payées à un office désigné (de même que toute lettre jointe à ces documents ou à ces paiements) doivent indiquer - s'il est déjà connu - le numéro d'ordre national attribué à la demande internationale par l'office désigné. Lorsque ce numéro national n'est pas encore connu (ou si un tel numéro n'est pas attribué), il convient d'indiquer le numéro de la demande internationale, de préférence avec la date du dépôt international, le nom du déposant et le titre de l'invention.
DÉPÔT DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE
6.032. Quelles sont les exigences relatives au dépôt de matériel biologique?
Les exigences prescrites par les offices désignés au regard du dépôt de matériel biologique sont exposées en détail dans l'annexe L.
FOURNITURE D'UN LISTAGE DES SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES OU D'ACIDES AMINÉS
6.033. Quelles exigences faut-il remplir en ce qui concerne la fourniture d'un listage des séquences?
Annexe C des instructions administratives, Règle 13ter.1.a), Règle 13ter.1.b), Règle 13ter.3, Règle 49.5.a-bis)
Aucun office désigné ne peut exiger du déposant qu’il fournisse un listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans un format autre que celui qui est conforme à la norme prévue à l’annexe C des instructions administratives (norme ST.26 de l’OMPI). Lorsque la demande internationale contient un listage des séquences qui n’est pas conforme à la norme ou lorsque le texte libre dépendant de la langue n’est pas rédigé dans une langue acceptée par l'office, un office désigné peut exiger du déposant qu’il fournisse un listage des séquences ou une traduction respectant ces exigences.
REQUÊTE POUR LA PROCÉDURE D'EXAMEN ACCÉLÉRÉ
6.034. Une procédure d'examen accéléré est-elle disponible pour l’ensemble des déposants pendant la phase nationale?
Lorsque les déposants ont reçu un rapport préliminaire international positif sur la brevetabilité (Chapitre I ou II) en ce qui concerne leur demande internationale, ils peuvent demander un examen accéléré auprès de certains offices participant au "Patent Prosecution Highway (PPH)" ou proposant un examen accéléré fondé sur des rapports positifs établis par d'autres offices lors de la procédure selon le PCT. Pour plus de renseignements, se référer à https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html.
Version actuelle applicable à partir du 23 oct. 2023 , imprimée le 5 déc. 2024