Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, ou lors de la présentation par le déposant de toute demande expresse d’ouverture anticipée de la phase nationale.
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et telles que modifiées, ainsi que toute déclaration faite en vertu de l’article 19 du PCT3), texte éventuel des dessins, abrégé
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins, abrégé (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié par les annexes du rapport d’examen préliminaire international)
Lorsque la traduction de la demande internationale remise par le déposant consiste seulement en la traduction de la demande internationale telle que modifiée, l’office invite le déposant à remettre la traduction manquante de la demande internationale telle qu’initialement déposée; si la traduction manquante de la demande internationale telle qu’initialement déposée n’est néanmoins pas remise, la demande internationale sera considérée comme retirée. Lorsque la traduction de la demande internationale remise par le déposant consiste seulement en la traduction de la demande internationale telle qu’initialement déposée, l’office invite le déposant à remettre la traduction manquante des modifications; si la traduction manquante des modifications n’est néanmoins pas remise, il ne sera pas tenu compte de ces modifications.