GB.11 MODIFICATION DE LA DEMANDE; DÉLAIS
art. 28 du PCT, art. 41 du PCT
Le déposant peut, de son propre chef, procéder à des modifications de la demande, à condition qu’aucun élément nouveau ne soit introduit dans l’exposé de l’invention :
RB règle 66A, RB règle 31.3)
i) avant l’envoi du premier rapport d’examen quant au fond :
a) lorsqu’un rapport de recherche internationale a été établi pendant la phase
internationale, le déposant peut modifier la spécification de son propre chef à partir de la date d’ouverture de la phase nationale jusqu’à la date à laquelle le premier rapport d’examen quant au fond est établi;
b) lorsqu’aucun rapport de recherche internationale n’a été établi au moment où la
demande entre dans la phase nationale au Royaume-Uni, le délai dans lequel le déposant peut modifier la spécification de son propre chef commence à partir de la date de délivrance du rapport de recherche du Royaume-Uni ou du rapport de recherche internationale (celui qui a été établi en premier) et prend fin à la date à laquelle le premier rapport d’examen quant au fond est établi.
ii) après l’envoi du premier rapport mentionné sous i) ci-dessus :
RB règle 31.4)
a) modifier une seule fois la demande; ces modifications doivent être apportées soit en même temps que toute autre modification faite en conformité avec le rapport de l’examinateur, soit dans un délai de deux mois après l’expédition de ce rapport lorsque celui-ci n’exige aucune modification;
RB règle 31.5), RB règle 31.6), RB règle 31.1)
b) toute nouvelle modification de la demande ne peut être apportée qu’avec le consentement de l’office; dans ce cas, le déposant doit fournir les raisons d’une telle modification par écrit.
Pour toute modification, des pages de remplacement doivent être déposées.