Doit être remise ou payée dans le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT ou lors de la présentation par le déposant de toute demande expresse d’ouverture anticipée de la phase nationale.
Lorsque la traduction d’une modification n’a pas été remise dans le délai applicable (se référer à la Loi sur les brevets 1977, article 23), il ne sera pas tenu compte de cette modification. Cependant, lorsque le déposant a remis une traduction soit de la modification, soit de la demande internationale telle que déposée initialement, mais non des deux, l’office invitera le déposant, à l’expiration du délai applicable, à remettre la traduction manquante.
Lorsque le déposant demande expressément l’ouverture de la phase nationale avant le délai applicable en vertu de l’article 22 ou 39.1) du PCT, et que la demande internationale n’a pas été communiquée à l’office par le Bureau international, la traduction doit aussi contenir la partie “requête” de la demande internationale et l’abrégé.
En vertu de l’article 22 du PCT : Description, revendications (si elles ont été modifiées, à la fois telles que déposées initialement et telles que modifiées3), texte éventuel des dessins
En vertu de l’article 39.1) du PCT : Description, revendications, texte éventuel des dessins (si l’un quelconque de ces éléments a été modifié, il doit figurer à la fois tel que déposé initialement et tel que modifié, y compris toute modification en vertu de l’article 19 du PCT ainsi que toute modification annexée au rapport d’examen préliminaire international)