Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet national :
Après la publication internationale, la remise d’une traduction en norvégien ou anglais et, si la traduction ou la demande a été déposée en anglais, une traduction des revendications en norvégien, donne au déposant une protection provisoire en ce sens que, dès la délivrance du brevet, il peut avoir droit à une indemnité. La protection est limitée à ce qui est revendiqué à la fois dans la demande et dans le brevet. En ce qui concerne les autres conditions et limitations de responsabilité, se référer aux articles 33, 58 et 60 de la loi sur les brevets.
Lorsque la désignation est faite aux fins d’un brevet européen :
Pour autant qu’il ait été satisfait aux exigences nationales, le cas échéant, relatives à la traduction en norvégien des revendications de la demande, et sur délivrance du brevet, une protection provisoire est accordée. Avec une protection provisioire, le déposant peut avoir droit à une indemnité. La protection est limitée à ce qui a été revendiqué à la fois dans la demande et dans le brevet (article 66g de la loi norvégienne sur les brevets).