Règle 49bis.1 du PCT, Règle 49bis.1.a) du PCT, Règle 49bis.1.b) du PCT, Règle 76.5 du PCT
Si le déposant souhaite obtenir, sur la base d’une demande internationale, l’enregistrement d’un modèle d’utilité
— au lieu d’un brevet, ou
— en plus d’un brevet,
le déposant, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22 ou 39, devra l’indiquer à l’office.
Si la demande internationale porte sur un modèle d’utilité au lieu d’un brevet ou à la fois sur un modèle d’utilité et un brevet, les exigences sont pratiquement les mêmes que celles qui s’appliquent dans le cas des brevets, sauf les exceptions suivantes :
— la protection des modèles d’utilité ne s’étend pas aux procédés;
— la demande pour les modèles d’utilité ne contient pas d’abrégé;
— un exemplaire de la traduction en finnois ou en suédois de la demande internationale est requis;
— le déposant n’est pas tenu d’acquitter une taxe de publication ou des taxes annuelles. À la place des taxes annuelles, des taxes de renouvellement doivent être acquittées pour les modèles d’utilité;
— un modèle d’utilité est maintenu en vigueur pendant quatre ans, la période de protection pouvant être étendue une première fois de quatre à huit ans et une seconde fois de huit à dix ans; le montant des taxes de renouvellement est indiqué à l’annexe FI.I.
Si la demande internationale porte à la fois sur un modèle d’utilité et sur un brevet, le déposant doit, dans les délais applicables pour l’ouverture de la phase nationale (se reporter au résumé), se conformer aux exigences suivantes :
i) acquitter à la fois la taxe d’enregistrement relative au modèle d’utilité et la taxe nationale relative à la demande de brevet;
ii) fournir la traduction de la demande internationale en finnois, en suédois ou en anglais en un exemplaire pour un brevet et en un exemplaire pour un modèle d’utilité en finnois ou en suédois;
iii) déposer un pouvoir (s’il y a lieu) en double exemplaire.